|
Proposition
de loi n° 964 de M. Marc Lefur tendant à
supprimer la redevance de l'audiovisuel
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 25 juin 2003
(Renvoyée
à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles30 et 31
du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Instituée
en 1949, la redevance pour droit d'usage des
postes de télévision ne se justifie plus.
A l'époque de sa création, les téléviseurs
étaient rares et un seul choix s'offrait
aux téléspectateurs : le service public de
l'audiovisuel. Il était alors logique que
les bénéficiaires de ce service en paient
le prix et ne le fassent pas supporter à
leurs concitoyens.
Aujourd'hui,
le taux d'équipement des foyers français
est proche de 100 %.
Par
ailleurs, les chaînes publiques ne sont
plus seules sur le marché. Le lien entre le
téléspectateur et l'audiovisuel public
s'est ainsi distendu avec le développement
des chaînes privées, qu'elles soient
diffusées par voie hertzienne, par le câble
ou par satellite. Au demeurant, la plupart
des téléspectateurs seraient bien en peine
de définir la spécificité des chaînes du
service public : d'une part, parce qu'elles
disposent de la possibilité d'émettre de
la publicité et, d'autre part, du fait de
leur intégration dans les offres
commerciales des différents opérateurs.
En
outre, cet impôt est l'un des plus fraudés,
avec un taux d'impayés de 16,7 %, dont 10,9
% dans les résidences principales et 65,9 %
dans les résidences secondaires. Il manque
également de lisibilité en raison d'un régime
d'exonération d'une rare complexité.
Enfin, son coût de gestion est particulièrement
élevé.
Dès
lors que l'audiovisuel public peut trouver
d'autres sources de financement, il est
souhaitable de supprimer cet « impôt archaïque,
injuste et coûteux à gérer », pour
reprendre les termes employés dans le
rapport de la mission d'évaluation et de
contrôle de l'Assemblée nationale sur le
recouvrement de l'impôt (n° 2543 du 12
juillet 2000).
Les
quelques 1 500 fonctionnaires de la
comptabilité publique chargés pour
l'essentiel du recouvrement de cet impôt
pourraient utilement être redéployés dans
d'autres services.
Tel
est l'objet de la présente proposition de
loi.
L'article
1er supprime les dispositions relatives à
la redevance inscrites à l'article 53 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication,
dont la rédaction est issue de la loi n°
2000-719 du 1er août 2000, et à l'article
32 de la loi de finances pour 2001.
L'article
2 abroge, dans le code général des impôts,
les dispositions législatives concernant la
taxe sur la valeur ajoutée applicable à la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision.
L'article
3 tire les conséquences de la suppression
de la redevance en abrogeant les articles de
la loi n° 82-862 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle concernant :
-
l'obligation imposée aux commerçants de
faire souscrire par leurs clients une déclaration
à l'occasion de la vente d'un téléviseur
(art. 94) ;
-
le droit pour les agents assermentés du
service de la redevance de se faire
communiquer les documents comptables détenus
par les commerçants (art. 95) ;
-
LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION
AUX DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES (ART. 96).
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
I.
- L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifié :
-
le premier et le dernier alinéas du III
sont supprimés ;
-
le V est supprimé.
II.
- L'article 32 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
est abrogé.
Article
2
I.
- L'avant-dernier alinéa (18°) de
l'article 257 du code général des impôts
est supprimé.
II.
- L'article 281 nonies du code général des
impôts est abrogé.
Article
3
Les
articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle sont abrogés.
Article
4
Les
pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
proposition
de loi éditée par le site www.assemblée-nat.fr
publié
le 07/07/03
Proposition
de loi de M. Georges TRON visant à supprimer la
redevance pour droit d'usage des appareils
récepteurs de télévision,
enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002
sous le n° 409.
Instituée en 1949,
la redevance pour droit d'usage des postes
de télévision suscite de plus en plus
l'incompréhension de nos concitoyens.
Elle
apparaît non seulement impopulaire mais
aussi obsolète. Autant la perception
annuelle d'une taxe sur l'utilisation d'un
téléviseur pouvait se concevoir quand cet
appareil était rare et donnait accès aux
seules chaînes publiques, autant elle
semble injustifiée quand la quasi-totalité
des foyers est équipée et que le lien
entre le téléspectateur et l'audiovisuel
public s'est distendu avec le développement
des chaînes privées, qu'elles soient
diffusées par vole hertzienne, par le
câble ou par satellite.
En outre, le
système en vigueur fait l'objet de
nombreuses critiques, parmi lesquelles on
peut citer la fixation d'un taux non
progressif, un régime d'exonération d'une
rare complexité et un coût de gestion
particulièrement élevé.
Dès lors que
l'audiovisuel public peut trouver d'autres
sources de financement, il est souhaitable
de supprimer cet « impôt archaïque,
injuste et coûteux à gérer », pour
reprendre les termes employés dans le
rapport de la mission d'évaluation et de
contrôle de l'Assemblée nationale sur le
recouvrement de l'impôt (n° 2543 du 12
juillet 2000).
Tel est l'objet de la
présente proposition de loi.
L'article 1er
supprime les dispositions relatives à la
redevance inscrites à l'article 53 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication,
dont la rédaction est issue de la loi n°
2000-719 du 1er août 2000, et à l'article
32 de la loi de finances pour 2001.
L'article 2 abroge, dans le code général
des impôts, les dispositions législatives
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de
télévision.
L'article 3 tire les
conséquences de la suppression de la
redevance en abrogeant les articles de la
loi n° 82-862 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle concernant :
-
l'obligation imposée aux commerçant de
faire souscrire par leurs clients une
déclaration à l'occasion de la vente d'un
téléviseur (art. 94);
-
le droit pour les
agents assermentés du service de la
redevance de se faire communiquer les
documents comptables détenus par les
commerçants (art. 95) ;
-
les sanctions
applicables en cas d'infraction aux
dispositions précédentes (art. 96).
L'article 4 prévoit de remplacer le produit
de la redevance par le produit des jeux
affecté au budget général de l'Etat (pari
mutuel, loto national, loto sportif et
loterie nationale)
Vous pouvez
retrouver le texte
de la proposition de loi, édité par
Assemblée Nationale, à l'adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0409.pdf
O.de.M
publié
le 09/12/02
Proposition
de loi
visant à supprimer la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision
enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 24 septembre 2002 (n°227).
Contenu
de la proposition
Plusieurs députés
ont présenté devant l'assemblée nationale
une proposition tendant à à supprimer la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision qui a été renvoyée la
commission des finances, de l'économie générale
et du plan.
Ces députés
estiment que cette redevance pour droit
d'usage des postes de télévision instituée
en 1949 est impopulaire et obsolète et
qu'elle ne semble plus justifiée dans la
mesure où la quasi-totalité des foyers est
équipée et que le lien entre le téléspectateur
et l'audiovisuel public s'est distendu avec
le développement des chaînes privées.
Ils
appuient également leur demande sur le fait
que cette redevance est devenue l'un des impôts
les plus mal assis, et les plus fraudés,
avec un taux d'impayés de 16,7 %, dont 10,9
% dans les résidences principales et 65,9 %
dans les résidences secondaires.
Enfin ils
justifient la disparition de cette redevance
par le fait qu'elle manque de lisibilité en
raison d'un régime d'exonération d'une
rare complexité et que son coût de gestion
est particulièrement élevé.
Vous pouvez
retrouver l'exposé des motifs et le texte
de la proposition de loi à l'adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0227.asp
N.B
publié
le 21/10/02
|