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Veille législative
Impôt sur le revenu
 

Proposition de loi de M. Jean-François MANCEL permettant une décharge de la solidarité entre époux lors d'impositions complémentaires au paiement de l'impôt sur le revenu, n° 140, déposée le 2 août 2007 et mise en distribution le 25/09 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Notre République se doit de garantir un système fiscal moderne et juste, et ce, autant en matière de recouvrement de créances fiscales que dans la fixation de l’assiette et du taux d’imposition.

Comment en serait-il ainsi lorsque l’un des époux d’un foyer fiscal unique peut être tenu au paiement de créances réclamées par le Trésor public, en application du principe de solidarité, alors qu’il en ignorait parfois même l’existence jusqu’alors ?

Une telle situation peut résulter aujourd’hui du régime de solidarité fiscale entre époux, tel qu’il est issu indirectement de la loi du 15 juillet 1914 complétée par le décret-loi du 2 mai 1938.

Cette réglementation, archaïque et surannée, oblige l’ex-époux (souvent l’épouse !) au paiement de créances fiscales consécutives à un redressement souvent lié à l’activité professionnelle du conjoint. Et le montant de telles créances est parfois astronomique, car augmentées d’intérêts de recouvrement substantiels.

Cette solidarité peut entraîner la saisie vente de tous les biens propres du débiteur solidaire, même en cas de séparation de bien, sans que l’autre époux, ayant généré ces dettes, ne soit réellement inquiété.

La présente proposition tend à modifier cette réglementation dépassée et injuste pour mettre fin à de telles situations.

Il s’agit de rendre le droit positif conforme à la pratique, qui permet d’obtenir par voie gracieuse la limitation de cette solidarité, après de longues démarches que seule une faible partie des intéressés peuvent entreprendre.

Ainsi, il est proposé que les époux soient solidaires, mais au prorata de leurs propres revenus déclarés au titre de la période en cause.

En cas de redressement, la solidarité ne jouera que si la procédure a été suivie à l’encontre de chacun des époux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2 de l’article 1685 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Chacun des époux, lorsqu’ils forment en application de l’article 6 un foyer fiscal unique est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu au prorata de ses propres revenus soumis à l’impôt.

« Toutefois en cas d’impositions complémentaires, cette solidarité ne joue à l’égard des époux que si la procédure de redressement et de recouvrement a été suivie à l’encontre de chacun d’eux. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts

La proposition de loi est disponible à l'adresse : 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0140.asp

publié le 01/10/07

                                                           

Article 40 du projet de loi de finances pour 2007 relatif au renforcement de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME 

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose, d'une part, de proroger de nouveau le dispositif, d'autre part de l'adapter, notamment en assurant davantage sa conformité avec le droit européen.

A. UNE NOUVELLE PROROGATION DE 4 ANS ET LA POSSIBILITÉ D'ÉTALER LA RÉDUCTION SUR 4 ANS

Le 1° du B du IV du présent article propose de proroger la réduction d'impôt « Madelin » jusqu'au 31 décembre 2010, soit une nouvelle prorogation de 4 ans. La précédente prorogation avait été de 5 ans, mais la date du 31 décembre 2010 correspond également à la date d'expiration des avantages liés aux fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), également visés à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

En outre, le 2° du B du IV du présent article porterait de 3 à 4 ans la période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes, la réduction d'impôt pouvant s'appliquer la 5ème année. Au vu des plafonds actuels, cela signifierait que la réduction d'impôt sur le revenu pourra bénéficier à des souscriptions maximales de 100.000 euros pour un contribuable seul et 200.000 euros pour un couple. Elle pourra donc s'élever jusqu'à, respectivement, 25.000 euros et 50.000 euros.

Par ailleurs, le 1° du C du IV du présent article tend à déplafonner le montant des reprises de réduction intervenant avant l'expiration du délai de 5 ans de conservation des actions ou parts. Actuellement, la reprise n'est effectuée que « dans la limite du prix de cession ». Cette limite serait supprimée.

B. LA NEUTRALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS OU DES PARTS À TITRE GRATUIT

Le deuxième alinéa du 2° du C du IV du présent article propose d'insérer un nouvel alinéa au IV de l'article 199 terdecies-0 A, excluant de la reprise des avantages fiscaux antérieurs les souscripteurs ayant effectué une « donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis [...]. À défaut, la reprise [...] est effectuée au nom du donateur ».

Actuellement, seules sont exclues d'une telle reprise les cessions de titres résultant d'une situation de licenciement, d'invalidité ou de décès.

C. L'AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS LIÉES AUX SOCIÉTÉS CIBLES

Le 2° du A du IV du présent article tend à réviser les conditions que la société bénéficiaire des souscriptions doit réunir pour que ces dernières ouvrent droit à la réduction d'impôt. Toutefois, dans la rédaction initiale du texte, avant son passage à l'Assemblée nationale, la condition de détention à hauteur d'au moins 50 % par des personnes physiques ou assimilées demeuraient inchangées.

