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Proposition de loi de M. Jean-François
MANCEL
permettant une décharge de la solidarité
entre époux lors d'impositions
complémentaires au paiement de l'impôt sur
le revenu, n° 140, déposée le 2 août
2007 et mise en distribution le
25/09
EXPOSÉ DES
MOTIFS
Notre
République se doit de garantir un système
fiscal moderne et juste, et ce, autant en
matière de recouvrement de créances fiscales
que dans la fixation de l’assiette et du
taux d’imposition.
Comment en
serait-il ainsi lorsque l’un des époux d’un
foyer fiscal unique peut être tenu au
paiement de créances réclamées par le Trésor
public, en application du principe de
solidarité, alors qu’il en ignorait parfois
même l’existence jusqu’alors ?
Une telle
situation peut résulter aujourd’hui du
régime de solidarité fiscale entre époux,
tel qu’il est issu indirectement de la loi
du 15 juillet 1914 complétée par le
décret-loi du 2 mai 1938.
Cette
réglementation, archaïque et surannée,
oblige l’ex-époux (souvent l’épouse !) au
paiement de créances fiscales consécutives à
un redressement souvent lié à l’activité
professionnelle du conjoint. Et le montant
de telles créances est parfois astronomique,
car augmentées d’intérêts de recouvrement
substantiels.
Cette
solidarité peut entraîner la saisie vente de
tous les biens propres du débiteur
solidaire, même en cas de séparation de
bien, sans que l’autre époux, ayant généré
ces dettes, ne soit réellement inquiété.
La présente
proposition tend à modifier cette
réglementation dépassée et injuste pour
mettre fin à de telles situations.
Il s’agit de
rendre le droit positif conforme à la
pratique, qui permet d’obtenir par voie
gracieuse la limitation de cette solidarité,
après de longues démarches que seule une
faible partie des intéressés peuvent
entreprendre.
Ainsi, il est
proposé que les époux soient solidaires,
mais au prorata de leurs propres revenus
déclarés au titre de la période en cause.
En cas de
redressement, la solidarité ne jouera que si
la procédure a été suivie à l’encontre de
chacun des époux.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le 2 de
l’article 1685 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 2. Chacun
des époux, lorsqu’ils forment en application
de l’article 6 un foyer fiscal unique est
tenu solidairement au paiement de l’impôt
sur le revenu au prorata de ses propres
revenus soumis à l’impôt.
« Toutefois
en cas d’impositions complémentaires, cette
solidarité ne joue à l’égard des époux que
si la procédure de redressement et de
recouvrement a été suivie à l’encontre de
chacun d’eux. »
Article 2
Les pertes de
recettes qui pourraient résulter pour l’État
de l’application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par le
relèvement des droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des
impôts
La proposition
de loi est disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0140.asp
publié le 01/10/07
Article 40 du projet de loi de finances pour
2007
relatif au renforcement de la réduction
d'impôt sur le revenu accordée au titre des
souscriptions au capital de PME
II. LE
DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent
article propose, d'une part, de proroger de
nouveau le dispositif, d'autre part de
l'adapter, notamment en assurant davantage
sa conformité avec le droit européen.
A. UNE
NOUVELLE PROROGATION DE 4 ANS ET LA
POSSIBILITÉ D'ÉTALER LA RÉDUCTION SUR 4 ANS
Le 1° du B du
IV du présent article propose de proroger la
réduction d'impôt « Madelin » jusqu'au 31
décembre 2010, soit une nouvelle prorogation
de 4 ans. La précédente prorogation avait
été de 5 ans, mais la date du 31 décembre
2010 correspond également à la date
d'expiration des avantages liés aux fonds
communs de placement pour l'innovation
(FCPI) et des fonds d'investissement de
proximité (FIP), également visés à l'article
199 terdecies-0 A du CGI.
En outre, le
2° du B du IV du présent article porterait
de 3 à 4 ans la période au cours de laquelle
le montant des versements excédant la limite
annuelle peut être imputé sur l'impôt dû au
titre des années suivantes, la réduction
d'impôt pouvant s'appliquer la 5ème année.
