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Décret du 19 janvier 2007
relatif aux conditions de réduction en 2007
des acomptes et prélèvements d'impôt sur le
revenu (Décret n°2007-68, JO n°17 du 20
janvier 2007)
La loi de
finances pour 2007 a prévu une réduction du
montant des acomptes provisionnels et des
prélèvements mensuels.
Un décret publié
récemment vient de préciser que cette
réduction était fixée à 8 % du montant des
acomptes et prélèvements dus, dans la limite
totale de 300 euros. Cette réduction est
répartie par fractions égales sur les deux
acomptes provisionnels ou sur les dix
prélèvements mensuels mentionnés.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620469D
publié le 05/02/07
Décret du 17 mars 2006
pris pour l'entrée en vigueur de l'article 7
de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre
2005 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et à
l'harmonisation et l'aménagement du régime
des pénalités (Décret n° 2006-345, J.O n° 71
du 24 mars 2006)
L'article 7 de
l'ordonnance du 7 décembre 2005 susvisée
s'applique à compter des déclarations à
souscrire en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des
revenus de l'année 2005.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600016D
publié le 27/03/06
Ordonnance
du 8 décembre 2005 relative
à des mesures de simplification en matière
fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement
du régime des pénalités (Ordonnance n°
2005-1512 du 7 décembre 2005 J.O n° 285 du
8 décembre 2005 page 18912).
La
présente ordonnance, prise sur le fondement
de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
de simplification du droit, vise
l'habilitation donnée par l'article 24 de
la loi au Gouvernement pour prendre toutes
mesures adaptant la législation relative
aux impositions de toute nature.
Elle
a pour objet de simplifier les démarches
des usagers en allégeant, supprimant ou
dématérialisant des formalités ; de
simplifier, d'harmoniser ou d'aménager le
régime des pénalités prévu par le code
général des impôts et le livre des
procédures fiscales ; de simplifier les
procédures de déclaration, de collecte et
de contrôle de la taxe d'apprentissage ;
d'améliorer les relations entre les
contribuables et l'administration en ce qui
concerne les droits et garanties qui leur
sont reconnus ; de leur permettre de se
prévaloir de la doctrine et des décisions
de l'administration relatives à l'assiette
des droits et taxes perçus et recouvrés
selon les modalités du code des douanes ;
d'adapter les articles du code général des
impôts qui se réfèrent à des
dispositions relevant d'autres législations
qui ont été modifiées ou abrogées.
Le
chapitre Ier met en oeuvre les dispositions
du 1° de l'article 24 de la loi n°
2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée,
visant la simplification des démarches des
usagers par allégement, suppression et
dématérialisation des formalités.
L'article
1er modifie les dispositions du I de
l'article 800 du code général des impôts
pour dispenser les héritiers en ligne
directe et le conjoint survivant de
l'obligation de déposer une déclaration de
succession lorsque l'actif brut successoral
est inférieur à 50 000 , à la condition
que les transmissions entre vifs, donations
ou dons manuels antérieurs au décès aient
été déclarés ou enregistrés.
L'article
2 modifie les dispositions de l'article 244
bis A du code général des impôts pour
dispenser les contribuables non résidents
assujettis à l'impôt sur le revenu en cas
de cession de biens ou droits immobiliers
situés en France de l'obligation de
déposer une déclaration de plus-values
lorsque le prix de cession est inférieur ou
égal à 15 000 ou que la cession porte sur
un bien détenu depuis plus de quinze ans.
L'article
3 abroge les dispositions de l'article 1412
du code général des impôts relatives à
la déclaration que doit déposer tout
contribuable qui entend bénéficier, pour
sa taxe d'habitation, des abattements pour
charges de famille. Cette déclaration est
inutile dans le cadre de la procédure
actuelle d'établissement de l'impôt, dès
lors que les charges de famille sont
automatiquement prises en compte en matière
de taxe d'habitation à partir des
informations fournies par le contribuable
sur sa déclaration de revenus.
