FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Veille réglementaire
Investissement Outre-mer
 

Décret en date du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale d'investissements outre-mer (n°2002-582)

Article. 1er.

A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 95 K à 95 U ainsi rédigés :

Art. 95 K. "Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au premier alinéa du I de cet article".

Art. 95 L. "Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget".

Art. 95 M. "Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à ce même alinéa".

Art. 95 N. "Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques".

Art. 95 O. "Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet".

Art. 95 P. "Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers".

Art. 95 Q. "La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. « Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable".

Art. 95 R. "La limite prévue au septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année".

Art. 95 S. "La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées effectuée en application des huitième, dixième et onzième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code. « De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent".

Art. 95 T. "Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : « a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ; « b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ; « c) La nature précise de l'investissement ; « d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ; « e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ; « f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ; « g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; « h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément".

Art. 95 U. "Le taux de rétrocession mentionné au onzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : « a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; « b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt. « La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise."

Article. 2.

L'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : 1o Les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » ; 2o Après les mots : « créations d'immobilisations corporelles », sont insérés les mots : «, neuves et ».

Article. 3.

Le deuxième alinéa de l'article 140 quinquies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatiques, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet. Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers. Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à cet article. »

Article. 4.

Après l'article 140 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 140 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 140 quaterdecies. - Le taux de rétrocession mentionné au 5o du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : « a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; « b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse. « La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »

Article. 5.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 N.B

publié le 06/05/02

                                                           

Décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu pour certains investissements réalisés outre-mer.

Il a été décrété ce qui suit :

Le 3o de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au CGI est complété par les articles 46 AG undecies à 46 AG quaterdecies ainsi rédigés :


I. Art. 46 AG undecies. Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du CGI, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :

a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou
descendants ;

b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés
mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.

I. Art. 46 AG duodecies. Pour l'application du 2o du 6 de l'article 199 undecies A du CGI, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

a. 120 Euro dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;

b. 160 Euro dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Pour le calcul des plafonds, il est fait application :

- Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail ;

- Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière
variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail ;

- En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des
études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis
d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 21 350 Euro pour une personne seule et à 42 700 Euro pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 Euro par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. Cette majoration est fixée à 3 300 Euro par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du CGI, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.

III. Art. 46 AG terdecies. La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du CGI et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.

IV. Art. 46 AG quaterdecies. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :

« I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :

« 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 19 undecies A du CGI qui comporte les éléments suivants :
« a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
« b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
« c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
« d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
« 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le
contribuable fait construire.

« II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :

« 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1o du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui
comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
« 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le
contribuable fait construire ;
« 3. Une copie du bail ;
« 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2o du 6 de l'article 199 undecies A du CGI. Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.

« III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société

Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du
logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
« La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas
échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le
souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. »

 N.B

publié le 07/01/02

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés