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Fiscal on
line : Pourriez-vous
nous préciser les mécanismes et procédures sur lesquels reposent la
signature électronique ?
Nadia
Vivien : La signature électronique repose sur un
système de cryptologie dit à clés asymétriques mettant en
œuvre une paire de clés uniques liées logiquement entre elles. La
clé privée sert à chiffrer le message, la clé publique
à le déchiffrer. La clé privée est secrètement gardée par son
propriétaire, tandis que la clé publique peut être librement
distribuée à qui en a besoin (par le signataire lui-même ou par un
tiers par le biais d'un annuaire).
Afin de comprendre le mécanisme, le
plus simple est de partir d'une illustration concrète : Alice
souhaite envoyer à Bob un message signé.
Du côté d'Alice : - Alice procède à
une opération dite de "hash coding" (procédure de
compression) sur le texte qu'elle souhaite signer et obtient un
"résumé" de ce texte ; - Elle chiffre ce résumé avec sa
clé privée ; - Elle obtient ainsi sa "signature
électronique" ; - Elle envoie son document en clair accompagné
de sa signature électronique à Bob.
Du côté de Bob : - Bob se procure la
clé publique d'Alice directement auprès de cette dernière ou
auprès d'un tiers (tiers certificateur) qui lui garantit que la clé
publique en question appartient bien à Alice (certificat
électronique) ; - Bob procède à une opération de "hash coding"
sur le texte en clair qu'il a reçu d'Alice et obtient un
"résumé calculé" de ce texte ; - Bob déchiffre la
"signature électronique" (résumé chiffré avec la clé
privée) au moyen de la clé publique d'Alice et obtient le
"résumé attendu" ; - La comparaison entre le
"résumé calculé" et le "résumé attendu"
permet de garantir à Bob que c'est bien Alice qui lui a envoyé ce
texte (authentification), qu'elle a bien effectué cet envoi
(non-répudiation) et que les données du texte n 'ont pas été
falsifiées (intégrité).
L'enjeu majeur de la signature
électronique est de sécuriser l'ensemble de la chaîne du signataire
au destinataire du message, afin d'éviter toute usurpation de la
qualité du signataire et tout manipulation du document entre le
moment où il a été envoyé et le moment où il est reçu par le
destinataire.
Fiscal on
line : Quelles
sont les conditions requises pour qu'une signature électronique
puisse être présumée fiable?
Nadia
Vivien : Pour être présumée fiable au sens de la
loi, la signature électronique doit répondre à un certain nombre de
conditions visées dans le décret du 30 mars 2001 (pris en
application de la loi du 13 mars 2000) :
- Elle doit être créée par un
"dispositif sécurisé de création de signature
électronique" (autrement dit un matériel ou un logiciel
certifié) répondant à un certain nombre de critères. Notamment, le
constructeur ou l'éditeur du dispositif doit assurer, par des moyens
techniques appropriés, la confidentialité des données de création
de signature afin d'éviter qu'un tiers n'utilise frauduleusement la
signature électronique du signataire légitime. Il devra également
faire en sorte que la clé privée du signataire ne puisse être
trouvée par déduction à partir de la clé publique correspondante.
Le dispositif utilisé ne devra entraîner aucune altération du
contenu de l'acte à signer.
Le décret prévoit que les
dispositifs de création de signature devront être certifiés
conformes par les services du Premier Ministre ou par tout
organisme désigné par un Etat membre de l'Union Européenne.
- D'autre part, la vérification de la
signature doit reposer sur l'utilisation d'un "certificat
électronique qualifié" délivré par un prestataire de
service de certification (PSC) répondant à certaines exigences
(notamment concernant les moyens techniques qu'il utilise ; les
procédures de sécurité, de confidentialité et de conservation
mises en place ; les services d'annuaire, de révocation de
certificats proposés ; la procédure de vérification de l'identité
de la personne à laquelle est délivrée un certificat…).
Le PSC a pour mission essentielle de formaliser
le lien qui existe entre une personne physique ou morale et une paire
de clés. Concrètement, il permet au destinataire de s'assurer
que la clé publique qu'il reçoit de son partenaire émane bien de ce
dernier et non de n'importe qui.