L'article
4 abroge les dispositions de l'article 69 de
la loi de finances pour 1967 relatives à
l'assujettissement des candidats aux
concours d'admission aux écoles nationales
supérieures d'ingénieurs et assimilées à
un droit perçu au profit du Trésor public.
Cette mesure fait suite à la réingénierie
interministérielle conduite sur la gestion
du timbre fiscal, visant à supprimer les
droits à très faible rendement.
L'article
5 modifie les dispositions de l'article 887
du code général des impôts pour y
introduire la possibilité d'acquitter tout
droit de timbre par la voie électronique,
afin de permettre la suppression progressive
du paiement au moyen d'un timbre papier.
L'article
6 insère un article L. 98 B au livre des
procédures fiscales afin d'ouvrir la
possibilité à l'administration des impôts
de collecter, y compris par la voie
électronique, auprès des organismes de
recouvrement de sécurité sociale, des
informations recueillies par le biais des
chèques emploi-service ou des chèques
emploi-service universels et de la
prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE),
concernant les salaires perçus dans le
cadre des emplois familiaux. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL), fixera le contenu et
les modalités de cette communication.
L'article
7 modifie les dispositions des articles
50-0, 102 ter et 201 du code général des
impôts relatives aux obligations
déclaratives des exploitants individuels
imposés selon le régime des
microentreprises en supprimant l'obligation
de dépôt pour ces contribuables de l'état
annexe (imprimé n° 2042 P) à la
déclaration de revenus.
L'article
8 modifie les dispositions des articles 635,
733 et 867 du code général des impôts
pour supprimer l'obligation faite aux
professionnels de faire enregistrer dans le
délai d'un mois les procès-verbaux
constatant une adjudication aux enchères
publiques de biens meubles ou toute autre
vente de ces mêmes biens faite avec
publicité et concurrence, lorsque ces
procès-verbaux n'ouvrent pas droit à une
imposition proportionnelle ou progressive.
L'article
9 abroge les dispositions du II de l'article
867 et l'article 869 du code général des
impôts, devenues obsolètes, relatives à
l'obligation faite aux huissiers et
greffiers de présenter annuellement au visa
des comptables des impôts les répertoires
des actes inscrits qu'ils détiennent.
L'article
10 abroge les dispositions de l'article 1656
du code général des impôts, devenues sans
objet, relatives à l'obligation
déclarative imposée aux propriétaires et
principaux locataires d'immeubles bâtis
destinés à la location et situés
notamment dans les chefs-lieux de
département ou dans les villes comptant au
moins 5 000 âmes.
L'article
11 supprime, à l'article 131 quater du code
général des impôts, l'obligation d'une
autorisation préalable du ministre de
l'économie et des finances pour
l'exonération du prélèvement libératoire
des produits des emprunts contractés hors
de France par les personnes morales
françaises.
Le
chapitre II met en oeuvre les dispositions
du 3° de l'article 24 de la loi du 9
décembre 2004 visant à simplifier,
harmoniser ou aménager le régime des
pénalités prévu par le code général des
impôts et le livre des procédures
fiscales. Il poursuit la simplification des
pénalités fiscales engagée par
l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004,
qui a supprimé une vingtaine de pénalités
devenues sans objet ou obsolètes. Il
rationalise et clarifie l'ensemble du
dispositif des pénalités fiscales, devenu
au fil du temps peu cohérent et peu
compréhensible par les usagers, et
modernise sa formulation afin de le rendre
plus accessible. La rationalisation ainsi
opérée permet de réduire sensiblement le
nombre des articles.
Les
articles 12 et 13 réorganisent les
dispositions générales en y intégrant
l'ensemble des pénalités communes et en
les apurant des dispositions spécifiques
qui y avaient été placées à tort, tout
en regroupant les pénalités sanctionnant
des infractions similaires. Cette partie
fait ainsi apparaître neuf catégories
principales d'infractions.
L'article
14 apporte aux dispositions relatives aux
sanctions pénales les modifications de
coordination rendues nécessaires par les
aménagements effectués dans les autres
parties, sans effectuer aucune modification
de fond.
