|
Décret
du 2 mai 2002
portant application des articles 238 bis 0 A
et 238 bis 0 AB du code général des impôts
et relatif aux réductions d'impôt pour
l'achat de biens culturels (n° 2002-754).
Article
1er
Le
chapitre VIII du titre Ier de la première
partie du livre Ier de l'annexe II au code général
des impôts est complété par un VIII
intitulé " Réductions d'impôts
pour l'achat de biens culturels "
et comprenant les articles 171 BA à 171
BH ainsi rédigés :
Art.
171 BA. - Lorsque le prix de cession
d'un bien culturel ayant le caractère de trésor
national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat
et le propriétaire en application de
l'article 9-1 de la loi no 92-1477 du 31 décembre
1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane, le
ministre chargé de la culture, s'il estime
que l'acquisition de ce bien peut donner
lieu aux versements mentionnés à l'article
238 bis 0 A du code général des impôts,
publie un avis au Journal officiel de la République
française. Cet avis informe les entreprises
susceptibles de bénéficier de la réduction
d'impôt prévue par le même article
qu'elles peuvent présenter une offre de
versement en faveur de l'achat de ce bien.
Art.
171 BB. - L'entreprise qui souhaite bénéficier
de la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 171 BA adresse son offre au
ministre chargé de la culture, en indiquant
notamment le montant du versement envisagé.
Le ministre dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception de cette offre pour
instruire celle-ci. S'il estime que l'offre
ne peut être acceptée, il en informe
l'entreprise avant l'expiration de ce délai.
Dans le cas contraire, il saisit le ministre
chargé du budget.
Art.
171 BC. - La décision conjointe des
ministres chargés de la culture et du
budget est notifiée à l'entreprise, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans les trois mois suivant la présentation
de l'offre. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'offre est réputée
rejetée. Lorsque l'offre est acceptée,
l'entreprise procède au versement auprès
de l'agent comptable de la Réunion des musées
nationaux, dans les conditions définies par
la décision. Il en est délivré récépissé.
Art.
171 BD. - En cas de résolution de la
vente d'un bien culturel pour lequel une
offre de versement a été acceptée, en
application des dispositions du septième
alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre
1992 précitée, le bénéfice de la réduction
d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui
a procédé à des versements, dans les
conditions suivantes. Le ministre chargé de
la culture et le ministre chargé du budget
proposent à l'entreprise d'affecter ses
versements à l'acquisition d'autres trésors
nationaux dans les douze mois qui suivent.
Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice
de la réduction d'impôt. Les sommes
qu'elle a versées lui sont alors restituées.
Art.
171 BE. - L'entreprise qui souhaite bénéficier
de la réduction d'impôt pour acquisition
de biens culturels prévue à l'article 238
bis 0 AB du code général des impôts
adresse sa demande en deux exemplaires au
ministre chargé de la culture. Celui-ci
transmet l'un des exemplaires au ministre
chargé du budget et procède aussitôt à
l'instruction de la demande.
Art.
171 BF. - Dans le cas où l'entreprise,
pour quelque motif que ce soit, n'acquiert
pas le bien en cause, elle en informe immédiatement
le ministre chargé de la culture et le
ministre chargé du budget.
Art.
171 BG. - Le ministre chargé de la
culture saisit la commission consultative
des trésors nationaux mentionnée à
l'article 5 du décret no 93-124 du 29
janvier 1993 relatif aux biens culturels
soumis à certaines restrictions de
circulation, afin qu'elle se prononce sur la
valeur d'acquisition du bien.
Il
soumet en outre la question de l'intérêt
du classement de ce bien, selon le cas, à
l'avis de la Commission supérieure des
monuments historiques prévue par le décret
no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la
Commission supérieure des monuments
historiques ou à celui de la Commission supérieure
des archives mentionnée à l'article 2 du décret
no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la
sauvegarde des archives privées présentant
du point de vue de l'Histoire un intérêt
public. " Le ministre chargé de la
culture transmet sans délai les avis prévus
aux premier et deuxième alinéas au
ministre chargé du budget.
Art.
171 BH. - La décision du ministre chargé
du budget est notifiée à l'entreprise par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de la culture en est
informé. "
Article
2
Le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de la culture et de
la communication et la secrétaire d'Etat au
budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
publié
le 27/05/02
|