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Projet de Loi de Finances rectificative pour 2005
Les principales dispositions de la loi
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art. 18 Institution d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion 
art. 20 Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque 
art. 21 Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles 
art. 22 Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
art. 23 Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles 
art. 24 Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence
art. 25 Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement 
art. 27 Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique 
art. 35 Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 
art. 39 Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans
FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 

art. 19 Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers 
art. 28 Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs
art. 31 Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

PLFR 2005 : Institution d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion (art.18)

La France travaille depuis un an et demi sur des propositions concrètes de mécanismes innovants de financement, afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par l’Organisation des Nations Unis. A ce titre, il est proposé d’instaurer une contribution de solidarité sur les billets d’avion.

Le dispositif proposé vise à rechercher un impact minimum sur l’économie du transport aérien. Ainsi, les passagers en correspondance seront exonérés, afin d’éviter de pénaliser les platesformes d’échange, comme Paris. 

La taxe entrera en vigueur le 1er juillet prochain, pour permettre aux compagnies de préparer sa mise en place. Le taux sera progressif selon deux critères : en distinguant les vols intracommunautaires des autres, pour éviter de pénaliser les vols de courte distance et les dessertes de l’outre-mer, en distinguant les vols affaires et première classe, afin de prendre en compte le niveau de prix des billets. 

Enfin, le dispositif gardera une certaine souplesse, la loi fixant des taux plafonds dans la limite desquels le pouvoir réglementaire déterminera les taux effectivement mis en oeuvre l’an prochain. Dans ce cadre, il est proposé des taux plafonds de 1 € pour les passagers de la classe économique embarquant à destination d’un aéroport de l’espace économique européen et de 4 € pour les passagers embarquant pour une destination située en dehors de cette zone (les taux étant de 10 € et 40 € pour les passagers voyageant en classe première et affaires). Sur la base de ces taux plafonds, la ressource maximale s’établirait potentiellement à 210 millions d’euros par an.

                                                   

PLFR 2005 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque (art.20)

Afin d'élargir les possibilités de recours à l'intermédiation pour les véhicules de capital-risque tout en préservant le contrôle de la destination des fonds conformément à l'intention du législateur, il est proposé :

  • pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les sociétés de capital-risque (SCR), de généraliser le calcul du quota d'investissement de 50 % pour les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés holding ;
  • pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante.

Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est en outre proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de gestion égale à 20 % des investissements manquants pour atteindre le quota de 50 % ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds.

                                                          

PLFR 2005 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des transmissions de petites entreprises individuelles (art.21)

Le nouvel article 238 quindecies met en place un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles qui renforce et améliore celui, temporaire, codifié à l'article 238 quaterdecies et mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004 (n° 2004-804).

Le champ d'application de la mesure est étendu à toutes les transmissions d'entreprises (notamment les transmissions à titre gratuit, les transmissions de parts de sociétés présentant un caractère professionnel, d'exploitations agricoles et de fonds donnés en location-gérance).

Par ailleurs, les dispositions anti-abus sont assouplies pour ne pas pénaliser certaines transmissions réalisées dans un cadre familial.

Le régime est en outre renforcé. Ainsi, une exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise entre 300 000 et 500 000 euros. De plus, les plus-values dégagées sur des éléments immobiliers (actifs ou titres de sociétés immobilières) lorsqu'ils sont affectés à l'exercice de l'activité bénéficient d'un avantage fiscal consistant en un abattement de 10 % par année au-delà de la cinquième année de détention, soit une exonération au bout de 15 ans.

Enfin, la mise en cohérence de ce régime avec d'autres dispositifs existants en matière de plus-values professionnelles est améliorée. L'exonération est ainsi subordonnée à l'exercice préalable de l'activité pendant cinq ans et le cumul avec des régimes aménageant des reports d'imposition n'est pas possible.

Ce nouveau régime s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

                                                         

PLFR 2005: : Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises (art. 22)

Les articles 151 septies et 202 bis prévoient une exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90 000 € pour les autres activités.

Au-delà, lorsque les recettes n'excèdent pas 350 000 € ou 126 000 €, il est appliqué aux plus-values une exonération dégressive linéaire.

Des modalités particulières sont prévues s'agissant des titulaires de bénéfices agricoles (II de l'article 151 septies) et en cas de cession et de cessation d'activité (article 202 bis).

