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régime
fiscal des exploitants d'ouvrages de
circulation routière à péage
projet
LFR ( art 1 ): exposé
des motifs
:
"Cet
article a pour objet de mettre en
conformité avec la sixième directive
du Conseil, le régime de TVA
applicable aux exploitants d'ouvrages
de circulation routière à péages."
Suite
à la condamnation de la France par la
CJCE( arrêt
du 19 septembre 2000),
pour non conformité à la sixième
directive, il est proposé de
soumettre les péages autoroutiers à
la TVA au taux normal de 19,6%. La TVA
grevant les dépenses d'investissement
et d'exploitation engagées par les
exploitants d'ouvrages de circulation
routière à péages pourra être intégralement
déduite.
Pour
ceux dont l'activité est déjà
soumise à la taxation sur la valeur
ajoutée, la taxe afférente au péage
pourra faire l'objet d'une déduction
selon les modalités habituelles.
Le
texte, qui devrait entrer en
application le 1er janvier 2001,
organise en outre les règles de récupération
de la TVA non déduite avant que la
France ne se fasse condamner par les
instances communautaires.
allégement
des droits d'enregistrement de
certaines opérations d'intérêt général
projet
LFR ( art 19 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé d'exonérer de droits
d'enregistrement les ventes aux enchères
publiques réalisées au profit des
organismes d'intérêt général ayant
une vocation humanitaire, d'assistance
ou de bienfaisance."
Le
droit d'enregistrement de 1,10% ne
devrait donc plus être exigible sur
les ventes aux enchères publiques réalisées
au seul profit d'un organisme d'intérêt
général à condition que l'opération
soit dépourvue de tout caractère
commercial et que le
commissaire-priseur ait renoncé à
ses honoraires.
"De
plus, et afin de faciliter les
transmissions d'immeubles entre
organismes poursuivant une oeuvre
d'intérêt public et établissements
d'utilité publique, il est proposé
de ne percevoir à cette occasion que
la taxe fixe de 100 F en lieu et place
de la taxe proportionnelle de publicité
foncière de 0,60 %."
simplification
des formalités pesant sur les débitants
de tabac
projet
LFR ( art 21 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé de ne plus exiger de déclaration
de stocks lors de chaque changement de
prix de vente des tabacs mais
uniquement sur demande expresse de
l'administration. Cette mesure
permettrait de limiter l'obligation de
déclaration de stocks pesant sur les
débitants de tabac aux changements de
tarifs affectant un nombre important
de produits."
Ainsi
dés le 1er janvier 2001, les 6 déclarations
actuellement obligatoires devraient être
remplacées par une seule. Cette
mesure s'intègre dans le plan
d'accompagnement et de modernisation
de la profession visant à l'aider,
afin qu'elle remplisse ses missions de
service public et de présence sur le
territoire.
Incitation
à la mensualisation du paiement des
impôts
projet
LFR ( art 17 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé de supprimer la
majoration de 3 % applicable aux prélèvements
mensuels d'impôt sur le revenu, de
taxe d'habitation, de taxes foncières
et de taxe professionnelle, non opérés
à la date limite fixée, afin de ne
pas pénaliser les contribuables qui
ont opté pour ce moyen de paiement
pour le règlement de leurs
impositions".
Les
contribuables, encouragés à utiliser
un paiement mensualisé de leurs impôt
sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière et professionnelle, ne
supporterons donc plus, à compter du
1er janvier 2001, la
majoration de 3% pour défaut de
paiement. Ils pourront toutefois être
comme auparavant exclus de l’option
pour un paiement mensualisé.
L’exclusion du programme de
mensualisation à la suite de 2 impayés
demeure toutefois applicable à tous.
Exonération
des primes des médaillés olympiques
projet
LFR ( art 18 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé d'exonérer d'impôt sur
le revenu les primes à la performance
versées par l'Etat qui constituent
une reconnaissance de la performance
accomplie par les sportifs médaillés
des jeux Olympiques et Paralympiques
de l'an 2000."
L’exonération
d’IR devrait donc bénéficier dans
les mêmes termes à tous les médaillés
des JO de Sydney.
Exonération
d'impôt sur certaines transferts aux
profit des collectivités publiques
projet
LFR ( art 20 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé de dispenser de toute
perception d'impôt, droit ou taxe,
ainsi que de tout versement de salaire
ou honoraire au profit des agents de
l'Etat les transferts de biens droits
et obligations des établissements
publics d'aménagement de certaines
villes nouvelles, effectués en vue de
donner aux collectivités locales des
agglomérations nouvelles leur pleine
compétence dans la poursuite de l'aménagement
et du développement de leur
territoire.
Une mesure semblable est proposée
pour les transferts de biens, droits
et obligations du Commissariat à l'énergie
atomique et de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants à
l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire."
