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Proposition
de loi visant
à créer une exonération spécifique en
matière de droits de succession et de
donation pour la transmission de la résidence
principale acquise par le travail
(Proposition n°2696)
L'objet
de la proposition de loi est de favoriser la
transmission de la résidence principale du
de cujus lorsque celle-ci a été acquise
par le fruit du travail.
La
loi prévoit déjà un certain nombre d'exonérations
liées soit à la nature des biens transmis
soit à la qualité du défunt ou de son
successeur. La plupart de ces exonérations
sont communes aux droits de succession ou de
donation.
Il
en est ainsi des transmissions
d'entreprises, des transmissions de bois et
forêts, de parts de groupements forestiers,
de biens ruraux donnés à bail à long
terme et parts de groupements fonciers
agricoles, des parts de groupements fonciers
ruraux, d'immeubles locatifs neufs acquis
entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre
1994 ou entre le 1er août 1995 et le 31 décembre
1995, des immeubles locatifs acquis entre le
1er août 1995 et 31 décembre 1996, des
monuments historiques, outre certaines exonérations
liées aux qualités propres du défunt ou
du successeur, telles que victimes de guerre
ou d'actes de terrorisme, etc...
Le
principe de l'exonération dans des
circonstances particulières est donc
largement admis.
Le
présent projet de proposition de loi
comporte des dispositions d'exonération de
droits de mutation à titre gratuit pour les
résidences principales essentiellement
financées par emprunt, ainsi que, en son
article 2, une compensation financière nécessaire
pour en assurer la recevabilité.
Article
1
Après
l'article 787 C du code général des impôts,
il est inséré un article 787 D ainsi rédigé
:
«
Art. 787 D. - I. - Est exonéré de droit de
mutation à titre gratuit l'immeuble
constituant la résidence principale du
donataire ou du défunt, si les conditions
suivantes sont réunies :
«
a) le bien immobilier doit avoir été
acquis par un foyer fiscal dont l'un des
membres a exercé une activité
professionnelle et pendant la période
d'exercice de cette activité ;
«
b) il doit avoir été financé à hauteur
minimale de 90 % par le recours à un crédit
bancaire d'une durée supérieure ou égale
à quinze années.
«
II. - Est exonéré des droits de mutation
à titre gratuit, sous les conditions précisées
au I, à concurrence du montant initial de
l'emprunt bancaire, lorsque celui-ci représente
moins de 90 % du financement, l'immeuble
constituant la résidence principale du
donataire ou du défunt. »
La
proposition de loi est éditée à l'adresse
:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2696.asp
publié
le 19/12/05
Projet
de loi portant réforme des successions et
des libéralités enregistré
à l'assemblée nationale le 29 juin 2005
(Texte n°2427)
Ce
projet de loi poursuit un triple objectif :
La
rigueur et la sévérité des règles qui
encadrent la transmission des patrimoines,
qui se justifiaient au lendemain de la Révolution
française, ne paraissent plus adaptées aux
évolutions de la société et à la
configuration actuelle des patrimoines. Il
est désormais nécessaire de mieux
respecter la volonté de celui qui souhaite
transmettre son patrimoine, en particulier
lorsque l'ensemble des héritiers
s'accordent avec cette volonté.
Ainsi,
la réforme introduit dans le code civil les
pactes successoraux qui permettront aux héritiers
et à celui dont ils ont vocation à hériter
de s'accorder sur les conditions de
transmission des biens, et, si nécessaire,
de déroger à certaines règles de la réserve
héréditaire.
Dans
le même souci de liberté, la réforme étend
le champ d'application des donations
partage, actuellement limité aux héritiers
de premier rang, aux héritiers de générations
différentes, ainsi qu'aux autres héritiers
présomptifs.
Le
délai qui sépare le décès d'une
personne, du partage de sa succession ne
doit plus être une période d'insécurité
juridique, source d'attentisme et de dépréciation
du patrimoine concerné.
Dans
toute la mesure du possible, la réforme
tend à réduire ce délai et à supprimer
les causes qui retiennent les héritiers de
s'impliquer dans l'administration du
patrimoine successoral.
