| art.
18 |
Institution
d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion |
| art.
20
|
Aménagement
des règles d'investissement des véhicules de capital-risque |
| art.
21 |
Pérennisation,
élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des
transmissions de petites entreprises individuelles |
| art.
22 |
Simplification
du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les
petites entreprises |
| art.
23 |
Aménagement
des régimes de report d'imposition des plus-values
professionnelles |
| art.
24 |
Aménagement
du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du
régime de sursis d'imposition en cas d'échange de titres à la
suite notamment de la création des actions préférence |
| art.
25 |
Adaptation
des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables
en matière de coûts de démantèlement |
| art.
27 |
Abattement
sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique |
| art.
35 |
Renforcement
du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des
entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars |
| art.
39 |
Précisions
relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés
depuis plus de deux ans |
|
| FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
|
| art.
19 |
Aménagement
du régime fiscal des plus-values de cession de titres
réalisées par les particuliers |
| art.
28 |
Mesures
d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des
marchés extérieurs |
| art.
31 |
Mise
en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des
plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile
hors de France |
______________________________________
FISCALITÉ DES
ENTREPRISES
PLFR
2005
: Institution d'une taxe de solidarité sur
les billets d'avion (art.18)
La France travaille depuis
un an et demi sur des propositions concrètes de mécanismes innovants de
financement, afin de lever des ressources pérennes pour la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par l’Organisation
des Nations Unis. A ce titre, il est proposé d’instaurer une
contribution de solidarité sur les billets d’avion.
Le dispositif proposé vise
à rechercher un impact minimum sur l’économie du transport aérien.
Ainsi, les passagers en correspondance seront exonérés, afin d’éviter
de pénaliser les platesformes d’échange, comme Paris.
La taxe entrera en vigueur
le 1er juillet prochain, pour permettre aux compagnies de préparer sa
mise en place. Le taux sera progressif selon deux critères : en
distinguant les vols intracommunautaires des autres, pour éviter de
pénaliser les vols de courte distance et les dessertes de l’outre-mer,
en distinguant les vols affaires et première classe, afin de prendre en
compte le niveau de prix des billets.
Enfin, le dispositif
gardera une certaine souplesse, la loi fixant des taux plafonds dans la
limite desquels le pouvoir réglementaire déterminera les taux
effectivement mis en oeuvre l’an prochain. Dans ce cadre, il est
proposé des taux plafonds de 1 € pour les passagers de la classe
économique embarquant à destination d’un aéroport de l’espace
économique européen et de 4 € pour les passagers embarquant pour une
destination située en dehors de cette zone (les taux étant de 10 € et
40 € pour les passagers voyageant en classe première et affaires). Sur
la base de ces taux plafonds, la ressource maximale s’établirait
potentiellement à 210 millions d’euros par an.
PLF R
2005
: Aménagement des règles d'investissement
des véhicules de capital-risque (art.20)
Afin d'élargir les possibilités de recours à l'intermédiation pour
les véhicules de capital-risque tout en préservant le contrôle de la
destination des fonds conformément à l'intention du législateur, il est
proposé :
- pour les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les
sociétés de capital-risque (SCR), de généraliser le calcul du
quota d'investissement de 50 % pour les investissements réalisés par
l'intermédiaire de sociétés holding ;
- pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de
rendre éligibles au quota d'investissement de 60 % les titres d'une
société mère partie d'une unité économique innovante.
Afin de responsabiliser les sociétés de gestion quant au respect des
quotas d'investissements par les FCPR, les FCPI et les FIP, il est en
outre proposé d'instituer une amende à la charge des sociétés de
gestion égale à 20 % des investissements manquants pour atteindre le
quota de 50 % ou 60 %, dans la limite de la moitié des frais de gestion
annuels. Son montant est diminué d'un abattement égal à la proportion
du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en
France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des
souscriptions émises par le fonds.
PLF R
2005
: Pérennisation,
élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des
transmissions de petites entreprises individuelles (art.21)
Le nouvel article 238 quindecies met en place un
dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles qui
renforce et améliore celui, temporaire, codifié à l'article 238
quaterdecies et mis en place par la loi pour le soutien de la consommation
et de l'investissement du 9 août 2004 (n° 2004-804).
Le champ d'application de la mesure est étendu à
toutes les transmissions d'entreprises (notamment les transmissions à
titre gratuit, les transmissions de parts de sociétés présentant un
caractère professionnel, d'exploitations agricoles et de fonds donnés en
location-gérance).
