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Veille réglementaire
Réglementation et obligations fiscales
 

Décret du 7 mai 2007 relatif à la déclaration d'existence de la fiducie (Décret n° 2007-725 du 7 mai 2007, JO n°107) 

Le décret relatif à la déclaration d'existence de la fiducie est paru au (JO du 8 mai 2007). Cette déclaration, prévue à l'article 223 VH du CGI, doit être déposée 

dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.

La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité.

La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire. 

Le décret est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDL0752571D

publié le 14/05/07

                                                         

Conseil des ministres du 3 mai 2006 attribuant de nouvelles compétences au ministre de l'Economie en matière de décisions administratives individuelles relatives à la réglementation douanière et fiscale

Le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, Porte-parole du Gouvernement, a présenté un décret portant attribution de compétences au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en matière de décisions administratives individuelles relatives à la réglementation douanière et fiscale.

Ce décret concerne une dizaine de décisions relatives à la réglementation douanière et fiscale qui sont prises au niveau du ministre. Ces décisions requièrent en effet une expertise approfondie de la part de l’administration qui ne peut être réalisée qu’au niveau central. Elles concernent principalement des réglementations intéressant les professionnels du commerce des alcools et certaines catégories de débitants de tabac.

Parallèlement un autre décret transfère aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects une quarantaine de décisions individuelles s’inscrivant dans le cadre de la réglementation douanière et fiscale.

Le compte rendu du conseil des ministres est disponible à partir de l'adresse : 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35

publié le 08/05/06

                                                          

Décret en date du 8 septembre2004 relatif aux obligations déclaratives à effectuer auprès du centre recette des impôts des entreprises étrangères (Décret n° 2004-950 du 8 septembre 2004 (JO n° 210 du 9 septembre 2004 page 15864 )

A l'article 46 quater-0 FB et au 2 de l'article 313-0 BR bis de l'annexe III au CGI, les mots : « centre des impôts des non-résidents » sont remplacés par les mots : « centre-recette des impôts des entreprises étrangères ».

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2004 pour toutes les déclarations que les sociétés mentionnées au 2 de l'article 218 A et aux articles 990 E à 990 F du CGI sont tenues de souscrire à compter de cette date.

Le décret est édité sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400040D

publié le 20/09/04

                                                           

Arrêté du 31 janvier 2003 (JO n° 31 du 06 février 2003 - page 2243) pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997, relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal et relatif à la liste des obligations fiscales et sociales que le candidat à l’attribution d’un marché public doit remplir 

Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont : 

  • l'impôt sur le revenu ; 

  • l'impôt sur les sociétés ; 

  • la taxe sur la valeur ajoutée.

Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir. 

Les certificats attestant le paiement sont délivrés pour : 

  • l'impôt sur le revenu par les comptables du Trésor ; 

  • l'impôt sur les sociétés par les comptables du Trésor ou le comptable de la direction des grandes entreprises ; 

  • la taxe sur la valeur ajoutée par les comptables des impôts. 

Les cotisations et contributions sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont : 

  • les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ; 

  • la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; 

  • la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ; 

  • les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ; 

  • la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ; 

  • la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles prévue aux articles L. 731-35 et L. 762-21 du code rural ; 

  • les cotisations d'assurance vieillesse prévues par l'article L. 731-42 du code rural ; 

  • les cotisations d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles, prévues à l'article L. 752-16 du code rural ; 

  • la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ; 

  • la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ; 

  • les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale ; 

  • les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries. 

Les certificats attestant le paiement sont délivrés : 

  • par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour les cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  • par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ; 

  • par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles et celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ; 

  • par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article L. 731-30 du code rural pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; 

  • par les caisses générales de sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que pour les cotisations de prestations familiales, d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles dont l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer ; 

  • par les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement des organismes assureurs prévus à l'article L. 752-14 du code rural ou, lorsque l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale ou par ledit groupement pour les cotisations d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles ; 

  • par la caisse mutuelle agricole pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ; 

  • par les organismes de base compétents pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale ; 

  • par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries. 

Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir, auprès du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ou du receveur général des finances, lorsqu'ils remplissent à Paris l'une de ces mêmes obligations, un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté. 

Lorsque le candidat relève de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de l'année précédant la demande, l'état annuel est délivré par le délégué interrégional chargé de cette direction sous les conditions suivantes : 

le candidat doit être en règle au regard des obligations déclaratives et de paiement visées à l'article 1er du présent arrêté pour lesquelles la direction des grandes entreprises est compétente ; 

et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté pour lesquels la direction des grandes entreprises n'est pas compétente ; 

et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 2 du présent arrêté.

Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés plus haut ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.

L'arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994 et de l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est abrogé. 

publié le 17/02/03

 


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