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Décret
no 2002-1108/1109 du 30 août 2002 (J.O.
Numéro 204 du 1er Septembre 2002 page
14529) modifiant
les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre
des procédures fiscales, abrogeant
l'article R. 247-5 A du même livre relatifs
aux règles de compétence en matière de
transaction ou remise d'impôts à titre
gracieux, et portant
création dans le livre des procédures
fiscales de l'article R.* 247-5 C relatif
aux règles de compétence en matière de
décision gracieuse pour certaines amendes
prononcées par les agents des douanes et
droits indirects
Auparavant,
et Sauf en matière de contributions
indirectes, de taxe professionnelle et de
taxes additionnelles à cette taxe, la
décision sur les demandes des contribuables
tendant à obtenir une modération, remise
ou transaction appartient :
-
- Au
directeur des services fiscaux chargé
d'une direction départementale lorsque
les sommes faisant l'objet de la demande
n'excèdent pas 114 336,76 euros par
cote, exercice ou affaire, selon la
nature des impôts ;
-
- Au
directeur chargé d'un service à
compétence nationale ou d'une direction
spécialisée, pour les affaires
relatives à des impositions établies
à l'initiative des agents placés sous
son autorité, lorsque les sommes
faisant l'objet de la demande
n'excèdent pas 167 693,92 euros par
cote, exercice ou affaire ;
-
- Au
ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, après avis du comité
du contentieux fiscal, douanier et des
changes, dans les autres cas. ( art
247-4 du LPF L'article R. 247-4 du livre
des procédures fiscales vient d'être
remplacé.
Désormais,
Sauf en matière de contributions
indirectes, la décision sur les demandes
des contribuables tendant à obtenir une
modération, remise ou transaction
appartient :
-
- Au
directeur chargé d'une direction des
services fiscaux ou au directeur chargé
d'un service à compétence nationale ou
d'une direction spécialisée pour les
affaires relatives à des impositions
établies à l'initiative des agents
placés sous son autorité, lorsque les
sommes faisant l'objet de la demande
n'excèdent pas 150 000 Euros par cote,
exercice ou affaire, selon la nature des
impôts ;
-
- Au
ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, après avis du comité
du contentieux fiscal, douanier et des
changes, dans les autres cas. "
Le montant de
l'article R. 247-5 a du livre des
procédures fiscales est modifié ainsi:
En matière
de contributions indirectes la décision sur
les demandes tendant à obtenir une
transaction, remise ou modération
appartient : a) Au directeur des services
fiscaux ou au directeur régional des
douanes et droits indirects, selon le cas,
lorsque les droits ou la valeur qui servent
de base au calcul des pénalités ou, en
l'absence d'une telle base, le montant des
amendes n'excède pas 150 000 Euros euros et
qu'en outre le montant des droits
effectivement fraudés ne dépasse pas le
quart de ce chiffre….
notons encore
que les dispositions suivantes de l'article
R. 247-5 A du livre des procédures fiscales
est abrogé :
"En
matière de taxe professionnelle et de taxes
additionnelles à cet impôt, la décision
sur les demandes des contribuables tendant
à obtenir une remise ou une modération
appartient : a) au directeur des services
fiscaux chargé d'une direction
départementale lorsque les sommes faisant
l'objet de la demande n'excèdent pas 228
673,53 euros par cote ; b) abrogé (à
compter du 01/01/1998). c) au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
après avis du comité du contentieux
fiscal, douanier et des changes dans les
autres cas."
Enfin, En
matière d'amendes prévues à l'article
1788 octies du code général des impôts
prononcées par les agents des douanes et
droits indirects, la décision sur les
demandes tendant à obtenir une remise,
modération ou transaction appartient :
" a) Au directeur régional des douanes
et droits indirects, lorsque le montant des
amendes n'excède pas 150 000 Euros ; "
b) Au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, après avis du comité du
contentieux fiscal, douanier et des changes,
dans les autres cas. " Nouvel article
R.* 247-5 C inséré Dans le chapitre III du
titre III du livre des procédures fiscales
publié
le 09/09/02
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