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Veille législative
Transmission
 

Proposition de loi visant à créer une exonération spécifique en matière de droits de succession et de donation pour la transmission de la résidence principale acquise par le travail (Proposition n°2696) 

L'objet de la proposition de loi est de favoriser la transmission de la résidence principale du de cujus lorsque celle-ci a été acquise par le fruit du travail.

La loi prévoit déjà un certain nombre d'exonérations liées soit à la nature des biens transmis soit à la qualité du défunt ou de son successeur. La plupart de ces exonérations sont communes aux droits de succession ou de donation.

Il en est ainsi des transmissions d'entreprises, des transmissions de bois et forêts, de parts de groupements forestiers, de biens ruraux donnés à bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles, des parts de groupements fonciers ruraux, d'immeubles locatifs neufs acquis entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 ou entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995, des immeubles locatifs acquis entre le 1er août 1995 et 31 décembre 1996, des monuments historiques, outre certaines exonérations liées aux qualités propres du défunt ou du successeur, telles que victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, etc...

Le principe de l'exonération dans des circonstances particulières est donc largement admis.

Le présent projet de proposition de loi comporte des dispositions d'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les résidences principales essentiellement financées par emprunt, ainsi que, en son article 2, une compensation financière nécessaire pour en assurer la recevabilité.

 

Article 1

Après l'article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. - I. - Est exonéré de droit de mutation à titre gratuit l'immeuble constituant la résidence principale du donataire ou du défunt, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) le bien immobilier doit avoir été acquis par un foyer fiscal dont l'un des membres a exercé une activité professionnelle et pendant la période d'exercice de cette activité ;

« b) il doit avoir été financé à hauteur minimale de 90 % par le recours à un crédit bancaire d'une durée supérieure ou égale à quinze années.

« II. - Est exonéré des droits de mutation à titre gratuit, sous les conditions précisées au I, à concurrence du montant initial de l'emprunt bancaire, lorsque celui-ci représente moins de 90 % du financement, l'immeuble constituant la résidence principale du donataire ou du défunt. »

La proposition de loi est éditée à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2696.asp

publié le 19/12/05

                                                         

Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités enregistré à l'assemblée nationale le 29 juin 2005 (Texte n°2427)

Ce projet de loi poursuit un triple objectif :

  • Donner plus de liberté pour organiser sa succession.

La rigueur et la sévérité des règles qui encadrent la transmission des patrimoines, qui se justifiaient au lendemain de la Révolution française, ne paraissent plus adaptées aux évolutions de la société et à la configuration actuelle des patrimoines. Il est désormais nécessaire de mieux respecter la volonté de celui qui souhaite transmettre son patrimoine, en particulier lorsque l'ensemble des héritiers s'accordent avec cette volonté.

Ainsi, la réforme introduit dans le code civil les pactes successoraux qui permettront aux héritiers et à celui dont ils ont vocation à hériter de s'accorder sur les conditions de transmission des biens, et, si nécessaire, de déroger à certaines règles de la réserve héréditaire.

Dans le même souci de liberté, la réforme étend le champ d'application des donations partage, actuellement limité aux héritiers de premier rang, aux héritiers de générations différentes, ainsi qu'aux autres héritiers présomptifs.

  • Faciliter la gestion du patrimoine successoral.

Le délai qui sépare le décès d'une personne, du partage de sa succession ne doit plus être une période d'insécurité juridique, source d'attentisme et de dépréciation du patrimoine concerné.

Dans toute la mesure du possible, la réforme tend à réduire ce délai et à supprimer les causes qui retiennent les héritiers de s'impliquer dans l'administration du patrimoine successoral.

Ainsi la réforme protège mieux les héritiers contre le risque de voir interprété comme une acceptation pure et simple, les actes d'administration de la succession qu'ils auront faits avant d'avoir exercé l'option successorale.

D'autre part, la réforme facilite le recours au service d'un mandataire pour gérer ou administrer la succession dans l'intérêt des héritiers. Ces derniers pourront désigner le mandataire eux-mêmes. En cas de désaccord, la désignation pourra être faite en justice à la requête d'un ou de plusieurs héritiers. Enfin, le mandataire pourra avoir été désigné à l'avance par le défunt. La réforme crée en effet le mandat posthume qui permettra d'anticiper les difficultés éventuelles de gestion du patrimoine successoral, en particulier lorsqu'une entreprise est en jeu ou lorsque certains héritiers sont mineurs ou atteints d'un handicap.

Enfin les règles de l'indivision seront assouplies pour permettre l'administration du patrimoine par les titulaires des deux tiers des droits indivis.

  • Accélérer et simplifier le règlement des successions.

