La CJCE vient de rendre une décision opposant des contribuables néerlandais à leur propre administration fiscale.
La législation fiscale néerlandaise prévoit qu’en cas de dissimulation aux autorités fiscales, d’avoirs issus de l’épargne et/ou de revenus tirés de tels avoirs, le délai de redressement est de cinq ans lorsque lesdits avoirs sont détenus aux Pays-Bas, mais est étendu à douze ans lorsque ceux-ci sont détenus dans un autre État membre.
La CJCE a été saisie par la Cour suprême des Pays-Bas afin qu’elle se prononce sur la conformité communautaire de cette législation.
Or, la Cour relève qu’une telle réglementation constitue une restriction à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, prohibée, en principe, par le Traité CE.
Ensuite, la Cour a examiné si une telle réglementation n’allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
À cet égard, elle a distingue deux cas de figure :
- Le premier cas de figure correspond à une situation où des éléments qui sont imposables dans un État membre et se situent dans un autre État membre ont été dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre et que celles-ci ne disposent d’aucun indice quant à l’existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête.
- Dans cette hypothèse, ce premier État membre se trouve dans l’impossibilité de s’adresser aux autorités compétentes de l’autre État membre afin que ces dernières lui communiquent les renseignements nécessaires pour établir correctement le montant de l’impôt.
- Dans ces circonstances, le fait de soumettre des éléments imposables dissimulés au fisc à un délai de redressement prolongé de douze ans ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et lutter contre la fraude fiscale.
- Par ailleurs, le droit communautaire ne s’oppose pas non plus à ce que, dans ce cas de figure, l’amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue.
- Le second cas de figure correspond à une situation où les autorités fiscales d’un État membre disposent d’indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête.
- Dans cette hypothèse, ne saurait être justifiée l’application par ce premier État membre d’un délai de redressement prolongé qui ne viserait pas spécifiquement à permettre aux autorités fiscales de cet État membre de recourir utilement à des mécanismes d’assistance mutuelle entre États membres et qui se déclencherait dès que les éléments imposables concernés se situent dans un autre État membre.
Aff C‑155/08 et C‑157/08