Au vu des plafonds actuels, cela
signifierait que la réduction d'impôt sur le
revenu pourra bénéficier à des souscriptions
maximales de 100.000 euros pour un
contribuable seul et 200.000 euros pour un
couple. Elle pourra donc s'élever jusqu'à,
respectivement, 25.000 euros et 50.000
euros.
Par ailleurs,
le 1° du C du IV du présent article tend à
déplafonner le montant des reprises de
réduction intervenant avant l'expiration du
délai de 5 ans de conservation des actions
ou parts. Actuellement, la reprise n'est
effectuée que « dans la limite du prix de
cession ». Cette limite serait supprimée.
B. LA
NEUTRALISATION DE LA TRANSMISSION DES
ACTIONS OU DES PARTS À TITRE GRATUIT
Le deuxième
alinéa du 2° du C du IV du présent article
propose d'insérer un nouvel alinéa au IV de
l'article 199 terdecies-0 A, excluant de la
reprise des avantages fiscaux antérieurs les
souscripteurs ayant effectué une « donation
à une personne physique des titres reçus en
contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend
l'obligation de conservation des titres
transmis [...]. À défaut, la reprise [...]
est effectuée au nom du donateur ».
Actuellement,
seules sont exclues d'une telle reprise les
cessions de titres résultant d'une situation
de licenciement, d'invalidité ou de décès.
C. L'AMÉNAGEMENT
DES CONDITIONS LIÉES AUX SOCIÉTÉS CIBLES
Le 2° du A du
IV du présent article tend à réviser les
conditions que la société bénéficiaire des
souscriptions doit réunir pour que ces
dernières ouvrent droit à la réduction
d'impôt. Toutefois, dans la rédaction
initiale du texte, avant son passage à
l'Assemblée nationale, la condition de
détention à hauteur d'au moins 50 % par des
personnes physiques ou assimilées
demeuraient inchangées.
De même, le
a) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A
résultant du 2° du A du présent article
reprend à l'identique la condition
actuellement posée selon laquelle « les
titres de la société ne sont pas admis aux
négociations sur un marché règlementé
français ou étranger ».
Pour le
reste, les aménagements proposés sont les
suivants :
- le b) du 2°
du I de l'article 199 terdecies-0 A tel
qu'il résulte du 2° du A du IV du présent
article, conditionne l'avantage fiscal au
fait que la société bénéficiaire des
souscriptions « a son siège social dans un
État membre de la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale ». Autrement
dit, il n'est plus exigé que le siège social
se situe en France (ce qui est, de facto, le
cas actuellement, la société devait être
soumise à l'impôt sur les sociétés).
Désormais, le siège social de l'entreprise
pourrait être localisé dans un autre État
membre de la Communauté européenne ou dans
un autre État de l'EEE, hors Liechtenstein.
Cette disposition est de nature à mettre le
dispositif en totale conformité avec le
droit européen en la matière ;
- par
coordination, le c) du 2° du I de l'article
199 terdecies-0 A tel qu'il résulte du 2° du
A du IV du présent article conditionne
l'avantage fiscal au fait que la société
bénéficiaire des apports soit soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun, ou, ce qui est nouveau,
qu'elle « y serait soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en
France ». La rédaction est identique à celle
retenue pour les fonds communs de placement
à risques (FCPR) ;
- le d du 2°
du I de l'article 199 terdecies-0 A tel
qu'il résulte du 2° du A du IV du présent
article tend à conditionner le bénéfice
fiscal au fait que la société bénéficiaire
des souscriptions « exerce une activité
commerciale, industrielle, artisanale,
libérale, agricole ou financière, à
l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette
rédaction exclurait donc les holdings pures
de gestion de patrimoine et les sociétés
civiles immobilières ou de gestion de
portefeuille qui ont opté pour l'impôt sur
les sociétés ;
- le e) du 2°
du I de l'article 199 terdecies-0 A tel
qu'il résulte du 2° du A du IV du présent
article conditionne l'avantage fiscal au
fait que la société bénéficiaire des apports
réponde à la définition communautaire des
PME telle qu'aujourd'hui en vigueur, visant
à cet effet « l'annexe I du règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides d'État en
faveur des petites et moyennes entreprises,
modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du
25 février 2004 ».
