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Décret du 17 janvier 2008
précisant les obligations déclaratives
résultant de l’application des articles 787
B et C du CGI (Décret n° 2008-57, JO n° 16
du 19 janvier 2008)
Le décret du 17
janvier 2008, vient de préciser les
obligations déclaratives résultant de
l’application des articles 787 B et C du CGI.
Les articles 294
bis à 294 quater de l'annexe II au code
général des impôts sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. 294 bis.
I.Les héritiers,
donataires ou légataires d'actions ou de
parts de sociétés mentionnées à l'article
787 B du code général des impôts, qui
demandent à bénéficier des dispositions de
cet article, doivent remettre au service des
impôts compétent pour enregistrer la
déclaration de succession, de don manuel ou
l'acte de donation, dans les délais prévus
pour cet enregistrement, les documents
suivants :
« 1° Une copie
de l'acte enregistré constatant l'engagement
collectif de conservation en cours,
mentionné au a de l'article 787 B précité,
signé par le défunt ou le donateur avec un
ou plusieurs autres associés et comportant
les éléments suivants : « a) L'identité du
ou des associés ayant souscrit avec le
défunt ou le donateur l'engagement collectif
de conservation ; « b) Le nombre de titres
que les personnes mentionnées au a ont
soumis ensemble à l'engagement collectif de
conservation ainsi que le pourcentage y
afférents des droits mentionnés au b de
l'article 787 B ; « c) Le nombre de titres
détenus par chaque associé, au jour de
l'enregistrement de l'acte, et soumis à
l'engagement collectif de conservation ;
« 2° Une
attestation de la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que : «
a) L'engagement collectif de conservation
souscrit par le défunt ou le donateur, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit,
avec un ou plusieurs autres associés, d'une
durée d'au moins deux ans, est en cours au
jour de la transmission à titre gratuit ; «
b) Cet engagement a été respecté pour le
pourcentage et le nombre de titres prévus au
b du 1° lors de sa souscription jusqu'au
jour de la transmission à titre gratuit ; «
c) Ses statuts limitent les droits de
l'usufruitier dans les conditions prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 787
B précité en cas de donation de titres
consentie avec réserve d'usufruit.
II. Lorsque
l'engagement collectif est réputé acquis au
sens des dispositions du sixième alinéa de
l'article 787 B précité, les héritiers,
donataires ou légataires d'actions ou de
parts de sociétés qui demandent à bénéficier
du régime prévu par cet article doivent
remettre au service des impôts compétent
pour enregistrer la déclaration de
succession, de don manuel ou l'acte de
donation, dans les délais prévus pour cet
enregistrement, une attestation de la
société dont les parts ou actions sont
transmises certifiant que :
« 1° Le
pourcentage des parts ou actions détenues
par le défunt ou le donateur avec leur
conjoint respectif dépassait, au moment de
la transmission à titre gratuit, les seuils
prévus au premier alinéa du b de l'article
787 B précité ;
« 2° Le défunt,
ou le donateur, ou son conjoint, exerçait,
au moment de la transmission à titre gratuit
depuis deux ans au moins dans la société
dont les titres sont transmis, son activité
professionnelle principale ou l'une des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O
bis du code général des impôts lorsque la
société est soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
« 3° Ses statuts
limitent les droits de l'usufruitier dans
les conditions prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article 787 B précité en cas de
donation de titres consentie avec réserve
d'usufruit.
Art. 294 ter.
- La société qui
a établi à la demande d'héritiers,
donataires ou légataires une attestation
mentionnée au 2° du I de l'article 294 bis
doit, à compter de la transmission à titre
gratuit et jusqu'à l'expiration de la
dernière année de l'engagement collectif de
conservation, adresser dans les trois mois
qui suivent le 31 décembre de chaque année,
au service des impôts dont dépend le
domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt
de l'acte de donation ou de la déclaration
de don manuel, une attestation certifiant
que :
« a)
L'engagement collectif de conservation
souscrit par le défunt ou le donateur,
repris par ses ayants cause à titre gratuit,
était en cours au 31 décembre de chaque
année ;
« b) Cet
engagement continue de porter effectivement
sur le pourcentage mentionné au b de
l'article 787 B et sur le nombre de titres
prévus lors de sa souscription.
« Art. 294
quater. - Chacun des héritiers, donataires
ou légataires mentionnés au c de l'article
787 B du code général des impôts et au b de
l'article 787 C du même code adresse dans
les trois mois qui suivent le 31 décembre de
chaque année, au service des impôts dont
dépend le domicile du défunt ou celui du
lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la
déclaration de don manuel, une attestation
certifiant que :
« a) Pour les
biens mentionnés à l'article 787 B, les
obligations prévues aux c et d de cet
article étaient remplies au 31 décembre de
chaque année et précisant l'identité de
l'associé qui satisfait à la condition
prévue au d précité. « Toutefois, dans le
cas prévu au f de l'article 787 B, l'année
de l'apport, chacun des héritiers,
légataires ou donataires associés de la
société bénéficiaire de l'apport joint à
l'attestation prévue au a une copie de
l'engagement de conservation de cette
société. La société bénéficiaire adresse,
dans les conditions prévues au premier
alinéa, une attestation certifiant que les
conditions prévues au f sont satisfaites. «
De même, en cas d'opération de fusion, de
scission ou d'augmentation de capital telles
que prévues aux g et h de l'article 787 B,
chacun des héritiers, donataires ou
légataires ayant bénéficié du régime prévu
par l'article précité certifie chaque année
qu'il a conservé les titres reçus à l'issue
de l'opération.
« b) Pour les
biens mentionnés à l'article 787 C, les
obligations prévues aux b et c de cet
article étaient remplies au 31 décembre de
chaque année. « Cette attestation
individuelle est produite à compter du point
de départ de l'engagement individuel de
conservation de six ans des biens dont la
transmission à titre gratuit a été
partiellement exonérée, et jusqu'à
l'expiration de celui-ci. »
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080119&numTexte=12&pageDebut=01003&pageFin=01004
publié le 28/01/08
Arrêté
du 10 février 2003
relatif au compte de la taxe parafiscale au
profit d'un fonds de soutien à l'expression
radiophonique (JO, n°43 du 20 février
2003)
Article
1. La taxe parafiscale au profit d'un
fonds de soutien à l'expression
radiophonique n'est plus perçue dès lors
que son fait générateur est postérieur au
31 décembre 2002.
Article
2. L'Institut national de l'audiovisuel
continue d'assurer, jusqu'au 28 février
2003, la gestion comptable des subventions
et majorations de subventions accordées
dans les conditions du décret du 29 décembre
1997 susvisé au titre de l'année 2002.
Article
3. A compter du 1er mars 2003, l'Etat
subroge l'Institut national de l'audiovisuel
dans ses droits et obligations découlant de
l'article 3 du décret du 29 décembre 1997
susvisé.
publié
le 03/03/02
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