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Veille législative
Taxe diverses
 

Proposition de loi "Door" tendant à modifier le régime de redevance institué par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 200 relative à l'archéologie préventive, (enregistrée à l'assemblée nationale le 28 novembre 2002 n°431)

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Dès son entrée en application à la fin d'avril 2002, la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a produit ses effets aberrants prévisibles. 

Des décrets à la légalité douteuse permettent l'intervention de prescriptions interdisant purement et simplement la réalisation des opérations d'aménagement, ce qui excède les termes de la loi et équivaut à une expropriation sans indemnisation des terrains visés par ces prescriptions.

Le calcul des redevances établies en application de l'article 9 de la loi a conduit, en particulier dans le cas de ZAC en milieu rural, à imposer à des collectivités territoriales ou à des EPCI des montants de taxation insupportables et sans commune mesure avec l'importance des opérations envisagées. 

Cette loi entérine le système de monopole par la création d'un établissement public, l'INRAP, à proposer aux aménageurs, qui sont souvent collectivités locales mais aussi parfois des particuliers ou des lotisseurs, des frais financiers exorbitants pour la réalisation de diagnostics archéologiques ou de fouilles complémentaires. 

Le ministre de la Culture, conscient de ces difficultés, a diligenté une mission dont les conclusions lui permettront de présenter au Parlement, dès le début de l'année 2003, un projet de loi destiné à réformer les collectivités territoriales à renoncer à des opérations d'aménagement indispensables, faute de pouvoir payer les redevances exorbitantes qui leur sont réclamées. 

Le sénateur Henri de Raincourt a fait adopter, lors de la séance publique du Sénat du 12 novembre 2002, un amendement à la proposition de loi portant modification de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain). Cet amendement modifie le régime de redevance.Il a été adopté car le Gouvernement s'en est remis «à la sagesse» de la Haute Assemblée. 

Il est donc proposé de prévoir, en attendant la révision de la loi, un régime transitoire conciliant les exigences de la protection du patrimoine archéologique et celles du développement économique et social. 

Ce régime transitoire s'articule en deux points.

Les dispositions de la loi intitulant les redevances d'archéologie préventive sont suspendues et remplacées, en attendant leur indispensable révision, par un régime contractuel provisoire inspiré des pratiques antérieures à la loi de 2001.Les décisions de prescriptions prises en application de la loi de 2001 et les titres de recettes émis par l'INRAP sur le fondement de ces décisions sont annulés. 

Les décisions de prescriptions qui ne sont ni contestables ni contestées pourront être renouvelées.Pour les autres, leur annulation permettra de les reconsidérer.Le montant des redevances perçues est très faible, et, pour l'essentiel, lié à l'application de l'ancien texte. Les titres de recettes émis sur le fondement de ces prescriptions seront annulés; les redevances correspondantes ne seront plus exigibles, et celles qui auraient déjà été versées à l'établissement public devront être remboursées.

Ces prescriptions nouvelles ne donneront plus lieu à une taxation automatique et d'un montant insupportable. 

Ce régime transitoire permettra, jusqu'à l'intervention d'un texte plus équilibré, de ne remettre en cause ni la réalisation des opérations d'archéologies préventives nécessaires à la sauvegarde d'éléments du patrimoine, ni celles des opérations d'aménagement indispensables au développement économique local ou national et de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des charges fiscales excessives.

PROPOSITION DE LOI 

Article unique I.

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifiée : 

A. - L'article 5 est ainsi rédigé : 

« Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter les travaux et l'établissement public fixe : 

« 1° les délais de réalisation des diagnostics et des travaux de fouilles, ainsi que les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés, qui courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques. A défaut d'accord entre les parties, ces délais sont fixés par l'Etat à la demande de la partie la plus diligente; 

« 2° les conditions d'accès aux terrains; 

« 3° le cas échéant, les conditions de la participation aux diagnostics et aux opérations de fouille des services archéologiques des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales; 

« 4° le montant de la participation de la personne projetant d'exécuter les travaux au financement des opérations archéologiques. Ce montant tient compte de la fourniture à l'établissement public de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. 

« Le calcul du montant de cette participation ne prend pas en compte les opérations archéologiques concernant les terrains sur lesquels seront réalisés soit des travaux de construction ou d'amélioration de logement à usage locatif réalisés avec le concours de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, soit des constructions de logements réalisées par des personnes physiques pour elles-mêmes. 

« Lorsque les travaux d'aménagement sont exécutés pour eux-mêmes par des collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat, les opérations archéologiques réalisées par ce service ne donnent lieu à aucune participation financière. 

« Lorsque les travaux projetés ne sont pas réalisés, la participation financière correspondant aux opérations archéologiques qui n'ont pas été engagées est remboursée par l'établissement public. » 

B. - Le 1° de l'article 8 est ainsi rédigé : 

«1° Par la participation au financement des opérations archéologiques des personnes projetant d'exécuter des travaux prévus au 4° de l'article 5.» 

C. - Les articles 9, 10 et le I de l'article 11 sont abrogés. 

II. - Sont annulées les décisions portant prescriptions archéologiques prises en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier précitée et notifiées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les titres de recettes émis sur le fondement de ces décisions par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des redevances d'archéologie préventive est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

La proposition est édité par l'assemblée Nationale, disponible sur Internet à partir l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr

O.de.M

publié le 16/02/03

 

 


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