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Veille législative
Crédit d'impôt 
 

Proposition de loi n°839, de M. Yves Nicolin instituant un crédit d'impôt en faveur du développement de l'apprentissage 

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La revalorisation du travail suppose une mobilisation de nos ressources publiques au service de la formation professionnelle, et en particulier de l'apprentissage. 

Or, si le nombre d'apprentis a connu une augmentation continue depuis le début des années 90, une inflexion de cette tendance est apparue à partir de 2001. C'est pourquoi, parmi les mesures aptes à encourager l'effort nécessaire en matière d'apprentissage, la création d'un crédit d'impôt apparaît souhaitable. L'institution d'un crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage pourrait, par souci de cohérence et d'harmonie de la législation fiscale, s'inspirer directement des dispositions déjà applicables, et d'esprit comparable, au crédit d'impôt formation. Il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'égalité devant la loi, d'en réserver le bénéfice aux entreprises du secteur de l'artisanat dans le domaine exclusif des métiers de bouche. 

C'est pourquoi le dispositif ci-contre propose d'instituer un crédit d'impôt au profit des PME qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7,3 M d'euros (par analogie avec le crédit d'impôt formation). Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt seraient, dans un souci de simplicité et de transparence, ainsi que de comptabilité avec le crédit d'impôt formation, exclusivement constituées du salaire de l'apprenti et des charges sociales afférentes, dans la limite de deux apprentis par année civile. 

Le montant du crédit d'impôt s'établirait à 40 % des dépenses ainsi déterminées, sans qu'il soit nécessaire de lui fixer de plafond.

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater F ainsi rédigé : 

" Art. 244 quater F. - 1° Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses en faveur de l'apprentissage. " 

Ce crédit d'impôt est égal à 40 % des dépenses engagées au cours de l'année civile au titre de la rémunération et des charges sociales afférentes pour deux apprentis. 

" 2° Un décret fixe les conditions d'application du présent article. " 

Article 2 

Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, des dispositions de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

 

L'exposé des motifs et la proposition de loi, édités sur le site de l'Assemblée Nationale, sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0839.pdf

publié le 15/03/04

                                                        

Proposition de loi n°966 visant à créer un crédit d'impôt pour investissement des entreprises pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. (Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003)

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Malgré l'adoption de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui crée pour les entreprises de plus de vingt salariés l'obligation d'employer un minimum de 6 % de leur effectif réservé aux handicapés, on est loin d'atteindre les objectifs prévus puisque les statistiques officielles révèlent un taux qui avoisine les 4 %.

Alors que l'année 2003 a été déclarée année européenne des personnes handicapées, de nombreuses associations qui ont pour vocation de favoriser l'autonomie des personnes handicapées tant dans leur vie quotidienne que professionnelle, s'inquiètent de cette situation à l'égard de ces nombreux citoyens en souffrance et s'interrogent sur les mesures à prendre pour favoriser l'intégration de ces derniers dans notre société.

Afin de répondre en partie à ces attentes, la présente proposition de loi a pour objectif de faire bénéficier les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui décident de procéder à des investissements en faveur des handicapés d'un crédit d'impôt correspondant à 75 % du montant total de leur investissement.

Cet abattement s'appliquerait aux investissements ayant pour but de favoriser l'accessibilité des locaux, de développer la formation et l'emploi des handicapés, mais également aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l'intégration de ces personnes en difficultés.

Une telle mesure inciterait les différents acteurs économiques à s'engager plus franchement dans l'aide aux personnes handicapées et permettrait sans doute de mieux prendre en considération les problèmes et revendications de ces dernières.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division XXXI et par un article 244 quater F ainsi rédigés :

« XXXI. Crédit d'impôt pour investissement en faveur de l'intégration des personnes handicapées

« Art. 244 quater F. - 1. Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de leurs investissements en faveur de l'intégration des personnes handicapées.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique aux investissements ayant pour objet de favoriser l'accessibilité des locaux, de développer la formation et l'emploi des personnes handicapées et aux subventions versées aux associations ayant pour objet de promouvoir l'intégration des personnes handicapées. »

« 3. Le crédit d'impôt correspond à 75 % du montant de l'investissement. Il est réparti à parts égales sur cinq ans.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Les pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'exposé des motifs et la proposition de loi, édités sur le site de l'Assemblée Nationale, sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0966.pdf

publié le 15/09/03

                                                           

 

 

Proposition de loi n°354 de M. René-Paul Victoria visant à créer une réduction et un crédit d'impôt pour les investissements réalisés par des particuliers ou des entreprises privées en faveur des personnes handicapées. (Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002)

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La France a pris conscience, ces dernières années, des problèmes nombreux et complexes des personnes handicapées, et tout particulièrement des enfants handicapés. 