De même, le a) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A résultant du 2° du A du présent article reprend à l'identique la condition actuellement posée selon laquelle « les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger ».

Pour le reste, les aménagements proposés sont les suivants :

- le b) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A tel qu'il résulte du 2° du A du IV du présent article, conditionne l'avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des souscriptions « a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ». Autrement dit, il n'est plus exigé que le siège social se situe en France (ce qui est, de facto, le cas actuellement, la société devait être soumise à l'impôt sur les sociétés). Désormais, le siège social de l'entreprise pourrait être localisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État de l'EEE, hors Liechtenstein. Cette disposition est de nature à mettre le dispositif en totale conformité avec le droit européen en la matière ;

- par coordination, le c) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A tel qu'il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l'avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports soit soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ou, ce qui est nouveau, qu'elle « y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ». La rédaction est identique à celle retenue pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) ;

- le d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A tel qu'il résulte du 2° du A du IV du présent article tend à conditionner le bénéfice fiscal au fait que la société bénéficiaire des souscriptions « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette rédaction exclurait donc les holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- le e) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A tel qu'il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l'avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports réponde à la définition communautaire des PME telle qu'aujourd'hui en vigueur, visant à cet effet « l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ».

D. LA DÉROGATION ATTACHÉE AUX INVESTISSEMENTS INTERMÉDIÉS

Le 6° du A du IV du présent article tend à insérer un 3° au I de l'article 199 terdecies-0 A. prévoyant l'éligibilité des souscriptions effectuées à des sociétés qui investissent dans des sociétés opérationnelles.

Il s'agit de poser le principe selon lequel, si une holding remplit l'ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles (en-dehors de la condition d'activité), ses investissements réalisés dans des sociétés éligibles (et ses seuls investissements) seront pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt. Autrement dit, le dispositif proposé vise à considérer de façon transparente les investissements réalisés dans les PME éligibles par une holding, comme s'ils étaient réalisés directement par le contribuable.

Cette disposition vise essentiellement à faciliter l'intervention des investisseurs providentiels, ou « business angels », qui peuvent préférer investir au travers d'une structure dédiée qui regroupe leurs investissements.

Concrètement, le présent article précise que la holding doit :

- remplir toutes les conditions d'éligibilité à l'exception de celle tenant à la nature de ses activités. Seules seraient donc éligibles les PME non admises sur un marché réglementé, soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun ou équivalent, et dont le siège social se situe dans un État membre de la Communauté européenne ou de l'EEE hors Liechtenstein ;

- avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Il précise également que le montant de la souscription réalisée par le contribuable dans la société interposée n'est pris en compte pour l'assiette de la réduction d'impôt que pour une fraction, dont :

- le numérateur est le montant des souscriptions en numéraire réalisées par la société interposée dans des sociétés éligibles à la réduction d'impôt, qui remplissent à cet égard toutes les conditions posées pour ouvrir droit à l'avantage dans le cadre d'investissements en direct. ;

- le dénominateur est le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

Enfin, le présent article prévoit que le numérateur de la fraction précitée correspond au montant des souscriptions réalisées par la société interposée « avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription » et que la réduction d'impôt est accordée « au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société [interposée] au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ».

Il est à noter que la holding doit, comme le souscripteur particulier, conserver ces parts ou actions jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription, sous peine de voir reprises les réductions d'impôt au nom du contribuable qui en a bénéficié. Cela implique qu'en cas d'investissement dans des sociétés éligibles au travers d'une société interposée, il existera une double obligation de conservation de 5 ans : de la part du contribuable pour les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société interposée, de la part de cette société pour les titres qu'elle a reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société opérationnelle. En cas de rupture de l'une de ces deux obligations, il sera pratiqué une reprise des réductions d'impôt obtenues.

E. LA SUPPRESSION DE LA DÉDUCTION DES PERTES EN CAPITAL

L'article 25 de la loi du 11 février 1994, dite « Madelin », précitée, a institué une mesure de déductibilité des pertes en capital, codifiée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société ou à une augmentation de capital réalisée par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise. Selon ces dispositions, les intéressés peuvent alors de leur revenu global les pertes subies, dans la limite d'un plafond fixé à 15.250 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 30.500 euros pour les personnes mariées soumises à imposition commune. Au vu du peu de succès de ce dispositif, censé encourager la prise de risque, l'article 30 de la loi du 1er août 2003 précitée a relevé ces plafonds à respectivement 30.000 euros et 60.000 euros.

