Mme Jacqueline
Alquier a attiré l'attention de M. le ministre
de l'économie sur l'insécurité juridique de
plus en plus grande qui règne en France du
fait de l'adoption fréquente de textes
législatifs remettant en cause des situations
acquises. C'est particulièrement le cas dans
le domaine fiscal.
Elle a ainsi été
alertée par des professionnels du droit au
sujet de l'adoption dans la loi de finances
rectificative pour 2005 d'une disposition
modifiant l'article 151 septies du code
général des impôts. Cet article, fort ancien,
exonérait des plus-values, lors de la cession
de leurs fonds, les loueurs de fonds
artisanaux ou commerciaux, lorsque la
location-gérance avait lieu sur une période de
plus de cinq ans et à condition que la
redevance payée par le locataire soit
inférieure à un certain montant. La
modification adoptée restreint les situations
ouvrant droit à avantage fiscal. Or ce nouveau
régime s'applique à compter du 1er janvier
2006 sans tenir compte de l'existence de
contrats en cours. Cela prend à contre-pied
les professionnels du droit qui ont conseillé
à leurs clients la mise en location-gérance de
leur fonds de commerce ou artisanal, souvent
pour des raisons de fin d'activité et en
tenant compte du régime fiscal en vigueur.
Plus généralement, ceux-ci s'inquiètent du
manque de sécurité juridique du système fiscal
français, fait de remises en question
incessantes, qui nuisent aux transactions
comme aux investissements. Elle a souhaité
connaître la position du Gouvernement sur
cette question importante, d'autant plus que
ces modifications du droit positif pourraient
conduire de plus en plus fréquemment à la mise
en cause de la responsabilité des avocats,
notaires et conseils et nuire à leur
crédibilité.
La réponse du
Ministre :
Conformément aux
engagements pris par le Gouvernement, la loi
de finances rectificative pour 2005 comporte
une importante réforme du régime d'imposition
des plus-values professionnelles et,
notamment, une rénovation de l'article 151
septies du code général des impôts, qui permet
d'exonérer l'ensemble des plus-values
réalisées par les plus petites entreprises.
Cette rénovation a conduit à réserver ce
régime aux activités exercées à titre
professionnel, c'est-à-dire celles requérant
la participation personnelle, directe et
continue à l'accomplissement des actes
nécessaires à l'activité. Ainsi, les activités
faisant l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable ne
peuvent plus bénéficier du régime prévu à
l'article 151 septies.
Une modification
du texte était nécessaire pour mettre un terme
aux montages réalisés en vue de contourner la
condition d'application de ce texte, à savoir
la condition de recettes. Ceux-ci consistaient
pour un exploitant à mettre son fonds en
location-gérance tout en s'assurant le
versement d'un montant de loyers inférieur à
90 000 euros pour l'application de
l'exonération totale des plus-values ou
compris entre 90 000 et 126 000 euros pour
l'application de l'exonération partielle.
Outre le fait que de tels montages avaient
pour but d'éluder tout ou partie de l'impôt
sur les plus-values, il existait une
insécurité juridique grandissante pour les
opérateurs résultant d'un arrêt rendu par la
cour administrative d'appel de Paris, le 17
novembre 2004 (n° 00 PA02618, consorts Prémat),
selon lequel, pour l'application des
dispositions de l'article 151 septies, la
condition relative au seuil de recettes doit
s'apprécier, en cas de mise en
location-gérance, au regard de l'activité et
des recettes réalisées par le locataire, et
donc sans prendre en compte l'activité de
loueur de fonds. Pour l'ensemble de ces
raisons, il ne pouvait être envisagé de
maintenir un dispositif transitoire pour les
contrats de location-gérance conclus avant la
modification de l'article 151 septies.
Il convient
toutefois de rappeler que les nouvelles règles
instituées par la loi de finances
rectificative n'ont pas pour objet de remettre
en cause le recours à la location-gérance dans
le cadre d'une transmission d'entreprise.
Ainsi, de telles activités peuvent bénéficier
des nouveaux dispositifs prévus aux articles
238 quindecies et 151 septies A,
respectivement insérés dans le code général
des impôts par les articles 34 et 35 de la loi
de finances rectificative pour 2005.
Le premier de ces
articles institue une exonération des
plus-values à l'impôt sur le revenu et à
l'impôt sur les sociétés ainsi que des
cotisations sociales dues sur ces plus-values
en cas de transmission d'entreprise
individuelle ou de branche complète d'activité
dont la valeur des éléments n'excède pas un
certain montant.
Le second institue
une exonération totale des plus-values à
l'impôt sur le revenu et une exonération de
certaines des cotisations dues sur ces mêmes
plus-values en cas de départ à la retraite à
la double condition que, d'une part,
l'activité soit exercée depuis au moins cinq
ans au moment de la location et, d'autre part,
la transmission soit réalisée au profit du
locataire.
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060121267
publié
le 27/03/06