|
Décret du 7 mai 2007
relatif à la déclaration d'existence de la
fiducie (Décret n° 2007-725 du 7 mai 2007,
JO n°107)
Le décret
relatif à la déclaration d'existence de la
fiducie est paru au (JO du 8 mai 2007).
Cette déclaration, prévue à l'article 223 VH
du CGI, doit être déposée
dans les quinze
jours de sa création auprès du service des
impôts des entreprises du siège ou du lieu
du principal établissement du fiduciaire ou,
en cas de pluralité de fiduciaires, de celui
expressément désigné dans le contrat de
fiducie pour agir pour le compte de la
fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas
domicilié en France, la déclaration
d'existence est déposée auprès du service
des impôts des non-résidents.
La déclaration
d'existence est établie sur un formulaire
homologué conformément aux articles 371 AL
et 371 AM de l'annexe II au code général des
impôts. Elle comporte la dénomination exacte
de la fiducie, les nom et adresse du
fiduciaire ou, en cas de pluralité de
fiduciaires, de celui expressément désigné
dans le contrat de fiducie pour agir pour le
compte de la fiducie, les noms et adresses
des constituants de la fiducie, l'objet de
la fiducie, et la date d'effet de
l'événement objet de la formalité.
La déclaration
est signée par le fiduciaire ou, en cas de
pluralité de fiduciaires, par celui
expressément désigné dans le contrat de
fiducie pour agir pour le compte de la
fiducie ou de son mandataire.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDL0752571D
publié le 14/05/07
Conseil des ministres du 3 mai 2006 attribuant
de nouvelles compétences au ministre de
l'Economie en matière de décisions
administratives individuelles relatives à la
réglementation douanière et fiscale
Le ministre
délégué au Budget et à la Réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement, a présenté un
décret portant attribution de compétences au
ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie en matière de décisions
administratives individuelles relatives à la
réglementation douanière et fiscale.
Ce décret
concerne une dizaine de décisions relatives
à la réglementation douanière et fiscale qui
sont prises au niveau du ministre. Ces
décisions requièrent en effet une expertise
approfondie de la part de l’administration
qui ne peut être réalisée qu’au niveau
central. Elles concernent principalement des
réglementations intéressant les
professionnels du commerce des alcools et
certaines catégories de débitants de tabac.
Parallèlement un
autre décret transfère aux directeurs
régionaux des douanes et droits indirects
une quarantaine de décisions individuelles
s’inscrivant dans le cadre de la
réglementation douanière et fiscale.
Le compte rendu
du conseil des ministres est disponible à
partir de l'adresse :
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35
publié le 08/05/06
Décret
en date du 8 septembre2004 relatif
aux obligations déclaratives à effectuer
auprès du centre recette des impôts des
entreprises étrangères (Décret n°
2004-950 du 8 septembre 2004 (JO n° 210 du
9 septembre 2004 page 15864 )
A
l'article 46 quater-0 FB et au 2 de
l'article 313-0 BR bis de l'annexe III au
CGI, les mots : « centre des impôts des
non-résidents » sont remplacés par
les mots : « centre-recette des impôts
des entreprises étrangères ».
Les
dispositions du présent décret entrent en
vigueur le 1er septembre 2004 pour toutes
les déclarations que les sociétés
mentionnées au 2 de l'article 218 A et aux
articles 990 E à 990 F du CGI sont tenues
de souscrire à compter de cette date.
Le décret
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400040D
publié
le 20/09/04
Arrêté
du 31 janvier 2003 (JO n° 31 du 06 février
2003 - page 2243)
pris pour l'application de l'article 46 du
code des marchés publics et de l'article 8
du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris
pour l'application de la loi no 97-210 du 11
mars 1997, relatif au renforcement de la
lutte contre le travail illégal et relatif
à la liste des obligations fiscales et
sociales que le candidat à l’attribution
d’un marché public doit remplir
Les impôts
et taxes donnant lieu à la délivrance du
certificat prévu à l'article 46 du code
des marchés publics et à l'article 8 du
décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour
l'application de la loi no 97-210 du 11 mars
1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal sont :
Le certificat
attestant la souscription des déclarations
correspondant aux impôts susvisés est
délivré par les services fiscaux chargés
de les recevoir.
Les
certificats attestant le paiement sont
délivrés pour :
-
l'impôt
sur le revenu par les comptables du
Trésor ;
-
l'impôt
sur les sociétés par les comptables du
Trésor ou le comptable de la direction
des grandes entreprises ;
-
la taxe
sur la valeur ajoutée par les
comptables des impôts.
Les
cotisations et contributions sociales à
retenir pour l'établissement du certificat
prévu à l'article 46 du code des marchés
publics et à l'article 8 du décret no
97-638 du 31 mai 1997 pris pour
l'application de la loi no 97-210 du 11 mars
1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal sont :
-
les
cotisations d'assurances sociales,
d'accidents du travail et maladies
professionnelles et d'allocations
familiales du régime général ;
-
la
contribution sociale généralisée
instituée par l'article L. 136-1 du
code de la sécurité sociale ;
-
la
contribution pour le remboursement de la
dette sociale instituée par l'article
14 de l'ordonnance no 96-50 du 24
janvier 1996 ;
-
les
cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales du régime des
personnes salariées des professions
agricoles ;
-
la
cotisation personnelle de prestations
familiales des personnes non salariées
des professions agricoles ;
-
la
cotisation d'assurance maladie,
invalidité et maternité des personnes
non salariées des professions agricoles
prévue aux articles L. 731-35 et L.
