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Décret
du 7 juin 2004
relatif aux modalités de contrôle et de
recouvrement et au contentieux de la redevance
audiovisuelle (Décret n° 2004-505, J.O n°
133 du 10 juin 2004 page 10235)
Le
gouvernement vient de publier un décret
relatif aux modalités de contrôle et de
recouvrement et au contentieux de la redevance
audiovisuelle :
Article
1
La
radiation du rôle de la redevance
audiovisuelle prend effet au titre de la période
de douze mois en cours lorsque la demande est
formulée et justifiée dans le moi s de la
mise en recouvrement de la taxe et à
condition que la détention de l'appareil ait
cessé avant la mise en recouvrement ou dans
le mois de la mise en recouvrement. Les
demandes de radiation intervenues postérieurement
au mois de la mise en recouvrement ou lorsque
la détention de l'appareil a cessé postérieurement
au mois de la mise en recouvrement sont prises
en compte au titre de la période de douze
mois suivante.
Article
2
Les
agents commissionnés et assermentés du
service de gestion de la redevance
audiovisuelle sont tenus de présenter aux
personnes qu'ils contrôlent une commission délivrée
par le chef de service de gestion de la
redevance audiovisuelle, justifiant de leur
identité, des pouvoirs qui leur sont conférés,
de la durée de validité de ces pouvoirs et
comportant une photographie d'identité.
Article
3
I.
- Les prélèvements opérés au titre du
paiement fractionné de la taxe sont effectués
sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert
par le redevable dans l'un des établissements
habilités au titre du paiement mensuel de
l'impôt sur le revenu.
II.
- Lorsque la date du prélèvement coïncide
avec un samedi, un dimanche ou un jour férié,
le prélèvement est effectué le premier jour
ouvrable suivant cette date.
Article
4
I.
- Le comptable du service de gestion de la
redevance audiovisuelle ou, par délégation
de ce dernier, les régisseurs de recettes
peuvent accorder la remise ou la modération
de la majoration et des frais de poursuites
liquidés sur la taxe.
II.
- Lorsqu'il est fait appel à leur concours,
les comptables du Trésor sont compétents
pour accorder la remise ou la modération des
frais de poursuite engagés par eux, ainsi que
la remise ou la mod ération des frais de
poursuite engagés avant leur intervention par
le comptable du service de gestion de la
redevance audiovisuelle ou, par délégation
de ce dernier, par les régisseurs de
recettes.
Article
5
Le
chef du service de gestion de la redevance
audiovisuelle et, par délégation de ce
dernier, les chefs des services de gestion
admettent en non-valeur la taxe ou fraction de
taxe ainsi que les amendes mentionnée s au A
du IX de l'article 37 de la loi de finances
pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables.
Article
6
I.
- Les réclamations portant sur la régularité
ou le bien-fondé de l'assujettissement à la
redevance audiovisuelle sont adressées, avant
tout recours juridictionnel et au plus tard le
31 décembre de l'année qui suit la mise en
recouvrement de la taxe, au service de gestio
n compétent pour l'établissement de cette
taxe.
II.
- Les agents des services de gestion de la
redevance audiovisuelle instruisent les réclamations
relatives à cette taxe.
III.
- Les chefs des services de gestion de la
redevance audiovisuelle statuent dans les
conditions prévues à l'article R.* 198-10 du
livre des procédures fiscales.
IV.
- Les décisions rendues par les chefs des
services de gestion de la redevance
audiovisuelle qui ne donnent pas satisfaction
aux intéressés peuvent être déférées au
tribunal administratif dans les délais prévus
à l'article R.* 199-1 du livre des procédures
fiscales.
Article
7
I.
- Le chef du service de gestion de la
redevance audiovisuelle et, par délégation
de ce dernier, les chefs des services de
gestion peuvent prononcer d'office le dégrèveme
nt ou la restitution de la taxe ou de la
fraction de taxe indûment mise en
recouvrement, jusqu'au 31 décembre de la
quatrième année suivant celle au cours de
laquelle le délai de réclamation prévu au I
de l'article 6 a pris fin ou, en cas
d'instance devant les tribunaux, celle au
cours de laquelle la décision intervenue a été
notifiée.
II.
- Ils peuvent accorder la remise ou la modération
de la taxe régulièrement établie dans les
conditions prévues par l'article L. 247 du
livre de s procédures fiscales.
