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Veille réglementaire
Aides publiques
 

Décret du 17 avril 2007 pris pour l'application de l'article 220 nonies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la reprise d'une entreprise par ses salariés et modifiant l'annexe III à ce code (Décret n° 2007-1505, JO n° 245 du 21 octobre 2007) 

En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre Ier bis est complété par une section VI septies intitulée « Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société » comprenant les articles 46 quater-0 YX à 46 quater-0 YZC ainsi rédigés :

« Art. 46 quater-0 YX. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, le montant de l'impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d'impôt.

« Art. 46 quater-0 YY. - Les intérêts dus pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.

« Art. 46 quater-0 YZ. - Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts, la proportion des droits sociaux que les salariés détiennent indirectement dans le capital de la société rachetée correspond à la proportion de droits sociaux détenus de manière continue au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé. Pour le premier exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, cette proportion est appréciée au dernier jour de l'exercice.

« Art. 46 quater-0 YZA. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

« Art. 46 quater-0 YZB. - Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.

« Art. 46 quater-0 YZC. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. »

Le décret est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEL0751711D

publié le 29/10/07

                                                         

Décret du 28 juillet 2006 relatif à la liste des ZFU de 3ème génération (Décret n°2006-930, JO du 29 juillet 2006)

Le décret du 28 juillet 2006 fournit la liste des nouvelles zones franches urbaines dont la mise en place remonte à la loi du 31 mars 2006. 

Liste des communes et quartiers où sont créées des zones franches urbaines à compter du 1er août 2006

a) Métropole :

Avignon : Croix des Oiseaux, Saint Chamand, Monclar.

Berhen-lès-Forbach : La Cité.

Choisy-le-Roi - Orly : Le Grand Ensemble.

Denain - Douchy-les-Mines : faubourg du Château, La Liberté, Nouveau Monde.

Douai, Auby, Flers-en-Escrebieux, Roost-Warendin, Waziers, Sin-le-Noble, Montigny-en-Ostrevant, Pecquencourt : Les Asturies, Dorignies, pont de la Deule, Belleforière, La Clochette, Le Bivouac, Notre-Dame, résidence Lambrecht, cité du Moucheron, cité Montigny, cité des Agneaux, cité Barrois, cité des Pâtures.

Drancy, Bobigny, Aubervilliers, Pantin : Etoile, Grémillon, pont de Pierre, Les Courtillières.

Hem-Roubaix : Longchamps, Trois Baudets, Trois Fermes, Lionderie, Hauts Champs.

Hérouville-Saint-Clair : Hérouville est : Le Val, Les Belles Portes, Le Grand Parc.

Lyon (9e) : La Duchère.

Montbéliard : Petite Hollande.

Neuilly-sur-Marne : Les Fauvettes.

Orléans : Argonne.

Sens : Quartier est : Les Champs d'Aloup, Les Champs Plaisants, Les Arènes, Les Chaillots.

Toulon : Centre ancien.

b) Départements d'outre-mer :

Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît (La Réunion) : La Cressonnière, quartier Rive droite.

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHN8.htm

publié le 04/09/06

                                                          

Décret du 23 août 2006 relatif aux modalités de calcul du crédit d'impôt prévu en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants (Décret n°2006-1040, JO n°196 du 25 août 2006)

Le décret 2006-1040 du 23 août 2006 apporte différentes précisions quant au crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants. Le décret précise qui sont les dirigeants concernés, quelles sont les formations ouvrant droit au crédit d'impôt, les modalités de calcul et de versement de ce crédit d'impôt, et la procédure applicable en la matière.

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600021D

publié le 04/09/06

                                                           

Décret du 31 mars 2005 relatif aux conditions d'application du nouveau crédit d'impôt apprentissage (Décret n°2005-304 du 31 mars 2005, JO 76 du 1er avril 2005)

L'article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a institué un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis sous contrat. Il est égal au produit du nombre moyen d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois par la somme de 1 600 euros ou 2 200 euros lorsque l'apprenti a la qualité de travailleur handicapé ou bénéficie d'un accompagnement personnalisé.

Le gouvernement vient de publier un décret fixant les conditions d'application de ce nouveau crédit d'impôt qui s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500013D

publié le 04/04/05

                                                           

Décret du 4 mai 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du CGI et relatif au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer  (Décret n°2004-393 JO n° 106 du 6 mai 2004 page 8071)

Le ministre de l'économie et des finances vient de publier un décret relatives aux sociétés agréées, dites sociétés de financement de l'outre-mer (SOFIOM) qui interviennent sous forme d'une souscription au capital dans le financement des entreprises qui exercent dans l'outre-mer, dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies du CGI. 

Le décret  est éditée sur : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400023D 

publié le 10/05/04

                                                           

Arrêté du 5 septembre 2001 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faisant l'objet de l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail (J.O. Numéro 206 du 6 Septembre 2001 page 14291)

L'aide aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend

  • Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42

  • Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996

  • Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; 

  • Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable.

Le montant maximal de la prime visée au 4o est désormais fixé à 6 098 Euro par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs. Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une prime peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces primes est alors fixé à 9 145 Euro. Toutefois, pour les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 du même code, ce dernier montant est porté à 76 225 Euro.

Le montant du financement complémentaire visé au troisième alinéa de l'article R. 351-41-1 du code du travail est au moins égal à la moitié de la prime accordée. Ce financement est assuré soit par l'organisme mandaté, soit par un établisement de crédit, soit par un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 de ce code. Le seuil visé au 3o du I de l'article R. 351-44-1 du même code est fixé à 27 441 Euro.

publié le 10/09/01

 


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