En effet, aujourd'hui, en France, treize mille enfants « ne sont attendus nulle part ». Inadaptés au système scolaire normal, ils restent, faute de place dans des institutions médico-sociales spécialisées, tous les jours au domicile des parents, et n'ont droit à aucun soin, aucune éducation, aucune socialisation. La circulaire « handiscol », mise en place en 1999, énonçait que « chaque école, chaque collège, chaque lycée a vocation à accueillir sans discrimination les enfants et adolescents handicapés, dont la famille demande l'intégration scolaire ». La mesure est louable sur le papier, mais, en réalité, le milieu scolaire « ordinaire » n'a pas les moyens de faire face à cette demande. Il n'en a ni les moyens humains, ni les compétences quand on sait la fragilité de ces enfants, l'attention qu'ils requièrent.

Le nouveau gouvernement souhaite venir en aide plus efficacement à ces handicapés et aux familles concernées. L'Europe vient, par ailleurs, de déclarer « 2003, l'année des personnes handicapées ». Il est donc indispensable que la nation agisse, véritablement, en faveur des soins, du suivi psychologique, des loisirs et de l'intégration des handicapés dans la société. C'est un devoir. Comment refuser de leur offrir cette ouverture sur le monde, sur les autres, à laquelle chacun aspire. Comment leur refuser le bonheur d'être à leur place quelque part, de se sentir attendu, d'y rire, d'y créer des liens avec des adultes compréhensifs, talentueux pour certains. Ces lieux existent potentiellement, ce sont les hôpitaux de jour, des établissements médico-pédagogiques, mais si les moyens financiers ne suivent pas, il n'y a pas de création de places. L'Etat intervient déjà, mais on ne peut que constater l'insuffisance des structures publiques.

Il est donc demandé, par cette proposition de loi, d'ouvrir aux particuliers et aux entreprises privées la possibilité d'intervenir dans la conception, la réalisation et la gestion des équipements spécifiques destinés aux handicapés. L'aide de l'Etat consisterait à accorder aux investisseurs privés un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu ou les bénéfices. Il correspondrait à 50 % du montant de l'investissement, réparti à parts égales sur cinq ans.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes investies en faveur des personnes handicapées ouvrent droit au profit des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à une réduction d'impôt.

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux investissements ayant pour objet de développer l'accueil de jour et la médicalisation des établissements d'accueil, les loisirs, la formation et l'intégration des personnes handicapées.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant de l'investissement. Elle est répartie en parts égales sur cinq ans.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2

A la fin de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un XXXI ainsi rédigé :

« XXXI. - Crédit d'impôt pour investissement en faveur des personnes handicapées

« Art. 244 quater F. - 1. Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de leurs investissements en faveur des personnes handicapées.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique aux investissements ayant pour objet de développer l'accueil de jour et la médicalisation des établissements d'accueil, les loisirs, la formation et l'intégration des personnes handicapées.

« 3. Le crédit d'impôt correspond à 50 % du montant de l'investissement. Il est réparti à parts égales sur cinq ans.

« 4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 3

Les pertes de recettes et charges susceptibles de résulter pour l'Etat des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'exposé des motifs et la proposition de loi, édités sur le site de l'Assemblée Nationale, sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0354.pdf

O.de.M

publié le 26/05/03

                                                           

PROJET DE LOI portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité. (Urgence déclarée.) 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2001. 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :

" Art. 200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé crédit d'impôt en faveur de l'activité, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Ce crédit d'impôt est accordé au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

" A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes.

" Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

" B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire du crédit d'impôt, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F. Toutefois, le seuil inférieur de 20 575 F n'est pas applicable aux revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile.

" La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;

" 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

" Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

" Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

" En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

" 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2°, s'entendent :

" a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

" b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

" c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

" d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

" e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

" Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.

" II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, le crédit d'impôt, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculé, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

" A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, le crédit d'impôt est égal à 2,2 % du montant de ces revenus.

" Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;

" 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant du crédit d'impôt est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

" 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :

" a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, le crédit d'impôt calculé conformément aux 1° et 2° est majoré de 500 F ;

" b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant du crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 500 F ;

" c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.

" B. - Le montant total du crédit d'impôt déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.

" Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

" C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

" III. - Pour l'application du B du I et du II les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.

" IV. - Le montant total du crédit d'impôt accordé au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

" L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

" Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui du crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.

" Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

" V. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale jusqu'à l'émission des rôles d'impôt sur le revenu dont la date sera fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

" VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. "

II (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'extension de l'avantage fiscal institué par l'article 200 sexies du code général des impôts à tous les revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

O.de.M

publié le 07/05/01

 

 


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