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Projet
de loi relative à la Corse ( mesures fiscales
)
L'assemblée
nationale a adopté le 22 mai 2001 en première
lecture au titre de sa session ordinaire
2000-2001 un projet de loi relatif à la
Corse. Plusieurs points ont été abordés au
cours de cette session tels que l'organisation
et les compétences de la collectivité
territoriale de Corse ( Titre I ), les moyens
et les ressources de cette même collectivité
( Titre II ), les mesures fiscales et sociales
( Titre III ), le programme exceptionnel
d'investissements d'une durée de quinze ans (
Titre IV ) et des dispositions diverses (
Titre V ).
Ce sont ces
mesures fiscales relatives à l'investissement
( crédit d'impôt ) et aux droits de
succession figurant au titre III du projet de
loi que nous allons aborder ici.
I. les
mesures fiscales en faveur de l'investissement
( articles 43, 44 et 44 bis du projet de loi )
A. L'article
43 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 244 quater E du CGI qui sera rédigé
comme suit :
"
Art. 244 quater E.
I. - 1°
Les petites et moyennes entreprises
relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des investissements réalisés jusqu'au
31 décembre 2011 et exploités en
Corse pour les besoins d'une activité visée
au 2°.
« Les
petites et moyennes entreprises mentionnées
au premier alinéa sont celles qui ont
employé moins de 250 salariés et réalisé
un chiffre d'affaires inférieur à 40
millions d'euros au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition, ramené le cas échéant
à douze mois en cours lors de la réalisation
des investissements éligibles.
L'effectif
de l'entreprise est apprécié par référence
au nombre moyen de salariés employés au
cours de cet exercice ou de cette période
d'imposition.
Le
capital des sociétés doit être entièrement
libéré et être détenu de manière
continue, pour 75% au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux
mêmes conditions. Pour la détermination
du pourcentage de 75%, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés
de développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises
en compte à la condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance au sens des deuxième
à quatrième alinéas du 1 bis de l'article
39 terdecies entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres
d'affaires et de la somme des effectifs de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
La condition tenant à la composition du
capital doit être remplie par la société mère
du groupe;
« 2°
Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu
au 1° les investissements réalisés par les
entreprises exerçant l'une des activités
suivantes :
« a) L'hôtellerie
et les activités de loisirs à caractère
artistique, sportif ou culturel;
« b) Les
nouvelles technologies, sous réserve des
exceptions prévues aux c et d, entendues au
sens de la création de produits, procédés
ou techniques dont le caractère innovant et
les perspectives de développement économique
sont reconnus. Cette reconnaissance est
effectuée pour une période de trois ans, le
cas échéant renouvelable, par un établissement
public compétent en matière de valorisation
de la recherche et désigné par décret;
« c) L'énergie,
à l'exception de la distribution d'énergie;
« d)
L'industrie, à l'exception des secteurs
suivants : production et transformation de
houille, lignite et produits dérivés de
houille et lignite, sidérurgie, industrie des
fibres synthétiques, construction et réparation
de navires d'au moins 100 tonnes de jauge
brute, construction automobile;
« e) La
transformation et la commercialisation de
produits agricoles ainsi que l'agriculture à
l'exception de la pêche, lorsque le
contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n°
1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole.
«
Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés
dans les zones rurales déterminées par décret
par les entreprises de commerce de détail et
les entreprises artisanales au sens de
l'article 1468, à l'exception de celles qui
transforment et commercialisent des produits
agricoles et ne peuvent pas bénéficier des
aides mentionnées au e;
« 3° Le
crédit d'impôt prévu au 1° est égal à
20% du prix de revient hors taxes :
« a)
Des biens d'équipement amortissables
selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2
de l'article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés
ou acquis à l'état neuf;
« b) Des
biens, agencements et installations visés au
a pris en location, au cours de la période
visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail
régie par le chapitre V du titre Ier du livre
V du code monétaire et financier;
« c)
Des logiciels qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires
à l'utilisation des investissements mentionnés
aux a et b.
« Pour
le calcul du crédit d'impôt, le prix de
revient des investissements est diminué du
montant des subventions publiques attribuées
en vue de financer ces investissements.