Aux termes du décret, le certificat
qualifié doit comporter, outre l'indication de la clé publique du
signataire, un certain nombre de mentions obligatoires, et
notamment : l'identité et la signature électronique sécurisée du
PSC, le nom du signataire ou son pseudonyme, la durée de validité du
certificat, le cas échéant les limites à l'utilisation du
certificat (par exemple, un montant maximum de transactions pour
lesquelles le certificat peut être utilisé).
Le PSC devra préciser au moment de la
déclaration de fourniture de moyens cryptologiques, s'il entend
délivrer des certificats conformes à ces exigences. Un contrôle
sera effectué par des organismes publics désignés par arrêté.
Fiscal on
line : En
l'état actuel de la législation française quelle est la valeur
juridique d'une signature électronique?
Nadia
Vivien : La loi du 13 mars 2000 ("portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique") a consacré la validité
juridique de la signature électronique en modifiant les
dispositions du Code Civil relatives à la preuve.
Auparavant, les tribunaux
considéraient que seule une signature manuscrite portée sur un
support papier avait une valeur juridique. Certaines décisions
avaient certes reconnu la valeur juridique de la signature constituée
par la frappe du code confidentiel à l'occasion d'un paiement par
carte bancaire (arrêt Crédicas, Cass. Civ., 8 nov 1989), mais
les parties avaient conclu préalablement une convention sur la preuve
admettant ce mode de signature.
La reconnaissance de la validité de
la signature électronique n'avait pas été étendue aux cas où
aucune convention de preuve n'avait été préalablement signée entre
les parties. Ainsi, dans une décision récente du 20 octobre
2000, la Cour d'Appel de Besançon a estimé qu'elle n'était pas
en mesure d'apprécier la fiabilité du procédé qui avait été
utilisé par un avocat pour signer informatiquement une déclaration
d'appel tant que les décrets d'application de la loi du 13 mars
2000 n'étaient pas parus. De plus, la Cour a estimé qu'à la
date de la création de la signature (en avril 1999), "aucun
texte ne reconnaissait la validité du recours à la signature
électronique".
Plus précisément, la loi du 13
mars 2000 a instauré une présomption de fiabilité,
"jusqu'à preuve contraire", pour les signatures
électroniques sécurisées répondant à certaines exigences
précisées dans le décret du 30 mars 2001 (article 1316-4
du Code Civil). Ces exigences sont exprimées en termes de
fonctionnalités générales à respecter (intégrité, fiabilité,
imputabilité de la signature au signataire…), mais les
spécifications techniques ne sont pas précisées dans le cadre du
décret.
Autrement dit, la lecture du décret
ne permet pas en tant que tel de déterminer si tel ou tel procédé
technique de signature électronique répond aux conditions légales
pour bénéficier de la présomption de fiabilité.
Pour les signatures électroniques qui
ne répondraient pas aux critères fixés dans le décret, il
appartiendra à la personne qui souhaite s'en prévaloir de rapporter
la preuve que le procédé de signature utilisé est suffisamment
fiable.
Fiscal on
line : D'après
vous, sur quels points la directive du 13 décembre 1999 a été
convenablement transposée par la loi du 13 mars 2000 et le décret du
30 mars 2001 ?
Nadia
Vivien : D'une manière générale, la loi et le
décret pris en application de cette dernière transposent de manière
assez fidèle les dispositions de la Directive européenne du 13
décembre 1999.
Fiscal on
line : et
en quoi la transposition demeure perfectible ?
Nadia
Vivien : Le principal manque dans le décret a trait à
la question de la responsabilité des prestataires de services de
certification. En effet, les dispositions de la Directive relatives à
la responsabilité des PSC n'ont pas été transposées pour le
moment. Il s'agit pourtant d'une question très importante dans la
mesure où toute la fiabilité du système repose sur la confiance
témoignée à ces tiers certificateurs.
Le régime de responsabilité
applicable devrait en principe être précisé dans le cadre des
dispositions de la Loi sur la Société de l'Information (actuellement
à l'état d'avant-projet de loi). On peut néanmoins regretter que
l'examen de cette question cruciale pour le développement de la
signature électronique ait été renvoyé à plus tard.
Par ailleurs, le décret, selon la
technique bien connue des "poupées russes", renvoie à
des arrêtés qui ne sont pas encore parus et qui seront
fondamentaux pour permettre aux professionnels de se conformer à la
loi du 13 mars 2000 et au décret.
