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FISCALITÉ
DES ENTREPRISES
PLF2005
: Crédit d’impôt
en faveur des entreprises qui relocalisent leur
activité en France (art 10)
A
la suite du comité interministériel sur l’aménagement
du territoire du 14 septembre 2004, le
Gouvernement a proposé une série de mesures
destinées à lutter contre le phénomène
des délocalisations d’entreprises à l’étranger.
Sachant
que les délocalisations sont principalement motivées
par des différences de compétitivité entre les
territoires, appréciées notamment à travers le
coûts de la main-d’oeuvre et les charges
fiscales et sociales que supportent les
entreprises, des mesures complémentaires ont été
introduites dans le projet de loi de finances pour
l’année 2005.
Ce
dernier propose de créer un crédit d’impôt
en faveur des entreprises qui après avoir délocalisé
tout ou partie de leur activité hors de l’Espace
économique européen, relocalisent cette activité
en France entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2007.
Ce
dispositif a pour but de permettre la création
d’emplois en France. Il se décompose en deux
parties.
D’une
part, quel que soit l’endroit du territoire
où elles s’implantent, les entreprises bénéficient
d’un crédit d’impôt calculé en faisant
application d’un taux dégressif dans le temps
aux dépenses de personnel relatives aux emplois
créés à la suite de la relocalisation. Ce crédit
d’impôt est soumis au plafond prévu par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis.
D’autre
part, les entreprises nouvellement implantées
dans une zone éligible à la prime d’aménagement
du territoire bénéficient, en outre, d’un crédit
d’impôt calculé en faisant application d’un
taux soit au montant des dépenses de personnel
relatives aux emplois créés, soit au montant
hors taxe des investissements éligibles réalisés.
Ce taux varie de 10 % à 20 % en fonction du
classement de la zone dans laquelle l’entreprise
s’implante. Ce volet du dispositif est encadré
par la réglementation communautaire applicable
aux aides à finalité régionale.
Le
bénéfice du dispositif est subordonné à la délivrance
d’un agrément. Cet agrément permet à
l’administration fiscale de s’assurer du
respect par l’entreprise d’un certain nombre
de conditions, parmi lesquelles le maintien des
emplois créés ou des investissements réalisés
pendant une période minimum de cinq ans.
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PLF2005
: Crédit d'impôt
pour dépenses de prospection commerciale (art.11)
Afin
d’inciter les petites et moyennes entreprises à
s’engager dans une activité d’exportation et
d’orienter ces exportations vers les marchés
lointains, le projet de loi de finances pour 2005
propose, pour leurs dépenses de prospection
commerciale exposées en vue d’exporter en
dehors de l’Espace économique européen :
–
l’institution d’un crédit d’impôt
plafonné à 15.000 euros en faveur des
petites et moyennes entreprises exposant certaines
dépenses de prospection commerciale ;
–
la subordination du crédit d’impôt à
l’embauche d’un salarié affecté au développement
des exportations ou au recours à un volontaire
international en entreprise affecté à la même
mission.
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PLF2005
:
Allégements fiscaux pour les entreprises
participant à un projet de recherche et de
développement dans les pôles de compétitivité
(art.12)
Il
est proposé d’instaurer un régime fiscal et
social spécifique pour les entreprises
participant à un projet de recherche et de développement
coopératif au sein d’un pôle de compétitivité.
S’inspirant
de celui mis en place par la loi de finances 2004
pour les jeunes entreprises innovantes, le
dispositif consiste en des exonérations d’impôt
sur les bénéfices, d’imposition forfaitaire
annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière
sur les propriétés bâties ainsi qu’en un allègement
de cotisations sociales patronales.
L’ensemble
des exonérations fiscales accordées dans ces
zones est placé sous l’encadrement
communautaire relatif aux aides dites « de
minimis ».
Le
mécanisme d’allégement de cotisations sociales
vise à stimuler la recherche industrielle coopérative
des entreprises. C’est pourquoi il est proposé
que l’exonération soit de 50 % pour les PME au
sens du droit communautaire et de 25 % pour les
autres entreprises, afin que l’effet de levier
soit plus important pour les PME innovantes.