L'article
15 définit des règles générales qui
s'appliqueront à l'ensemble des sanctions
actuelles et futures, alors qu'actuellement
les procédures de constatation, de
recouvrement et de contentieux sont tantôt
décrites par référence à des
dispositions communes, tantôt précisées
dans l'article instituant la sanction, voire
non précisées dans certains cas.
Les
articles 16 à 21 réorganisent les
dispositions particulières tout en les
rationalisant, par suppression ou
harmonisation des taux et quotités.
Les
articles 22 à 24 effectuent dans le code
général des impôts, le livre des
procédures fiscales et dans divers codes
les modifications de coordination rendues
nécessaires par les aménagements
résultant des articles 12 à 21.
L'article
25 fixe au 1er janvier 2006 l'entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions.
Le
chapitre III met en oeuvre les dispositions
du 4° de l'article 24 de la loi du 9
décembre 2004 visant à simplifier les
procédures de déclaration, de collecte et
de contrôle de la taxe d'apprentissage.
L'article
26 modifie les dispositions des articles du
code du travail, du code général des
impôts et de la loi n° 71-578 du 16
juillet 1971 sur la participation des
employeurs au financement des premières
formations technologiques et
professionnelles, afin de supprimer
l'obligation pour les entreprises d'établir
des demandes expresses d'exonération de
taxe d'apprentissage accompagnées de la
totalité des pièces justificatives de
dépenses, et l'intervention des comités
départementaux de l'emploi pour le
traitement de ces demandes.
Le
chapitre IV met en oeuvre les dispositions
du 5° de l'article 24 de la loi du 9
décembre 2004, pour améliorer les
relations entre les contribuables et
l'administration en ce qui concerne les
droits et garanties qui leur sont reconnus.
L'article
27 crée un article L. 76 B au livre des
procédures fiscales, qui prévoit que
l'administration est tenue d'informer le
contribuable de la teneur et de l'origine
des renseignements et documents obtenus de
tiers sur lesquels elle se fonde pour
établir un rehaussement, et qu'elle
communique, avant la mise en recouvrement,
aux contribuables qui en font la demande,
une copie des documents susmentionnés.
L'article
28 modifie l'article L. 80 E du livre des
procédures fiscales, afin de confier à un
agent ayant au moins le grade d'inspecteur
départemental, par l'apposition d'un visa
sur le document comportant la motivation des
pénalités, la décision d'appliquer les
majorations prévues aux articles 1729 et
1732 du code général des impôts.
Le
chapitre V met en oeuvre les dispositions du
6° de l'article 24 de la loi du 9 décembre
2004, pour permettre au contribuable de se
prévaloir de la doctrine et des décisions
de l'administration relatives à l'assiette
des droits et taxes perçus et recouvrés
selon les modalités du code des douanes.
L'article
29 intègre l'article 345 bis au code des
douanes pour transposer la procédure du
rescrit fiscal en matière de droits et
taxes perçus selon les modalités du code
des douanes.
Le
chapitre VI met en oeuvre les dispositions
du 7° de l'article 24 de la loi du 9
décembre 2004, pour adapter les articles du
code général des impôts qui se réfèrent
à des dispositions relevant d'autres
législations qui ont été modifiées ou
abrogées.
L'article
30 modifie les dispositions du 1° et du 2°
de l'article 548 du code général des
impôts, devenues obsolètes depuis la
suppression par la loi de finances pour 2004
de la distinction entre « or » et «
alliage d'or » en matière de garantie des
métaux précieux.
Cette
ordonnance permet de modifier deux cent un
articles du code général des impôts et du
livre des procédures fiscales et de
procéder à l'abrogation de trente et un
d'entre eux.
L'ordonnance
est éditée à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500272R
publié
le 19/12/05
Décret
en date du 13 mai 2004 relatif
aux dates limites d'option et de
renonciation en ce qui concerne les prélèvements
mensuels pour l'impôt sur le revenu et les
impôts directs locaux et modifiant l'annexe
II au CGI (Décret n° 2004-411 J.O n° 113
du 15 mai 2004 page 8676)
Les
contribuables peuvent si ils le désirent
opter pour un système de paiement mensuel
de l'IR comportant en règle général dix
prélèvements automatiques basés sur l'impôt
de l'année précédente et effectués de
janvier à octobre sur un compte ouvert dans
un établissement financier.