Cette possibilité de déduction reste cependant très peu utilisée. Ainsi, la dépense fiscale associée n'est estimée qu'à 5 millions d'euros en 2007. De fait, cette mesure étant incompatible avec la réduction « Madelin » décrite supra, elle ne devient intéressante que pour les contribuables dont le taux moyen d'imposition sur le revenu est supérieur à 25 %, ce qui ne concerne que peu de ménages.

A partir de ce constat, le III du présent article propose la suppression de l'article 163 octodecies A du CGI régissant la déduction de pertes. Par coordination, il propose également de supprimer la référence à cet article et aux modalités de son articulation avec d'autres dispositifs (article 150-0 A, article 150-0 D, 4ème alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A, et a du 1° du IV de l'article 1417 du CGI).

Le projet de loi de finances pour 2007 est disponible à l'adresse :

http://www.senat.fr/rap/l06-078-3/l06-078-32.html#toc13

publié le 11/12/06

                                                           

Loi du 14 mars 2005 relative à l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre la France et le Québec en vue d'éviter les doubles impositions (Loi n°2005-224, J, n°62 du 15 mars 2005)

La convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, depuis sa modification par avenant du 16 janvier 1987, autorise la conclusion d'ententes entre la France et les provinces du Canada à condition que ces dernières ne soient pas contraires à ses dispositions. Les provinces canadiennes sont en effet dotées d'une souveraineté fiscale leur permettant de prélever leurs propres impôts.

L'entente fiscale franco-québécoise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 1er septembre 1987 et publiée par décret du 25 octobre 1988.

A la suite de la modification de la convention franco-canadienne par avenant du 30 novembre 1995, un avenant à l'entente franco-québécoise  a été signé à Paris le 3 septembre 2002 par la France et le Québec. Toutefois pour rentrer en vigueur le législateur doit autoriser l'approbation de cet accord.  Cette autorisation vient d'être donnée.

L'avenant en question étend le champ d'application de l'entente à l'impôt sur la fortune, aux droits de mutation à titre gratuit français et à la taxe française sur les salaires. Il offre la possibilité de déterminer le bénéfice imputable à un établissement stable selon les méthodes forfaitaires de répartition en usage...

La loi est éditée à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300045L

publié le 21/03/05

                                                           

Loi du 14 mars 2005 relative à l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre la France et Monaco en vue d'éviter les doubles impositions (Loi n°2005-227, J, n°62 du 15 mars 2005)

La France et Monaco ont signé le 26 mai 2003 un avenant à la convention du 18 mai 1963 en matière d'impôt sur le revenu et un échange de lettres interprétatif. Le projet de loi autorisant l'approbation de cet accord vient d'être adopté.

Les principales dispositions de cet avenant sont les suivantes :

L'article 1 de l'avenant modifie les limites fixées par l'article 3 de la convention à la déduction des rémunérations des dirigeants et des cadres les mieux rémunérés par les sociétés soumises à l'impôt monégasque sur les bénéfices. Un barème arrête les montants des rémunérations déductibles en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et du salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

En matière d'ISF, l'article 2 de l'avenant ajoute un paragraphe à l'article 7 de la convention afin de prévoir l'imposition à l'impôt (dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France) des Français installés à Monaco à compter du 1er janvier 1989. Cette mesure s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2002.

Corrélativement, l'article 4 modifie l'article 20 de la convention relatif à l'échange de renseignements sur demande, afin de permettre cet échange en matière d'impôt sur la fortune. L'article 5 modifie l'article 21 de la convention relatif à l'échange automatique de renseignements, afin de prévoir la fourniture automatique par les autorités monégasques d'informations concernant et l'impôt sur la fortune et les droits réels immobiliers.

Afin d'améliorer, dans le cadre des articles 7 et 20 de la convention, le contrôle des contribuables domiciliés en France qui exercent une activité professionnelle en Principauté, l'échange de lettres apporte la confirmation qu'ils doivent s'acquitter de leurs obligations déclaratives dans les mêmes conditions que s'ils travaillaient en France. L'administration française pourra saisir les autorités fiscales monégasques au titre de l'assistance administrative afin qu'elles procèdent à un contrôle sur place et en transmettent les résultats à l'administration française.

La dernière partie de l'échange de lettres vise à réaffirmer l'unicité du territoire fiscal français et monégasque en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La loi est éditée à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300209L

publié le 21/03/05

                                                           

Arrêté du 9 février 2005 relatif à la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles aux nouveaux crédits d'impôts en faveur des dépenses de gros équipements et assimilés de l'habitation principale  (Arrêté du 9 février 2005 J.O n° 38 du 15 février 2005 page 2534)

Pour la période 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, deux nouveaux crédits d'impôt se substituent au crédit d'impôt e n faveur des dépenses de gros équipements et assimilés de l'habitation principale.