Sont
concernés les transferts résultants
de la dissolution des établissements
publics d'aménagement des villes
nouvelles de Cergy-Pontoise, de
Saint-Quentin-en-Yvelines, de
l'Isle-d'Abeau, des Rives de l'étang
de Berre et le transfert résultant de
la dissolution de l'établissement
public d'aménagement de la ville
nouvelle d'Evry.
Est
encore concerné, le transfert des
biens, droits et obligations du
commissariat à l'énergie atomique et
de l'office de protection contre les
rayonnements ionisants.
Modernisation
des formalités déclaratives et de
paiement des grandes entreprises
projet
LFR ( art 22 ): exposé
des motifs
:
"La
direction des grandes entreprises de
la direction générale des impôts
aura pour mission de gérer et
recouvrer les impôts des plus grandes
entreprises et des sociétés qui leur
sont liées à partir de 2002. Compte
tenu du développement des moyens
modernes de transmission de
l'information et de paiement, il est
proposé que les entreprises qui relèveront
de ce service souscrivent leurs déclarations
et acquittent leurs impôts par voie
électronique. Par ailleurs, il est
proposé de donner la possibilité à
ces entreprises de faire enregistrer
leurs actes auprès de ce
service."
A
compter du 1er janvier 2002, le
service DGE ( direction des grandes
entreprises), devrait gérer les
dossiers de plus de 17000 entreprises.
Relèveront de la DGE, les entreprises
et les sociétés liées à celles-ci
dont le total de l'actif brut figurant
au bilan ou le chiffre d'affaires dépasse
ou est égal à 600 millions d'Euros.
Les entreprises devraient dès le 1er
janvier 2201 effectuer les démarches
fiscales par le biais des téléprocédures.
Elles seront en effet obligées à la
déclaration et au paiement de leur
impôt par voie électronique.
Fixation
des coefficients de majoration des
valeurs locatives
projet
LFR ( art 23 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé de déterminer les
coefficients de revalorisation
applicables, en 2001, aux valeurs
locatives servant de base aux impôts
directs locaux."
L'article
1518 bis du code général des impôts
est complété par un "u"
ainsi rédigé : « u. au titre de
2001, à 1,01 pour les propriétés
non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de
l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. ».
Aménagement
de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture
projet
LFR ( art 24 ): exposé
des motifs
:
"Le
présent article a pour objet de préciser
les modalités de fixation et
d'augmentation maximale du produit de
la taxe pour frais de chambres
d'agriculture."
Modification
de la taxe sur les achats de viandes
projet
LFR ( art 25 ): exposé
des motifs
:
"Afin
de contribuer à l'équilibre
financier du service public de l'équarrissage,
il est proposé de relever les taux
limites d'imposition applicables à la
taxe sur les achats de viandes. Le
seuil d'imposition serait par ailleurs
porté de 2,5 MF de chiffre d'affaires
à 5 MF. Enfin, il est proposé
d'affecter le produit de cette taxe au
budget général."
Les
taux limites d’imposition précisés
à l’article 302 bis
2D du CGI, de 0.6% et 1%
devraient être respectivement augmenté
à 1.5% et 2.7%.
Aménagement
de la taxe générale sur les activités
polluantes
projet
LFR ( art 26 ): exposé
des motifs
:
"Il
est proposé d'étendre l'application
de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) aux consommations
intermédiaires d'énergie à compter
du 1er janvier 2001, dans le but de
renforcer la lutte contre l'effet de
serre, dans le cadre de nos
engagements internationaux, et de
mieux inciter les entreprises à maîtriser
leurs consommations d'énergie. La
taxe s'applique aux principaux
produits énergétiques (gaz naturel,
électricité, fioul domestique,
fiouls lourds, charbon et produits dérivés
ou assimilés), à l'exclusion des
carburants, lorsque la consommation dépasse
une franchise annuelle de 100 tonnes
équivalent pétrole. Des mécanismes
d'atténuation de taxe sont prévus dès
2001 pour préserver la compétitivité
des entreprises les plus intensives en
énergie. Elles pourront prendre, à
partir de 2002, des engagements de réduction
de leurs consommations et de leurs émissions
de dioxyde de carbone ouvrant droit à
des atténuations supplémentaires. En
outre, pour éviter des distorsions de
concurrence, il est proposé de préciser
le champ d'application de la taxe générale
sur les activités polluantes
concernant les grains minéraux.
Enfin, il est proposé de généraliser
l'obligation de paiement par virement
de la taxe générale sur les activités
polluantes pour les sommes excédant
50 000 F."
