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Décret
no 2001-312 du 11 avril 2001
relatif à la prime d'aménagement du
territoire J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2001
page 5704
Il est
institué une prime d'aménagement du
territoire financée par l'Etat et
destinée à la promotion d'activités dans
certaines zones du territoire national,
énumérées aux annexes 1 et 2.
Cette prime
peut être attribuée, dans les conditions ci-dessous
définies, à certaines entreprises qui
créent des emplois dans ces zones.
Condition
1 :
Peuvent
bénéficier de la prime d'aménagement du
territoire :
a) Dans les
zones énumérées à l'annexe 1 :
d'une part,
les entreprises industrielles dont
l'activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la
section D de la Nomenclature d'activités et
de produits approuvée par le décret du 2
octobre 1992 susvisé pour les programmes
directement liés au processus de
transformation ou de conditionnement d'un
produit naturel ou semi-fini. Les
conditions d'attribution de la prime sont les
suivantes :
-
50 000 F
maximum par emploi dans la limite de 17 %
du montant de l'investissement éligible
hors taxe dans les zones à taux normal
définies au B de l'annexe 1 ;
-
70 000 F
maximum par emploi dans la limite de 23 %
du montant de l'investissement éligible
hors taxe dans les zones à taux majoré
définies au C de l'annexe 1 ;
-
50 000 F
maximum par emploi dans la limite de 11,5
% du montant de l'investissement éligible
hors taxe dans les zones des départements
du Doubs et du Haut-Rhin définies au D de
l'annexe 1.
D'autre part,
les entreprises qui exercent des activités
de services rendus aux entreprises. Sont
notamment concernées les activités de
services rendus à l'industrie, de services
informatiques, de direction, de gestion, de
centre d'appel, d'ingénierie, d'étude et de
conception. Le montant maximum par emploi
créé est de 70 000 F et ne peut dépasser :
17 % du coût salarial de l'emploi créé
calculé sur une période de deux ans dans les
zones à taux normal définies au B de
l'annexe 1 ; 23 % du coût salarial de
l'emploi créé calculé sur une période de
deux ans dans les zones à taux majoré
définies au C de l'annexe 1 ; 11,5 % du coût
salarial de l'emploi créé calculé sur une
période de deux ans dans les zones des
départements du Doubs et du Haut-Rhin
définies au D de l'annexe 1.
b) Dans les
zones énumérées à l'annexe 2 du présent
décret :
les petites
et moyennes entreprises, au sens de la
définition figurant dans la communication no
96/C 213/04 du 23 juillet 1996 susvisée de la
Commission des Communautés européennes, qui
exercent des activités de services rendus aux
entreprises, définies comme au a ci-dessus.
Le montant de la prime est de 70 000 F maximum
par emploi dans la limite de 17 % du coût
salarial de l'emploi créé calculé sur une
période de deux ans.
c) Dans les
zones énumérées aux annexes 1 et 2 du
présent décret :
les
entreprises qui mettent en oeuvre un programme
de recherche et de développement. Le
montant de la prime est de 70 000 F maximum
par emploi dans la limite des plafonds
autorisés par l'encadrement communautaire des
aides à la recherche et au
développement.
A compter du
1er janvier 2002 le montant maximum par emploi
créé est de : 8 000 Euro pour les projets
industriels localisés dans les zones où
l'aide ne peut excéder 11,5 % ou 17 % du
coût salarial de l'emploi créé ; 11 000
Euro pour les projets industriels localisés
dans les zones où l'aide est limitée à 23 %
de l'investissement éligible et pour les
projets tertiaires et de recherche et
développement sur l'ensemble des zones
éligibles.
Nonobstant les
montants maximums fixés par emploi, dans tous
les cas, le montant de la prime attribuée à
une entreprise ne peut dépasser celui du
total de ses capitaux propres et de ses
comptes courants d'associés bloqués, pendant
la période définie à l'article 11 durant
laquelle sont créés les emplois et
réalisés les investissements retenus pour le
calcul de la prime.
