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Veille réglementaire 
Impôt sur le revenu
 

Décret du 19 janvier 2007 relatif aux conditions de réduction en 2007 des acomptes et prélèvements d'impôt sur le revenu (Décret n°2007-68, JO n°17 du 20 janvier 2007)

La loi de finances pour 2007 a prévu une réduction du montant des acomptes provisionnels et des prélèvements mensuels.

Un décret publié récemment vient de préciser que cette réduction était fixée à 8 % du montant des acomptes et prélèvements dus, dans la limite totale de 300 euros. Cette réduction est répartie par fractions égales sur les deux acomptes provisionnels ou sur les dix prélèvements mensuels mentionnés.

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620469D

publié le 05/02/07

                                                         

Décret du 17 mars 2006 pris pour l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (Décret n° 2006-345, J.O n° 71 du 24 mars 2006) 

L'article 7 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 susvisée s'applique à compter des déclarations à souscrire en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2005.

Le décret est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600016D

publié le 27/03/06

                                                         

Ordonnance du 8 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 J.O n° 285 du 8 décembre 2005 page 18912). 

La présente ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, vise l'habilitation donnée par l'article 24 de la loi au Gouvernement pour prendre toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature.

Elle a pour objet de simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ; de simplifier, d'harmoniser ou d'aménager le régime des pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; de simplifier les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ; d'améliorer les relations entre les contribuables et l'administration en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ; de leur permettre de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ; d'adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

Le chapitre Ier met en oeuvre les dispositions du 1° de l'article 24 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée, visant la simplification des démarches des usagers par allégement, suppression et dématérialisation des formalités.

L'article 1er modifie les dispositions du I de l'article 800 du code général des impôts pour dispenser les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant de l'obligation de déposer une déclaration de succession lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 , à la condition que les transmissions entre vifs, donations ou dons manuels antérieurs au décès aient été déclarés ou enregistrés.

L'article 2 modifie les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts pour dispenser les contribuables non résidents assujettis à l'impôt sur le revenu en cas de cession de biens ou droits immobiliers situés en France de l'obligation de déposer une déclaration de plus-values lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 ou que la cession porte sur un bien détenu depuis plus de quinze ans.

L'article 3 abroge les dispositions de l'article 1412 du code général des impôts relatives à la déclaration que doit déposer tout contribuable qui entend bénéficier, pour sa taxe d'habitation, des abattements pour charges de famille. Cette déclaration est inutile dans le cadre de la procédure actuelle d'établissement de l'impôt, dès lors que les charges de famille sont automatiquement prises en compte en matière de taxe d'habitation à partir des informations fournies par le contribuable sur sa déclaration de revenus.

L'article 4 abroge les dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1967 relatives à l'assujettissement des candidats aux concours d'admission aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs et assimilées à un droit perçu au profit du Trésor public. Cette mesure fait suite à la réingénierie interministérielle conduite sur la gestion du timbre fiscal, visant à supprimer les droits à très faible rendement.

L'article 5 modifie les dispositions de l'article 887 du code général des impôts pour y introduire la possibilité d'acquitter tout droit de timbre par la voie électronique, afin de permettre la suppression progressive du paiement au moyen d'un timbre papier.

L'article 6 insère un article L. 98 B au livre des procédures fiscales afin d'ouvrir la possibilité à l'administration des impôts de collecter, y compris par la voie électronique, auprès des organismes de recouvrement de sécurité sociale, des informations recueillies par le biais des chèques emploi-service ou des chèques emploi-service universels et de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), concernant les salaires perçus dans le cadre des emplois familiaux. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fixera le contenu et les modalités de cette communication.

L'article 7 modifie les dispositions des articles 50-0, 102 ter et 201 du code général des impôts relatives aux obligations déclaratives des exploitants individuels imposés selon le régime des microentreprises en supprimant l'obligation de dépôt pour ces contribuables de l'état annexe (imprimé n° 2042 P) à la déclaration de revenus.

L'article 8 modifie les dispositions des articles 635, 733 et 867 du code général des impôts pour supprimer l'obligation faite aux professionnels de faire enregistrer dans le délai d'un mois les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou toute autre vente de ces mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces procès-verbaux n'ouvrent pas droit à une imposition proportionnelle ou progressive.

L'article 9 abroge les dispositions du II de l'article 867 et l'article 869 du code général des impôts, devenues obsolètes, relatives à l'obligation faite aux huissiers et greffiers de présenter annuellement au visa des comptables des impôts les répertoires des actes inscrits qu'ils détiennent.

L'article 10 abroge les dispositions de l'article 1656 du code général des impôts, devenues sans objet, relatives à l'obligation déclarative imposée aux propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis destinés à la location et situés notamment dans les chefs-lieux de département ou dans les villes comptant au moins 5 000 âmes.

L'article 11 supprime, à l'article 131 quater du code général des impôts, l'obligation d'une autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances pour l'exonération du prélèvement libératoire des produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises.

