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Décret
no 2001-907 du 3 octobre 2001 pris
pour l'application au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie de
l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations (J.O.
Numéro 232 du 6 Octobre 2001 page 15737)
L'article 21 de
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations précise que : "Sauf
dans les cas où un régime de décision
implicite d'acceptation est institué dans les
conditions prévues à l'article 22, le
silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative sur une demande
vaut décision de rejet. Lorsque la
complexité ou l'urgence de la procédure le
justifie, des décrets en Conseil d'Etat
prévoient un délai différent".
Le décret no
2001-907 du 3 octobre 2001, pris pour
l'application au ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie de l'article 21
ci-dessus, précise que :
1. A)
Lorsque
la complexité de la demande le justifie et à
la condition d'en avoir informé le demandeur
avant l'expiration d'un délai de deux mois,
le délai au terme duquel le silence gardé
par l'autorité administrative vaut décision
de rejet est fixé à quatre mois en ce qui
concerne :
-
Les demandes
gracieuses tendant à la remise totale ou
partielle d'impôts directs ou de
pénalités fiscales ou à une décharge
de responsabilité, mentionnées à
l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;
-
Les demandes
gracieuses tendant à des remises totales
ou partielles d'amendes fiscales ou de
majorations d'impôts, lorsque ces
pénalités et, le cas échéant, les
impositions auxquelles elles s'ajoutent
sont définitives, mentionnées à
l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales.
B) Le
délai au terme duquel le silence gardé par
l'autorité administrative vaut décision de
rejet est fixé à quatre mois en ce qui
concerne :
-
Les demandes
gracieuses tendant à obtenir par voie de
transaction une atténuation d'amendes
fiscales ou de majorations d'impôts
lorsque ces pénalités et, le cas
échéant, les impositions auxquelles
elles s'ajoutent ne sont pas définitives,
mentionnées à l'article L. 247 du livre
des procédures fiscales ;
-
Les demandes
tendant à l'obtention des agréments
fiscaux mentionnés à l'article 1649
nonies du code général des impôts, à
l'exception des agréments prévus aux
articles 163 tervicies, 199 undecies, 217
undecies, 217 duodecies et 1716 bis du
même code qui demeurent soumis aux
délais spécifiques prévus par les
textes qui les régissent.
2.
Pour les autorisations relevant du quatrième
alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent
:
-
des réseaux
du service fixe qui utilisent des
fréquences assignées à leur exploitant
;
-
des réseaux
du service mobile à usage partagé ;
"
-
des réseaux
du service mobile à usage privé
utilisant des bandes de fréquences
exclusives ;
-
des réseaux
utilisant des capacités de satellites, à
l'exception de ceux constitués de
stations terriennes pour liaisons vidéo
temporaires, le silence gardé pendant
plus de quatre mois par l'Autorité de
régulation des télécommunications à
compter de la réception de la demande
vaut décision de rejet.
Pour les
autorisations dont le nombre est limité en
raison des contraintes techniques inhérentes
à la disponibilité des fréquences, ce
délai est porté à huit mois à compter de
la réception des dossiers de candidature par
l'Autorité de régulation des
télécommunications.
Pour les
autorisations relevant du quatrième alinéa
de l'article L. 33-2 autres que celles
mentionnées aux alinéas précédents, le
silence gardé pendant plus de six semaines
par l'Autorité de régulation des
télécommunications à compter de la date de
la réception de la demande vaut décision de
rejet.
(Dans la
section 3 du chapitre II du titre Ier du livre
II du code des postes et télécommunications
est inséré un article R. 9-12 en ce
sens)
3.
Le délai au terme
duquel le silence gardé par l'autorité
administrative vaut décision de rejet pour
les dossiers instruits par les caisses
gestionnaires de l'indemnité prévue à
l'article 106 de la loi de finances pour 1982
susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne
court qu'à partir du moment où la caisse
gestionnaire a accusé réception du dossier
complet.
4. Le
délai au terme duquel le silence gardé par
l'autorité administrative vaut décision de
rejet est fixé à neuf mois en ce qui
concerne :
-
L'autorisation
d'exportation ou de transit de matériels
de guerre, armes et munitions et
matériels assimilés, mentionnée par le
décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et
munitions et l'arrêté du 2 octobre 1992
relatif à la procédure d'importation et
d'exportation des matériels de guerre,
armes et munitions et de matériels
assimilés ;
-
L'autorisation
d'importation et d'exportation de poudres
et substances explosives, mentionnée par
le décret du 10 septembre 1971 susvisé
;
-
L'autorisation
d'importation de matériels de guerre,
armes et munitions et le permis,
l'agrément et l'accord préalable de
transfert d'armes à feu et de munitions
vers et en provenance d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne,
mentionnés par le décret du 6 mai 1995
susvisé ;
-
L'autorisation
d'importation et d'exportation de produits
contingentés ou soumis à des mesures de
commerce extérieur (produits industriels
et agricoles), délivrée en vertu du
décret du 30 novembre 1944 fixant les
conditions d'importation en France et dans
les territoires français d'outre-mer des
marchandises étrangères, ainsi que les
conditions d'exportation et de
réexportation des marchandises hors de
France et des territoires d'outre-mer à
destination de l'étranger et établissant
certaines formalités au point de vue des
échanges entre la France et les
territoires français d'outre-mer, et sous
réserve des dispositions applicables du
droit communautaire.
5. Pour
obtenir la dispense du paiement d'impositions
dues par d'autres personnes et mises à leur
charge, les personnes ainsi mises en cause
doivent, en ce qui concerne les impôts
recouvrés par les comptables du Trésor,
adresser une demande au trésorier-payeur
général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen
de la demande, la décision appartient au
trésorier-payeur général sur avis conforme
du directeur des services fiscaux lorsque les
sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote.
Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas
250 000 F par cote, le trésorier-payeur
général prend la décision si le directeur
des services fiscaux n'a pas formulé son avis
dans le délai désormais fixé à deux mois.
O.de.M
publié
le 08/10/01
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