D. LA
DÉROGATION ATTACHÉE AUX INVESTISSEMENTS
INTERMÉDIÉS
Le 6° du A du
IV du présent article tend à insérer un 3°
au I de l'article 199 terdecies-0 A.
prévoyant l'éligibilité des souscriptions
effectuées à des sociétés qui investissent
dans des sociétés opérationnelles.
Il s'agit de
poser le principe selon lequel, si une
holding remplit l'ensemble des conditions
applicables aux sociétés opérationnelles
(en-dehors de la condition d'activité), ses
investissements réalisés dans des sociétés
éligibles (et ses seuls investissements)
seront pris en compte pour le calcul de la
réduction d'impôt. Autrement dit, le
dispositif proposé vise à considérer de
façon transparente les investissements
réalisés dans les PME éligibles par une
holding, comme s'ils étaient réalisés
directement par le contribuable.
Cette
disposition vise essentiellement à faciliter
l'intervention des investisseurs
providentiels, ou « business angels », qui
peuvent préférer investir au travers d'une
structure dédiée qui regroupe leurs
investissements.
Concrètement,
le présent article précise que la holding
doit :
- remplir
toutes les conditions d'éligibilité à
l'exception de celle tenant à la nature de
ses activités. Seules seraient donc
éligibles les PME non admises sur un marché
réglementé, soumises à l'impôt sur les
sociétés de droit commun ou équivalent, et
dont le siège social se situe dans un État
membre de la Communauté européenne ou de l'EEE
hors Liechtenstein ;
- avoir pour
objet social exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant
des activités éligibles, c'est-à-dire
commerciales, industrielles, artisanales,
libérales, agricoles ou financières, à
l'exception de la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier.
Il précise
également que le montant de la souscription
réalisée par le contribuable dans la société
interposée n'est pris en compte pour
l'assiette de la réduction d'impôt que pour
une fraction, dont :
- le
numérateur est le montant des souscriptions
en numéraire réalisées par la société
interposée dans des sociétés éligibles à la
réduction d'impôt, qui remplissent à cet
égard toutes les conditions posées pour
ouvrir droit à l'avantage dans le cadre
d'investissements en direct. ;
- le
dénominateur est le montant total du capital
initial ou de l'augmentation de capital
auquel le contribuable a souscrit.
Enfin, le
présent article prévoit que le numérateur de
la fraction précitée correspond au montant
des souscriptions réalisées par la société
interposée « avant la date de clôture de
l'exercice au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription » et que la
réduction d'impôt est accordée « au titre de
l'année de la clôture de l'exercice de la
société [interposée] au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription ».
Il est à
noter que la holding doit, comme le
souscripteur particulier, conserver ces
parts ou actions jusqu'au 31 décembre de la
5ème année suivant celle de la souscription,
sous peine de voir reprises les réductions
d'impôt au nom du contribuable qui en a
bénéficié. Cela implique qu'en cas
d'investissement dans des sociétés éligibles
au travers d'une société interposée, il
existera une double obligation de
conservation de 5 ans : de la part du
contribuable pour les titres reçus en
contrepartie de sa souscription au capital
de la société interposée, de la part de
cette société pour les titres qu'elle a
reçus en contrepartie de sa souscription au
capital de la société opérationnelle. En cas
de rupture de l'une de ces deux obligations,
il sera pratiqué une reprise des réductions
d'impôt obtenues.
E. LA
SUPPRESSION DE LA DÉDUCTION DES PERTES EN
CAPITAL
L'article 25
de la loi du 11 février 1994, dite « Madelin
», précitée, a institué une mesure de
déductibilité des pertes en capital,
codifiée à l'article 163 octodecies A du
code général des impôts, pour les personnes
physiques fiscalement domiciliées en France
qui ont souscrit en numéraire au capital
d'une société ou à une augmentation de
capital réalisée par une société dans le
cadre d'un plan de redressement organisant
la continuation de l'entreprise, et qui
subissent une perte en capital en cas
d'échec de l'entreprise. Selon ces
dispositions, les intéressés peuvent alors
de leur revenu global les pertes subies,
dans la limite d'un plafond fixé à 15.250
euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et à 30.500 euros pour les
personnes mariées soumises à imposition
commune. Au vu du peu de succès de ce
dispositif, censé encourager la prise de
risque, l'article 30 de la loi du 1er août
2003 précitée a relevé ces plafonds à
respectivement 30.000 euros et 60.000 euros.
