|
Décret
en date du 24 avril 2002
pris pour l'application des articles 199
undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du
code général des impôts et relatif au régime
d'aide fiscale d'investissements outre-mer (n°2002-582)
Article.
1er.
A l'annexe II
au code général des impôts, livre Ier,
première partie, titre Ier, chapitre Ier, la
section III est complétée par les
articles 95 K à 95 U ainsi rédigés :
Art. 95 K.
"Les investissements productifs neufs réalisés
dans les départements et territoires
d'outre-mer, dans la collectivité départementale
de Mayotte, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie
qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue
au I de l'article 199 undecies B du code général
des impôts sont les acquisitions ou créations
d'immobilisations corporelles, neuves et
amortissables, affectées aux activités
relevant des secteurs mentionnés au premier
alinéa du I de cet article".
Art. 95 L.
"Les activités qui relèvent du secteur
de l'industrie mentionné au premier alinéa
du I de l'article 199 undecies B du code général
des impôts sont celles qui concourent
directement à l'élaboration ou à la
transformation de biens corporels mobiliers.
Est assimilée à de telles activités
l'extraction des minerais figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé
du budget".
Art. 95 M. "Les
activités qui relèvent du secteur de la
maintenance mentionné au premier alinéa du I
de l'article 199 undecies B du code général
des impôts sont celles qui concourent, pour
l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation
du matériel technique de production de biens
ou de services exploité dans l'un des
secteurs mentionnés à ce même alinéa".
Art. 95 N.
"Les activités qui relèvent du secteur
de la production audiovisuelle et cinématographique
mentionné au premier alinéa du I de
l'article 199 undecies B du code général des
impôts sont celles qui concourent directement
à la création ou à l'extension outre-mer
soit d'établissements qui y assurent la
production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques,
soit d'industries techniques de production de
telles oeuvres. Le secteur de la diffusion
comprend les activités qui concourent
directement à la création ou à l'extension
d'établissements implantés outre-mer et qui
y assurent la diffusion d'oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques, quel
que soit le support technique utilisé, à
l'exclusion des activités d'achat-revente et
de la location des supports techniques".
Art. 95 O.
"Les activités qui relèvent du secteur
des services informatiques mentionné au
premier alinéa du I de l'article 199 undecies
B du code général des impôts sont celles
qui concourent à la gestion et à la
maintenance informatique, à la création de
logiciels, à la fourniture d'accès à
internet, à l'hébergement de sites et à la
création de services en ligne sur internet".
Art. 95 P.
"Les activités de navigation de croisière
exclues du secteur du tourisme mentionné au
premier alinéa du I de l'article 199 undecies
B du code général des impôts sont celles
qui sont organisées sur des navires autorisés
à embarquer plus de cinquante
passagers".
Art. 95 Q.
"La réduction d'impôt prévue au I de
l'article 199 undecies B du code général des
impôts est pratiquée au titre de l'année au
cours de laquelle l'immobilisation est créée
par l'entreprise ou lui est livrée ou est
mise à sa disposition dans le cadre d'un
contrat de crédit-bail. « Elle est déterminée
en tenant compte du montant des subventions
publiques obtenues ou demandées et non encore
accordées au 31 décembre de l'année
mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu,
la régularisation de la réduction d'impôt
est effectuée au titre de la même année sur
demande du contribuable".
Art. 95 R.
"La limite prévue au septième alinéa
du I de l'article 199 undecies B du code général
des impôts s'applique au montant total des
investissements réalisés au titre de la même
année".
Art. 95 S.
"La réduction d'impôt prévue au I de
l'article 199 undecies B du code général des
impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant
de la reprise des réductions d'impôt antérieurement
pratiquées effectuée en application des
huitième, dixième et onzième alinéas de ce
même I, des dispositions prévues à
l'article 199 undecies et du 7 de l'article
199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations
au revenu net global des sommes antérieurement
déduites conformément au dispositif prévu
à l'article 163 tervicies du même code. «
De même, la créance sur l'Etat prévue au I
de l'article 199 undecies B ne peut être
utilisée pour le paiement de l'impôt résultant
des reprises de réductions d'impôt et des réintégrations
au revenu net global mentionnées à l'alinéa
précédent".
Art. 95 T.
"Les contribuables qui bénéficient de
la réduction d'impôt prévue au I de
l'article 199 undecies B du code général des
impôts doivent joindre à la déclaration des
revenus de l'année au titre de laquelle la réduction
d'impôt est pratiquée un état faisant
apparaître pour chaque investissement à
raison duquel elle est pratiquée : « a) Le
nom et l'adresse du siège social de
l'entreprise propriétaire de l'investissement
ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un
contrat de crédit-bail, de celle qui en est
locataire ; « b) S'il y a lieu, le
pourcentage des droits aux résultats détenus
directement ou indirectement par le
contribuable dans la société ou le
groupement propriétaire de l'investissement ;
« c) La nature précise de l'investissement ;
« d) Le prix de revient hors taxe de
l'investissement et le montant des subventions
publiques obtenues ou demandées et non encore
accordées pour son financement ; « e) La
date à laquelle l'investissement a été livré
ou, s'il s'agit d'un bien créé par
l'entreprise, à laquelle il a été achevé
ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail, à laquelle il a été
mis à sa disposition ; « f) La ou les dates
de décision d'octroi des subventions
publiques ; « g) Le nom, l'adresse et la
nature de l'activité de l'établissement dans
lequel l'investissement est exploité ; « h)
S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément".