Les entreprises
qui financent le volet du programme relatif à
la construction de bâtiments professionnels
ou l'achat de matériels neufs, en tout ou
partie, par la technique du crédit-bail ou de
la location-vente peuvent également
bénéficier de la prime. En pareil cas, une
convention tripartite est établie entre
l'entreprise, le crédit-bailleur et l'Etat.
Les versements de l'aide correspondant à la
fraction du programme en cause sont assurés
au profit du crédit-bailleur qui doit en
rétrocéder le bénéfice complet à
l'entreprise sous forme de réduction de
loyers.
Condition
2 :
Les
entreprises remplissant la condition 1 peuvent
bénéficier de la prime :
-
Pour des
programmes de création ou d'extension
d'activités ;
-
Pour des
programmes de délocalisation d'activités
issues des zones définies à l'annexe 3
du présent décret ;
-
Pour des
programmes de recherche et de
développement. Pour en bénéficier, ces
programmes doivent conduire, sur le site
primé, à la création nette d'au moins
quinze emplois permanents. En cas
d'extension d'activité, les créations
d'emplois doivent, en outre, correspondre
à une augmentation d'au moins 50 % de
l'effectif de l'établissement concerné
par l'extension, sauf si plus de trente
emplois sont créés. Les programmes de
création ou d'extension d'activités
relevant du premier alinéa du a de
l'article 2 doivent s'accompagner
d'investissements de plus de 15 millions
de francs hors taxes, seuil fixé à 2,3
millions d'euros à compter du 1er janvier
2002. Cette condition est également
applicable aux programmes d'investissement
financés en tout ou partie par
crédit-bail.
*************
L'attribution
de la prime, au titre des programmes
mentionnés à la condition 2, est décidée
en prenant en considération la capacité
d'attirer le projet dans la zone éligible et
le besoin de financement qu'il requiert.
Dans les
limites prévues par la condition 1, le
montant de la prime accordée par emploi
créé peut être modulé, en tenant
compte notamment de l'effet structurant du
projet, de la situation socio-économique du
bassin d'emploi et de l'importance du montant
de l'investissement.
Sous réserve
de respecter les taux plafonds par rapport à
l'investissement ou au coût salarial, il peut
être dérogé au montant maximum par emploi
créé pour des opérations exceptionnelles,
soit par leur coût, soit par l'intérêt
économique qu'elles présentent, notamment
lorsqu'elles sont localisées dans les
régions où existent des problèmes
particulièrement graves d'emploi ou de
déclin démographique.
La création
d'un emploi doit résulter du recrutement en
activité à temps plein ou partiel d'une
personne liée à l'entreprise par un contrat
de travail à durée indéterminée. Le
nombre des emplois donnant lieu à prime est
calculé en tenant compte de l'évolution de
l'ensemble de l'effectif de l'entreprise ou du
groupe auquel appartient l'entreprise, situé
dans l'une des zones définies aux annexes 1
et 2.
Les opérations
de délocalisation mentionnées à la
condition 2 prennent en compte, dans les
créations d'emplois, les emplois
transférés. Les créations d'emplois et
les investissements réalisés avant le
dépôt du dossier de demande de prime ne
peuvent être pris en compte.
Les
investissements à prendre en compte
s'entendent hors taxes. Leur montant
comprend le prix de revient des
immobilisations corporelles constituées du
terrain, des bâtiments et des équipements
ainsi que celui des brevets. Ces
investissements doivent être liés à
l'activité de l'entreprise bénéficiaire et
correspondre au programme primé. Ils
doivent être exécutés et inscrits dans les
écritures de l'entreprise bénéficiaire
pendant la période de réalisation de ce
programme. Les participations au capital
d'autres entreprises, les acquisitions de
fonds de commerce, les acquisitions de
matériels de transport sont exclues de
l'assiette des investissements. Le produit de
la vente d'actifs situés en dehors de la zone
définie à l'annexe 3 est déduit de cette
assiette lorsque ces actifs sont remplacés en
tout ou partie par les investissements du
programme primé.
