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Proposition
de loi n°839, de
M. Yves Nicolin instituant un crédit d'impôt
en faveur du développement de l'apprentissage
(Renvoyée
à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
La
revalorisation du travail suppose une
mobilisation de nos ressources publiques au
service de la formation professionnelle, et en
particulier de l'apprentissage.
Or,
si le nombre d'apprentis a connu une
augmentation continue depuis le début des
années 90, une inflexion de cette tendance
est apparue à partir de 2001. C'est pourquoi,
parmi les mesures aptes à encourager l'effort
nécessaire en matière d'apprentissage, la
création d'un crédit d'impôt apparaît
souhaitable. L'institution d'un crédit
d'impôt en faveur de l'apprentissage
pourrait, par souci de cohérence et
d'harmonie de la législation fiscale,
s'inspirer directement des dispositions déjà
applicables, et d'esprit comparable, au
crédit d'impôt formation. Il ne paraît pas
souhaitable, pour des raisons évidentes
d'égalité devant la loi, d'en réserver le
bénéfice aux entreprises du secteur de
l'artisanat dans le domaine exclusif des
métiers de bouche.
C'est
pourquoi le dispositif ci-contre propose
d'instituer un crédit d'impôt au profit des
PME qui réalisent un chiffre d'affaires
inférieur à 7,3 M d'euros (par analogie avec
le crédit d'impôt formation). Les dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt seraient,
dans un souci de simplicité et de
transparence, ainsi que de comptabilité avec
le crédit d'impôt formation, exclusivement
constituées du salaire de l'apprenti et des
charges sociales afférentes, dans la limite
de deux apprentis par année civile.
Le
montant du crédit d'impôt s'établirait à
40 % des dépenses ainsi déterminées, sans
qu'il soit nécessaire de lui fixer de
plafond.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
l'article 244 quater E du code général des
impôts, il est inséré un article 244 quater
F ainsi rédigé :
"
Art. 244 quater F. - 1° Les entreprises
imposées d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre de leurs dépenses en faveur de
l'apprentissage. "
Ce
crédit d'impôt est égal à 40 % des
dépenses engagées au cours de l'année
civile au titre de la rémunération et des
charges sociales afférentes pour deux
apprentis.
"
2° Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
"
Article
2
Les
pertes de recettes résultant, pour l'Etat,
des dispositions de la présente loi sont
compensées par la création d'une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs visés
par les articles 575 et suivants du code
général des impôts.
L'exposé des
motifs et la proposition de loi, édités sur
le site de l'Assemblée Nationale, sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0839.pdf
publié
le 15/03/04
Proposition
de loi n°966
visant à créer un
crédit d'impôt pour investissement des
entreprises pour favoriser l'intégration des
personnes handicapées. (Enregistré à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 25
juin 2003)
(Renvoyée
à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles30 et 31
du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Malgré
l'adoption de la loi n° 87-517 du 10 juillet
1987 en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés qui crée pour les entreprises de
plus de vingt salariés l'obligation
d'employer un minimum de 6 % de leur effectif
réservé aux handicapés, on est loin
d'atteindre les objectifs prévus puisque les
statistiques officielles révèlent un taux
qui avoisine les 4 %.
Alors
que l'année 2003 a été déclarée année
européenne des personnes handicapées, de
nombreuses associations qui ont pour vocation
de favoriser l'autonomie des personnes
handicapées tant dans leur vie quotidienne
que professionnelle, s'inquiètent de cette
situation à l'égard de ces nombreux citoyens
en souffrance et s'interrogent sur les mesures
à prendre pour favoriser l'intégration de
ces derniers dans notre société.
Afin
de répondre en partie à ces attentes, la
présente proposition de loi a pour objectif
de faire bénéficier les entreprises soumises
à l'impôt sur les sociétés qui décident
de procéder à des investissements en faveur
des handicapés d'un crédit d'impôt
correspondant à 75 % du montant total de leur
investissement.
Cet
abattement s'appliquerait aux investissements
ayant pour but de favoriser l'accessibilité
des locaux, de développer la formation et
l'emploi des handicapés, mais également aux
subventions versées aux associations ayant
pour objet de promouvoir l'intégration de ces
personnes en difficultés.
Une
telle mesure inciterait les différents
acteurs économiques à s'engager plus
franchement dans l'aide aux personnes
handicapées et permettrait sans doute de
mieux prendre en considération les problèmes
et revendications de ces dernières.
