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Décret
no 2001-965 du 18 octobre 2001 pris
pour l'application du V de l'article 302 G du
code général des impôts et relatif à la
dispense de caution à la circulation des
produits expédiés en suspension de droits
d'accises par les petits producteurs de vin
J.O. Numéro 248 du 25 Octobre 2001 page 16806
I.
La dispense de caution prévue au premier alinéa
du V de l'article 302 G du code général des
impôts s'applique aux producteurs de vin
qui, cumulativement, et en moyenne calculée
sur une période de trois ans, produisent
moins de 1 000 hectolitres de vin par an et
expédient en régime de suspension de droits
moins de 1 000 hectolitres de vin par
an.
La période
mentionnée au premier alinéa s'entend des
trois années d'activité de vin écoulées à
la date du dépôt de la déclaration annuelle
de récolte prévue par l'article 407 du
code général des impôts. Lorsque cette
période est inférieure à trois ans, aucune
dispense de caution ne peut être accordée.
II.
Le producteur de vin dispensé de caution dans
les conditions fixées au I doit justifier de
la qualité d'entrepositaire agréé prévue
au 1o du I de l'article 302 G du code
général des impôts. Il est en outre
tenu au paiement des droits exigibles en cas
de non-apurement des documents
d'accompagnement qu'il a souscrits, en
application de l'article 302 P du même
code.
III.
La décision autorisant la dispense de caution
est notifiée au producteur de vin par le
receveur des douanes territorialement
compétent.
IV.
Le producteur de vin qui ne remplit plus les
conditions de la dispense prévue au I est
tenu, dans le délai d'un mois suivant la date
de dépôt de sa dernière déclaration
annuelle de récolte, de fournir une caution
solidaire garantissant le paiement des droits
dus, conformément aux dispositions du premier
alinéa du V de l'article 302 G du code
général des impôts.
L'inobservation
par les producteurs de vin concernés des
dispositions du premier alinéa est passible
du retrait de l'agrément prévu au deuxième
alinéa du V de l'article 302 G.
A
l'annexe III au code général des impôts, au
livre Ier, première partie, titre III,
chapitre 0I, la section 0I est complétée par
un article 111-0 D en ce sens.
O.de.M
publié
le 29/10/01
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