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Décret no
2001-344 du 19 avril 2001 pris
en application de l'article 1384 D du code général des impôts et
relatif aux locaux d'hébergements d'urgence exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties J.O. Numéro 94 du 21 Avril
2001 page 6210
Les locaux entrant dans le champ
d'application de l'article 1384 D du code général des impôts
s'entendent : " 1o Des locaux acquis à compter du 1er janvier
1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne
bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du
code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires
des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et
de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale ; " 2o Des locaux qui ont fait l'objet de
travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue
soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées
au 1o, soit d'améliorer l'hébergement existant. "
Ces dispositions sont insérées
à l'annexe III au code général des impôts dans un article Art.
315-0 bis A.
Les locaux mentionnés à l'article
315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la
durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des
personnes citées au 1o de l'article 315-0 bis A et contenir un projet
social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de
gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes
accueillies.
Ces dispositions sont insérées
à l'annexe III au code général des impôts dans un article Art.
315-0 bis B.
Pour bénéficier de l'exonération
prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le
redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit
adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une
déclaration conforme au modèle établi par l'administration
comportant tous les éléments permettant leur identification,
accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
" Pour les immeubles mentionnés au 1o de l'article 315-0 bis A,
la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par
l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être
accompagnée des pièces justificatives correspondantes. " Pour
les immeubles mentionnés au 2o de l'article 315-0 bis A, la
déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux
d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par
l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit
être accompagnée des pièces justificatives. " A l'article 315
bis de l'annexe III au code général des impôts, les mots : "
Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis "
sont remplacés par les mots : " Les déclarations mentionnées
aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C " et le membre de
phrase : " des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C "
est remplacé par le membre de phrase : " des dispositions des
articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D ".
Ces dispositions sont insérées
à l'annexe III au code général des impôts dans un article Art.
315-0 bis C.
A l'article 315 ter de l'annexe III au
code général des impôts, les mots : " Lorsque les
déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis " sont
remplacés par les mots : " Lorsque les déclarations
mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C ".
publié le 07/05/01
Arrêté du 30
janvier 2001 fixant pour l'année
2001 les limites d'application des abattements, exonérations et
dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de
taxe d'habitation.
Au vu du Code général des impôts, et
notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417 il a
été arrêté ce qui suit s'agissant des limites d'application des
abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de taxe d'habitation.
► Pour les cotisations de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
établies au titre de 2001 : le plafond de revenu mentionné au I de
l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 730 F
pour la première part de quotient familial, majorée de 11 950 F pour
chaque demi-part supplémentaire.
► Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion : le plafond est fixé à 52
930 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 640
F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part
supplémentaire.
► Pour la
Guyane : il est fixé à 55 330 F pour la première part de quotient
familial, majorée de 15 230 F pour la première demi-part et 11 950 F
pour chaque demi-part supplémentaire.
► Pour
l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux
cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2001 :
- Le plafond de revenu mentionné
au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 105
170 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570
F pour la première demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part
supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, ce plafond est fixé à 127 110 F pour la première part de
quotient familial, majorée de 26 970 F pour la première demi-part,
25 700 F pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part
supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à
139 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26
970 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 970 F pour la
troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire
;
- Le montant de l'abattement est
fixé à 22 810 F pour la première part de quotient familial,
majorée de 6 590 F pour les quatre premières demi-parts et 11 660 F
pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, cet abattement est fixé à 27 380 F pour la première part
de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les deux premières
demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est
fixé à 30 420 F pour la première part de quotient familial,
majorée de 5 070 F pour les deux premières demi-parts et 12 160 F
pour chaque demi-part supplémentaire.
publié le 12/03/01
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