Cette
possibilité de déduction reste cependant
très peu utilisée. Ainsi, la dépense fiscale
associée n'est estimée qu'à 5 millions
d'euros en 2007. De fait, cette mesure étant
incompatible avec la réduction « Madelin »
décrite supra, elle ne devient intéressante
que pour les contribuables dont le taux
moyen d'imposition sur le revenu est
supérieur à 25 %, ce qui ne concerne que peu
de ménages.
A partir de
ce constat, le III du présent article
propose la suppression de l'article 163
octodecies A du CGI régissant la déduction
de pertes. Par coordination, il propose
également de supprimer la référence à cet
article et aux modalités de son articulation
avec d'autres dispositifs (article 150-0 A,
article 150-0 D, 4ème alinéa du IV de
l'article 199 terdecies-0 A, et a du 1° du
IV de l'article 1417 du CGI).
Le projet de loi
de finances pour 2007 est disponible à
l'adresse :
http://www.senat.fr/rap/l06-078-3/l06-078-32.html#toc13
publié le 11/12/06
Loi
du 14 mars 2005 relative
à l'approbation de l'avenant à l'entente
fiscale entre la France et le Québec en vue
d'éviter les doubles impositions (Loi n°2005-224,
J, n°62 du 15 mars 2005)
La
convention fiscale franco-canadienne du 2
mai 1975, depuis sa modification par avenant
du 16 janvier 1987, autorise la conclusion
d'ententes entre la France et les provinces
du Canada à condition que ces dernières ne
soient pas contraires à ses dispositions.
Les provinces canadiennes sont en effet dotées
d'une souveraineté fiscale leur permettant
de prélever leurs propres impôts.
L'entente
fiscale franco-québécoise en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu
a été signée le 1er septembre 1987 et
publiée par décret du 25 octobre 1988.
A
la suite de la modification de la convention
franco-canadienne par avenant du 30 novembre
1995, un avenant à l'entente franco-québécoise
a été signé à Paris le 3 septembre 2002
par la France et le Québec. Toutefois pour
rentrer en vigueur le législateur doit
autoriser l'approbation de cet accord.
Cette autorisation vient d'être donnée.
L'avenant
en question étend le champ d'application de
l'entente à l'impôt sur la fortune, aux
droits de mutation à titre gratuit français
et à la taxe française sur les salaires.
Il offre la possibilité de déterminer le bénéfice
imputable à un établissement stable selon
les méthodes forfaitaires de répartition
en usage...
La
loi est éditée à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300045L
publié
le 21/03/05
Loi
du 14 mars 2005 relative
à l'approbation de l'avenant à la
convention fiscale entre la France et Monaco
en vue d'éviter les doubles impositions
(Loi n°2005-227, J, n°62 du 15 mars 2005)
La
France et Monaco ont signé le 26 mai 2003
un avenant à la convention du 18 mai 1963
en matière d'impôt sur le revenu et un échange
de lettres interprétatif. Le projet de loi
autorisant l'approbation de cet accord vient
d'être adopté.
Les
principales dispositions de cet avenant sont
les suivantes :
L'article
1 de l'avenant modifie les limites fixées
par l'article 3 de la convention à la déduction
des rémunérations des dirigeants et des
cadres les mieux rémunérés par les sociétés
soumises à l'impôt monégasque sur les bénéfices.
Un barème arrête les montants des rémunérations
déductibles en fonction du chiffre
d'affaires réalisé par l'entreprise et du
salaire plafond servant de base au calcul
des cotisations de sécurité sociale.