Ainsi
la réforme protège mieux les héritiers
contre le risque de voir interprété comme
une acceptation pure et simple, les actes
d'administration de la succession qu'ils
auront faits avant d'avoir exercé l'option
successorale.
D'autre
part, la réforme facilite le recours au
service d'un mandataire pour gérer ou
administrer la succession dans l'intérêt
des héritiers. Ces derniers pourront désigner
le mandataire eux-mêmes. En cas de désaccord,
la désignation pourra être faite en
justice à la requête d'un ou de plusieurs
héritiers. Enfin, le mandataire pourra
avoir été désigné à l'avance par le défunt.
La réforme crée en effet le mandat
posthume qui permettra d'anticiper les
difficultés éventuelles de gestion du
patrimoine successoral, en particulier
lorsqu'une entreprise est en jeu ou lorsque
certains héritiers sont mineurs ou atteints
d'un handicap.
Enfin
les règles de l'indivision seront
assouplies pour permettre l'administration
du patrimoine par les titulaires des deux
tiers des droits indivis.
La
procédure de partage de successions sera
largement réformée afin de fluidifier son
déroulement et d'éviter autant que
possible le recours au partage judiciaire.
Ainsi les règles plus que centenaires de
l'ancien code de procédure civile seront
abrogées pour permettre l'adoption d'une
procédure simplifiée et modernisée.
Le
projet de loi est édité à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2427.asp
publié
le 11/07/05
Rapport
NOVELLI enregistré le 30 juin 2005 à
l'assemblée nationale relatif
au projet de loi en faveur des PME. Focus :
l'exonération des droits de mutation en cas
de transmission à titre gratuit de titres
de sociétés ou d'entreprises individuelles
(Rapport n°2431)
En
vue d’alléger le montant des droits
d’enregistrement pouvant incomber aux héritiers
en cas de transmission d’une entreprise
par décès, le législateur a introduit,
lors de l’adoption de la loi de finances
pour 2000, de nouvelles dispositions
instituant une exonération partielle de
droit de mutation codifiées aux articles
789 A et 789 B du Code général des impôts.
En vertu de ces dispositions, sont exonérées
de droits de mutation à hauteur de la moitié
de leur valeur les transmissions par décès
de parts ou actions de sociétés exerçant
une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale.
L'article
43 de la loi pour l'initiative économique a
étendu aux donations en pleine propriété
entre vifs le dispositif d'exonération des
droits de succession préexistant, en exonérant,
sous conditions, à concurrence de la moitié
de leur valeur, la transmission de parts et
actions d'une société, ainsi que celle des
biens affectés à l'exploitation d'une
entreprise individuelle. Ce régime est
codifié aux articles 787 B et 787 C du code
général des impôts.
Malgré
la combinaison des différents dispositifs
précités, tendant à minorer les droits de
mutation à payer lors de transmissions
d'entreprises, l'imposition demeure
dissuasive, notamment pour organiser une
transmission anticipée. Par ailleurs, la
restriction tenant au type de donation, à
savoir les donations en pleine propriété,
n'a pas permis au dispositif de connaître
le succès escompté, de nombreux chefs
d'entreprise étant réticents, à juste
titre, à transmettre sans conserver
l'usufruit.
C'est
pourquoi l'article 22 du présent projet a
pour objet de porter à 75 % l'abattement
applicable aux mutations à titre gratuit
conditionné à un engagement de
conservation et d'en étendre le bénéfice
aux donations avec réserve d'usufruit,
jusqu'alors exclues du dispositif.
L'objectif est de faciliter les
transmissions d'entreprise, incitant à la
donation et garantissant la poursuite
d'activités par le bénéficiaire.
1.-
L'abattement sur les droits de mutation est
porté à 75 %
Le
1° du I et le 1° du II tendent à
substituer un abattement de 75 % à celui de
50 % actuellement en vigueur, respectivement
sur la valeur des biens affectés à
l'exploitation de l'entreprise individuelle
et sur celle des parts ou actions de la société
transmise.