« II. -
Les dispositions du présent article
s'appliquent sur option de l'entreprise à
compter du premier jour de l'exercice ou de
l'année au titre duquel elle est exercée.
Cette option emporte renonciation au bénéfice
des régimes prévus aux articles 44 sexies,
208 sexies et 208 quater A et à l'article 44
decies, nonobstant les dispositions prévues
au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque
les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de
l'article 8 ou par les groupements mentionnés
aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit
d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition
qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.
« III.
- Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt
prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté
à l'activité pour laquelle il a été acquis
ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé
fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année où interviennent
les événements précités.
«
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le bien est
transmis dans le cadre d'opérations placées
sous les régimes prévus aux articles 41, 151
octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant
aux conditions mentionnées au I pendant la
fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque
l'investissement est réalisé par une société
soumise au régime d'imposition prévu à
l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, les
associés ou membres mentionnés au deuxième
alinéa du II doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou ce
groupement pendant un délai de cinq ans à
compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt
qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise
au titre de l'exercice ou de l'année de la
cession, du rachat ou de l'annulation de ces
parts ou actions.
« IV. -
Les dispositions du présent article
s'appliquent aux investissements réalisés au
cours de chaque exercice ouvert à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi. »
B. L'article
43 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 199 ter D du CGI qui sera rédigé
comme suit :
« Art.
199 ter D.
Le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater E
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû
par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle les biens éligibles au
dispositif sont acquis, créés ou loués.
Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû
au titre de ladite année, l'excédent est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des neuf années
suivantes. Le solde non utilisé est remboursé
à l'expiration de cette période dans la
limite de 50% du crédit d'impôt et d'un
montant de 300000 €.
« La créance
sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt
non utilisé est inaliénable et incessible.
Elle n'est pas imposable.
« En cas
de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant
du régime prévu à l'article 210 A et
intervenant au cours de la période visée à
la deuxième phrase du premier alinéa, la
fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée par la société absorbée ou
apporteuse est transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur
nominale.
« En cas
de scission ou d'apport partiel d'actif,
la créance est transmise en proportion de
l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports. »
C. L'article
43 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 220 D du CGI qui sera rédigé
comme suit :
« Art.
220 D.
Le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater E
est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199 ter D. »
D. L'article
43 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 223 O-d-1 du CGI qui sera rédigé
comme suit :
« d.
Des crédits d'impôt pour investissement dégagés
par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater E; les dispositions de
l'article 199 ter D s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôt. »
E. L'article
43 du projet de loi prévoit l'insertion d'un
article 1466 B du CGI qui sera rédigé comme
suit :
« Art.
1466 B bis.
A l'issue
de la période d'exonération prévue à
l'article 1466 B et sauf délibération
contraire des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis, la base nette imposable à la taxe
professionnelle, déterminée avant
application des dispositions prévues à
l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un
abattement au titre des trois années
suivant l'expiration de cette période.
Le
montant de cet abattement est égal, la
première année, à 75 % de la base exonérée
la dernière année d'application du
dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené
à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année
suivante. L'application de ce dispositif ne
peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 75 % de
son montant la première année, de 50 % la
deuxième année et de 25 % la troisième.
« Pour bénéficier
de ce dispositif, les redevables déclarent
chaque année, dans les conditions fixées à
l'article 1477, tous les éléments utiles à
l'appréciation des conditions d'application
de l'abattement.
« Ces
dispositions s'appliquent par exception aux
dispositions du deuxième alinéa du b du 2°
du I de l'article 1466 B. »
F. L'article
43 du projet de loi prévoit l'insertion d'un
article 1466 C du CGI qui sera rédigé comme
suit :
« Art.
1466 C.
I. - Sauf
délibération contraire des communes ou des
établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, les entreprises
mentionnées au deuxième alinéa de l'article
1465 B, exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article
34, quel que soit leur régime d'imposition,
sont exonérées de taxe professionnelle sur
la valeur locative des immobilisations
corporelles afférentes aux créations d'établissement
et aux augmentations de bases relatives à ces
immobilisations, intervenues en Corse à
compter du 1er janvier 2002.
