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Modification
du CGI suite à la loi NRE
Suite à
l'adoption et à la promulgation de la loi no
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économique (J.O. Numéro 113 du
16 Mai 2001 page 7776) le CGI a été modifié
en ses articles :
(le
texte en gras noir est remplacé par le texte
en couleur verte, ou abrogé)
L'avantage
défini à l'article 80 bis est imposé lors
de la cession des titres, selon le cas, dans
des conditions prévues à l'article 150-0 A
ou 150 A bis si les actions acquises revêtent
la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à
l'achèvement d'une période de cinq
années quatre
années (Ces dispositions s'appliquent aux
options attribuées à compter du 27 avril
2000 ) à compter de la date
d'attribution de l'option.
Lorsque les
actions ont été acquises à la suite
d'options consenties par une mère ou une
filiale dont le siège social est situé à
l'étranger, les obligations déclaratives
incombent à la filiale ou à la mère
française.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles ces actions peuvent
exceptionnellement être négociées avant
l'expiration de ce délai.
Sauf
option du bénéficiaire pour l'imposition à
l'impôt sur le revenu suivant les règles
applicables aux traitements et salaires,
l'avantage mentionné au I de l'article 163
bis C est imposé au taux de 30 % à
concurrence de la fraction annuelle qui
n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.
Ces taux sont réduits respectivement à 16 %
et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la
forme nominative et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret,
pendant un délai au moins égal à deux ans
à compter de la date d'achèvement de la
période mentionnée au I de l'article 163 bis
C (Ces dispositions s'appliquent aux options
attribuées à compter du 27 avril 2000 ).
I. - Le gain
net réalisé lors de la cession des titres
souscrits en exercice des bons attribués dans
les conditions définies aux II et III est
imposé dans les conditions et aux taux
prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de
l'article 200 A. Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, le
taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique
le taux est porté à
30 % ( ces dispositions s'appliquent à
compter du 27 avril 000 ) lorsque
le bénéficiaire exerce son activité dans la
société depuis moins de trois ans à la date
de la cession.
La société
doit exercer une activité autre que celles
mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de
l'article 44 sexies et être passible en
France de l'impôt sur les sociétés ( ces
dispositions s'appliquent à compter du 27
avril 000 ).
2. Le
capital de la société doit être détenu
directement et de manière continue pour 25 %
au moins par des personnes physiques ou par
des personnes morales détenues par des
personnes physiques. Pour la détermination de
ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des sociétés
de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises
en compte à la condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société
bénéficiaire de l'apport et ces dernières
sociétés. De même, ce pourcentage ne tient
pas compte des participations des fonds
communs de placement à risques ou des fonds
communs de placement dans l'innovation ; ( ces
dispositions sont abrogées à compter du 27
avril 000 ).
L'assemblée
générale extraordinaire peut déléguer au
conseil d'administration le soin de fixer la
liste des bénéficiaires de bons de
souscription de parts de créateurs
d'entreprise. Dans ce cas, le conseil
d'administration indique le nom des
attributaires desdits bons et le nombre de
titres attribués à chacun d'eux.
le texte
n°2001- 420 de
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duJO, à la page www.legifrance.gouv.fr/ctoyen/pagetail.ow?heure2=261145097271&rang=1
O.de.M
publié
le 04/06/01
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