La procédure de partage de successions sera largement réformée afin de fluidifier son déroulement et d'éviter autant que possible le recours au partage judiciaire. Ainsi les règles plus que centenaires de l'ancien code de procédure civile seront abrogées pour permettre l'adoption d'une procédure simplifiée et modernisée.

Le projet de loi est édité à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2427.asp

publié le 11/07/05

                                                         

Rapport NOVELLI enregistré le 30 juin 2005 à l'assemblée nationale relatif au projet de loi en faveur des PME. Focus :  l'exonération des droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit de titres de sociétés ou d'entreprises individuelles (Rapport n°2431)

En vue d’alléger le montant des droits d’enregistrement pouvant incomber aux héritiers en cas de transmission d’une entreprise par décès, le législateur a introduit, lors de l’adoption de la loi de finances pour 2000, de nouvelles dispositions instituant une exonération partielle de droit de mutation codifiées aux articles 789 A et 789 B du Code général des impôts. En vertu de ces dispositions, sont exonérées de droits de mutation à hauteur de la moitié de leur valeur les transmissions par décès de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L'article 43 de la loi pour l'initiative économique a étendu aux donations en pleine propriété entre vifs le dispositif d'exonération des droits de succession préexistant, en exonérant, sous conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur, la transmission de parts et actions d'une société, ainsi que celle des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Ce régime est codifié aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

Malgré la combinaison des différents dispositifs précités, tendant à minorer les droits de mutation à payer lors de transmissions d'entreprises, l'imposition demeure dissuasive, notamment pour organiser une transmission anticipée. Par ailleurs, la restriction tenant au type de donation, à savoir les donations en pleine propriété, n'a pas permis au dispositif de connaître le succès escompté, de nombreux chefs d'entreprise étant réticents, à juste titre, à transmettre sans conserver l'usufruit.

C'est pourquoi l'article 22 du présent projet a pour objet de porter à 75 % l'abattement applicable aux mutations à titre gratuit conditionné à un engagement de conservation et d'en étendre le bénéfice aux donations avec réserve d'usufruit, jusqu'alors exclues du dispositif. L'objectif est de faciliter les transmissions d'entreprise, incitant à la donation et garantissant la poursuite d'activités par le bénéficiaire.

1.- L'abattement sur les droits de mutation est porté à 75 %

Le 1° du I et le 1° du II tendent à substituer un abattement de 75 % à celui de 50 % actuellement en vigueur, respectivement sur la valeur des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle et sur celle des parts ou actions de la société transmise.

2.− Les dotations démembrées sont désormais concernées

Le projet de loi est discuté en séance publique au Sénat le 13 juillet 2005

Le rapport est édité à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2431.asp#P457_73373

publié le 11/07/05

                                                         

Projet de loi tendant à assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées comme des entreprises existantes, améliorer les conditions de transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi, conforter la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) (Projet n°297, déposé à au Sénat le 13 avril 200)

Assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées comme des entreprises existantes, améliorer les conditions de transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi, conforter la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), affirmer le rôle des chambres de commerce et d'industrie comme acteurs du développement économique sont autant d'enjeux auquel ce projet de loi entend répondre.

A titre indicatif, voici quelques propositions envisagées :

- L'accès au financement reste souvent difficile pour les entrepreneurs en phase de démarrage, et en particulier pour les entrepreneurs individuels qui ne peuvent pas offrir de garanties réelles aux établissements de crédit. Afin de mieux répondre à ce besoin, le projet de loi prévoit que les dons familiaux destinés à financer une opération de création ou de reprise seront désormais possibles en franchise de droits de mutation.

- il est proposé de créer une forme sociale nouvelle avec la « société civile artisanale à responsabilité limitée » destinée à offrir un cadre juridique plus adapté aux besoins des artisans et d'inciter ces derniers, globalement attachés à l'entreprise individuelle, à faire le choix de créer une société qui permettra notamment la séparation du patrimoine personnel de l'entrepreneur de celui de l'entreprise.

- Il est proposé d'améliorer les dispositions existantes en matière de transmission d'entreprise par voie de donation. La loi pour l'initiative économique a en effet étendu aux seules donations en pleine propriété le dispositif d'exonération partielle (abattement de 50 % de la valeur des biens transmis en contrepartie d'un engagement de conservation des titres) réservé jusque là aux seules mutations par décès. La mesure proposée élargit cette disposition relative aux donations avec réserve d'usufruit, ce qui était réservé jusqu'à présent aux seules donations en pleine propriété. Cette mesure est motivée par le fait que la donation avec réserve d'usufruit constitue une donation et qu'il n'y a pas de raison de traiter au plan fiscal de façon distincte les différentes formes de donation. Cette mesure a ainsi pour effet d'harmoniser et de simplifier la fiscalité de la transmission. En outre, afin de réduire le coût fiscal de la transmission et de stabiliser le capital d'entreprises à actionnariat familial, il est également prévu de porter l'abattement sur la valeur de l'entreprise de 50 à 75 %, en contrepartie d'un engagement de conservation des titres dans le cas d'une transmission à titre gratuit.