L’article
proposé pour aménager la TPAG
devrait soumettre son redevable à une
taxe calculée sur la base des quantités
reçues selon les barèmes suivants :
|
Unités
de perception |
Taxe
en frs |
| Electricité |
mégawattheure |
13 |
| Gaz
naturel |
mégawattheure |
13 |
| Fioul
domestique |
1000
litres |
189 |
| Fiouls
lourds |
tonne |
234 |
| Gaz
de pétrole liquéfié |
tonne |
208 |
| Charbon,
produits dérivés et assimilés |
tonne |
174 |
Ces
tarifs seront appliqués qu'après déduction
d'une franchise fixée à 100 tonne d'équivalent
pétrole (TEP). Ce n'est d'ailleurs
qu'au dessus de ce seuil que la déclaration
fiscale afférente à la TPAG devrait
être exigée. Les entreprises, ayant
une consommation supérieure ou égale
à 50 TEP par millions de frs de
valeur ajoutée, qui prendrons en 2001
l'engagement de réduire leur
consommation sur une période de 5
ans, pourrons bénéficier à partir
de 2002 d'une réduction supplémentaire
applicable au montant de la taxe due.
Suppression
de droits de sceau
projet
LFR ( art 27 ): exposé
des motifs
:
"Le
présent article concrétise l'annonce
par le Premier ministre, lors des
assises nationales de la citoyenneté
qui se sont tenues le 18 mars 2000, de
la suppression des droits de sceau perçus
actuellement à l'occasion des
naturalisations, des réintégrations
dans la nationalité française et des
libérations d'allégeance française.
Depuis l'ordonnance royale du 8
octobre 1814 portant règlement sur
les droits de sceau et sur ceux des référendaires,
plusieurs textes ont fixé les
montants maximum de ces droits. Le
dernier en date est la loi n° 82-1126
du 29 décembre 1982 portant loi de
finances pour 1983 dont l'article 29
prévoit une échelle de tarifs allant
de 1.500 F (réintégration) à 3.000
F (naturalisation) et à 4.500 F (libération
de l'allégeance française).
L'incidence financière de cette
mesure de suppression est de l'ordre
de 37 MF (montant des droits perçus
en 1999)."
Fixation
des plafond de des redevances cynégétiques
projet
LFR ( art 28 ): exposé
des motifs
:
"Dans
sa décision n° 2000-434 DC du 20
juillet 2000, le Conseil
constitutionnel a rappelé que les
redevances cynégétiques, versées
par les chasseurs lors de la
validation de leur permis de chasser
en application de l'article L. 223-16
du code rural (devenu l'article L.
423-19 du code de l'environnement),
ont le caractère d'impositions de
toutes natures. Leur assiette, leur
taux et leurs modalités de
recouvrement relèvent de la loi. Or
l'article précité du code de
l'environnement définit seulement
l'assiette des redevances cynégétiques.
Le présent projet d'article se
propose donc de le compléter en
fixant le plafond de ces redevances et
en encadrant les modalités de leur
recouvrement."
Fixation
du montant du droit d'inscription à
l'examen du permis de chasser
projet
LFR ( art 29 ): exposé
des motifs
:
"L'examen
du permis de chasser ne comprenait
qu'une épreuve théorique. Conformément
aux dispositions de l'article L. 223-3
du code rural, tel qu'issu de
l'article 18-III de la loi n°
2000-698 du 26 juillet 2000 relative
à la chasse, l'examen du permis de
chasser comportera désormais également
une épreuve pratique. L'organisation
des nouvelles épreuves de l'examen du
permis de chasser induira pour
l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) un coût évalué
à 14 MF pour 40.000 candidats. Ce coût
supplémentaire nécessite une
mobilisation des ressources
correspondantes qu'il est proposé
d'assurer pour partie par une
augmentation du montant du droit
d'inscription (100 F actuellement,
soit le plafond fixé par la loi n°
90-1168 du 29 décembre 1990) et pour
partie par une augmentation du montant
des redevances cynégétiques. Il est
donc proposé de porter à 200 F le
plafond de l'article L. 223-4 (tel
qu'issu de l'article 17 II de la loi
du 26 juillet 2000 [article L. 423-6
du code de l'environnement]). Il
convient corrélativement de modifier
l'ordonnance du 19 septembre 2000, de
sorte qu'à compter du 1er janvier
2002 le plafond soit porté à 32
euros."
Modification
de l'article L35-6 du Code des postes
et télécommunications
projet
LFR ( art 30 ): exposé
des motifs
:
"L'article
L. 35-6 du code des postes et télécommunications
fixe le principe d'une juste rémunération
versée aux opérateurs pour les
prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique. A ce titre,
une ouverture de crédit en loi de
finances rectificative pour 2000, d'un
montant de 250 MF, est proposée pour
couvrir les dépenses effectuées sur
les réseaux mobiles existants ouverts
au public. Afin d'assurer la prise en
charge par les opérateurs de ce type
de dépenses, une modification de
l'article L. 35-6 est proposée, dans
la perspective de l'extension ou la
mise à niveau des réseaux existants
et de la mise en place des nouveaux réseaux
(Boucle Locale Radio, GPRS, UMTS)."
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