En
matière d'ISF, l'article 2 de l'avenant
ajoute un paragraphe à l'article 7 de la
convention afin de prévoir l'imposition à
l'impôt (dans les mêmes conditions que les
personnes domiciliées en France) des Français
installés à Monaco à compter du 1er
janvier 1989. Cette mesure s'appliquera rétroactivement
à compter du 1er janvier 2002.
Corrélativement,
l'article 4 modifie l'article 20 de la
convention relatif à l'échange de
renseignements sur demande, afin de
permettre cet échange en matière d'impôt
sur la fortune. L'article 5 modifie
l'article 21 de la convention relatif à l'échange
automatique de renseignements, afin de prévoir
la fourniture automatique par les autorités
monégasques d'informations concernant et
l'impôt sur la fortune et les droits réels
immobiliers.
Afin
d'améliorer, dans le cadre des articles 7
et 20 de la convention, le contrôle des
contribuables domiciliés en France qui
exercent une activité professionnelle en
Principauté, l'échange de lettres apporte
la confirmation qu'ils doivent s'acquitter
de leurs obligations déclaratives dans les
mêmes conditions que s'ils travaillaient en
France. L'administration française pourra
saisir les autorités fiscales monégasques
au titre de l'assistance administrative afin
qu'elles procèdent à un contrôle sur
place et en transmettent les résultats à
l'administration française.
La
dernière partie de l'échange de lettres
vise à réaffirmer l'unicité du territoire
fiscal français et monégasque en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.
La
loi est éditée à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0300209L
publié
le 21/03/05
Arrêté du 9 février 2005
relatif à la liste des équipements,
matériaux et appareils éligibles aux
nouveaux crédits d'impôts en faveur des
dépenses de gros équipements et assimilés de
l'habitation principale (Arrêté du 9
février 2005 J.O n° 38 du 15 février 2005
page 2534)
Pour la période
1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, deux
nouveaux crédits d'impôt se substituent au
crédit d'impôt e
n faveur des dépenses de
gros équipements et assimilés de
l'habitation principale.
- Crédit
d’impôt en faveur du développement durable
(Article 90 de la LF pour 2005)
Le nouveau
crédit d'impôt, codifié à l'article 200
quater du CGI, porte uniquement sur les
dépenses d'équipements de l'habitation
principale en faveur du développement
durable et des économies d'énergie
. Il
concerne les trois catégories de dépenses
suivantes :
- les dépenses
d'acquisition de chaudières à basse
température et de chaudières à condensation
;
- les dépenses
d'acquisition de matériaux d'isolation
thermique et d'appareils de régulation de
chauffage ;
- les coûts des
équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable
ou des pompes à chaleur.
- Le crédit
d’impôt en faveur de l’aide aux personnes
(Article 91de la LF pour 2005)
Le nouveau
crédit d'impôt, codifié à l'article 200
quater A du CGI, porte uniquement sur les
dépenses d'équipements de l'habitation
principale en faveur de l'aide aux
personnes. I
l reprend pour l'essentiel les
dispositions actuelles. Ainsi, il s'applique
:
- aux dépenses
d'installation ou de remplacement
d'équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou handicapées ;
- aux dépenses
payées pour la réalisation de travaux de
protection contre les risques technologiques
;
- aux dépens
es
afférentes à l'acquisition d'ascenseurs
électriques à traction possédant un contrôle
avec variation de fréquence.
Ces dispositions
s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2005. Le gouvernement
vient de publier un arrêté fixant la liste
des équipements, matériaux et appareils
éligibles aux nouveaux crédits d'impôts.
L'arrêté est
édité à l
'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520193A
publié
le 21/02/05
Proposition
de loi
tendant à harmoniser
les droits successoraux des frères et sœurs
vivant sous le même toit avec ceux des
ascendants et descendants
(Proposition n°1601)
Le
régime fiscal applicable aux fratries en
matière de succession apparaît particulièrement
défavorable. C'est pourquoi la présente
proposition de loi entend harmoniser le régime
fiscal en matière de succession en
accordant aux frères et sœurs vivant sous
le même toit le bénéfice des règles
existant pour les ascendants et descendants.