Le projet de loi est édité à l'adresse :

http://www.senat.fr/leg/pjl04-297.html

publié le 18/04/05

                                                         

Proposition de loi n°801 de M. Etienne Mourrut tendant à revaloriser le barème fiscal applicable à l'usufruit en modifiant les dispositions de l'article 762 du code général des impôts  (Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2003.)

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin de mieux cerner le problème qui se pose, un bref rappel concernant le droit de la propriété semble utile.

La propriété d'un bien, quel qu'il soit, peut se diviser en deux droits réels distincts :

- l'usufruit, qui permet au titulaire de ce droit d'utiliser le bien et d'en tirer les revenus ;

- la nue-propriété, qui confère à son titulaire le droit de disposer de la chose.

Ce démembrement du droit de la propriété a des conséquences sur le plan fiscal. En effet, l'administration a établi un barème qui détermine la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière, d'après l'âge de l'usufruitier.

Et c'est sur la base de ce barème qu'est déterminée la valeur imposable du bien en cas de mutation du bien, à titre gratuit ou à titre onéreux (successions, donation, vente de la nue-propriété ; etc.).

C'est à l'article 762 du code général des impôts que l'on trouve ce barème.

Or, ce texte n'est plus adapté aux réalités démographiques et économiques de notre société.

D'une part, en ce qui concerne l'âge de l'usufruitier, le législateur n'a pas pris en compte la situation de l'usufruitier passé l'âge de soixante-dix ans.

Si, au 20ieme siècle, la population mourait relativement jeune, force est de constater qu'au cours du xxe siècle l'espérance de vie a progressé de manière spectaculaire, pour des raisons diverses et, actuellement, elle se situe bien au-delà de soixante-dix ans, notamment pour les femmes.

En conséquence, il est indispensable de réajuster les tranches d'âge actuellement déterminées à l'article 762 du code général des impôts en les adaptant à la réalité.

Ainsi, une catégorie d'usufruitier dont l'âge se situerait entre soixante-dix et quatre-vingts ans permettrait de prendre en compte la situation de nombreuses personnes âgées actuellement exclues de ce barème fiscal.

D'autre part, la valeur à proprement parler de l'usufruit et de la nue-propriété n'est plus, elle non plus adaptée.

Le fait est que le barème actuel n'est économiquement pas viable pour l'usufruitier.

Prenons l'exemple d'une personne de soixante-quatre ans qui ferait donation, avec réserve d'usufruit, à son enfant unique d'un immeuble évalué à 125 000 E.

Fiscalement, en application du barème de l'article 762 du CGI et sauf convention contraire, ce droit est évalué forfaitairement à 3/10e de sa valeur économique, soit 37 500 E !

Si on compare la valeur « fiscale » à la valeur dite « civile » qui est établie par les Centres de recherches d'information et de documentations notariales (CRIDON) en fonction des tables de mortalité, l'écart est important et surtout dommageable pour l'usufruitier, d'une part, et les nus-propriétaires, d'autre part.

En effet, sur le plan de la fiscalité successorale, ce barème permet de réduire considérablement les droits de succession ou de donation que les héritiers ou les bénéficiaires doivent acquitter. Mais, en cas de vente du bien, il n'en est pas de même.

Aussi, il apparaît nécessaire de procéder à la revalorisation de ce barème.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du I de l'article 762 du code général des impôts sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Âge de l'usufruitier : soixante ans révolus.

« Valeur de l'usufruit (fraction de la propriété entière) : 5/10.

« Valeur de la nue-propriété (fraction de la propriété entière) : 5/10.

« Âge de l'usufruitier : soixante-dix ans révolus.

« Valeur de l'usufruit (fraction de la propriété entière) : 4/10.

« Valeur de la nue-propriété (fraction de la propriété entière) : 6/10.

« Âge de l'usufruitier : quatre-vingt ans révolus.

« Valeur de l'usufruit (fraction de la propriété entière) : 3/10.

« Valeur de la nue-propriété (fraction de la propriété entière) : 7/10.

« Âge de l'usufruitier : plus de quatre-vingt ans révolus.

« Valeur de l'usufruit (fraction de la propriété entière) : 2/10.

« Valeur de la nue-propriété (fraction de la propriété entière) : 8/10. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

L'exposé des motifs et la proposition de loi, édités sur le site de l'Assemblée Nationale, sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0801.pdf

publié le 26/05/03

 


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