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Veille réglementaire
Taxe
 

Décret du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle (Décret n° 2004-505, J.O n° 133 du 10 juin 2004 page 10235)

Le gouvernement vient de publier un décret relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle :

Article 1

La radiation du rôle de la redevance audiovisuelle prend effet au titre de la période de douze mois en cours lorsque la demande est formulée et justifiée dans le moi s de la mise en recouvrement de la taxe et à condition que la détention de l'appareil ait cessé avant la mise en recouvrement ou dans le mois de la mise en recouvrement. Les demandes de radiation intervenues postérieurement au mois de la mise en recouvrement ou lorsque la détention de l'appareil a cessé postérieurement au mois de la mise en recouvrement sont prises en compte au titre de la période de douze mois suivante.

Article 2

Les agents commissionnés et assermentés du service de gestion de la redevance audiovisuelle sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission délivrée par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle, justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés, de la durée de validité de ces pouvoirs et comportant une photographie d'identité.

Article 3

I. - Les prélèvements opérés au titre du paiement fractionné de la taxe sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans l'un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.

II. - Lorsque la date du prélèvement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.

Article 4

I. - Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.

II. - Lorsqu'il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la mod ération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.

Article 5

Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion admettent en non-valeur la taxe ou fraction de taxe ainsi que les amendes mentionnée s au A du IX de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables.

Article 6

I. - Les réclamations portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance audiovisuelle sont adressées, avant tout recours juridictionnel et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement de la taxe, au service de gestio n compétent pour l'établissement de cette taxe.

II. - Les agents des services de gestion de la redevance audiovisuelle instruisent les réclamations relatives à cette taxe.

III. - Les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle statuent dans les conditions prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales.

IV. - Les décisions rendues par les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans les délais prévus à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales.

Article 7

I. - Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion peuvent prononcer d'office le dégrèveme nt ou la restitution de la taxe ou de la fraction de taxe indûment mise en recouvrement, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation prévu au I de l'article 6 a pris fin ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

II. - Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la taxe régulièrement établie dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre de s procédures fiscales.

Article 8

Les contestations relatives au recouvrement de la redevance audiovisuelle présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281, L. 283, R.* 281-1, R.* 281-2, R.* 281-4, R.* 281-5 et R.* 283-1 du livre des procédures fiscales sont adressées :

a) Au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;

b) Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée, lorsque celle-ci est exercée par un comptable du Trésor.

Article 9

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est abrogé.

Le décret est édité sur le site :

http://www.legifrance.org

publié le 21/06/04

                                                           

Décret 2001-459 du 23 mai 2001 modifiant le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ( publié au JO le 31 mai 2001, n° 125 ).

Plusieurs aménagement ont été apporté par le décret.

Tout d'abord, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 mars 1992, les mots : ", en un seul versement ou par paiement fractionné " sont insérés entre le mot : " annuellement " et les mots : " conformément aux dispositions de l'article 17 ".

Puis, il est inséré, après l'article 11 bis du même décret, un article 11 ter relatif aux conditions d'exigibilité de la redevance pour les personnes âgées de plus de 70 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance. Il est rédigé ainsi : 

Article 11 ter :

" Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

- ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ; 

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune. "

L'article 17 du même décret est remplacé par de nouvelles dispositions, relatives aux modalités du paiement fractionné de la redevance :

Nouvel article 17 :

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret et des dispositions qui suivent, la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière.

II. - La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée  avant le 10 décembre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un compte redevance. Ces  prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu. Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date. 

III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1er novembre pour effet l'année suivante.

IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

VI. - La majoration prévue à l'article 19 du présent décret est appliquée aux seules sommes non acquittées après la date limite de paiement de l'échéance du compte. "

Enfin, au début de l'article 19 du même décret sont insérés les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ".

publié le 04/06/01

 


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