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Veille réglementaire
Taxe d'habitation
 

Arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l'année 2006 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (J.O n° 60 du 11 mars 2006 page 3710) 

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2006, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 417 pour la première part de quotient familial, majorée de 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ou 991 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 776 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 096 pour la première demi-part et 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 048 et à 991 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 176 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 526 pour la première demi-part et 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 263 et à 991 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2006 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17 441 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 076 pour la première demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 038 et à 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 21 078 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 472 pour la première demi-part, 4 263 pour la deuxième demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 236 , 2 132 et 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 23 099 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 472 pour chacune des deux premières demi-parts, 3 808 pour la troisième demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 236 , 1 904 et 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 783 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 093 pour les quatre premières demi-parts et 1 934 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 et 967 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 540 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 093 pour les deux premières demi-parts et 1 934 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 et à 967 en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 5 044 pour la première part de quotient familial, majoré de 841 pour les deux premières demi-parts et 2 016 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 421 et à 1 008 en cas de quart de part supplémentaire.

L'arrêté est disponible est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520367A

publié le 13/03/06

                                                      

Arrêté du 9 mai 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles issues des fichiers de la taxe d'habitation au 1er janvier 2000 (J.O. Numéro 112 du 15 Mai 2001 page 7732)

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles issues des fichiers de la taxe d'habitation au 1er janvier 2000. Le traitement a pour objectif l'utilisation de la taxe d'habitation dans le cadre du recensement rénové de la population pour effectuer des tests de collecte en 2001 sur un certain nombre de communes de différentes tailles, pour mettre au point des processus d'estimation de la population des communes, pour mettre à jour le répertoire d'immeubles localisés (RIL).

Les informations traitées sont les suivantes : le code département, le code INSEE commune (avec arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille), le libellé de voie ou du lieu-dit, le code RIVOLI, la section cadastrale, le numéro de voie, l'indice de répétition (pour bis, ter, quater...), le bâtiment, l'escalier, le niveau, le code local (numéro du local par niveau), le nombre de pièces habitables (pour sélectionner les locaux qui ont au moins une pièce habitable), le code affectation (habitation, autres...), le code occupation (propriétaire, locataire, vacant...), le code taxation (résidence principale, résidence secondaire...), le nom de l'occupant.

il est à noter que : 

  • L'INSEE est seul destinataire des informations traitées. 

  • Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'INSEE 

  • Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique en revanche pas à ce traitement.

publié le 21/05/01

 

 

 


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