A titre d'exemple, on ne connaît pas
pour le moment quels seront les organismes et surtout selon quelles
procédures ils évalueront et certifieront les dispositifs de
création de signature. Le décret prévoit que ces points seront
précisés par arrêté. De même, le décret prévoit un contrôle
des prestataires de services de certification déclarant délivrer des
certificats qualifiés par des organismes publics qui seront
désignés par arrêté.
Certains ont soulevé aussi le
risque d'homonymie dans la présentation des certificats. Une
solution pourrait être de multiplier les informations personnelles
sur le certificat attestant de l'identité des signataires, mais ceci
ne manquera pas de poser des questions en termes de respect de la vie
privée des personnes et de la réglementation française en matière
de données nominatives (Loi du 6 janvier 1978).
A noter que le décret du 30 mars
2001 ne vise pas les actes authentiques. Un second décret
d'application de la loi du 13 mars 2000 devrait paraître à ce
sujet, ce qui devrait permettre aux notaires d'établir des actes
authentiques à distance (contrats de mariage, actes immobiliers...).
Fiscal on
line : Qu'en
est-il de la responsabilité des prestataires de service de
certification ?
Nadia
Vivien : La Directive a prévu un régime
spécifique de responsabilité des prestataires de certification.
Selon la Directive, les Etats-Membres devront prévoir que la
responsabilité du prestataire sera engagée en cas de préjudice subi
par toute personne qui s'est fiée à un certificat présenté comme
qualifié en ce qui concerne l'exactitude des informations
qui y sont contenues et l'imputabilité de la signature au
signataire à la date où le certificat a été délivré.
De même, dans le cas où il aurait omis
de faire enregistrer la révocation d'un certificat, le
prestataire devra être considéré comme responsable du préjudice
causé à la personne qui se sera prévalue d'un certificat alors que
ce dernier n'était plus valable. La Directive prévoit que le
prestataire ne peut dégager sa responsabilité qu'en démontrant
qu'il n'a commis aucune négligence, cette preuve "négative
" étant toujours délicate à rapporter.
En France, dans l'attente du projet de
loi sur la société de l'information qui devrait préciser le régime
de responsabilité applicable au prestataire, c'est le droit commun
de la responsabilité qui trouve à s'appliquer. Autrement dit, le
prestataire de service de certification pourra voir sa responsabilité
délictuelle engager envers le destinataire de la signature pour toute
faute ou négligence qu'il aurait commis, dans le cadre des articles
1382 et 1383 du Code Civil. Par exemple, la responsabilité
délictuelle du prestataire pourra être engagée s'il a omis
d'enregistrer la révocation d'un certificat en temps voulu ou s'il a
établi le certificat sans procéder à des vérifications suffisantes
quant à l'identité du signataire. En revanche, le prestataire sera
responsable contractuellement de tout manquement commis au préjudice
de l'émetteur de la signature, dans la mesure où ces derniers auront
préalablement conclu un contrat.
Fiscal on
line : La
législation française en matière de cryptologie peut-elle
constituer un frein au développement de la signature électronique ?
Nadia
Vivien : La législation française distingue deux
catégories principales de moyens et prestations de cryptologie :
- les moyens et prestations de
cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité,
c'est-à-dire les moyens et prestations de chiffrement des contenus ;
- les moyens et prestations de
cryptologie ne permettant pas d'assurer des fonctions de
confidentialité, regroupant essentiellement les produits utilisés
pour l'authentification et le contrôle de l'intégrité de
contenus non chiffrés.
Pour cette deuxième catégorie de
moyens et prestations de cryptologie qui englobe la signature
électronique, le régime est celui de la déclaration simplifiée
pour la fourniture et un régime de liberté pour l'utilisation. Le
prestataire de services de certification, dans la mesure où il est
fournisseur de prestations de cryptologie, devra procéder à une
déclaration auprès de la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité
des Systèmes d'information). En revanche, le signataire ou le
destinataire n'aura aucune formalité à effectuer.
Dans ces conditions, la législation
française actuelle en matière de cryptologie ne devrait pas
constituer un frein au développement de la signature électronique.
Fiscal on
line : Connaissez-vous
des exemples de législations étrangères ? Quels sont les points
communs et les différences avec la législation française ?
Nadia
Vivien : Aux Etats-Unis, la loi sur la signature
électronique ("The Electronic Signatures in Global and National
Commerce Act" ou "E-Sign Act") a été adoptée le
30 juin 2000 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Elle
harmonise au niveau fédéral les dispositions disparates adoptées
par les Etats. Le "E-Sign Act" pose le principe de la
validité des signatures électroniques et plus généralement des
contrats et autres documents sous forme électronique ou assortis
d'une signature électronique (sous réserve de certains contrats
comme les testaments, les modifications des contrats d'assurance...).