Les modalités
de constitution et de dépôt des dossiers de
demande de prime et les modalités de
notification des décisions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aménagement
du territoire.
La prime
d'aménagement du territoire est attribuée
par décision du ministre chargé de
l'aménagement du territoire, après avis d'un
comité interministériel, dont la
composition et les règles de fonctionnement
sont fixées par arrêté du Premier
ministre.
La prime est
accordée sous réserve que l'entreprise
intéressée soit assurée des autres concours
financiers nécessaires à la réalisation de
son programme.
Le versement
de la prime est subordonné à la
régularité de la situation de l'entreprise
au regard de ses obligations fiscales et
sociales. Le premier versement de la prime est
égal au tiers de son montant. Le solde est
ensuite versé en une ou plusieurs fois :
chaque versement complémentaire est calculé
en fonction des emplois créés et des
investissements réalisés au moment du
versement, déduction faite des précédents
versements.
La création
des emplois et la réalisation des
investissements retenus pour le calcul de la
prime doivent intervenir dans un délai de
trois ans. Au terme de ce délai et en cas
de retards imprévisibles et indépendants de
la volonté de l'entreprise, celle-ci peut
éventuellement bénéficier d'une prorogation
de deux ans au maximum pour réaliser ses
engagements. Les emplois et les
investissements primés doivent être
maintenus pendant une durée minimale de cinq
années. L'exécution des conditions
prévues pour l'octroi de la prime donne lieu
à des contrôles qui peuvent s'exercer
dès le démarrage du programme et jusqu'à un
an après la fin de la période d'obligation
de maintien des effectifs.
L'inobservation
de ces conditions entraîne la révision de la
décision d'attribution de la prime.
Après consultation du comité
interministériel prévu à l'article 8, le
ministre chargé de l'aménagement du
territoire peut, par décision motivée et
dans le respect de la procédure
contradictoire, prononcer l'annulation de la
prime perçue et demander son remboursement si
les conditions mises à son octroi, notamment
les seuils mentionnés à l'article 3, ne sont
pas respectées.
Le présent
décret est applicable jusqu'au 31 décembre
2006 et ne peut être modifié que par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les
montants maximums par emploi, fixés à la
condition 1, peuvent être modifiés par
décret.
Le décret no
95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime
d'aménagement du territoire, modifié par le
décret no 95-1072 du 28 septembre 1995, est
abrogé.
Annexes
au décret :
Les listes
qui suivent ont été établies d'après le
code officiel géographique, 13e édition de
l'INSEE. Pseudo-canton - commune (canton non
précis). Le lien commune-canton est complexe
et plusieurs situations peuvent se
présenter.
Ainsi un
canton peut être composé :
a) D'une ou
plusieurs communes ;
b) D'une
fraction de commune ;
c) De
fractions de communes ;
d) D'une
fraction de commune et de communes entières
;
e) De
fractions de communes et de communes
entières.
Le concept
du pseudo-canton consiste à attribuer à
chaque commune un code canton unique, y
compris lorsque la commune est à cheval sur
plusieurs cantons.
Le
pseudo-canton est défini comme suit :
a) Lorsqu'un
canton comprend au moins une commune entière,
l'ensemble des communes entières de ce canton
constitue un pseudo-canton dont le code est le
code canton du code officiel géographique
;
b) Chacune
des communes non incluses dans les
pseudo-cantons définis en a constitue à elle
seule un pseudo-canton, dont le numéro de
code correspond à la modalité " canton
non précisé " disponible dans le code
officiel géographique (toutes ces communes
sont traversées par au moins une limite de
canton).
Source :
INSEE, Recensement de la population de 1999.
Les périmètres des découpages
infra-communaux (quartier, ZAC,
arrondissement) sont consultables sur demande
auprès des préfectures de région
concernées (secrétariat général pour les
affaires régionales).
O.de.M
publié
le 04/06/01
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