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Réponse
ministérielle Ferrand
en date du 18 mars 2002 relative à la
conversion en euro de certains seuils fiscaux
défavorables aux contribuables.(Question, n°
71434)
Rappel de
la question posée par Mr Jean-Michel Ferrand
M. Jean-Michel
Ferrand attire l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
sur l'application faite par l'Etat des règles
de conversion en euros.
L'Etat a imposé
aux agents économiques des règles de
conversion et d'arrondi, permettant d'éviter
toute dérive des prix à la hausse, afin que
le passage à l'euro soit neutre. Des mesures
de contrôle ont été mise en place et des
sanctions ont été prévues contre ceux qui
contreviendraient à ces règles au détriment
des consommateurs.
Or, nombre
de seuils fixés par l'Etat, permettant
d'obtenir des abattements fiscaux, ou déclenchant
au contraire une imposition, sont inférieurs
en euros à leur montant en francs.
En matière
d'assurance vie, par exemple, le seuil d'exonération
de 1 million de francs sur le capital décès
revenant à chaque bénéficiaire, passe à
150 000 euros, soit 983 935,50 francs, ce qui
représente un écart de 1,6 %. Le seuil
d'exonération pour les primes versées après
les 70 ans de l'assuré, fixé à 200 000
francs en 1991, passe à 30 000 euros, soit
196 787,10 francs, ce qui représente également
un écart de 1,6 %.
En matière de
droit de succession, l'abattement entre époux
de 500 000 francs, fixé à 76 000 euros, est
ainsi abaissé à 498 527 francs.
En matière
fiscale, les 50 000 francs de seuil de cession
de valeurs mobilières déclenchant
l'imposition de plus-values boursières, fixés
à 7 600 euros, sont ainsi abaissés 49 852
francs.
Il est tout à
fait anormal que l'Etat ne s'applique pas à
lui-même la neutralité qu'il impose aux
agents économiques.
Il lui
demande quelles mesures il entend prendre en
vue de corriger ces regrettables anomalies.
Réponse
du Ministre
Conformément
à l'article 5 du règlement n° 1103/97 du
Conseil du 17 juin 1997, la conversion des
montants exprimés en francs s'effectue en
leur appliquant le taux irrévocable d'un euro
pour 6,55957 francs fixé par l'article 1er du
règlement n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre
1998.
Le résultat
ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au
centime d'euro le plus proche.
Toutefois,
pour des soucis de lisibilité, les Etats
membres de la zone « euro » ont été
autorisés à déroger à cette règle.
C'est dans ce
cadre que le Parlement a, par la loi n°
2000-517 du 15 juin 2000, habilité le
Gouvernement à adapter par ordonnance la
valeur en euros de certains montants exprimés
en francs dans les textes législatifs. Cette
loi a défini les règles qui ont présidé à
l'élaboration de l'ordonnance n° 2000-916 du
19 septembre qui convertit, entre autres, 436
montants fiscaux.
L'auteur de la
question interroge le Gouvernement sur quatre
montants : 1 000 000 francs, 500 000 francs,
200 000 francs et 50 000 francs,
respectivement mentionnés aux articles 990 I,
779, 757 B et 150-0 A du code général des
impôts, convertis par l'ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 à 150 000, 76
000, 30 000 et 7 600 euros.
Ces conversions
traduisent un écart de 1,61 % défavorable au
contribuable.
A l'initiative
du Gouvernement, l'article 51 de la loi de
finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001) a, entre
autres, révisé dans un sens favorable au
contribuable onze articles du code général
des impôts déjà convertis par l'ordonnance
précitée, parmi lesquels figurent les
articles 990 I, 757 B et 150-0 A.
Ainsi,
l'abattement prévu par l'article 990 I
relatif aux produits d'assurance vie s'établit
à 152 500 euros au lieu de 150 000 euros.
De même, le
seuil d'exonération applicable aux primes
d'assurance en cas de décès versées après
70 ans fixé par l'article 757 B est porté de
30 000 euros à 30 500 euros.
Enfin,
l'article 51 précité aménage la conversion
du seuil d'exonération des plus-values de
cessions de valeurs mobilières : la limite
applicable aux cessions réalisées en 2001
est de 7 623 euros au lieu de 7 600 euros.
Pour les cessions qui interviennent à compter
du 1er janvier 2002, il s'établit à 7 650
euros.
La loi de
finances rectificative pour 2001 apporte une
correction marginale à une oeuvre d'ensemble
qui, appréciée globalement, a respecté les
termes de l'habilitation contenus dans la loi
n° 2000-517 du 15 juin 2000.
En effet, le
Parlement a conditionné son habilitation à
l'absence d'incidence significative de
l'ordonnance sur les ressources et les dépenses
publiques.
A cet égard,
le Premier ministre, dans le rapport relatif
à l'ordonnance précitée remis au Président
de la République, a souligné que ce texte
respectait le « principe de neutralité
financière globale ».
L'adaptation à
l'euro n'avantagera donc globalement ni les
contribuables ni l'Etat.
En effet, sur
les 436 montants fiscaux concernés, 97 % se
caractérisent par des écarts de conversion
se situant dans une fourchette de + 2 à - 2 %
par rapport à l'arrondi communautaire.
En définitive,
le ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie, tant au plan législatif que réglementaire,
aura procédé, à un exercice de conversion
sur près de 1200 montants fiscaux qui
consiste à assurer la lisibilité de la législation
et donc l'accessibilité du droit, principe de
valeur constitutionnelle, sans porter atteinte
à la neutralité financière globale.
Cette action a
été conduite avec un réel souci de
respecter les intérêts des contribuables, de
l'Etat et des collectivité publiques.
N.B
publié
le 01/04/02
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