Article
8
Les
contestations relatives au recouvrement de la
redevance audiovisuelle présentées par les débiteurs
dans les conditions fixées par les articles
L. 281, L. 283, R.* 281-1, R.* 281-2, R.*
281-4, R.* 281-5 et R.* 283-1 du livre des
procédures fiscales sont adressées :
a)
Au comptable du service de gestion de la
redevance audiovisuelle, lorsque le
recouvrement est exercé directement par les régisseurs
de recettes de ce service ;
b)
Au trésorier-payeur général du département
dans lequel la poursuite est effectuée,
lorsque celle-ci est exercée par un comptable
du Trésor.
Article
9
Le
décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à
l'assiette et au recouvrement de la redevance
pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision est abrogé.
Le
décret est édité sur le site :
http://www.legifrance.org
publié
le 21/06/04
Décret
2001-459 du 23 mai 2001
modifiant le décret no 92-304 du 30 mars 1992
relatif à l'assiette et au recouvrement de la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision ( publié au JO le 31 mai
2001, n° 125 ).
Plusieurs aménagement
ont été apporté par le décret.
Tout d'abord,
au premier alinéa de l'article 4 du décret
du 30 mars 1992, les mots : ", en un
seul versement ou par paiement fractionné
" sont insérés entre le mot : "
annuellement " et les mots : "
conformément aux dispositions de l'article 17
".
Puis, il
est inséré, après l'article 11 bis du même
décret, un article 11 ter relatif aux
conditions d'exigibilité de la redevance pour
les personnes âgées de plus de 70 ans au 1er
janvier de l'année d'exigibilité de la
redevance. Il est rédigé ainsi :
Article 11
ter :
"
Les personnes âgées de soixante-dix ans
au 1er janvier de l'année d'exigibilité de
la redevance pour droit d'usage d'un appareil
récepteur de télévision sont exonérées
de la redevance applicable aux appareils récepteurs
de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles
remplissent cumulativement les conditions
suivantes :
- ne pas
être imposé à l'impôt sur le revenu au
titre de l'avant-dernière année précédant
l'année d'exigibilité de la redevance ;
- ne pas
être passible de l'impôt de solidarité sur
la fortune ;
- vivre
seul ou avec son conjoint et, le cas échéant,
avec des personnes à charge au sens des
articles 6, 196 et 196 A bis du code général
des impôts ou avec des personnes non
imposables à l'impôt sur le revenu au titre
de l'avant-dernière année précédant l'année
d'exigibilité de la redevance et non
passibles de l'impôt de solidarité sur la
fortune. "
L'article 17
du même décret est remplacé par de
nouvelles dispositions, relatives aux modalités
du paiement fractionné de la redevance :
Nouvel
article 17 :
I. - Sous réserve
des dispositions de l'article 4 du présent décret
et des dispositions qui suivent, la
redevance est acquittée annuellement et
d'avance en une seule fois et pour une année
entière.
II. - La
redevance peut être acquittée au moyen de
trois prélèvements effectués les 1er février,
1er juin et 1er octobre de l'année civile au
titre de laquelle elle est due, sur demande du
redevable formulée avant le 10 décembre
de l'année précédant celle de l'exigibilité
de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un
compte redevance. Ces prélèvements
sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne
ouvert par le redevable dans un des établissements
habilités au titre du paiement mensuel de
l'impôt sur le revenu. Lorsque la date du prélèvement
est un dimanche, un jour férié ou un jour de
fermeture de l'établissement dépositaire, le
prélèvement est effectué le premier jour
ouvrable suivant cette date.
III. - Le
paiement fractionné est reconduit tacitement
chaque année, sauf renonciation écrite
du redevable adressée à son centre de
redevance avant le 1er novembre pour effet
l'année suivante.
IV. - Il
est mis fin au paiement fractionné en cas
de décès du redevable ou en cas de rejet de
deux prélèvements, consécutifs ou non.
V. - Lorsqu'un
prélèvement n'est pas opéré à la date prévue,
il est appelé avec le prélèvement suivant.
VI. - La
majoration prévue à l'article 19 du présent
décret est appliquée aux seules sommes
non acquittées après la date limite de
paiement de l'échéance du compte. "
Enfin,
au début de l'article 19 du même décret
sont insérés les mots : " Sous réserve
des dispositions de l'article 17 ".
publié
le 04/06/01
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