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Circulaire du 26 janvier 2006
relative à l'application au plan local des
règles communautaires de concurrence relatives
aux aides publiques aux entreprises (JO n° 26
du 31 janvier 2006 page 1602)
Les aides
publiques versées aux entreprises sont
soumises à la réglementation européenne de la
concurrence, issue des articles 87 et 88 du
traité instituant la Communauté européenne (TCE),
qui interdisent les aides faussant la
concurrence au sein du Marché commun,
dénommées « aides d'Etat ». Cette
réglementation n'a cessé de se développer ces
dernières années et fait l'objet d'un contrôle
toujours plus strict de la Commission
européenne.
Le traité confie à
l'Etat la responsabilité de l'application de
ces règles sur le territoire national, ce qui
lui impose de les faire respecter au niveau
local par l'ensemble des partenaires publics.
Par ailleurs, l'article 1er de la loi relative
aux libertés et responsabilités locales du 13
août 2004 transfère aux collectivités
territoriales la responsabilité du respect de
ces règles pour les aides relevant de leur
compétence.
Outre le respect
du cadre communautaire, les aides publiques
doivent également se conformer aux règles du
droit interne, qui fixent les compétences des
pouvoirs publics pour intervenir en matière
économique.
La sensibilité de
ces questions et la forte attente des
administrations et des acteurs locaux, qui ont
besoin d'une information claire et précise sur
les règles applicables dans ce domaine,
m'amènent à vous adresser les instructions qui
suivent, dont l'objet est d'exposer de façon
synthétique la réglementation communautaire de
la concurrence en matière d'aides d'Etat et la
procédure à suivre pour son application au
niveau local (1).
Cette circulaire
est complétée par un vade-mecum présentant de
manière détaillée l'ensemble des règles à
respecter, qui fera l'objet de mises à jour au
fur et à mesure des évolutions de la
réglementation. Il vous sera diffusé par le
ministre chargé de l'aménagement du
territoire.
Cette circulaire
abroge et remplace la circulaire du Premier
ministre du 8 février 1999 mentionnée en
référence, relative à l'application au plan
local des règles communautaires relatives aux
aides publiques.
La circulaire est
disponible est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0609055C
publié le 06/02/06
Décret
no 2001-964 du 22 octobre 2001
instituant une mise sous conditions de
rendement des aides communautaires au stockage
et à l'enrichissement des vins (J.O. Numéro
247 du 24 Octobre 2001 page 16758)
A compter de la
récolte 2001, tout producteur qui demande le
bénéfice des aides prévues par le
règlement (CE) no 1493/99 susvisé
concernant
- le stockage
privé du vin de table, du moût de
raisin, du moût de raisin concentré et
du moût de raisin concentré rectifié,
d'une part,
- et
l'utilisation de moûts de raisin
concentré et de moûts de raisin
concentrés rectifiés pour augmenter le
titre alcoométrique des produits
vinicoles de son exploitation, d'autre
part,
doit respecter
les limites de rendement agronomique fixées
ci-après pour les superficies déclarées en
vins de table ou autres produits
vitivinicoles, à l'exception des vins de
pays, des vins à appellation d'origine
contrôlée et des vins à appellation
d'origine " vins délimités de qualité
supérieure ".
Dans les
exploitations produisant uniquement des vins
de table et dans les exploitations
revendiquant à la fois des vins de pays et
des vins de table, le rendement agronomique
visé à l'article 1er ci-dessus est limité
à 100 hectolitres à l'hectare, à
l'exception des superficies encépagées en
variétés classées pour un même
département à la fois comme variétés à
raisin de cuve et comme variétés destinées
à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation
d'origine contrôlée.
A titre
transitoire, pour la récolte 2001, le
rendement agronomique visé au premier alinéa
du présent article est limité à 110
hectolitres par hectare.
Pour les
exploitations revendiquant à la fois des vins
d'appellation d'origine, des vins de pays et
des vins de table, et pour les exploitations
revendiquant à la fois des vins d'appellation
d'origine et des vins de table, le rendement
agronomique visé à l'article 1er du présent
décret est limité à 90 hectolitres par
hectare, à l'exception des superficies
encépagées en variétés classées, pour un
même département à la fois comme variétés
à raisin de cuve et comme variétés
destinées à l'élaboration d'eau-de-vie à
appellation d'origine contrôlée.
Les producteurs
qui achètent des moûts de raisin en vue de
produire des moûts concentrés ou des moûts
concentrés rectifiés au sens de l'article
26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE)
no 1623/2000 de la Commission ne sont pas
soumis à l'article 1er du présent décret.
Pour les exploitants apporteurs en cave
coopérative, les articles 2 et 3 du présent
décret s'appliquent au rendement agronomique
moyen pondéré de tous les apports effectués
par les adhérents.
Pour les
vinificateurs qui achètent tout ou partie de
leurs raisins ou de leurs moûts, les articles
2 et 3 du présent décret s'appliquent au
rendement agronomique moyen pondéré de tous
les lots vinifiés.
publié
le 29/10/01
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