Par ailleurs, les dispositions anti-abus sont
assouplies pour ne pas pénaliser certaines transmissions réalisées dans
un cadre familial.
Le régime est en outre renforcé. Ainsi, une
exonération dégressive des plus-values dégagées lors de la
transmission est instituée lorsque la valeur de l'entreprise transmise
entre 300 000 et 500 000 euros. De plus, les plus-values dégagées sur
des éléments immobiliers (actifs ou titres de sociétés immobilières)
lorsqu'ils sont affectés à l'exercice de l'activité bénéficient d'un
avantage fiscal consistant en un abattement de 10 % par année au-delà de
la cinquième année de détention, soit une exonération au bout de 15
ans.
Enfin, la mise en cohérence de ce régime avec
d'autres dispositifs existants en matière de plus-values professionnelles
est améliorée. L'exonération est ainsi subordonnée à l'exercice
préalable de l'activité pendant cinq ans et le cumul avec des régimes
aménageant des reports d'imposition n'est pas possible.
Ce nouveau régime s'applique aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2006.
PLFR
2005:
: Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées
par les petites entreprises (art. 22)
Les articles 151 septies et 202 bis prévoient une
exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si
l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes
n'excèdent pas 250 000 € pour les entreprises d'achat-revente ou 90 000
€ pour les autres activités.
Au-delà, lorsque les recettes n'excèdent pas 350 000
€ ou 126 000 €, il est appliqué aux plus-values une exonération
dégressive linéaire.
Des modalités particulières sont prévues s'agissant
des titulaires de bénéfices agricoles (II de l'article 151 septies) et
en cas de cession et de cessation d'activité (article 202 bis).
Il est proposé de simplifier les dispositions prévues
à l'article 151 septies notamment en harmonisant l'ensemble des règles
applicables selon les catégories de revenus (bénéfices industriels ou
commerciaux, non commerciaux, agricoles), en élargissant sensiblement son
champ d'application et en supprimant l'article 202 bis.
Par ailleurs, il est précisé que ces dispositions ne
s'appliquent qu'aux activités exercées à titre professionnel.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2006.
PLFR
2005: Aménagement des régimes de report
d'imposition des plus-values professionnelles (art.23)
Il est proposé d'aménager le régime des plus-values
professionnelles et, plus particulièrement, certains dispositifs de
report d'imposition sur les plus-values afin de faciliter les
restructurations des sociétés en maintenant les reports d'imposition
existants en cas d'échange de titres résultant d'une restructuration
(fusion, scission, apport).
Ces aménagements concernent les titres reçus en
rémunération d'un apport placé sous le régime de l'article 151 octies
(apport d'une entreprise individuelle à une société), les titres
détenus par un associé d'une société civile professionnelle (151
octies A) et les titres présentant un caractère professionnel au sens de
l'article 151 nonies.
Ainsi, pour les associés bénéficiant d'un report
d'imposition de plus-values professionnelles, seules les opérations
générant des liquidités entraîneront la fin de ce report et le
paiement de l'impôt.
Par ailleurs, le report d'imposition existant en cas
d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à
l'article 151 octies est renforcé. Ainsi, il ne serait plus remis en
cause en cas de transmission de la nue propriété des titres reçus lors
de l'apport si le bénéficiaire de la transmission accepte d'être
redevable de la plus-value en report.
En outre, la situation des entreprises agricoles est
alignée sur celle, plus favorable, des autres entreprises en ce qui
concerne les apports d'immeubles pour la mise enœuvre de l'article 151
octies.
Enfin, le cumul de régime sur une même opération qui
peut bénéficier d'un report d'imposition sur les plus-values (en cas de
transmission à titre gratuit - article 41 - ou en cas d'apport de
l'entreprise à une société - article 151 octies) et de l'exonération
prévue à l'article 151 septies n'est plus autorisé. Les entreprises
pourront toutefois opter pour l'une ou l'autre catégorie de régimes.
PLFR
2005
: Aménagement du régime fiscal des
sociétés mères et filiales et du régime de sursis d'imposition en cas
d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions
préférence (art. 24)
L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant
réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales a créé une nouvelle catégorie de titres de capital : les
actions de préférence.
La mesure proposée a pour objectif d'adapter le
régime fiscal de sursis d'imposition en cas d'échange de titres et le
régime fiscal des sociétés mères à la catégorie des actions de
préférence.