« L'exonération
porte sur la totalité de la part revenant
à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale. Elle ne peut
avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime de droit commun
aux bases exonérées et ne peut s'appliquer
au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes
d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas
de changement d'exploitant, l'exonération
est maintenue pour la période restant à
courir.
« II.
- Pour l'application du I, il n'est pas tenu
compte des bases d'imposition résultant des
transferts d'immobilisations à l'intérieur
de la Corse.
« III.
- La diminution des bases de taxe
professionnelle résultant du I n'est pas
prise en compte pour l'application des
dispositions de l'article 1647 bis et des 2°
et 3° du II de l'article 1648 B. Les
dispositions du I s'appliquent après celles
prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464
F.
« IV.
- Pour bénéficier des dispositions du présent
article, les entreprises déclarent chaque
année, dans les conditions prévues par
l'article 1477, les bases entrant dans le
champ d'application de l'exonération.
« V.
- La délibération prévue au I doit viser
l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI.
- Lorsqu'un établissement remplit à la fois
les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations mentionnées aux
articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466
A et celles du présent article, le
contribuable doit préciser le régime sous
lequel il entend se placer. Ce choix, qui est
irrévocable, doit être exercé, selon le
cas, dans le délai prévu pour le dépôt de
la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de taxe professionnelle visée à
l'article 1477. »
Enfin, il
est institué, dans les conditions prévues
chaque année par la loi de finances, une
dotation budgétaire destinée à compenser à
chaque commune, établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre
ou fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle les pertes de recettes résultant
des dispositions des V et VI du A.
G. L'article
44 du projet de loi prévoit l'insertion d'u
IV bis à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du
26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse,:
« IV
bis.
Pour les
entreprises implantées en Corse avant le 1er
janvier 1999, et à l'issue de la période de
cinq ans visée aux III et IV :
« - durant
l'année 2002, la majoration de 100% mentionnée
au I est ramenée à 75%, le plafond de 1500 F
est ramené à 1420 F;
« - durant
l'année 2003, la majoration de 100% mentionnée
au I est ramenée à 45%, le plafond de 1500 F
est ramené à 1360 F;
« Les
coefficients correspondants sont fixés par décret.
»
H. L'article
44 bis du projet de loi prévoit :
I. - A
compter du 1er janvier 2002, les entreprises
situées en Corse qui remplissent les
conditions fixées aux articles 19 et 21 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail
peuvent bénéficier de l'allégement prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé
par décret.
Cette
majoration n'est pas cumulable avec la
majoration prévue à l'avant-dernier alinéa
du III de l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale.
II.- La
perte de recettes résultant du I pour les
organismes de sécurité sociale est compensée,
à due concurrence, par une augmentation des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
II. Les
mesures fiscales relatives aux droits de
succession ( article 45 et 45 bis du projet de
loi )
A. L'article
45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un
article 641 bis du CGI qui sera rédigé comme
suit :
« Art.
641 bis.
I. - Les
délais prévus à l'article 641 sont portés
à vingt-quatre mois pour les déclarations de
succession comportant des immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse.
« II.
- Les dispositions du I ne sont applicables
aux déclarations de succession comportant des
immeubles ou droits immobiliers situés en
Corse pour lesquels le droit de propriété du
défunt n'a pas été constaté antérieurement
à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié qu'à la condition que
les attestations notariées visées au 3° de
l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière
relatives à ces biens soient publiées dans
les vingt-quatre mois du décès.
« III.
- Ces dispositions sont applicables aux
successions ouvertes entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2008. »
B. L'article
45 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 1728 A du CGI :
II. - 1. Au
premier alinéa de l'article 1728 A,
les mots : « du délai de six mois prévu à
l'article 641 » sont remplacés par les mots
: « des délais de six mois et de
vingt-quatre mois prévus respectivement aux
articles 641 et 641 bis » et les mots : « au
même article » sont remplacés par les mots
: « à l'article 641 ».
2. Ces
dispositions sont applicables aux successions
ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2008.
C. L'article
45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un
article 1135 bis du CGI qui sera rédigé
comme suit :
« Art.
1135 bis.
