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Veille réglementaire
Décision administrative
 

Décret no 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 2001 page 15737)

L'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que : "Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent".

Le décret no 2001-907 du 3 octobre 2001,  pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 ci-dessus, précise que : 

1.  A) Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : 

  • Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; 

  • Les demandes gracieuses tendant à des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. 

      B) Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : 

  • Les demandes gracieuses tendant à obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; 

  • Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent.

2.  Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent : 

  • des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ; 

  • des réseaux du service mobile à usage partagé ; "

  • des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; 

  • des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. 

Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.

(Dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est inséré un article R. 9-12 en ce sens)

3. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.

4. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à neuf mois en ce qui concerne : 

  • L'autorisation d'exportation ou de transit de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés, mentionnée par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ; 

  • L'autorisation d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives, mentionnée par le décret du 10 septembre 1971 susvisé ; 

  • L'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert d'armes à feu et de munitions vers et en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, mentionnés par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

  • L'autorisation d'importation et d'exportation de produits contingentés ou soumis à des mesures de commerce extérieur (produits industriels et agricoles), délivrée en vertu du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire.

5. Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

Après examen de la demande, la décision appartient au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai désormais fixé à deux mois.

O.de.M

publié le 08/10/01

 


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