|
Décret
en date du 3 janvier 2005 relatif
aux modalités de changement du mode
d'imposition des entreprises équestres qui
résulte de la loi de finances pour 2004 (Décret n°
2005-1 du 3 janvier 2005, JO n° 2 du 4
janvier 2005)
Les modalités de
changement du mode d'imposition qui résulte
le cas échéant de l'article 22 de la loi de
finances pour l'année 2004 susvisée sont les
suivantes :
Les plus-values
latentes incluses dans l'actif social, les
bénéfices en sursis d'imposition sous
réserve des dispositions du 7 du présent
article et les profits non encore imposés
sur les stocks des contribuables ne font pas
l'objet d'une imposition lors du changement
de mode d'imposition à la condition
qu'aucune modification ne soit apportée aux
écritures comptables.
Pour la
détermination du régime d'imposition
applicable et pour l'appréciation du
franchissement des limites de l'exonération
prévue au II de l'article 151 septies du
code général des impôts, il est tenu compte
des recettes, encaissées au cours de la
période de référence, imposées selon le
régime des bénéfices non commerciaux ou des
bénéfices industriels et commerciaux.
Les créances et
les dettes nées sous le régime des bénéfices
non commerciaux sont inscrites pour leur
valeur à la date du changement de mode
d'imposition.
Pour l'exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le
cas échéant, les exercices suivants, le
bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent
des créances acquises sur les dépenses
engagées au cours de l'exercice
d'imposition, est :
a) Augmenté des
recettes encaissées au cours du même
exercice et qui correspondent à des créances
acquises au cours d'une année ou d'une
période d'imposition antérieure à celle du
changement du mode d'imposition et au titre
de laquelle le bénéfice était déterminé en
application de l'article 93 du code général
des impôts ;
b) Et diminué du
montant des dépenses payées au cours de
l'exercice considéré et qui correspondent à
des dépenses engagées au cours d'une année
ou d'une période d'imposition au titre de
laquelle le bénéfice était déterminé en
application de l'article 93 précité.
Les avances,
acomptes ou provisions encaissés au cours
d'une année ou d'une période d'imposition au
titre de laquelle le bénéfice est déterminé
en application de l'article 93 du code
général des impôts sont, lorsque
l'achèvement des prestations ou la livraison
des biens intervient au cours d'un exercice
au titre duquel le bénéfice est déterminé en
application des règles des bénéfices
agricoles, déduits du produit de la
prestation ou de la vente pour la
détermination du résultat auquel ce produit
doit être rattaché.
Les acomptes sur
dépenses payés au cours d'une année ou d'une
période d'imposition au titre de laquelle le
bénéfice est déterminé en application de
l'article 93 précité sont, lorsque les
charges correspondantes acquièrent le
caractère de dépenses engagées au cours d'un
exercice au titre duquel le bénéfice est
déterminé en application du régime des
bénéfices agricoles, déduits des dépenses de
ce dernier exercice.
L'option pour le
système de la moyenne triennale, prévu à
l'article 75-0 B du code général des impôts,
ne peut être exercée qu'à compter de la
troisième année d'application d'un régime
réel d'imposition des bénéfices agricoles.
Les provisions
pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de
l'article 39 du code général des impôts qui
ont été constituées pour la détermination du
bénéfice imposé selon le régime des
bénéfices industriels et commerciaux sont
rapportées pour la détermination des
résultats du premier exercice clos sous un
régime de bénéfices agricoles.
Le décret
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0420176D
publié
le 10/01/05
|