I. - Pour
les successions ouvertes entre le 1er janvier
2002 et le 31 décembre 2008, les
immeubles et droits immobiliers situés en
Corse sont exonérés de droits de mutation
par décès.
« Pour
les successions ouvertes entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2012, l'exonération
mentionnée au premier alinéa est applicable
à concurrence de la moitié de la valeur des
immeubles et droits immobiliers situés en
Corse.
« Pour
les successions ouvertes à compter du 1er
janvier 2013, les immeubles et droits
immobiliers situés en Corse sont soumis aux
droits de mutation par décès dans les
conditions de droit commun.
« II.
- Ces exonérations ne sont applicables
aux immeubles et droits immobiliers pour
lesquels le droit de propriété du défunt
n'a pas été constaté antérieurement à son
décès par un acte régulièrement transcrit
ou publié qu'à la condition que les
attestations notariées mentionnées au 3° de
l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière
relatives à ces biens soient publiées dans
le délai mentionné au II de l'article 641
bis. »
D. L'article
45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un
article 1840 G undecies du CGI qui sera rédigé
comme suit :
« Art.
1840 G undecies.
En cas de
non-respect de la condition prévue au II de
l'article 1135 bis, les héritiers, donataires
ou légataires ou leurs ayants cause à titre
gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois
suivant l'expiration du délai de deux ans les
droits de mutation dont la transmission par décès
a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire
de 1% et l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727. »
E. L'article
45 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 885 H du CGI :
Au premier
alinéa de l'article 885 H, les mots : «
l'article 795 A » sont remplacés par les
mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et
la deuxième phrase est supprimée.
F. L'article
45 du projet de loi prévoit une modification
de l'article 750 bis A et 1135 du CGI :
VI. - 1.
Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année
: « 2001 » est remplacée par l'année : «
2012 ».
2. Le
premier alinéa de l'article 1135 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La même
exonération s'applique aux actes de notoriété
établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2012 en vue du règlement d'une indivision
successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse. »
G. L'article
45 du projet de loi est ainsi rédigé
I. -
Les employeurs de main-d'oeuvre agricole
installés en Corse au moment de la
promulgation de la présente loi peuvent,
lorsqu'ils sont redevables de cotisations
patronales dues au régime de base obligatoire
de sécurité sociale des salariés agricoles
pour des périodes antérieures au 1er janvier
1999, bénéficier d'une aide de l'Etat dans
la limite de 50 % du montant desdites
cotisations dues.
II. - Le
bénéfice de l'aide prévue au I est
subordonné pour chaque demandeur aux
conditions cumulatives suivantes :
-
apporter la preuve, par un audit extérieur,
de la viabilité de l'exploitation;
- être
à jour de ses cotisations sociales afférentes
aux périodes d'activité postérieures au 31
décembre 1998;
- s'être
acquitté auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative
aux cotisations patronales de sécurité
sociale antérieures au 1er
janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances
correspondant au moins aux huit premières années
du
plan dans le cas où la caisse a accordé
l'étalement de la dette sur une période qui
ne peut excéder quinze
ans ;
- être
à jour de la part salariale des cotisations
de sécurité sociale visée par l'aide,
ou s'engager à leur paiement intégral par la
conclusion d'un échéancier signé pour une
durée maximale de deux ans entre l'exploitant
et la caisse;
-
autoriser l'Etat à se subroger dans le
paiement des cotisations sociales auprès de
la caisse de mutualité sociale agricole de
Corse.
III.
- La demande d'aide prévue au I doit être présentée
à l'autorité administrative de l'Etat dans
un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi.
IV. -
Pour l'application des I, II et III, la
conclusion d'un échéancier de paiement de la
dette avec la caisse de mutualité sociale
agricole entraîne la suspension des
poursuites.
V. -
L'aide accordée au titre du dispositif
relatif au désendettement des personnes
rapatriées réinstallées dans une profession
non salariée vient en déduction du montant
de l'aide prévue au I.
VI. -
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas lorsque le débiteur relève
des procédures instituées par le livre VI du
code de commerce et par les dispositifs de
redressement et de liquidation de la loi n°
88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement économique et social.
N.B
publié
le 11/06/01
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