- Crédit d’impôt en faveur du développement durable (Article 90 de la LF pour 2005)

Le nouveau crédit d'impôt, codifié à l'article 200 quater du CGI, porte uniquement sur les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur du développement durable et des économies d'énergie . Il concerne les trois catégories de dépenses suivantes :

- les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;

- les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- les coûts des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur.

- Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes (Article 91de la LF pour 2005)

Le nouveau crédit d'impôt, codifié à l'article 200 quater A du CGI, porte uniquement sur les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes. I l reprend pour l'essentiel les dispositions actuelles. Ainsi, il s'applique :

- aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;

- aux dépenses payées pour la réalisation de travaux de protection contre les risques technologiques ;

- aux dépens es afférentes à l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Le gouvernement vient de publier un arrêté fixant la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles aux nouveaux crédits d'impôts.

L'arrêté est édité à l 'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520193A

publié le 21/02/05

                                                           

Proposition de loi tendant à harmoniser les droits successoraux des frères et sœurs vivant sous le même toit avec ceux des ascendants et descendants (Proposition n°1601)

Le régime fiscal applicable aux fratries en matière de succession apparaît particulièrement défavorable. C'est pourquoi la présente proposition de loi entend harmoniser le régime fiscal en matière de succession en accordant aux frères et sœurs vivant sous le même toit le bénéfice des règles existant pour les ascendants et descendants.

En effet, en application des articles 779 et 788 du code général des impôts, la part nette revenant à chaque héritier ou légataire lors d'une succession est diminuée d'un abattement dont le montant varie selon la qualité du bénéficiaire, c'est-à-dire selon son lien de parenté avec le défunt ou le donateur :

· 76 000 euros sur la part du conjoint ;

· 46 000 euros sur celle de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants ;

· 57 000 euros sur celle du partenaire au titre d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;

· 15 000 euros sur celle de chaque frère et sœur et lorsque les trois conditions suivantes sont réunies au moment du décès :

1) le frère ou la sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps,

2) il (ou elle) doit être âgé(e) de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,

3) il (ou elle) doit avoir été constamment domicilié(e) avec le défunt pendant les cinq années précédentes.

Afin de rapprocher le régime, très discriminatoire, pour les frères et sœurs de celui des ascendants et descendants, cette proposition de loi entend, tout en maintenant les conditions évoquées ci-dessus, aligner le montant de l'abattement sur celui dont bénéficient les ascendants et les descendants.

La proposition de loi est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1601.asp

publié le 06/09/04

                                                           

Proposition de loi tendant à exonérer de l'impôt, les revenus d'emplois saisonniers ou à temps partiel perçus par les jeunes encore à charge du foyer fiscal de leurs parents, (Proposition n°841)

La découverte d'un métier par un emploi saisonnier ou à temps partiel est à ce titre un complément essentiel à toute formation théorique. En effet, l'enrichissement humain et l'expérience pratique que procurent ces différentes formes d'apprentissage professionnel renforcent les capacités d'adaptation des jeunes aux exigences du monde du travail.

Aussi, afin d'inciter davantage encore les jeunes qui sont à la charge du foyer fiscal de leurs parents à la découverte d'un métier, il apparaît nécessaire d'exonérer d'impôts les revenus qu'ils tirent de ces expériences professionnelles, dans la limite d'un plafond de ressources à préciser.

La proposition de loi est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0841.asp

publié le 19/07/04

                                                           

Proposition de loi de M. Bernard Perrut visant à améliorer le régime fiscal des contribuables ayant un frère ou une soeur à charge. Enregistrée à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 15 octobre 2002 (n° 322).

Mr Bernard Perrut dans l'exposé de ses motifs précise que si  la législation fiscale de l'IRPP permet dans certaines situations de bénéficier de l'avantage de la demi-part supplémentaire ou encore de la déduction d'une pension alimentaire, aucune mesure fiscale n'est offerte pour encourager une réelle solidarité familiale entre frères et soeurs qui vivent sous le même toit. Or pour Mr Perrut, il apparaît important d'encourager toute initiative familiale visant à offrir un soutien tant moral que financier. 

Par la présente proposition de loi, il propose : 

- de permettre à un contribuable de compter comme personne à charge, pour le calcul de son quotient familial, un frère ou une soeur qui vit effectivement sous son toit et dont il assure exclusivement la charge (Dans cette hypothèse, le contribuable concerné bénéficierait d'une demi-part supplémentaire du quotient familial);

- d'autoriser un contribuable à déduire les sommes qu'il verse à un frère ou une soeur qui ne bénéficie d'aucune pension alimentaire de la part de ses parents. (Cette déduction sur le revenu global serait limitée, en application de l'article 196 B du CGI, à 3 824 € par personne à charge sachant que ce dernier avantage fiscal n'est pas cumulable avec le premier).

Le texte in extenso de la proposition de loi est disponible sur le site de l'Assemblée Nationale à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0322.pdf

publié le 11/11/02

 


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