En
effet, en application des articles 779 et
788 du code général des impôts, la part
nette revenant à chaque héritier ou légataire
lors d'une succession est diminuée d'un
abattement dont le montant varie selon la
qualité du bénéficiaire, c'est-à-dire
selon son lien de parenté avec le défunt
ou le donateur :
·
76 000 euros sur la part du conjoint ;
·
46 000 euros sur celle de chacun des
ascendants et sur celle de chacun des
enfants ;
·
57 000 euros sur celle du partenaire au
titre d'un pacte civil de solidarité (PACS)
;
·
15 000 euros sur celle de chaque frère et sœur
et lorsque les trois conditions suivantes
sont réunies au moment du décès :
1)
le frère ou la sœur doit être célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps,
2)
il (ou elle) doit être âgé(e) de plus de
cinquante ans ou atteint d'une infirmité le
mettant dans l'impossibilité de subvenir
par son travail aux nécessités de
l'existence,
3)
il (ou elle) doit avoir été constamment
domicilié(e) avec le défunt pendant les
cinq années précédentes.
Afin
de rapprocher le régime, très
discriminatoire, pour les frères et sœurs
de celui des ascendants et descendants,
cette proposition de loi entend, tout en
maintenant les conditions évoquées
ci-dessus, aligner le montant de
l'abattement sur celui dont bénéficient
les ascendants et les descendants.
La
proposition de loi est éditée sur le site
:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1601.asp
publié
le 06/09/04
Proposition
de loi tendant
à exonérer de l'impôt, les revenus
d'emplois saisonniers ou à temps partiel
perçus par les jeunes encore à charge du
foyer fiscal de leurs parents, (Proposition
n°841)
La
découverte d'un métier par un emploi
saisonnier ou à temps partiel est à ce
titre un complément essentiel à toute
formation théorique. En effet,
l'enrichissement humain et l'expérience
pratique que procurent ces différentes
formes d'apprentissage professionnel
renforcent les capacités d'adaptation des
jeunes aux exigences du monde du travail.
Aussi,
afin d'inciter davantage encore les jeunes
qui sont à la charge du foyer fiscal de
leurs parents à la découverte d'un métier,
il apparaît nécessaire d'exonérer d'impôts
les revenus qu'ils tirent de ces expériences
professionnelles, dans la limite d'un
plafond de ressources à préciser.
La
proposition de loi est éditée sur le site
:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0841.asp
publié
le 19/07/04
Proposition
de loi de M. Bernard Perrut
visant à améliorer le régime fiscal des
contribuables ayant un frère ou une soeur à
charge. Enregistrée à la Présidence de
l'Assemblée Nationale le 15 octobre 2002 (n°
322).
Mr Bernard
Perrut dans l'exposé de ses motifs précise
que si la
législation fiscale de l'IRPP permet dans
certaines situations de bénéficier de
l'avantage de la demi-part supplémentaire
ou encore de la déduction d'une pension
alimentaire, aucune mesure fiscale n'est
offerte pour encourager une réelle
solidarité familiale entre frères et soeurs
qui vivent sous le même toit. Or pour Mr
Perrut, il apparaît important d'encourager
toute initiative familiale visant à offrir
un soutien tant moral que financier.
Par la
présente proposition de loi, il propose :
- de permettre à
un contribuable de compter comme personne à
charge, pour le calcul de son quotient
familial, un frère ou une soeur qui vit
effectivement sous son toit et dont il
assure exclusivement la charge (Dans cette
hypothèse, le contribuable concerné bénéficierait
d'une demi-part supplémentaire du quotient
familial);
- d'autoriser un
contribuable à déduire les sommes qu'il
verse à un frère ou une soeur qui ne bénéficie
d'aucune pension alimentaire de la part de
ses parents. (Cette déduction sur le revenu
global serait limitée, en application de
l'article 196 B du CGI,
à 3 824 € par personne à charge sachant
que ce dernier avantage fiscal n'est pas
cumulable avec le premier).
Le texte
in extenso de la proposition de loi est
disponible sur le site de l'Assemblée
Nationale à l'adresse
suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0322.pdf
publié
le 11/11/02
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