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Décret
no 2001-649 du 16 juillet 2001
pris pour l'application de l'article 302 D du
code général des impôts et relatif aux
admissions en décharge des pertes et des
déchets résultant des opérations de
production, de transformation et de stockage
des alcools et des boissons alcooliques (J.O.
Numéro 167 du 21 Juillet 2001 page 11752)
Les déchets ou
pertes observés en cours de fabrication, de
transformation et de stockage d'alcools et de
boissons alcooliques doivent désormais être
inscrits par l'entrepositaire agréé dans la
colonne "sorties" de sa
comptabilité matières au moment où ils sont
constatés ou au plus tard à la clôture de
l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et
par produits concernés tels que définis aux
articles 286 I et J de l'annexe II au code
général des impôts.
Si ces déchets
ou pertes se situent, pour les opérations de
fabrication ou de transformation, dans la
limite du taux annuel prévu à l'article
111-00 B et pour les opérations de
stockage, dans la limite du taux annuel prévu
à l'article 111-00 C, ils ne donnent
pas lieu à la perception de droits. La
déduction ainsi attribuée ne s'applique
qu'aux déchets et pertes réellement
constatés par l'entrepositaire agréé. Si
l'entrepositaire agréé ne constate aucun
déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra
bénéficier de cette déduction. Les pertes
accidentelles doivent être signalées
immédiatement à l'administration. Elles sont
inscrites en sorties dans la comptabilité
matières. Ces pertes ne font pas l'objet
d'une taxation dès lors qu'elles sont admises
par l'administration.
Il
est créé à ce titre un article 111-00 A à
l'annexe III du code général des impôts,
livre Ier, première partie, titre III,
chapitre 0I
Pour toutes les
opérations de fabrication ou de
transformation d'alcools et de boissons
alcooliques antérieures au stockage,
l'entrepositaire agréé applique les taux de
pertes ou de déchets annuels conformément au
tableau consultable dans le JO n° 167 du
21/07/2001 page 11752 à 11754. Ces taux
sont indicatifs. Un entrepositaire agréé
peut proposer à l'administration des taux de
pertes ou de déchets supérieurs si son
processus de fabrication ou de transformation
le justifie.
Dans ce cas, il
soumet au directeur régional des douanes et
droits indirects dans le ressort territorial
duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises
concerné, le taux de pertes ou de déchets
réel encouru selon les modalités fixées
ci-après. Cette mesure s'applique en outre
aux entrepositaires agréés producteurs
d'arômes alcooliques et aux régénérateurs
d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet
au directeur régional des douanes et droits
indirects une demande de fixation d'un taux
annuel de pertes ou de déchets qui comporte
les renseignements suivants :
-
a) Nom ou
raison sociale et adresse du requérant
;
-
b) Activité
économique de la société du requérant
;
-
c) Numéro
d'accises ou d'identification du
requérant ;
-
d) Adresse
des entrepôts fiscaux d'accises ;
-
e)
Estimation des quantités, espèces et
qualités des matières premières mises
en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de
la comptabilité matières, pour la
fabrication ou la transformation d'alcools
et de boissons alcooliques et quantités
de ces produits obtenues exprimées en
volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool,
ou en volume effectif, s'il s'agit de
produits intermédiaires ou de produits
mentionnés à l'article 438 du code
général des impôts, ou en volume
effectif par degré alcoométrique, s'il
s'agit de bières,
-
f)
Description détaillée des procédés et
techniques de fabrication ou de
transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ;
-
g)
Proposition d'un taux annuel de pertes ou
de déchets pour chaque alcool ou boisson
alcoolique fabriqué ou transformé
permettant d'évaluer la quantité
d'alcool ou de boisson alcoolique
effectivement obtenue à partir d'une
quantité déterminée de matières
premières ;
-
h) Date et
lieu d'établissement de la demande et
signature du requérant appuyée du cachet
de son entreprise.
Le directeur
régional des douanes et droits indirects
statue sur la demande après avoir reçu, le
cas échéant, l'avis du laboratoire des
douanes et droits indirects compétent. Si
cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire
fait prélever contradictoirement trois
échantillons représentatifs des alcools ou
boissons alcooliques fabriqués ou
transformés aux fins d'analyse et se déplace
dans les entrepôts fiscaux d'accises du
requérant pour expertiser les conditions de
fabrication ou de transformation.
La décision du
directeur régional des douanes et droits
indirects fixant un taux annuel de pertes ou
de déchets est transmise au requérant. Si le
directeur régional des douanes et droits
indirects fixe un taux annuel de déchets
différent de celui figurant dans la demande,
sa décision doit être motivée. Ce taux est
reconduit pour l'exercice suivant si les
conditions de fabrication ou de transformation
dans l'entrepôt fiscal d'accises de
l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Si ces
conditions de fabrication ou de transformation
sont modifiées, le taux annuel de pertes ou
de déchets peut être révisé chaque année
par le directeur régional des douanes et
droits indirects qui l'a fixé. La demande est
effectuée dans les mêmes conditions que pour
la fixation du taux initial. La révision est
effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de
la comptabilité matières du déclarant.
Tout changement
ou toute modification des procédés de
fabrication ou de transformation, susceptible
d'avoir des conséquences sur le taux annuel
de pertes ou de déchets, doit être porté
sans délai à la connaissance du directeur
régional des douanes et droits indirects
visé au premier alinéa par l'entrepositaire
agréé ou le fabricant de vinaigre.
Sur les alcools
employés au mutage, il est accordé aux
entrepositaires agréés fabriquant des
mistelles une déduction maximum fixée à 3 %
pour la fabrication des mistelles blanches et
5 % pour la fabrication de mistelles rouges,
pour couvrir les déchets de fabrication.
Il
est créé à ce titre un article 111-00 B à
l'annexe III du code général des impôts,
livre Ier, première partie, titre III,
chapitre 0I
Pour les
opérations de stockage d'alcools et de
boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé
applique les taux de pertes ou de déchets
annuels maximum conformément au tableau
ci-après. Ces taux sont applicables aux
différents types de stockages identifiés en
tant que tels.
Pour les vins
mousseux élaborés selon la méthode
traditionnelle, l'entrepositaire agréé
applique un taux global maximum de 1,5 %
aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
Pour les
eaux-de-vie de fruits stockées en cuves
étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire
de pertes est fixé à 2,5 % sur le
stock moyen.
Pour la bière,
le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé
à 1 % sur les quantités sorties.
Pour les
arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes
est fixé à 1,25 % sur les quantités
sorties.
Ces taux
annuels forfaitaires s'appliquent par
entrepôt fiscal suspensif de droits
d'accises.
Le stock moyen
est obtenu en additionnant les résultats des
balances journalières des comptes des
entrées et des sorties. Ce stock peut être
aussi obtenu en additionnant les soldes
mensuels reportés chaque mois dans la
comptabilité matières depuis le dernier
arrêté annuel. Ces résultats sont
éventuellement corrigés de ceux des
recensements réalisés par l'administration
et reportés dans la comptabilité matières.
Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce
total par le nombre de mois écoulés depuis
le dernier arrêté annuel. "
Il
est créé à ce titre un article 111-00 C à
l'annexe III du code général des impôts,
livre Ier, première partie, titre III,
chapitre 0
publié
le 30/07/01
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