Telles
sont les principales orientations de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La
section II du chapitre IV du titre Ier de la
première partie du livre Ier du code
général des impôts est complétée par une
division XXXI et par un article 244 quater F
ainsi rédigés :
«
XXXI. Crédit d'impôt pour investissement en
faveur de l'intégration des personnes
handicapées
«
Art. 244 quater F. - 1. Les entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales
soumises à l'impôt sur les sociétés
bénéficient d'un crédit d'impôt au titre
de leurs investissements en faveur de
l'intégration des personnes handicapées.
«
2. Le crédit d'impôt s'applique aux
investissements ayant pour objet de favoriser
l'accessibilité des locaux, de développer la
formation et l'emploi des personnes
handicapées et aux subventions versées aux
associations ayant pour objet de promouvoir
l'intégration des personnes handicapées. »
«
3. Le crédit d'impôt correspond à 75 % du
montant de l'investissement. Il est réparti
à parts égales sur cinq ans.
«
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
»
Article
2
Les
pertes de recettes susceptibles de résulter
pour l'Etat de l'application de la présente
loi sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
L'exposé des
motifs et la proposition de loi, édités sur
le site de l'Assemblée Nationale, sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0966.pdf
publié
le 15/09/03
Proposition
de loi n°354
de M. René-Paul
Victoria visant à créer une réduction et un
crédit d'impôt pour les investissements
réalisés par des particuliers ou des
entreprises privées en faveur des personnes
handicapées. (Enregistré à la Présidence
de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002)
(Renvoyée
à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31
du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
La
France a pris conscience, ces dernières
années, des problèmes nombreux et complexes
des personnes handicapées, et tout
particulièrement des enfants
handicapés.
En
effet, aujourd'hui, en France, treize mille
enfants « ne sont attendus nulle part ».
Inadaptés au système scolaire normal, ils
restent, faute de place dans des institutions
médico-sociales spécialisées, tous les
jours au domicile des parents, et n'ont droit
à aucun soin, aucune éducation, aucune
socialisation. La circulaire « handiscol »,
mise en place en 1999, énonçait que «
chaque école, chaque collège, chaque lycée
a vocation à accueillir sans discrimination
les enfants et adolescents handicapés, dont
la famille demande l'intégration scolaire ».
La mesure est louable sur le papier, mais, en
réalité, le milieu scolaire « ordinaire »
n'a pas les moyens de faire face à cette
demande. Il n'en a ni les moyens humains, ni
les compétences quand on sait la fragilité
de ces enfants, l'attention qu'ils
requièrent.
Le
nouveau gouvernement souhaite venir en aide
plus efficacement à ces handicapés et aux
familles concernées. L'Europe vient, par
ailleurs, de déclarer « 2003, l'année des
personnes handicapées ». Il est donc
indispensable que la nation agisse,
véritablement, en faveur des soins, du suivi
psychologique, des loisirs et de
l'intégration des handicapés dans la
société. C'est un devoir. Comment refuser de
leur offrir cette ouverture sur le monde, sur
les autres, à laquelle chacun aspire. Comment
leur refuser le bonheur d'être à leur place
quelque part, de se sentir attendu, d'y rire,
d'y créer des liens avec des adultes
compréhensifs, talentueux pour certains. Ces
lieux existent potentiellement, ce sont les
hôpitaux de jour, des établissements
médico-pédagogiques, mais si les moyens
financiers ne suivent pas, il n'y a pas de
création de places. L'Etat intervient déjà,
mais on ne peut que constater l'insuffisance
des structures publiques.
Il
est donc demandé, par cette proposition de
loi, d'ouvrir aux particuliers et aux
entreprises privées la possibilité
d'intervenir dans la conception, la
réalisation et la gestion des équipements
spécifiques destinés aux handicapés. L'aide
de l'Etat consisterait à accorder aux
investisseurs privés un crédit d'impôt,
imputable sur l'impôt sur le revenu ou les
bénéfices. Il correspondrait à 50 % du
montant de l'investissement, réparti à parts
égales sur cinq ans.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
l'article 200 sexies du code général des
impôts, il est inséré un article 200
septies ainsi rédigé :
«
1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes
catégories, les sommes investies en faveur
des personnes handicapées ouvrent droit au
profit des personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en France à une réduction
d'impôt.
«
2. La réduction d'impôt s'applique aux
investissements ayant pour objet de
développer l'accueil de jour et la
médicalisation des établissements d'accueil,
les loisirs, la formation et l'intégration
des personnes handicapées.