Art. 95 U.
"Le taux de rétrocession mentionné au
onzième alinéa du I de l'article 199
undecies B du code général des impôts est
calculé par le rapport existant entre : « a)
Au numérateur, la différence entre, d'une
part, le montant hors taxes de
l'investissement diminué de la fraction de
son prix de revient financée par une
subvention publique et, d'autre part, la
valeur actualisée de l'ensemble des sommes
mises à la charge du locataire lui permettant
d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir
la propriété au terme de la location ; « b)
Au dénominateur, le montant de la réduction
d'impôt. « La valeur actualisée des sommes
payées par le locataire est déterminée en
retenant un taux d'actualisation égal à la
moyenne pondérée, en fonction du montant des
emprunts, des taux d'intérêts des emprunts
souscrits pour le financement de
l'investissement par le bailleur. Lorsque les
emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt
variable, seul le premier taux connu est
retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est
pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage
consenti en application de ces mêmes
dispositions par les associés ou membres de
cette entreprise."
Article.
2.
L'article
140 quater de l'annexe II au code général
des impôts est ainsi modifié : 1o Les
mots : « dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans les
collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés
par les mots : « dans les départements et
territoires d'outre-mer, dans la collectivité
départementale de Mayotte, la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie » ; 2o Après les mots :
« créations d'immobilisations corporelles »,
sont insérés les mots : «, neuves et ».
Article.
3.
Le deuxième
alinéa de l'article 140 quinquies de
l'annexe II au code général des impôts
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
: « Les activités qui relèvent du
secteur des services informatiques mentionné
à l'article 217 undecies du code général
des impôts sont celles qui concourent à la
gestion et à la maintenance informatiques, à
la création de logiciels, à la fourniture
d'accès à internet, à l'hébergement de
sites et à la création de services en ligne
sur internet. Les activités de navigation de
croisière exclues du secteur du tourisme
mentionné à l'article 217 undecies du code général
des impôts sont celles qui sont organisées
sur des navires autorisés à embarquer plus
de cinquante passagers. Les activités qui relèvent
du secteur de la maintenance mentionné à
l'article 217 undecies du code général des
impôts sont celles qui concourent, pour
l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation
du matériel technique de production de biens
ou de services exploité dans l'un des
secteurs mentionnés à cet article. »
Article.
4.
Après l'article
140 terdecies de l'annexe II au code général
des impôts, il est inséré un article
140 quaterdecies ainsi rédigé : « Art.
140 quaterdecies. - Le taux de rétrocession
mentionné au 5o du I de l'article 217
undecies du code général des impôts est
calculé par le rapport existant entre : « a)
Au numérateur, la différence entre, d'une
part, le montant hors taxe de l'investissement
diminué de la fraction de son prix de revient
financée par une subvention publique et,
d'autre part, la valeur actualisée de
l'ensemble des sommes mises à la charge du
locataire lui permettant d'obtenir la
disposition du bien et d'en acquérir la
propriété au terme de la location ; « b) Au
dénominateur, la valeur actualisée des économies
d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction
pratiquée au titre de l'investissement, par
l'imputation du déficit procuré par la
location du bien acquis et de la moins-value réalisée
lors de la cession de ce bien et des titres de
la société bailleresse. « La valeur
actualisée des sommes payées par le
locataire est déterminée en retenant un taux
d'actualisation égal à la moyenne pondérée,
en fonction du montant des emprunts, des taux
d'intérêts des emprunts souscrits pour le
financement de l'investissement par le
bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés
par un taux d'intérêt variable, seul le
premier taux connu est retenu pour le calcul
de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour
ce calcul de l'avantage consenti en
application de ces mêmes dispositions par les
associés ou membres de cette entreprise. »
Article.
5.
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'intérieur, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
N.B
publié
le 06/05/02
Décret
n° 2001-1373 du 31 décembre 2001
pris pour l'application de l'article 199
undecies A du code général des impôts
relatif à la réduction d'impôt sur le
revenu pour certains investissements réalisés
outre-mer.