L'option
est valable pour l'année au cours de
laquelle sont effectués les premiers
versements et se renouvelle automatiquement
d'année en année par tacite reconduction.
Si
le contribuable ayant opté entend, par la
suite, renoncer au système de la
mensualisation, il peut le faire en dénonçant
son option antérieure.
Le
gouvernement vient de publier un décret
modifiant les dates limites d'option et de
renonciation en ce qui concerne les prélèvements
mensuels pour l'impôt sur le revenu et les
impôts directs locaux et modifiant l'annexe
II au CGI.
Le décret
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400008D
publié
le 24/05/04
Arrêté
du 24 mars 2004 pris
pour l'application de l'article 200
quater-1 al 2 du CGI relatif au crédit
d'impôt applicable aux dépenses d'équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées (JO n° 75 du 28 mars 2004
page 6006)
Pour
l'application de l'article 200 quater-1 al 2
il est inséré un 7ème à l'article 18 bis
de l'annexe IV insérant de nouveaux éléments
ouvrant droit au crédit d'impôt
applicable aux dépenses d'équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou
handicapées.
«
7. Installation ou remplacement d'équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées
ou handicapées :
a)
Equipements sanitaires attachés à perpétuelle
demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable
; baignoires à porte ; cabines de douche
intégrales ; bacs et portes de douche, sièges
de douche muraux, WC pour personnes handicapées
;
b)
Autres équipements de sécurité et
d'accessibilité attachés à perpétuelle
demeure : mains courantes, barres de
maintien ou d'appui, poignées de rappel de
portes ; rampes fixes ; systèmes de
commande, de signalisation ou d'alerte ;
dispositifs de fermeture, d'ouverture ou
systèmes de commande des installations électriques,
d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à
hauteur réglable. »
L'arrêté
est disponible sur le site :
http://www.legifrance.org/
publié
le 29/03/04
Décret
en date du 21 janvier 2004 relatif
à l'octroi de délais de paiement en
matière d'impôt sur le revenu (Décret n°
2004-77 du 21 janvier 2004, JO n° 18 du 22
janvier 2004 page 1673 )
Le
gouvernement a décidé d'insérer à
l'annexe III au CGI un nouvel article
relatif à l'octroi de délais de paiement
en matière d'impôt sur le revenu. Il
s'agit de l'article 357 H de l'annexe
précitée.
Aux termes de
cet article il est prévu que les
contribuables qui perçoivent des revenus
entrant dans la catégorie des traitements,
salaires, indemnités, pensions et rentes
viagères mentionnés à l'article 1 al 7 du
CGI bénéficient, sur leur demande, de
délais de paiement pour l'impôt sur le
revenu dû par le foyer fiscal au titre de
l'année précédente.
Les
comptables du Trésor sont tenus d'accorder
ces délais de paiement si une baisse de
plus de 30 % est constatée entre le montant
des revenus mentionnés au premier alinéa
et perçus au titre du mois où est
formulée la demande et un montant de
référence égal à la moyenne de ces
mêmes revenus perçus par le foyer fiscal
au cours des trois derniers mois
précédents.
Si le foyer
fiscal dispose d'autres catégories de
revenus, la baisse constatée au deuxième
alinéa est rapportée au montant de
référence majoré du montant mensuel moyen
des autres revenus déclarés l'année
précédente pour apprécier si le taux de
30 % est atteint. Pour bénéficier des
délais de paiement mentionnés au I, les
contribuables doivent produire à l'appui de
leur demande les pièces justifiant le
montant des revenus.
Les
contribuables qui ont fait l'objet d'une
procédure d'imposition d'office en ce qui
concerne l'impôt sur le revenu faisant
l'objet de la demande de délais de paiement
ne peuvent bénéficier des dispositions de
cet article.
Le décret
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0300037D
publié
le 02/02/04
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