Le chapitre II met en oeuvre les dispositions du 3° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004 visant à simplifier, harmoniser ou aménager le régime des pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Il poursuit la simplification des pénalités fiscales engagée par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, qui a supprimé une vingtaine de pénalités devenues sans objet ou obsolètes. Il rationalise et clarifie l'ensemble du dispositif des pénalités fiscales, devenu au fil du temps peu cohérent et peu compréhensible par les usagers, et modernise sa formulation afin de le rendre plus accessible. La rationalisation ainsi opérée permet de réduire sensiblement le nombre des articles.

Les articles 12 et 13 réorganisent les dispositions générales en y intégrant l'ensemble des pénalités communes et en les apurant des dispositions spécifiques qui y avaient été placées à tort, tout en regroupant les pénalités sanctionnant des infractions similaires. Cette partie fait ainsi apparaître neuf catégories principales d'infractions.

L'article 14 apporte aux dispositions relatives aux sanctions pénales les modifications de coordination rendues nécessaires par les aménagements effectués dans les autres parties, sans effectuer aucune modification de fond.

L'article 15 définit des règles générales qui s'appliqueront à l'ensemble des sanctions actuelles et futures, alors qu'actuellement les procédures de constatation, de recouvrement et de contentieux sont tantôt décrites par référence à des dispositions communes, tantôt précisées dans l'article instituant la sanction, voire non précisées dans certains cas.

Les articles 16 à 21 réorganisent les dispositions particulières tout en les rationalisant, par suppression ou harmonisation des taux et quotités.

Les articles 22 à 24 effectuent dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et dans divers codes les modifications de coordination rendues nécessaires par les aménagements résultant des articles 12 à 21.

L'article 25 fixe au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Le chapitre III met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004 visant à simplifier les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.

L'article 26 modifie les dispositions des articles du code du travail, du code général des impôts et de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, afin de supprimer l'obligation pour les entreprises d'établir des demandes expresses d'exonération de taxe d'apprentissage accompagnées de la totalité des pièces justificatives de dépenses, et l'intervention des comités départementaux de l'emploi pour le traitement de ces demandes.

Le chapitre IV met en oeuvre les dispositions du 5° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour améliorer les relations entre les contribuables et l'administration en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus.

L'article 27 crée un article L. 76 B au livre des procédures fiscales, qui prévoit que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle se fonde pour établir un rehaussement, et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, aux contribuables qui en font la demande, une copie des documents susmentionnés.

L'article 28 modifie l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, afin de confier à un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, par l'apposition d'un visa sur le document comportant la motivation des pénalités, la décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts.

Le chapitre V met en oeuvre les dispositions du 6° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes.

L'article 29 intègre l'article 345 bis au code des douanes pour transposer la procédure du rescrit fiscal en matière de droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes.

Le chapitre VI met en oeuvre les dispositions du 7° de l'article 24 de la loi du 9 décembre 2004, pour adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

L'article 30 modifie les dispositions du 1° et du 2° de l'article 548 du code général des impôts, devenues obsolètes depuis la suppression par la loi de finances pour 2004 de la distinction entre « or » et « alliage d'or » en matière de garantie des métaux précieux.

Cette ordonnance permet de modifier deux cent un articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales et de procéder à l'abrogation de trente et un d'entre eux.

L'ordonnance est éditée à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500272R

publié le 19/12/05

                                                          

Décret en date du  13 mai 2004 relatif aux dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au CGI (Décret n° 2004-411 J.O n° 113 du 15 mai 2004 page 8676)

Les contribuables peuvent si ils le désirent opter pour un système de paiement mensuel de l'IR comportant en règle général dix prélèvements automatiques basés sur l'impôt de l'année précédente et effectués de janvier à octobre sur un compte ouvert dans un établissement financier. 

L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers versements et se renouvelle automatiquement d'année en année par tacite reconduction. 

Si le contribuable ayant opté entend, par la suite, renoncer au système de la mensualisation, il peut le faire en dénonçant son option antérieure. 

Le gouvernement vient de publier un décret modifiant les dates limites d'option et de renonciation en ce qui concerne les prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux et modifiant l'annexe II au CGI. 

Le décret est édité sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400008D

publié le 24/05/04

                                                           

Arrêté du 24 mars 2004 pris pour l'application  de l'article 200 quater-1 al 2 du CGI relatif au crédit d'impôt applicable aux dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (JO n° 75 du 28 mars 2004 page 6006)

Pour l'application de l'article 200 quater-1 al 2 il est inséré un 7ème à l'article 18 bis de l'annexe IV insérant de nouveaux éléments ouvrant droit au crédit  d'impôt applicable aux dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

« 7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

a) Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées ;

b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable. »

L'arrêté est disponible sur le site :

http://www.legifrance.org/

publié le 29/03/04

                                                       

Décret en date du 21 janvier 2004 relatif à l'octroi de délais de paiement en matière d'impôt sur le revenu (Décret n° 2004-77 du 21 janvier 2004, JO n° 18 du 22 janvier 2004 page 1673 )

Le gouvernement a décidé d'insérer à l'annexe III au CGI un nouvel article relatif à l'octroi de délais de paiement en matière d'impôt sur le revenu. Il s'agit de l'article 357 H de l'annexe précitée. 

Aux termes de cet article il est prévu que les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés à l'article 1 al 7 du CGI bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente. 

Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents. 

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint. Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus. 

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article.

Le décret est édité sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0300037D

publié le 02/02/04

 


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