762-21 du code rural ;
-
les
cotisations d'assurance vieillesse
prévues par l'article L. 731-42 du code
rural ;
-
les
cotisations d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies
professionnelles des personnes non
salariées agricoles, prévues à
l'article L. 752-16 du code rural
;
-
la
cotisation personnelle d'allocations
familiales des non-salariés non
agricoles ;
-
la
cotisation obligatoire d'assurance
maladie et maternité prévue à
l'article L. 612-4 du code de la
sécurité sociale ;
-
les
cotisations aux régimes obligatoires
d'assurance vieillesse et d'invalidité
décès gérés par les organisations
autonomes mentionnées à l'article L.
621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la
sécurité sociale ;
-
les
cotisations légales versées aux
caisses qui assurent le service des
congés payés et du chômage
intempéries.
Les certificats attestant
le paiement sont délivrés :
-
par les
unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations
familiales et les caisses générales de
sécurité sociale pour les cotisations
d'assurances sociales, d'accident du
travail et maladies professionnelles et
d'allocations familiales du régime
général ainsi que pour la contribution
sociale généralisée instituée par
l'article L. 136-1 du code de la
sécurité sociale et la contribution
pour le remboursement de la dette
sociale instituée par l'article 14 de
l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996
;
-
par les
unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations
familiales et les caisses générales de
sécurité sociale pour la cotisation
personnelle d'allocations familiales des
non-salariés non agricoles ainsi que
pour la contribution sociale
généralisée instituée par l'article
L. 136-1 du code de la sécurité
sociale et la contribution pour le
remboursement de la dette sociale
instituée par l'article 14 de
l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996
;
-
par les
caisses de mutualité sociale agricole
pour les cotisations de sécurité
sociale du régime des personnes
salariées des professions agricoles et
celles dues par les personnes non
salariées des professions agricoles
ainsi que pour la contribution sociale
généralisée instituée par l'article
L. 136-1 du code de la sécurité
sociale et la contribution pour le
remboursement de la dette sociale au
titre des personnes salariées et non
salariées des professions agricoles
;
-
par les
caisses de mutualité sociale agricole
et les organismes assureurs visés à
l'article L. 731-30 du code rural pour
les cotisations d'assurance maladie,
invalidité et maternité ;
-
par les
caisses générales de sécurité
sociale pour la contribution sociale
généralisée instituée par l'article
L. 136-1 du code de la sécurité
sociale et pour la contribution pour le
remboursement de la dette sociale ainsi
que pour les cotisations de prestations
familiales, d'assurance vieillesse,
d'assurance maladie, invalidité et
maternité des personnes non salariées
agricoles dont l'exploitation est
située dans les départements
d'outre-mer ;
-
par les
caisses de mutualité sociale agricole
ou le groupement des organismes
assureurs prévus à l'article L. 752-14
du code rural ou, lorsque l'exploitation
est située dans les départements
d'outre-mer, par les caisses générales
de sécurité sociale ou par ledit
groupement pour les cotisations
d'assurances contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles
des personnes non salariées agricoles
;
-
par la
caisse mutuelle agricole pour la
cotisation obligatoire d'assurance
maladie et maternité prévue à
l'article L. 612-4 du code de la
sécurité sociale ou, par délégation,
l'organisme conventionné visé à
l'article L. 611-3 du code de la
sécurité sociale ;
-
par les
organismes de base compétents pour les
cotisations aux régimes obligatoires
d'assurance vieillesse et d'invalidité
décès relevant des organisations
autonomes mentionnées à l'article L.
621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la
sécurité sociale ;
-
par les
caisses de congés payés compétentes
pour les cotisations de congés payés
et de chômage intempéries.
Les candidats
aux marchés publics ou aux délégations de
service public peuvent obtenir, auprès du
trésorier-payeur général du département
où ils remplissent leurs obligations
fiscales en matière d'impôt sur le revenu,
d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur
la valeur ajoutée ou du receveur général
des finances, lorsqu'ils remplissent à
Paris l'une de ces mêmes obligations, un
état annuel des certificats reçus contre
dépôt des originaux des certificats visés
aux premier et deuxième articles du
présent arrêté.
Lorsque le
candidat relève de la direction des grandes
entreprises au 31 décembre de l'année
précédant la demande, l'état annuel est
délivré par le délégué interrégional
chargé de cette direction sous les
conditions suivantes :
le candidat
doit être en règle au regard des
obligations déclaratives et de paiement
visées à l'article 1er du présent
arrêté pour lesquelles la direction des
grandes entreprises est compétente ;
et contre
dépôt des originaux des certificats visés
à l'article 1er du présent arrêté pour
lesquels la direction des grandes
entreprises n'est pas compétente ;
et contre
dépôt des originaux des certificats visés
à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats
aux marchés publics ou aux délégations de
service public sont autorisés à présenter
aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics
et personnes publiques délégantes une
copie des certificats visés plus haut ou
une copie de l'état annuel des certificats
reçus.
L'arrêté du
4 mai 1994 pris pour l'application de
l'article 55 du code des marchés publics
modifié par le décret no 94-334 du 27
avril 1994 et de l'article 8 du décret no
97-638 du 31 mai 1997 pris pour
l'application de la loi no 97-210 du 11 mars
1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal est
abrogé.
publié
le 17/02/03
|