«
3. La réduction d'impôt est égale à 50 %
du montant de l'investissement. Elle est
répartie en parts égales sur cinq ans.
«
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
»
Article
2
A
la fin de la section II du chapitre IV du
titre Ier de la première partie du livre Ier
du code général des impôts, il est inséré
un XXXI ainsi rédigé :
«
XXXI. - Crédit d'impôt pour investissement
en faveur des personnes handicapées
«
Art. 244 quater F. - 1. Les entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales
soumises à l'impôt sur les sociétés
bénéficient d'un crédit d'impôt au titre
de leurs investissements en faveur des
personnes handicapées.
«
2. Le crédit d'impôt s'applique aux
investissements ayant pour objet de
développer l'accueil de jour et la
médicalisation des établissements d'accueil,
les loisirs, la formation et l'intégration
des personnes handicapées.
«
3. Le crédit d'impôt correspond à 50 % du
montant de l'investissement. Il est réparti
à parts égales sur cinq ans.
«
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
»
Article
3
Les
pertes de recettes et charges susceptibles de
résulter pour l'Etat des dispositions qui
précèdent sont compensées, à due
concurrence, par une majoration des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
L'exposé des
motifs et la proposition de loi, édités sur
le site de l'Assemblée Nationale, sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0354.pdf
O.de.M
publié
le 26/05/03
PROJET
DE LOI portant création d'un crédit d'impôt
en faveur de l'activité. (Urgence
déclarée.)
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 3 avril
2001.
Le Sénat a
modifié, en première lecture, le projet de
loi, adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture après déclaration
d'urgence, dont la teneur suit :
Il est créé,
dans le code général des impôts, un article
200 sexies ainsi rédigé :
" Art.
200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à
l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
institué un droit à récupération fiscale,
dénommé crédit d'impôt en faveur de
l'activité, au profit des personnes physiques
fiscalement domiciliées en France
mentionnées à l'article 4 B. Ce crédit
d'impôt est accordé au foyer fiscal à
raison des revenus d'activité professionnelle
de chacun de ses membres, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
" A. -
Le montant des revenus du foyer fiscal au
titre de l'année 2000 tel que défini au IV
de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000
F pour la première part de quotient familial
des personnes célibataires, veuves ou
divorcées et 152 000 F pour les deux
premières parts de quotient familial des
personnes soumises à imposition commune. Ces
limites sont majorées de 21 000 F pour
chacune des demi-parts suivantes.
" Pour
l'appréciation de ces limites, lorsqu'au
cours d'une année civile survient l'un des
événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de
l'article 6, le montant des revenus, tel que
défini au IV de l'article 1417, déclaré au
titre de chacune des déclarations souscrites
est converti en base annuelle.
" B. -
1° Le montant des revenus déclarés au titre
de l'année 2000 par chacun des membres du
foyer fiscal bénéficiaire du crédit
d'impôt, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne doit
être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur
à 96 016 F. Toutefois, le seuil inférieur de
20 575 F n'est pas applicable aux revenus
d'activités non salariées exercées à temps
plein tout au long de l'année civile.
" La
limite de 96 016 F est portée à 146 257 F
pour les personnes soumises à imposition
commune lorsqu'un des membres du couple
n'exerce aucune activité professionnelle ou
dispose de revenus d'activité professionnelle
d'un montant inférieur à 20 575 F ;
" 2°
Lorsque l'activité professionnelle n'est
exercée qu'à temps partiel ou sur une
fraction seulement de l'année civile, ou dans
les situations citées au deuxième alinéa du
A, l'appréciation des limites de 96 016 F et
de 146 257 F s'effectue par la conversion en
équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.
" Pour
les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport
entre 1 820 heures et le nombre d'heures
effectivement rémunérées au cours de
l'année ou de chacune des périodes faisant
l'objet d'une déclaration. Cette conversion
n'est pas effectuée si ce rapport est
inférieur à un.
" Pour
les agents de l'Etat et de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et les agents
des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, travaillant
à temps partiel ou non complet et non soumis
à une durée du travail résultant d'une
convention collective, la conversion résulte
de la division du montant des revenus définis
au 1° par leur quotité de temps de travail.
Il est, le cas échéant, tenu compte de la
période rémunérée au cours de l'année ou
de chacune des périodes faisant l'objet d'une
déclaration.
