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Doctrine administrative
Taxe professionnelle
 

Décret du 29 avril 2008 relatif aux règles de fixation du prix de revient servant à la détermination de la valeur locative imposable à la taxe professionnelle (N° 2008-419 JO n°0103 du 2 mai 2008)

Le 2° de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. »

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018740354&dateTexte=&oldAction=rechJO

publié le 05/05/08

                                                       

Décret du 30 janvier 2007 relatif aux modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du CGI (Décret n°2007-132, JO n°27 du 1er février 2007)

Il ressort de l'article 1647 B sexies du CGI : sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Les modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement viennent d'être précisées par décret.

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600055D

publié le 05/02/07

                                                        

Décret du 25 avril 2006 pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées (Décret n°2006-476, JO n° 99 du 27 avril 2006 page 6331)

Il ressort de l'article 1469 3º quater du CGI que "le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : 

a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; 

b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise".

Il vient d'être précisé que les conditions d'exercice du contrôle prévu au 3º quater de l'article 1469 du code général des impôts doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent ou suivent la cession du bien.

Cette précision figure dans un nouvel article 324-0 A relatif au crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté

 

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620370D

publié le 08/05/06

                                                        

Décret du 11 octobre 2005 relatif aux modalités de déduction complémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cessions ou d'apports, soumis à cette taxe, de biens constituant des immobilisations (Décret n° 2005-1285, JO n°243 du 18 octobre 2005)

L'article 211 de l'annexe II du CGI dispose :

"Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article 210 et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.

Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport"

Il est prévu que le dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts soit abrogé.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500030D

publié le 24/10/05

                                                         

Communiqué du ministère des finances en date du 12 mai 2005 relatif aux zones d’emploi éligibles au crédit de taxe professionnelle

La loi de finances pour 2005 a institué un crédit d’impôt de taxe professionnelle en faveur de certaines entreprises industrielles implantées dans des zones d’emploi en grande difficulté pour la période de 2005 à 2009, avec effet jusqu’en 2011 compte tenu de la règle du décalage de deux ans en matière de taxe professionnelle.

Ce crédit d’impôt s’élève à 1 000 euros par salarié, pour une durée de 3 ans (dans la limite de 100 000 euros sur 3 ans par entreprise). Il a notamment pour objectif l’accompagnement des zones d’emploi en difficulté dans leur effort d’adaptation. Au total, entre 300 et 400 millions d’euros sont prévus pour cette mesure cette année.

Thierry BRETON, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, a annoncé qu’il avait signé avec Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget, les arrêtés définissant les zones d’emploi éligibles au crédit de taxe professionnelle.

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0505121.htm

publié le 16/05/05

                                                        

Décret du 28 mai 2004 relatif à la correction de l'assiette de la taxe professionnelle en application de l'article 1478 du CGI. (Décret  n° 2004-483, JO n° 129 du 5 juin 2004 page 9961 texte n° 2)

Le gouvernement vient de publier un décret relatif à la correction de l'assi ette de la taxe professionnelle en application de l'article 1478 du code général des impôts et modifiant l'article 310 HS de l'annexe II à ce code.

L'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 310 HS. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article, tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines. »

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

Le décret est édité sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CGIMPO&code=CGIMPO00.rcv

publié le 07/06/04

 


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