La loi contient de nombreuses
obligations en matière d'information et de consentement des
consommateurs. Le consommateur doit notamment consentir de façon
expresse à la conclusion d'un contrat par voie électronique et être
informé de la possibilité de le recevoir sous forme papier. Ce souci
de protection du consommateur constitue une particularité de la
réglementation américaine qui, au contraire, ne semble prévoir
aucun mécanisme de certification par l'intermédiaire de tiers.
Au Japon, le Parlement a adopté le
31 mai 2000 la loi sur la signature électronique ("Electronic
Signature and Electronic Signature Certification Business Law").
Cette loi entrée en vigueur le 1er avril 2001 reconnaît la validité
des signatures électroniques, reconnaît l'opposabilité aux tiers
des contrats passés par voie électronique et prévoit la création
d'organismes de certification ("designated certification firms")
désignés par les "Supervising ministries" (ministère de
la Justice, ministère de l'Economie et des Finances).
Fiscal on
line : Qu'en
est-il de l'harmonisation des législations des Etats membres de la
communauté européenne ?
Nadia
Vivien : L'objet même de la Directive est de créer un
cadre harmonisé concernant la reconnaissance de la signature
électronique et d'éviter que des différences dans la législation
des Etats-Membres ne viennent entraver la libre circulation des
marchandises et des services dans le marché intérieur.
A l'heure actuelle, la Directive sur la
signature électronique a été transposée notamment par le
Royaume-Uni, l'Irlande, le Luxembourg, l'Espagne, l'Allemagne,
l'Italie, le Danemark, la Finlande, l'Autriche et la Suède.
Fiscal on
line :
D'après vous quels
seront les utilisateurs de la signature électronique sécurisée ?
Nadia
Vivien : Plusieurs catégories d'utilisateurs pourront
utiliser la signature électronique sécurisée :
- Les entreprises : la possibilité
d'établir des transactions sécurisées à distance devrait permettre
le développement du commerce "B to B". De même, les
entreprises pourront de plus en plus accomplir leurs formalités
fiscales en ligne. A titre d'exemple, le télépaiement de la TVA
sera obligatoire à partir du 1er mai prochain pour les entreprises
réalisant plus de 100 millions de chiffre d'affaire annuel (www.finances.fr).
- Les particuliers pourront utiliser la
signature électronique pour passer des commandes en ligne, passer
des ordres de bourse, authentifier leurs courriers électroniques.
Néanmoins, pour les particuliers, le
coût de la signature électronique s'avèrera déterminant. Il
faut tout de même rappeler que jusqu'à présent la signature était
un acte totalement gratuit. Il est probable également que les
particuliers choisiront de recourir ou non à la signature
électronique en fonction de l'importance de l'acte ou du contrat à
signer.
Fiscal on
line : La
signature électronique est-elle de nature à rassurer le
cyber-consommateur et donc à favoriser le développement du commerce
électronique ?
Nadia
Vivien : La signature électronique est effectivement
présentée par les pouvoirs publics comme de nature à rassurer les
cyber-consommateurs et à développer le commerce électronique entre
professionnels et consommateurs (on se souvient notamment du discours
de Lionel Jospin du 26 août 1999 lors de l'Université d'été de la
communication à Hourtin).
Il faut néanmoins nuancer cet
optimisme dans la mesure où des études ont montré que le
principal frein au commerce électronique pour les particuliers
réside dans les craintes suscitées par les conditions de paiement en
ligne. Ainsi, une étude récente du Crédoc (Centre de Recherches
pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie) réalisée en
septembre 2000 auprès d'un échantillon de 1.500 internautes montre
que les principales réticences des consommateurs sont par ordre
d'importance décroissante : la sécurité du paiement (67% des
personnes interrogées), viennent ensuite le surcoût lié à la
livraison (50%), la réutilisation possible des données personnelles
(47%), les interrogations sur le services après-vente (44%), les
délais de livraison (25%), l'absence de relation commerciale face à
face (23%).
Le décollage tant attendu du commerce
électronique dépendra donc en grande partie de la capacité à
proposer des solutions de paiement sécurisées et fiables.
publié le 7 mai
2001
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