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Veille législative
Crédit d'impôt 
 

Projet de loi relative à la Corse ( mesures fiscales )

L'assemblée nationale a adopté le 22 mai 2001 en première lecture au titre de sa session ordinaire 2000-2001 un projet de loi relatif à la Corse. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette session tels que l'organisation et les compétences de la collectivité territoriale de Corse ( Titre I ), les moyens et les ressources de cette même collectivité ( Titre II ), les mesures fiscales et sociales ( Titre III ), le programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans ( Titre IV ) et des dispositions diverses ( Titre V ).

Ce sont ces mesures fiscales relatives à l'investissement ( crédit d'impôt ) et aux droits de succession figurant au titre III du projet de loi que nous allons aborder ici.

I. les mesures fiscales en faveur de l'investissement ( articles 43, 44 et 44 bis du projet de loi ) 

A. L'article 43 du projet de loi prévoit une modification de l'article 244 quater E du CGI qui sera rédigé comme suit :

" Art. 244 quater E. 

I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. 

L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. 

Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75%, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe;

« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :

« a) L'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel;

« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret;

« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie;

« d) L'industrie, à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile;

« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e;

« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20% du prix de revient hors taxes :

« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf;

« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier;

« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.

« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

B. L'article 43 du projet de loi prévoit une modification de l'article 199 ter D du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 199 ter D. 

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. 

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50% du crédit d'impôt et d'un montant de 300000 €.

« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »

C. L'article 43 du projet de loi prévoit une modification de l'article 220 D du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 220 D. 

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »

D. L'article 43 du projet de loi prévoit une modification de l'article 223 O-d-1 du CGI qui sera rédigé comme suit :

 « d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

E. L'article 43 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 1466 B du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 1466 B bis. 

A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. 

Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.

« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.

« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »

F. L'article 43 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 1466 C du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 1466 C. 

I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

Enfin, il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A.

G. L'article 44 du projet de loi prévoit l'insertion d'u IV bis à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse,:

« IV bis. 

Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans visée aux III et IV :

« - durant l'année 2002, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 75%, le plafond de 1500 F est ramené à 1420 F;

« - durant l'année 2003, la majoration de 100% mentionnée au I est ramenée à 45%, le plafond de 1500 F est ramené à 1360 F;

« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »

H. L'article 44 bis du projet de loi prévoit :

I. - A compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

II.- La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

II. Les mesures fiscales relatives aux droits de succession ( article 45 et 45 bis du projet de loi )

A. L'article 45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 641 bis du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 641 bis. 

I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

« II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

« III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008. »

B. L'article 45 du projet de loi prévoit une modification de l'article 1728 A du CGI  :

II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 ».

2. Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008.

C. L'article 45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 1135 bis du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 1135 bis. 

I. - Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. »

D. L'article 45 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article 1840 G undecies du CGI qui sera rédigé comme suit :

« Art. 1840 G undecies. 

En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

E. L'article 45 du projet de loi prévoit une modification de l'article 885 H du CGI  :

Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.

F. L'article 45 du projet de loi prévoit une modification de l'article 750 bis A et 1135 du CGI  :

VI. - 1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. »

G. L'article 45 du projet de loi est ainsi rédigé

I. - Les employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.

II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :

- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation;

- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998;

- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :

       - soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale antérieures au 1er               janvier 1999 ;

      - soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du         plan dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze         ans ;

- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visée par l'aide, ou s'engager à leur paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse;

- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.

V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées réinstallées dans une profession non salariée vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

N.B

publié le 11/06/01

 

 


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