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Arrêté du 1er mars 2006
fixant pour l'année 2006 les limites
d'application des abattements, exonérations et
dégrèvements de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de taxe d'habitation (J.O
n° 60 du 11 mars 2006 page 3710)
Pour les
cotisations de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de taxe d'habitation
établies au titre de 2006, le plafond de
revenu mentionné au I de l'article 1417 du
code général des impôts est fixé à 7 417 pour
la première part de quotient familial, majorée
de 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire
ou 991 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce
plafond est fixé à 8 776 pour la première part
de quotient familial, majorée de 2 096 pour la
première demi-part et 1 981 pour chaque
demi-part supplémentaire ; ces deux derniers
montants s'élèvent respectivement à 1 048 et à
991 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce
plafond est fixé à 9 176 pour la première part
de quotient familial, majorée de 2 526 pour la
première demi-part et 1 981 pour chaque
demi-part supplémentaire ; ces deux derniers
montants s'élèvent respectivement à 1 263 et à
991 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour l'application
de l'article 1414 A du code général des impôts
aux cotisations de taxe d'habitation établies
au titre de 2006 :
a) Le plafond de
revenu mentionné au II de l'article 1417 du
code général des impôts est fixé à 17 441 pour
la première part de quotient familial, majorée
de 4 076 pour la première demi-part et 3 206
pour chaque demi-part supplémentaire ; ces
deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 2 038 et à 1 603 en cas de
quart de part supplémentaire.
Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce
plafond est fixé à 21 078 pour la première
part de quotient familial, majorée de 4 472
pour la première demi-part, 4 263 pour la
deuxième demi-part et 3 206 pour chaque
demi-part supplémentaire ; ces trois derniers
montants s'élèvent respectivement à 2 236 , 2
132 et 1 603 en cas de quart de part
supplémentaire.
Pour la Guyane, ce
plafond est fixé à 23 099 pour la première
part de quotient familial, majorée de 4 472
pour chacune des deux premières demi-parts, 3
808 pour la troisième demi-part et 3 206 pour
chaque demi-part supplémentaire ; ces trois
derniers montants s'élèvent respectivement à 2
236 , 1 904 et 1 603 en cas de quart de part
supplémentaire.
b) Le montant de
l'abattement est fixé à 3 783 pour la première
part de quotient familial, majoré de 1 093
pour les quatre premières demi-parts et 1 934
pour chaque demi-part supplémentaire ; ces
deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 547 et 967 en cas de quart de
part supplémentaire.
Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet
abattement est fixé à 4 540 pour la première
part de quotient familial, majoré de 1 093
pour les deux premières demi-parts et 1 934
pour chaque demi-part supplémentaire ; ces
deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 547 et à 967 en cas de quart
de part supplémentaire.
Pour la Guyane,
cet abattement est fixé à 5 044 pour la
première part de quotient familial, majoré de
841 pour les deux premières demi-parts et 2
016 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces
deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 421 et à 1 008 en cas de
quart de part supplémentaire.
L'arrêté est
disponible est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520367A
publié le 13/03/06
Arrêté
du 9 mai 2001
portant création d'un traitement automatisé
d'informations individuelles issues des
fichiers de la taxe d'habitation au 1er
janvier 2000 (J.O.
Numéro 112 du 15 Mai 2001 page 7732)
Il est créé
à l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) un traitement
automatisé d'informations individuelles
issues des fichiers de la taxe d'habitation au
1er janvier 2000. Le traitement a pour
objectif l'utilisation de la taxe d'habitation
dans le cadre du recensement rénové de la
population pour effectuer des tests de
collecte en 2001 sur un certain nombre de
communes de différentes tailles, pour mettre
au point des processus d'estimation de la
population des communes, pour mettre à jour
le répertoire d'immeubles localisés (RIL).
Les
informations traitées sont les suivantes : le
code département, le code INSEE commune (avec
arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille),
le libellé de voie ou du lieu-dit, le code
RIVOLI, la section cadastrale, le numéro de
voie, l'indice de répétition (pour bis, ter,
quater...), le bâtiment, l'escalier, le
niveau, le code local (numéro du local par
niveau), le nombre de pièces habitables (pour
sélectionner les locaux qui ont au moins une
pièce habitable), le code affectation
(habitation, autres...), le code occupation
(propriétaire, locataire, vacant...), le code
taxation (résidence principale, résidence
secondaire...), le nom de l'occupant.
il est à noter
que :
-
L'INSEE est
seul destinataire des informations
traitées.
-
Le droit
d'accès et de rectification prévu par
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s'exerce auprès de
l'INSEE
-
Le droit
d'opposition prévu par l'article 26 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée ne
s'applique en revanche pas à ce
traitement.
publié
le 21/05/01
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