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Veille réglementaire
Taxes diverses
 

Décret du 17 janvier 2008 précisant les obligations déclaratives résultant de l’application des articles 787 B et C du CGI (Décret n° 2008-57, JO n° 16 du 19 janvier 2008) 

Le décret du 17 janvier 2008, vient de préciser les obligations déclaratives résultant de l’application des articles 787 B et C du CGI.

Les articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. 294 bis.

I.Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants : 

« 1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 787 B précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants : « a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l'engagement collectif de conservation ; « b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au a ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ; « c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ; 

« 2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que : « a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ; « b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ; « c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit. 

II. Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que : 

« 1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur avec leur conjoint respectif dépassait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ; 

« 2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ; 

« 3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit. 

Art. 294 ter. 

- La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que : 

« a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ; 

« b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription. 

« Art. 294 quater. - Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787 B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que : 

« a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité. « Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites. « De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération. 

« b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année. « Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci. »

Le décret est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080119&numTexte=12&pageDebut=01003&pageFin=01004


 

publié le 28/01/08

                                                           

Arrêté du 10 février 2003 relatif au compte de la taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique (JO, n°43 du 20 février 2003)

Article 1. La taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique n'est plus perçue dès lors que son fait générateur est postérieur au 31 décembre 2002.

Article 2. L'Institut national de l'audiovisuel continue d'assurer, jusqu'au 28 février 2003, la gestion comptable des subventions et majorations de subventions accordées dans les conditions du décret du 29 décembre 1997 susvisé au titre de l'année 2002.

Article 3. A compter du 1er mars 2003, l'Etat subroge l'Institut national de l'audiovisuel dans ses droits et obligations découlant de l'article 3 du décret du 29 décembre 1997 susvisé.

publié le 03/03/02

 


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