S'agissant du régime du sursis d'imposition prévu au
7 de l'article 38 du code général des impôts et applicable aux
plus-values réalisées par les entreprises sur certaines opérations
d'échanges de titres sans soulte ou lorsque cette soulte est inférieure
à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, seront notamment
concernées les offres publiques d'échange portant sur des actions de
préférence, les conversions d'obligations en actions de préférence et
les conversions d'actions ordinaires en actions de préférence.
Le bénéfice du sursis d'imposition est étendu aux
échanges d'obligations en actions. Jusqu'à présent, seules les
conversions d'obligations en actions pouvaient être réalisées sous un
régime de neutralité fiscale.
Par ailleurs, l'aménagement proposé de l'article 145
du code général des impôts supprime l'exigence d'un droit de vote
attaché à chacun des titres de participation dès lors que la société
détient par ailleurs des titres représentatifs d'au moins 5 % du capital
et des droits de vote de la société émettrice. Il permettrait ainsi
d'exonérer les produits des titres sans droit de vote ou dont le droit de
vote est partiel (et notamment les actions de préférence) détenus par
les sociétés participantes, et qui constituent l'accessoire d'une
participation substantielle.
Enfin, le formalisme exigé pour l'application du
régime fiscal des sociétés mères sera réduit dès lors que
l'engagement de conservation des titres ne sera plus exigé pour pouvoir
bénéficier du régime. Ces aménagements permettent également de
garantir la neutralité des opérations de restructuration au regard du
régime des sociétés mères et d'harmoniser le traitement fiscal des
distributions de bénéfices effectuées par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées.
PLF R
2005
: Adaptation des dispositions fiscales à
l'évolution des règles comptables en matière de coûts de
démantèlement (art.25)
Ces dispositions visent à tirer les conséquences
fiscales de l'évolution des règles comptables applicables depuis le 1er
janvier 2005.
Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de
site encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle
polluante font l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre
de ces nouvelles normes comptables. En effet, ils ne sont plus déduits
par le biais d'une dotation aux provisions, mais au moyen de
l'amortissement d'un actif de contrepartie (article 321-10 du plan
comptable général).
Ce traitement a été précisé par le règlement du
comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004,
homologué par un arrêté du 24 décembre suivant. Il est par conséquent
proposé de transposer cette nouvelle modalité de comptabilisation des
coûts de démantèlement.
PLFR
2005
: Abattement sur le bénéfice des jeunes
artistes de la création plastique (art. 27)
Afin d'inciter les jeunes artistes de la création
plastique (peinture, sculpture, photographies, gravure...) à développer
leurs activités en France, le présent article institue un abattement de
50 % sur le bénéfice imposable provenant de la cession et de
l'exploitation, par leurs auteurs, des œuvres d'art originales imposées
en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge
prévu à l'article 297 A du code général des impôts et bénéficiant
du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278
septies du même code.
Le montant de cet abattement est plafonné à 50 000
€ par an. Il s'applique aux revenus imposés dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration
contrôlée au titre des cinq premières années d'activité.
Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices
réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier
2006.
PLFR
2005
: Renforcement du dégrèvement de taxe
professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers
ou d'autocars (art.35)
Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des
entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle,
de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de
finances pour 2005 et porté à 366 €.
Face à l'augmentation du prix du carburant et afin de
renforcer la compétitivité des entreprises utilisant des véhicules d'un
poids total, roulant ou autorisé en charge, égal ou supérieur à 16
tonnes, ainsi que des autocars de plus de 40 places assises, il est
proposé de porter le montant du dégrèvement pour ces véhicules à 700
€.
Il est en outre proposé de porter le montant de ce
dégrèvement à 1 000 € lorsque ces véhicules respectent certaines
normes environnementales.
Ces mesures s'appliquent à compter des impositions
dues au titre de 2005.
PLFR
2005
: Précisions
relatives à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de
deux ans (art.39)
Afin de clarifier la
frontière entre les travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage
d'habitation, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée, et les travaux relevant du taux normal, des critères
définissant de façon objective les travaux concourant à la production
d'un immeuble neuf sont substitués au faisceau d'indices actuellement
retenu par le juge.
Sont désormais éligibles
au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux qui ne
concourent pas à la production d'un immeuble neuf au sens des critères
ainsi définis et n'aboutissent pas à des créations de surfaces
significatives.