2.−
Les dotations démembrées sont désormais
concernées
Le
projet de loi est discuté en séance
publique au Sénat le 13 juillet 2005
Le
rapport est édité à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2431.asp#P457_73373
publié
le 11/07/05
Projet
de loi tendant
à assurer la pérennité des entreprises
nouvellement créées comme des entreprises
existantes, améliorer les conditions de
transmission afin de préserver les
savoir-faire et l'emploi, conforter la
croissance des petites et moyennes
entreprises (PME) (Projet n°297, déposé
à au Sénat le 13 avril 200)
Assurer
la pérennité des entreprises nouvellement
créées comme des entreprises existantes,
améliorer les conditions de transmission
afin de préserver les savoir-faire et
l'emploi, conforter la croissance des
petites et moyennes entreprises (PME),
affirmer le rôle des chambres de commerce
et d'industrie comme acteurs du développement
économique sont autant d'enjeux auquel ce
projet de loi entend répondre.
A
titre indicatif, voici quelques propositions
envisagées :
-
L'accès au financement reste souvent
difficile pour les entrepreneurs en phase de
démarrage, et en particulier pour les
entrepreneurs individuels qui ne peuvent pas
offrir de garanties réelles aux établissements
de crédit. Afin de mieux répondre à ce
besoin, le projet de loi prévoit que les
dons familiaux destinés à financer une opération
de création ou de reprise seront désormais
possibles en franchise de droits de
mutation.
-
il est proposé de créer une forme sociale
nouvelle avec la « société civile
artisanale à responsabilité limitée »
destinée à offrir un cadre juridique plus
adapté aux besoins des artisans et
d'inciter ces derniers, globalement attachés
à l'entreprise individuelle, à faire le
choix de créer une société qui permettra
notamment la séparation du patrimoine
personnel de l'entrepreneur de celui de
l'entreprise.
-
Il est proposé d'améliorer les
dispositions existantes en matière de
transmission d'entreprise par voie de
donation. La loi pour l'initiative économique
a en effet étendu aux seules donations en
pleine propriété le dispositif d'exonération
partielle (abattement de 50 % de la valeur
des biens transmis en contrepartie d'un
engagement de conservation des titres) réservé
jusque là aux seules mutations par décès.
La mesure proposée élargit cette
disposition relative aux donations avec réserve
d'usufruit, ce qui était réservé jusqu'à
présent aux seules donations en pleine
propriété. Cette mesure est motivée par
le fait que la donation avec réserve
d'usufruit constitue une donation et qu'il
n'y a pas de raison de traiter au plan
fiscal de façon distincte les différentes
formes de donation. Cette mesure a ainsi
pour effet d'harmoniser et de simplifier la
fiscalité de la transmission. En outre,
afin de réduire le coût fiscal de la
transmission et de stabiliser le capital
d'entreprises à actionnariat familial, il
est également prévu de porter l'abattement
sur la valeur de l'entreprise de 50 à 75 %,
en contrepartie d'un engagement de
conservation des titres dans le cas d'une
transmission à titre gratuit.
Le
projet de loi est édité à l'adresse :
http://www.senat.fr/leg/pjl04-297.html
publié
le 18/04/05
Proposition
de loi n°801 de
M. Etienne Mourrut tendant à revaloriser le
barème fiscal applicable à l'usufruit en
modifiant les dispositions de l'article 762
du code général des impôts (Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 10 avril 2003.)
(Renvoyée
à la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, à
défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les
articles30 et 31 du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Afin
de mieux cerner le problème qui se pose, un
bref rappel concernant le droit de la
propriété semble utile.
La
propriété d'un bien, quel qu'il soit, peut
se diviser en deux droits réels distincts :
-
l'usufruit, qui permet au titulaire de ce
droit d'utiliser le bien et d'en tirer les
revenus ;
-
la nue-propriété, qui confère à son
titulaire le droit de disposer de la chose.
Ce
démembrement du droit de la propriété a
des conséquences sur le plan fiscal. En
effet, l'administration a établi un barème
qui détermine la valeur de l'usufruit et de
la nue-propriété forfaitairement à une
fraction de la valeur de la propriété
entière, d'après l'âge de l'usufruitier.
