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Décret du 2 mai 2002 portant application des articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels (n° 2002-754).

Article 1er 

Le chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est complété par un VIII intitulé " Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels " et comprenant les articles 171 BA à 171 BH ainsi rédigés : 

Art. 171 BA. - Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article 9-1 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien. 

Art. 171 BB. - L'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 171 BA adresse son offre au ministre chargé de la culture, en indiquant notamment le montant du versement envisagé.  Le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour instruire celle-ci. S'il estime que l'offre ne peut être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, il saisit le ministre chargé du budget. 

Art. 171 BC. - La décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la présentation de l'offre. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée. Lorsque l'offre est acceptée, l'entreprise procède au versement auprès de l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux, dans les conditions définies par la décision. Il en est délivré récépissé. 

Art. 171 BD. - En cas de résolution de la vente d'un bien culturel pour lequel une offre de versement a été acceptée, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui a procédé à des versements, dans les conditions suivantes. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter ses versements à l'acquisition d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice de la réduction d'impôt. Les sommes qu'elle a versées lui sont alors restituées. 

Art. 171 BE. - L'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt pour acquisition de biens culturels prévue à l'article 238 bis 0 AB du code général des impôts adresse sa demande en deux exemplaires au ministre chargé de la culture. Celui-ci transmet l'un des exemplaires au ministre chargé du budget et procède aussitôt à l'instruction de la demande. 

Art. 171 BF. - Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le bien en cause, elle en informe immédiatement le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. 

Art. 171 BG. - Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien. 

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public. " Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget. 

Art. 171 BH. - La décision du ministre chargé du budget est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé. "

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

publié le 27/05/02

 


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