Afin de responsabiliser le
preneur des travaux, il est également proposé de le rendre solidaire du
paiement du complément de taxe dû dans les cas où les mentions portées
sur l'attestation qu'il remet au prestataire s'avèrent inexactes et de
l'obliger à conserver une copie de cette attestation pendant cinq ans.
______________________________________
FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
PLF R
2005 :
Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres
réalisées par les particuliers (art.19)
Pour encourager l'investissement à long terme des particuliers dans
les sociétés et permettre ainsi à ces dernières de se constituer un
actionnariat stable, il est proposé d'appliquer au gain net de cession un
abattement d'un tiers par année de détention dès la fin de la sixième
année, ce qui conduirait à une exonération totale de la plus-value
réalisée après la fin de la huitième année.
Pour garantir la stabilité de l'actionnariat actuel des sociétés, la
durée de détention serait décomptée à partir du 1er janvier 2006,
pour les titres acquis avant cette date.
Afin de favoriser la transmission d'entreprises, la mesure serait
d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des
dirigeants de petites ou moyennes entreprises lors de leur départ à la
retraite.
En outre, le présent article aménage le régime fiscal des plus ou
moins-values de cessions de titres réalisées par les particuliers :
- en modifiant les conséquences fiscales des rachats par une
société de ses propres titres (VII à XIV), afin d'appréhender
l'enrichissement réel des associés ou actionnaires et, inversement,
de prendre en compte leurs pertes en capital lors d'opérations de
rachats par une société de ses propres titres.
L'assiette de la plus ou moins-value serait toutefois réduite du
montant du rachat ayant le caractère d'une distribution et déjà imposé
à ce titre à l'impôt sur le revenu en revenus distribués.
Cet aménagement permettrait en outre d'harmoniser les conséquences
fiscales des rachats de titres entre les différents actionnaires,
personnes physiques et personnes morales.
Ces dispositions s'appliqueraient aux rachats de titres réalisés à
compter du 1er janvier 2006.
- en modifiant la fiscalité des plus-values réalisées lors de la
cession de titres ayant figuré successivement dans le patrimoine
privé et professionnel du cédant (XV).
A l'instar du dispositif appliqué aux plus-values immobilières,
l'article 26 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2
août 2005 prévoit que l'accroissement de valeur de titres loués au
cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine
privé de l'actionnaire ou associé avant d'être donnés en location
relève du régime des plus-values mobilières.
Il est proposé de généraliser cette mesure à toutes les situations
dans lesquelles les titres cédés ont été détenus successivement dans
le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine
professionnel.
Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période
de détention dans le patrimoine privé constituerait une moins-value
imputable sur des plus-values de même nature ou reportable sur les dix
années suivantes.
Ces dispositions seraient applicables aux cessions de titres
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
- en abrogeant le dispositif du report d'imposition des plus-values en
cas de réinvestissement dans une petite ou moyenne entreprise, pour
les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (XVI).
PLFR
2005: Mesures d'exonération en faveur
des salariés qui prospectent des marchés extérieurs (art. 28)
Il est prévu d'encourager l'activité de prospection
commerciale à l'étranger en ouvrant aux salariés qui l'exerce le
dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des
rémunérations perçues au cours de leur expatriation, tout en fixant la
durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois
consécutifs, au lieu de 183 jours.
Il est en outre proposé de préciser le champ
d'application du dispositif afin d'en renforcer la sécurité juridique.
PLFR
2005:
Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant
temporairement leur activité en France
(art. 29)
Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, il est
proposé d'améliorer le régime spécial d'imposition sur le revenu des
« impatriés » mis en place par la loi de finances rectificative pour
2003 :
- d'une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de
non-domiciliation antérieure en France ;
- d'autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération
lié à l'activité exercée par les intéressés en France, la part
de la rémunération se rapportant à leur activité exercée à
l'étranger.
PLFR
2005: Mise en conformité avec le droit
communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors
du transfert du domicile hors de France (art. 31)
Il est proposé, pour les contribuables qui ont
transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace
économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005 et
qui ont été imposés au titre des plus-values en report sur le fondement
du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts :
-
de dégrever d'office l'impôt établi sur le
fondement du 1 bis de l'article 167 précité afférent à des titres
qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du
contribuable ;
-
de rétablir les reports d'imposition existant sur
ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France,
l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat,
de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres
reçus en échange.
Le projet de loi est
disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2700.asp
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