Il est proposé de simplifier les dispositions prévues à l'article 151 septies notamment en harmonisant l'ensemble des règles applicables selon les catégories de revenus (bénéfices industriels ou commerciaux, non commerciaux, agricoles), en élargissant sensiblement son champ d'application et en supprimant l'article 202 bis.

Par ailleurs, il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités exercées à titre professionnel.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

                                                         

PLFR 2005: Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles (art.23) 

Il est proposé d'aménager le régime des plus-values professionnelles et, plus particulièrement, certains dispositifs de report d'imposition sur les plus-values afin de faciliter les restructurations des sociétés en maintenant les reports d'imposition existants en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration (fusion, scission, apport).

Ces aménagements concernent les titres reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de l'article 151 octies (apport d'une entreprise individuelle à une société), les titres détenus par un associé d'une société civile professionnelle (151 octies A) et les titres présentant un caractère professionnel au sens de l'article 151 nonies.

Ainsi, pour les associés bénéficiant d'un report d'imposition de plus-values professionnelles, seules les opérations générant des liquidités entraîneront la fin de ce report et le paiement de l'impôt.

Par ailleurs, le report d'imposition existant en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies est renforcé. Ainsi, il ne serait plus remis en cause en cas de transmission de la nue propriété des titres reçus lors de l'apport si le bénéficiaire de la transmission accepte d'être redevable de la plus-value en report.

En outre, la situation des entreprises agricoles est alignée sur celle, plus favorable, des autres entreprises en ce qui concerne les apports d'immeubles pour la mise enœuvre de l'article 151 octies.

Enfin, le cumul de régime sur une même opération qui peut bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values (en cas de transmission à titre gratuit - article 41 - ou en cas d'apport de l'entreprise à une société - article 151 octies) et de l'exonération prévue à l'article 151 septies n'est plus autorisé. Les entreprises pourront toutefois opter pour l'une ou l'autre catégorie de régimes.

                                            

PLFR 2005 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions préférence (art. 24)

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de capital : les actions de préférence.

La mesure proposée a pour objectif d'adapter le régime fiscal de sursis d'imposition en cas d'échange de titres et le régime fiscal des sociétés mères à la catégorie des actions de préférence.

S'agissant du régime du sursis d'imposition prévu au 7 de l'article 38 du code général des impôts et applicable aux plus-values réalisées par les entreprises sur certaines opérations d'échanges de titres sans soulte ou lorsque cette soulte est inférieure à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, seront notamment concernées les offres publiques d'échange portant sur des actions de préférence, les conversions d'obligations en actions de préférence et les conversions d'actions ordinaires en actions de préférence.

Le bénéfice du sursis d'imposition est étendu aux échanges d'obligations en actions. Jusqu'à présent, seules les conversions d'obligations en actions pouvaient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale.

Par ailleurs, l'aménagement proposé de l'article 145 du code général des impôts supprime l'exigence d'un droit de vote attaché à chacun des titres de participation dès lors que la société détient par ailleurs des titres représentatifs d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Il permettrait ainsi d'exonérer les produits des titres sans droit de vote ou dont le droit de vote est partiel (et notamment les actions de préférence) détenus par les sociétés participantes, et qui constituent l'accessoire d'une participation substantielle.

Enfin, le formalisme exigé pour l'application du régime fiscal des sociétés mères sera réduit dès lors que l'engagement de conservation des titres ne sera plus exigé pour pouvoir bénéficier du régime. Ces aménagements permettent également de garantir la neutralité des opérations de restructuration au regard du régime des sociétés mères et d'harmoniser le traitement fiscal des distributions de bénéfices effectuées par les sociétés d'investissements immobiliers cotées.

                                                         

PLFR 2005 : Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement  (art.25) 

Ces dispositions visent à tirer les conséquences fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2005.

Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de site encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle polluante font l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de ces nouvelles normes comptables. En effet, ils ne sont plus déduits par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen de l'amortissement d'un actif de contrepartie (article 321-10 du plan comptable général).

Ce traitement a été précisé par le règlement du comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par un arrêté du 24 décembre suivant. Il est par conséquent proposé de transposer cette nouvelle modalité de comptabilisation des coûts de démantèlement.