" En
cas d'exercice d'une activité professionnelle
non salariée sur une période inférieure à
l'année ou faisant l'objet de plusieurs
déclarations dans l'année, la conversion en
équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus déclarés
par le rapport entre le nombre de jours de
l'année et le nombre de jours d'activité ;
" 3°
Les revenus d'activité professionnelle pris
en compte pour l'appréciation des limites
mentionnées aux 1° et 2°, s'entendent :
" a)
Des traitements et salaires définis à
l'article 79 à l'exclusion des allocations
chômage et de préretraite et des indemnités
et rémunérations mentionnées au 3° du II
de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ;
" b)
Des rémunérations allouées aux gérants et
associés des sociétés mentionnées à
l'article 62 ;
" c)
Des bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
" d)
Des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
" e)
Des bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale mentionnés au 1 de
l'article 92.
" Les
revenus exonérés en application des articles
44 sexies à 44 decies sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus
définis aux c, d et e.
" II. -
Lorsque les conditions définies au I sont
réunies, le crédit d'impôt, au titre des
revenus professionnels de l'année 2000, est
calculé, le cas échéant, après application
de la règle fixée au III, selon les
modalités suivantes :
" A. -
1° Pour chaque personne dont les revenus
professionnels évalués conformément au 1°
du B du I, et convertis, en tant que de
besoin, en équivalent temps plein au titre de
l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, le
crédit d'impôt est égal à 2,2 % du montant
de ces revenus.
"
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583
F et inférieurs à 96 016 F, le crédit
d'impôt est égal à 5,5 % de la différence
entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;
" 2°
Pour les personnes dont les revenus ont fait
l'objet d'une conversion en équivalent temps
plein, le montant du crédit d'impôt est
divisé par les coefficients de conversion
définis au 2° du B du I ;
" 3°
Pour les couples dont l'un des membres
n'exerce aucune activité professionnelle ou
dispose de revenus d'activité professionnelle
d'un montant inférieur à 20 575 F :
" a)
Lorsque les revenus professionnels de l'autre
membre du couple, évalués conformément au
1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F,
le crédit d'impôt calculé conformément aux
1° et 2° est majoré de 500 F ;
" b)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016
F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le
montant du crédit d'impôt est fixé
forfaitairement à 500 F ;
" c)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137
166 F et inférieurs à 146 257 F, le crédit
d'impôt est égal à 5,5 % de la différence
entre 146 257 F et le montant de ces revenus.
" B. -
Le montant total du crédit d'impôt
déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de
200 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune
activité professionnelle ou disposant de
revenus d'activité professionnelle d'un
montant inférieur à 20 575 F.
" Pour
les personnes définies au II de l'article
194, la majoration de 200 F est portée à 400
F pour le premier enfant à charge qui remplit
les conditions énoncées à l'alinéa
précédent.
" C. -
Pour les personnes placées dans les
situations mentionnées aux b et c du 3° du A
et au deuxième alinéa du B, dont le montant
total des revenus d'activité professionnelle
est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la
majoration pour charge de famille est fixée
forfaitairement aux montants mentionnés au B,
quel que soit le nombre d'enfants à charge.
" III.
- Pour l'application du B du I et du II les
revenus des activités professionnelles
mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I
sont majorés de 11,11 %.
" IV. -
Le montant total du crédit d'impôt accordé
au foyer fiscal ne peut être inférieur à
160 F. Il s'impute en priorité sur le montant
de l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année d'imposition des revenus d'activité
déclarés.
"
L'imputation s'effectue après prise en compte
des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200, de l'avoir
fiscal, des autres crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires.
" Si
l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son
montant est inférieur à celui du crédit
d'impôt, la différence est versée aux
intéressés.
" Ce
versement suit les règles applicables en
matière d'excédent de versement.
" V. -
Le bénéfice du crédit d'impôt est
subordonné à l'indication par les
contribuables, sur la déclaration prévue au
I de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3° du
B du I et des éléments relatifs à la durée
d'exercice de ces activités. Pour
bénéficier du crédit d'impôt au titre des
revenus de 2000, les contribuables peuvent
adresser ces indications à l'administration
fiscale jusqu'à l'émission des rôles
d'impôt sur le revenu dont la date sera
fixée par le ministre chargé de l'économie
et des finances.
" VI. -
Un décret précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent
article et notamment celles relatives aux
obligations des employeurs. "
II
(nouveau). - La perte de recettes résultant
de l'extension de l'avantage fiscal institué
par l'article 200 sexies du code général des
impôts à tous les revenus d'activités non
salariées exercées à temps plein tout au
long de l'année civile est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
O.de.M
publié
le 07/05/01
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