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Proposition
de loi "Door"
tendant à modifier le régime de redevance
institué par la loi n° 2001-44 du 17
janvier 200 relative à l'archéologie
préventive, (enregistrée à l'assemblée
nationale le 28 novembre 2002 n°431)
(Renvoyée
à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles30 et 31
du Règlement.)
EXPOSÉ DES
MOTIFS
Dès son
entrée en application à la fin d'avril
2002, la loi du 17 janvier 2001 relative
à l'archéologie préventive a produit
ses effets aberrants prévisibles.
Des décrets
à la légalité douteuse permettent
l'intervention de prescriptions interdisant
purement et simplement la réalisation des
opérations d'aménagement, ce qui excède
les termes de la loi et équivaut à une
expropriation sans indemnisation des
terrains visés par ces prescriptions.
Le calcul des
redevances établies en application de
l'article 9 de la loi a conduit, en
particulier dans le cas de ZAC en milieu
rural, à imposer à des collectivités
territoriales ou à des EPCI des montants de
taxation insupportables et sans commune
mesure avec l'importance des opérations
envisagées.
Cette loi
entérine le système de monopole par la
création d'un établissement public, l'INRAP,
à proposer aux aménageurs, qui sont
souvent collectivités locales mais aussi
parfois des particuliers ou des lotisseurs,
des frais financiers exorbitants pour la
réalisation de diagnostics archéologiques
ou de fouilles complémentaires.
Le ministre
de la Culture, conscient de ces
difficultés, a diligenté une mission dont
les conclusions lui permettront de
présenter au Parlement, dès le début de
l'année 2003, un projet de loi destiné à
réformer les collectivités territoriales
à renoncer à des opérations
d'aménagement indispensables, faute de
pouvoir payer les redevances exorbitantes
qui leur sont réclamées.
Le sénateur
Henri de Raincourt a fait adopter, lors de
la séance publique du Sénat du 12 novembre
2002, un amendement à la proposition de loi
portant modification de la loi SRU
(Solidarité et renouvellement urbain). Cet
amendement modifie le régime de
redevance.Il a été adopté car le
Gouvernement s'en est remis «à la
sagesse» de la Haute Assemblée.
Il est
donc proposé de prévoir, en attendant la
révision de la loi, un régime transitoire
conciliant les exigences de la protection du
patrimoine archéologique et celles du
développement économique et social.
Ce régime
transitoire s'articule en deux points.
Les
dispositions de la loi intitulant les
redevances d'archéologie préventive sont
suspendues et remplacées, en attendant leur
indispensable révision, par un régime
contractuel provisoire inspiré des
pratiques antérieures à la loi de 2001.Les
décisions de prescriptions prises en
application de la loi de 2001 et les titres
de recettes émis par l'INRAP sur le
fondement de ces décisions sont
annulés.
Les
décisions de prescriptions qui ne sont ni
contestables ni contestées pourront être
renouvelées.Pour les autres, leur
annulation permettra de les reconsidérer.Le
montant des redevances perçues est très
faible, et, pour l'essentiel, lié à
l'application de l'ancien texte. Les titres
de recettes émis sur le fondement de ces
prescriptions seront annulés; les
redevances correspondantes ne seront plus
exigibles, et celles qui auraient déjà
été versées à l'établissement public
devront être remboursées.
Ces
prescriptions nouvelles ne donneront plus
lieu à une taxation automatique et d'un
montant insupportable.
Ce régime
transitoire permettra, jusqu'à
l'intervention d'un texte plus équilibré,
de ne remettre en cause ni la réalisation
des opérations d'archéologies préventives
nécessaires à la sauvegarde d'éléments
du patrimoine, ni celles des opérations
d'aménagement indispensables au
développement économique local ou national
et de ne pas faire peser sur les
collectivités territoriales des charges
fiscales excessives.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique I.
La loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive est ainsi
modifiée :
A. -
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Une
convention conclue entre la personne
projetant d'exécuter les travaux et
l'établissement public fixe :
« 1° les
délais de réalisation des diagnostics et
des travaux de fouilles, ainsi que les
conséquences pour les parties du
dépassement des délais fixés, qui courent
à compter de la mise à disposition des
terrains dans des conditions permettant
d'effectuer les opérations archéologiques.
A défaut d'accord entre les parties, ces
délais sont fixés par l'Etat à la demande
de la partie la plus diligente;
« 2° les
conditions d'accès aux terrains;
« 3° le
cas échéant, les conditions de la
participation aux diagnostics et aux
opérations de fouille des services
archéologiques des collectivités
territoriales ou d'autres personnes
morales;
« 4° le
montant de la participation de la personne
projetant d'exécuter les travaux au
financement des opérations archéologiques.
Ce montant tient compte de la fourniture à
l'établissement public de matériels,
d'équipements et des moyens nécessaires à
leur mise en oeuvre.
« Le
calcul du montant de cette participation ne
prend pas en compte les opérations
archéologiques concernant les terrains sur
lesquels seront réalisés soit des travaux
de construction ou d'amélioration de
logement à usage locatif réalisés avec le
concours de l'Etat en application des 3° et
5° de l'article L. 351-2 et des articles L.
472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, soit des
constructions de logements réalisées par
des personnes physiques pour
elles-mêmes.
« Lorsque
les travaux d'aménagement sont exécutés
pour eux-mêmes par des collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés
d'un service archéologique agréé par
l'Etat, les opérations archéologiques
réalisées par ce service ne donnent lieu
à aucune participation financière.
« Lorsque
les travaux projetés ne sont pas
réalisés, la participation financière
correspondant aux opérations
archéologiques qui n'ont pas été
engagées est remboursée par
l'établissement public. »
B. - Le
1° de l'article 8 est ainsi rédigé
:
«1° Par
la participation au financement des
opérations archéologiques des personnes
projetant d'exécuter des travaux prévus au
4° de l'article 5.»
C. - Les
articles 9, 10 et le I de l'article 11 sont
abrogés.
II. - Sont
annulées les décisions portant
prescriptions archéologiques prises en
application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier précitée et notifiées avant la
date d'entrée en vigueur de la présente
loi, ainsi que les titres de recettes émis
sur le fondement de ces décisions par
l'Institut national de recherches
archéologiques préventives.
III. - La
perte de recettes résultant pour l'Etat de
la suppression des redevances d'archéologie
préventive est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
La
proposition est édité par l'assemblée
Nationale, disponible sur Internet à partir
l'adresse
suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr
O.de.M
publié
le 16/02/03
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