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Décret  du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1668 du code général des impôts et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés ( n° 2001-306, J.O. n° 85 du 10 Avril 2001 page 5506 )

Il a été décrété, par le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Article 1 : l'article 360 de l'annexe III du CGI est ainsi rédigé : " les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code. Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré. Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. "

Article 2 : Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 , chacun des acomptes dus au titre du premier exercice ouvert en 2001 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 25 % à la fraction inférieure à 250 000 F des résultats, hors plus-values à long terme, soumis aux taux fixés à l'article 219 du code général des impôts et par application à la fraction de ces résultats qui excède cette limite des taux correspondants fixés à l'article 219 précité. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2001 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2001, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts, le taux de 15 % se substituant au taux de 25 %.

Article 3 : Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001,  chacun des acomptes, autre que le premier, dus au titre du premier exercice ouvert en 2002 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 15 % aux résultats soumis au taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts diminués de la fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession d'éléments d'actif, par application aux résultats soumis au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité du taux prévu à cet alinéa et par application au résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts du taux fixé au a du I de l'article 219 précité. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, des acomptes, autres que le premier, dus, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001, le taux de 25 % se substituant au taux de 15 %. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2002 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2002, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2002, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2002.

Article 4 : Au 1o bis de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III du CGI, les mots : " au taux normal prévu au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b ".

Article 5 : A l'annexe III du CGI, il est inséré un article 46 quater-0 ZZ bis A ainsi rédigé : " Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration. " La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration. "

Article 6 : Au deuxième alinéa de l'article 359 de l'annexe III du CGI, les mots : " sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence ou au résultat net définis à " sont remplacés par les mots : " mentionné au deuxième alinéa de ".

Article 7: Au deuxième alinéa du 3 de l'article 365 de l'annexe III du CGI, les mots : " un résultat net définis à l'article 360, " et " du résultat net " sont remplacés par le mot : " résultats ".

Article 8 : Au troisième alinéa de l'article 366 L de l'annexe III du CDI, les mots : " au quatrième alinéa " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas ".

N.B

publié le 16/04/01

 


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