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Décret du
29 avril 2008
relatif
aux règles de fixation du prix de revient servant à la
détermination de la valeur locative imposable à la
taxe professionnelle (N° 2008-419 JO n°0103 du 2 mai
2008)
Le 2°
de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des
impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le prix de revient des immobilisations est
celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée
selon les règles applicables en matière de bénéfices
industriels et commerciaux. »
Le
décret est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018740354&dateTexte=&oldAction=rechJO
publié
le 05/05/08
Décret du
30 janvier 2007
relatif aux modalités de calcul de la prise en charge
du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du
CGI (Décret n°2007-132, JO n°27 du 1er février 2007)
Il
ressort de l'article 1647 B sexies du CGI : sur
demande du redevable, la cotisation de taxe
professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en
fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie
ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au
cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile.
Les
modalités de calcul de la prise en charge du
dégrèvement viennent d'être précisées par décret.
Le
décret est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600055D
publié
le 05/02/07
Décret du
25 avril 2006 pour
l'application du 3° quater de l'article 1469 du code
général des impôts relatif à la valeur locative des
biens cédés entre entreprises liées (Décret
n°2006-476, JO n° 99 du 27 avril 2006 page 6331)
Il
ressort de l'article 1469 3º quater du CGI que "le
prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié
lorsque ce bien est rattaché au même établissement
avant et après la cession et lorsque, directement ou
indirectement :
a.
l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise
cédante ou est contrôlée par elle ;
b.
ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même
entreprise".
Il
vient d'être précisé que les conditions d'exercice du
contrôle prévu au 3º quater de l'article 1469 du code
général des impôts doivent être remplies à un moment
quelconque au cours des six mois qui précèdent ou
suivent la cession du bien.
Cette
précision figure dans un nouvel article 324-0 A
relatif au crédit de taxe en faveur des entreprises
implantées dans des zones d'emploi en grande
difficulté
Le
décret est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620370D
publié
le 08/05/06
Décret
du 11 octobre 2005
relatif aux modalités de déduction complémentaire
de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cessions
ou d'apports, soumis à cette taxe, de biens
constituant des immobilisations (Décret n°
2005-1285, JO n°243 du 18 octobre 2005)
L'article
211 de l'annexe II du CGI dispose :
"Lorsqu'un
bien constituant une immobilisation est cédé ou
apporté avant l'expiration des périodes prévues à
l'article 210 et que la cession ou l'apport sont
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix
total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer
une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé
le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction
totale. Le montant de cette déduction complémentaire
est égal à la différence entre le montant de la
taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction
initiale, diminuée d'un cinquième par année civile
ou fraction d'année civile écoulée entre la date à
laquelle le droit à déduction a pris naissance et la
date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre
de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la
diminution est calculée par vingtièmes.
Lorsque
le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction,
l'assujetti peut opérer une déduction égale au
montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un
cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un
immeuble, par année civile ou fraction d'année
civile écoulée depuis la date d'acquisition
d'importation ou de la première utilisation du bien.
Pour les immeubles affectés à l'habitation, le
montant de la déduction est égal au montant de la
taxe qui les a grevés.
Le
montant de la déduction prévue au présent article
ne peut excéder le montant de la taxe due à raison
de la cession ou de l'apport"
Il
est prévu que le dernier alinéa de l'article 211 de
l'annexe II au code général des impôts soit abrogé.
Le décret
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500030D
publié
le 24/10/05
Communiqué
du ministère des finances en date du 12 mai 2005 relatif
aux zones d’emploi éligibles au crédit de taxe
professionnelle
La loi
de finances pour 2005 a institué un crédit d’impôt
de taxe professionnelle en faveur de certaines
entreprises industrielles implantées dans des zones
d’emploi en grande difficulté pour la période de
2005 à 2009, avec effet jusqu’en 2011 compte tenu
de la règle du décalage de deux ans en matière de
taxe professionnelle.
Ce crédit
d’impôt s’élève à 1 000 euros par salarié,
pour une durée de 3 ans (dans la limite de 100 000
euros sur 3 ans par entreprise). Il a notamment pour
objectif l’accompagnement des zones d’emploi en
difficulté dans leur effort d’adaptation. Au total,
entre 300 et 400 millions d’euros sont prévus pour
cette mesure cette année.
Thierry
BRETON, ministre de l’Économie, des finances et de
l’industrie, a annoncé qu’il avait signé avec
Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget,
les arrêtés définissant les zones d’emploi éligibles
au crédit de taxe professionnelle.
Le
communiqué est édité à l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0505121.htm
publié
le 16/05/05
Décret
du 28 mai 2004 relatif
à la correction de l'assiette de la taxe
professionnelle en application de l'article 1478 du
CGI. (Décret n° 2004-483, JO n° 129 du 5 juin
2004 page 9961 texte n° 2)
Le gouvernement vient
de publier un décret relatif à la correction de l'assi
ette de la taxe professionnelle en application
de l'article 1478 du code général des impôts et
modifiant l'article 310 HS de l'annexe II à ce code.
L'article 310 HS de
l'annexe II au code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 310 HS. -
Pour effectuer les corrections à apporter à la
valeur locative des immobilisations en application du
III de l'article 1478 du code général des impôts et
à la détermination des recettes en application des
II et IV du même article, tout mois commencé est
considéré comme entier.
Pour effectuer la
correction à apporter à la valeur locative des
immobilisations des établissements exerçant une
activité à caractère saisonnier en application du V
de l'article 1478 précité, toute semaine commencée
est considérée comme entière. Une activité a un
caractère saisonnier lorsque la durée annuelle
d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs
périodes, de l'établissement qui l'exerce est
comprise entre douze et quarante et une semaines. »
Les dispositions de
l'article 1er sont applicables à compter des
impositions établies au titre de l'année 2005.
Le décret est édité
sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CGIMPO&code=CGIMPO00.rcv
publié
le 07/06/04
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