                                                         

PLFR 2005 : Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique (art. 27)

Afin d'inciter les jeunes artistes de la création plastique (peinture, sculpture, photographies, gravure...) à développer leurs activités en France, le présent article institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable provenant de la cession et de l'exploitation, par leurs auteurs, des œuvres d'art originales imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 septies du même code.

Le montant de cet abattement est plafonné à 50 000 € par an. Il s'applique aux revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée au titre des cinq premières années d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

                                                        

PLFR 2005 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars (art.35) 

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €.

Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, il est proposé de porter le montant du dégrèvement pour ces véhicules à 700 €.

Il est en outre proposé de porter le montant de ce dégrèvement à 1 000 € lorsque ces véhicules respectent certaines normes environnementales.

Ces mesures s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2005.

                                                        

PLFR 2005 : Précisions relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans (art.39) 

Afin de clarifier la frontière entre les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et les travaux relevant du taux normal, des critères définissant de façon objective les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont substitués au faisceau d'indices actuellement retenu par le juge.

Sont désormais éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux qui ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf au sens des critères ainsi définis et n'aboutissent pas à des créations de surfaces significatives.

Afin de responsabiliser le preneur des travaux, il est également proposé de le rendre solidaire du paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées sur l'attestation qu'il remet au prestataire s'avèrent inexactes et de l'obliger à conserver une copie de cette attestation pendant cinq ans.

 

______________________________________

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

PLFR 2005 :  Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers (art.19)

Pour encourager l'investissement à long terme des particuliers dans les sociétés et permettre ainsi à ces dernières de se constituer un actionnariat stable, il est proposé d'appliquer au gain net de cession un abattement d'un tiers par année de détention dès la fin de la sixième année, ce qui conduirait à une exonération totale de la plus-value réalisée après la fin de la huitième année.

Pour garantir la stabilité de l'actionnariat actuel des sociétés, la durée de détention serait décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date.

Afin de favoriser la transmission d'entreprises, la mesure serait d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des dirigeants de petites ou moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite.

En outre, le présent article aménage le régime fiscal des plus ou moins-values de cessions de titres réalisées par les particuliers :

  • en modifiant les conséquences fiscales des rachats par une société de ses propres titres (VII à XIV), afin d'appréhender l'enrichissement réel des associés ou actionnaires et, inversement, de prendre en compte leurs pertes en capital lors d'opérations de rachats par une société de ses propres titres.

L'assiette de la plus ou moins-value serait toutefois réduite du montant du rachat ayant le caractère d'une distribution et déjà imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu en revenus distribués.

Cet aménagement permettrait en outre d'harmoniser les conséquences fiscales des rachats de titres entre les différents actionnaires, personnes physiques et personnes morales.

Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

  • en modifiant la fiscalité des plus-values réalisées lors de la cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine privé et professionnel du cédant (XV).

A l'instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières, l'article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 prévoit que l'accroissement de valeur de titres loués au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé de l'actionnaire ou associé avant d'être donnés en location relève du régime des plus-values mobilières.

Il est proposé de généraliser cette mesure à toutes les situations dans lesquelles les titres cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel.

Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période de détention dans le patrimoine privé constituerait une moins-value imputable sur des plus-values de même nature ou reportable sur les dix années suivantes.

Ces dispositions seraient applicables aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006.

  • en abrogeant le dispositif du report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une petite ou moyenne entreprise, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (XVI).

 

                                                           

PLFR 2005:  Mesures d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs  (art. 28)

Il est prévu d'encourager l'activité de prospection commerciale à l'étranger en ouvrant aux salariés qui l'exerce le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, tout en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs, au lieu de 183 jours.

Il est en outre proposé de préciser le champ d'application du dispositif afin d'en renforcer la sécurité juridique.

                                                           

PLFR 2005:  Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France (art. 29)

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, il est proposé d'améliorer le régime spécial d'imposition sur le revenu des « impatriés » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2003 :

  • d'une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France ;
  • d'autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération lié à l'activité exercée par les intéressés en France, la part de la rémunération se rapportant à leur activité exercée à l'étranger.

                                                           

PLFR 2005:  Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France (art. 31)

Il est proposé, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005 et qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts :

  • de dégrever d'office l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable ;

  • de rétablir les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

                                                         

Le projet de loi est disponible à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2700.asp

 

 


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