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Décret
du 4 avril 2001
pris pour l'application de l'article 1668 du
code général des impôts et relatif au
calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés
( n° 2001-306, J.O. n° 85 du 10 Avril 2001
page 5506 )
Il a été décrété,
par le Premier ministre, sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie :
Article 1
: l'article 360 de l'annexe III du
CGI est ainsi rédigé : " les
acomptes sont calculés par la société et
versés par elle sans avis d'imposition à la
caisse du comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs du lieu
d'imposition défini par l'article 218 A du
code général des impôts. Lorsque la société
modifie le lieu de son principal établissement
après l'échéance du premier acompte afférent
à un exercice déterminé, les acomptes subséquents
doivent être versés à la caisse du
comptable du Trésor habilité à percevoir le
premier acompte. Chacun des acomptes est égal
au quart de l'impôt liquidé par application
aux éléments de résultats mentionnés au
premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code
général des impôts des taux correspondants
fixés à l'article 219 du même code. Les résultats
servant de base au calcul de chacun des
acomptes sont ceux afférents au plus récent
exercice ou, le cas échéant, à la dernière
période d'imposition prévue à l'article 37
du code précité, clos à la date de son échéance
et dont le délai de déclaration fixé au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même
code est expiré. Le montant de l'acompte dont
l'échéance est comprise entre la date de clôture
d'un exercice ou la fin d'une période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration
fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 déjà cité est régularisé sur la base
des résultats de ce dernier exercice ou de
cette dernière période d'imposition lors du
versement de l'acompte suivant. En cas
d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure
à un an, les acomptes sont calculés sur la
base des bénéfices rapportés à une période
de douze mois. "
Article 2
: Pour l'application du deuxième alinéa
du VII de l'article 7 de la loi de finances
pour 2001 , chacun des acomptes dus au
titre du premier exercice ouvert en 2001 par
les entreprises qui respectaient, au titre de
l'exercice ou la période d'imposition précédent,
les conditions prévues au b du I de l'article
219 du code général des impôts est égal au
quart de l'impôt liquidé par application du
taux de 25 % à la fraction inférieure à 250
000 F des résultats, hors plus-values à long
terme, soumis aux taux fixés à l'article 219
du code général des impôts et par
application à la fraction de ces résultats
qui excède cette limite des taux
correspondants fixés à l'article 219 précité.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le
calcul, par les entreprises qui respectaient,
au titre de l'exercice ou la période
d'imposition précédant le premier exercice
ouvert en 2001, les conditions prévues au b
du I de l'article 219 du code général des
impôts, du premier acompte dû, le cas échéant,
au titre du deuxième exercice ouvert en 2001.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le
calcul, par les entreprises ayant ouvert au
plus un exercice en 2001 et respectant les
conditions prévues au b du I de l'article 219
du code général des impôts au titre de cet
exercice ou de la période d'imposition arrêtée
au 31 décembre 2001, de l'acompte dont l'échéance
est comprise entre la date de clôture de ce même
exercice ou la fin de cette période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration
fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 du code général des impôts, le taux de
15 % se substituant au taux de 25 %.
Article 3
: Pour l'application du deuxième alinéa
du VII de l'article 7 de la loi de finances
pour 2001, chacun des acomptes,
autre que le premier, dus au titre du premier
exercice ouvert en 2002 par les entreprises
qui respectaient, au titre de l'exercice ou la
période d'imposition précédent, les
conditions prévues au b du I de l'article 219
du code général des impôts est égal au
quart de l'impôt liquidé par application du
taux de 15 % aux résultats soumis au taux fixé
au b du I de l'article 219 du code général
des impôts diminués de la fraction
correspondant à la plus-value nette provenant
de la cession d'éléments d'actif, par
application aux résultats soumis au taux fixé
au deuxième alinéa du I de l'article 219 du
code précité du taux prévu à cet alinéa
et par application au résultat net de la
concession de licences d'exploitation des éléments
mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du
code général des impôts du taux fixé au a
du I de l'article 219 précité. Les mêmes
modalités s'appliquent pour le calcul, par
les entreprises qui respectaient, au titre de
l'exercice ou la période d'imposition précédant
le premier exercice ouvert en 2001, les
conditions prévues au b du I de l'article 219
du code général des impôts, des acomptes,
autres que le premier, dus, le cas échéant,
au titre du deuxième exercice ouvert en 2001,
le taux de 25 % se substituant au taux de 15
%. Les mêmes modalités s'appliquent pour le
calcul, par les entreprises ayant ouvert au
plus un exercice en 2002 et respectant les
conditions prévues au b du I de l'article 219
du code général des impôts au titre de cet
exercice ou de la période d'imposition arrêtée
au 31 décembre 2002, de l'acompte dont l'échéance
est comprise entre la date de clôture de ce même
exercice ou la fin de cette période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration
fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 du code général des impôts. Les mêmes
modalités s'appliquent pour le calcul, par
les entreprises qui respectaient, au titre de
l'exercice ou la période d'imposition précédant
le premier exercice ouvert en 2002, les
conditions prévues au b du I de l'article 219
du code général des impôts, du premier
acompte dû, le cas échéant, au titre du
deuxième exercice ouvert en 2002.
Article 4 :
Au 1o bis de l'article 46 quater-0 S de
l'annexe III du CGI, les mots : "
au taux normal prévu au deuxième alinéa
" sont remplacés par les mots : "
indifféremment aux taux prévus au deuxième
alinéa et au b ".
Article 5 :
A l'annexe III du CGI, il est inséré
un article 46 quater-0 ZZ bis A ainsi rédigé
: " Pour bénéficier des dispositions
du b du I de l'article 219 du code général
des impôts, le contribuable doit joindre à
la déclaration des résultats de la période
d'imposition considérée un état de détermination
des bénéfices imposés au taux réduit,
conforme au modèle établi par
l'administration. " La personne
mentionnée au premier alinéa doit également
joindre un état de la répartition de son
capital social, conforme au modèle établi
par l'administration. "
Article 6 :
Au deuxième alinéa de l'article 359 de
l'annexe III du CGI, les mots : "
sur les sociétés correspondant aux bénéfices
de référence ou au résultat net définis à
" sont remplacés par les mots : "
mentionné au deuxième alinéa de ".
Article 7:
Au deuxième alinéa du 3 de l'article 365
de l'annexe III du CGI, les mots : "
un résultat net définis à l'article 360,
" et " du résultat net
" sont remplacés par le mot : "
résultats ".
Article 8 :
Au troisième alinéa de l'article 366 L de
l'annexe III du CDI, les mots : "
au quatrième alinéa " sont remplacés
par les mots : " aux troisième et
quatrième alinéas ".
N.B
publié
le 16/04/01
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