Il a été décrété
ce qui suit :
Le 3o de la
section III du chapitre Ier du titre Ier de la
première partie du livre Ier de l'annexe III
au CGI est complété par les articles 46
AG undecies à 46 AG quaterdecies ainsi rédigés
:
I. Art. 46 AG undecies. Pour
l'application du troisième alinéa du 7 de
l'article 199 undecies A du CGI, le personnel
des organismes publics ou privés,
sous-locataire du logement, s'entend des
personnes employées par ces organismes et
dont les rémunérations principales entrent
dans la catégorie des traitements et salaires
au sens de l'article 79 du code général des
impôts, à l'exception :
a) Du propriétaire
du logement, de son conjoint, des membres de
son foyer fiscal ou de ses ascendants ou
descendants ;
b) Des
conjoints, des membres du foyer fiscal ou des
descendants ou ascendants des associés des
sociétés
mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
I. Art. 46
AG duodecies. Pour l'application du 2o du
6 de l'article 199 undecies A du CGI, les
plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont les suivants :
1. Pour les
baux conclus en 2001, les plafonds annuels de
loyer, charges non comprises, sont fixés par
mètre carré de surface habitable à :
a. 120 Euro
dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité départementale de Mayotte. Ce
plafond est révisé chaque année, le 1er
janvier, dans la même proportion que la
variation la plus élevée de la moyenne
annuelle des indices des prix à la
consommation hors tabac de chacun des quatre départements
d'outre-mer ;
b. 160 Euro
dans les territoires d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé
chaque année, le 1er janvier, dans la même
proportion que la variation la plus élevée
de la moyenne annuelle des indices des prix à
la consommation de la Polynésie française et
de la Nouvelle-Calédonie. Pour le calcul des
plafonds, il est fait application :
- Dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité départementale
de Mayotte, de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut national de
la statistique et des études économiques au
1er décembre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail ;
- Dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
la dernière
variation annuelle publiée par l'Institut de
la statistique de la Polynésie française au
1er décembre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail ;
- En
Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut territorial
de la statistique et des
études économiques au 1er décembre de l'année
qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les
ressources du locataire s'entendent des
revenus nets de frais professionnels qui
figurent sur son avis
d'imposition établi au titre des revenus de
l'année précédant celle de la conclusion du
bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux
conclus en 2001, les plafonds annuels de
ressources sont fixés à 21 350 Euro pour une
personne seule et à 42 700 Euro pour un
couple marié soumis à imposition commune.
Ces sommes sont majorées de 2 470 Euro par
personne à charge au sens des articles 196 à
196 B du CGI. Cette majoration est fixée à 3
300 Euro par enfant à partir du troisième.
Ces montants sont relevés chaque année selon
les modalités définies au 1.
3. Dans le cas
mentionné au troisième alinéa du 7 de
l'article 199 undecies A du CGI, les
conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient
en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme
locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le
sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
III. Art. 46
AG terdecies. La surface à prendre en
compte pour l'application des dispositions du
5 de l'article 199 undecies A du CGI et du 1
de l'article 46 AG duodecies s'entend de la
surface habitable au sens de l'article R.
111-2 du code de la construction et de
l'habitation. Il est toutefois tenu compte de
la surface des varangues dans une limite
maximale de 14 mètres carrés.
IV. Art. 46
AG quaterdecies. Le contribuable doit
joindre à sa déclaration de revenus de l'année
au titre de laquelle il demande le bénéfice
de la réduction d'impôt les documents
suivants :
« I. - Lorsque
le logement neuf est destiné à devenir son
habitation principale :
« 1.
L'engagement prévu au a du 2 de l'article 19
undecies A du CGI qui comporte les éléments
suivants :
« a) L'identité et l'adresse du contribuable
;
« b) L'adresse et la surface habitable du
logement concerné ;
« c) Le prix de revient ou le prix
d'acquisition du logement accompagné des
justificatifs ;
« d) La date d'achèvement du logement ou de
son acquisition si elle est postérieure ;
« 2. Une copie de la notification de l'arrêté
délivrant le permis de construire lorsqu'il
s'agit d'un logement que le
contribuable fait construire.
« II. - Lorsque
le logement neuf est destiné à la location
:
« 1.
L'engagement prévu au b du 2 ou au 1o du 6 de
l'article 199 undecies A du code général des
impôts qui
comporte les éléments définis aux a, b, c
et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué
à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de
son personnel, le nom du sous-locataire et les
nom et adresse de son employeur ;
« 2. Une copie de la notification de l'arrêté
délivrant le permis de construire lorsqu'il
s'agit d'un logement que le
contribuable fait construire ;
« 3. Une copie du bail ;
« 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de
non-imposition du locataire ou du
sous-locataire afférent aux revenus de l'année
visée au premier alinéa du 2 de l'article 46
AG duodecies lorsque la location est consentie
dans les conditions du 2o du 6 de l'article
199 undecies A du CGI. Si un bail n'est pas
signé à la date de souscription de la déclaration
susvisée, les documents énumérés aux 1, 3
et 4 sont joints à la déclaration de l'année
au cours de laquelle le bail est signé. Il en
est de même en cas de changement de locataire
ou de sous-locataire pendant la durée de
l'engagement mentionné au 1.
« III. - Lorsque
le logement est construit par une société,
les obligations déclaratives prévues au II
incombent à la société.
Les documents
sont adressés avec la déclaration d'achèvement
dans les six mois de l'achèvement du
logement à la direction des services fiscaux
auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration
de résultats.
« La société délivre en double exemplaire
à chaque souscripteur un document attestant
que la location et, le cas
échéant, la sous-location remplissent les
conditions prévues aux articles 46 AG
undecies à 46 AG terdecies. Le
souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration
de revenus de l'année au cours de laquelle le
bail est signé. »
N.B
publié
le 07/01/02
|