Et
c'est sur la base de ce barème qu'est
déterminée la valeur imposable du bien en
cas de mutation du bien, à titre gratuit ou
à titre onéreux (successions, donation,
vente de la nue-propriété ; etc.).
C'est
à l'article 762 du code général des
impôts que l'on trouve ce barème.
Or,
ce texte n'est plus adapté aux réalités
démographiques et économiques de notre
société.
D'une
part, en ce qui concerne l'âge de
l'usufruitier, le législateur n'a pas pris
en compte la situation de l'usufruitier
passé l'âge de soixante-dix ans.
Si,
au 20ieme siècle, la population mourait
relativement jeune, force est de constater
qu'au cours du xxe siècle l'espérance de
vie a progressé de manière spectaculaire,
pour des raisons diverses et, actuellement,
elle se situe bien au-delà de soixante-dix
ans, notamment pour les femmes.
En
conséquence, il est indispensable de
réajuster les tranches d'âge actuellement
déterminées à l'article 762 du code
général des impôts en les adaptant à la
réalité.
Ainsi,
une catégorie d'usufruitier dont l'âge se
situerait entre soixante-dix et
quatre-vingts ans permettrait de prendre en
compte la situation de nombreuses personnes
âgées actuellement exclues de ce barème
fiscal.
D'autre
part, la valeur à proprement parler de
l'usufruit et de la nue-propriété n'est
plus, elle non plus adaptée.
Le
fait est que le barème actuel n'est
économiquement pas viable pour
l'usufruitier.
Prenons
l'exemple d'une personne de soixante-quatre
ans qui ferait donation, avec réserve
d'usufruit, à son enfant unique d'un
immeuble évalué à 125 000 E.
Fiscalement,
en application du barème de l'article 762
du CGI et sauf convention contraire, ce
droit est évalué forfaitairement à 3/10e
de sa valeur économique, soit 37 500 E !
Si
on compare la valeur « fiscale » à la
valeur dite « civile » qui est établie
par les Centres de recherches d'information
et de documentations notariales (CRIDON) en
fonction des tables de mortalité, l'écart
est important et surtout dommageable pour
l'usufruitier, d'une part, et les
nus-propriétaires, d'autre part.
En
effet, sur le plan de la fiscalité
successorale, ce barème permet de réduire
considérablement les droits de succession
ou de donation que les héritiers ou les
bénéficiaires doivent acquitter. Mais, en
cas de vente du bien, il n'en est pas de
même.
Aussi,
il apparaît nécessaire de procéder à la
revalorisation de ce barème.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Les
quatorzième, quinzième, seizième,
dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième,
vingtième, vingt et unième et
vingt-deuxième alinéas du I de l'article
762 du code général des impôts sont
remplacés par douze alinéas ainsi
rédigés :
«
Âge de l'usufruitier : soixante ans
révolus.
«
Valeur de l'usufruit (fraction de la
propriété entière) : 5/10.
«
Valeur de la nue-propriété (fraction de la
propriété entière) : 5/10.
«
Âge de l'usufruitier : soixante-dix ans
révolus.
«
Valeur de l'usufruit (fraction de la
propriété entière) : 4/10.
«
Valeur de la nue-propriété (fraction de la
propriété entière) : 6/10.
«
Âge de l'usufruitier : quatre-vingt ans
révolus.
«
Valeur de l'usufruit (fraction de la
propriété entière) : 3/10.
«
Valeur de la nue-propriété (fraction de la
propriété entière) : 7/10.
«
Âge de l'usufruitier : plus de quatre-vingt
ans révolus.
«
Valeur de l'usufruit (fraction de la
propriété entière) : 2/10.
«
Valeur de la nue-propriété (fraction de la
propriété entière) : 8/10. »
Article
2
Les
pertes de recettes éventuelles qui
résulteraient pour l'Etat de l'application
de la présente loi sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux tarifs visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
L'exposé des
motifs et la proposition de loi, édités
sur le site de l'Assemblée Nationale, sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0801.pdf
publié
le 26/05/03
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