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PLF2005
:
Réduction à 1,5 % du taux de la contribution de
l'impôt sur les sociétés avant sa suppression
complète (art 13)
Le
projet de loi de finances propose de réduire à
1,5 % le taux de la contribution additionnelle prévue
à l’article 235 ter ZA du CGI pour les
exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et
d’abroger cette contribution pour les exercices
clos à compter du 1er janvier 2006.
Cette
mesure qui a pour effet de ramener le taux
effectif d’imposition actuel de 34,33 % (sans la
contribution sociale) à 33,33 % permettrait à la
France de se rapprocher du taux médian des Etats
de l’Union européenne qui est de 30 %.
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PLF2005
:
Crédit de taxe professionnelle pour le maintien
de l'activité dans les zones d'emploi en grande
difficulté face aux délocalisations (art.14)
Le
présent article tend à instituer un crédit
d’impôt de taxe professionnelle en faveur de
certaines entreprises industrielles implantées
dans des zones d’emploi en grande difficulté
pour la période de 2005 à 2009, avec effet
jusqu’en 2011 compte tenu de la règle du décalage
de deux ans en matière de taxe professionnelle.
En
application du premier alinéa du I du dispositif
proposé par l’article 1647 C sexies nouveau du
CGI, base du crédit d’impôt serait l’emploi
salarié depuis un an dans l’établissement
industriel situé dans une des zones. Le nombre de
salariés serait décompté au sens de la taxe
professionnelle (article 310 HA de l’annexe II
au CGI)
L’effectif
salarié ainsi éligible est celui « employé au
moins un an » au 1er janvier de l’année
d’imposition. Il ouvrirait droit à un crédit
d’impôt de 1.000 euros par salarié.
Le
deuxième alinéa du I du dispositif proposé pour
l’article 1647 C sexies exclut de prendre en
compte les emplois transférés à partir d’un
autre établissement de l’entreprise situé dans
une zone d’emploi ne figurant pas sur la liste
des zones reconnues comme étant en grande
difficulté.
Le
crédit d’impôt serait applicable tant que la
zone d’emploi serait reconnue en état de grande
difficulté, et au minimum pendant trois ans
(deuxième alinéa du 2° du II de l’article
1647 C sexies).
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PLF2005
:
Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur
des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars (art
15)
L'article
20 de la loi de finances rectificative pour 1997
précitée a, dans le cadre d'un plan de mesures
destiné à améliorer le sort des transporteurs
routiers, ajouté un article 1647 C au CGI qui
accorde, à compter de 1998, aux entreprises
utilisant des véhicules de 16 tonnes et plus un dégrèvement
de taxe professionnelle d'un montant de 122 euros
par véhicule.
Cette
disposition constituait la traduction d’un
engagement pris par le Gouvernement lors de la grève
des chauffeurs routiers de novembre 1997.
L’article
110 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d’ordre économique et
financier a par la suite complété ce dispositif
en l’étendant, sous certaines conditions, aux
autocars.
Le
projet de loi de finances propose de doubler le
montant du dégrèvement et d’étendre son
champ d’application aux véhicules routiers dont
le poids total roulant ou autorisé en charge est
égal ou supérieur à 7,5 tonnes.
retour
PLF2005
:
Prorogation et aménagement du remboursement
partiel applicable au gazole utilisé par les
entreprises de transport routier de marchandises
(art.16)
Le
projet de loi de finances propose de pérenniser
le dispositif de remboursement partiel de la taxe
intérieure de consommation applicable au gazole
accordé aux personnes qui utilisent, à des fins
professionnelles, des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 tonnes en transposant
les dispositions de l’article 7 de la directive
2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques
et de l’électricité.
retour
PLF2005
:
Extension du droit à déduction de la TVA ayant
grevé les objets publicitaires (art additionnel
après l'article 16)
Le
présent article propose que la TVA ayant grevé
les objets publicitaires distribués gratuitement
ou à très faible prix soit désormais déductible.
retour
PLF2005
:
Transfert transfrontalier du siège
statutaire d'une société (art.17)
Le
2 de l’article 221 du CGI prévoit que le
transfert de siège, qu’il s’accompagne ou non
de la perte de la personnalité juridique en
France, emporte les conséquences de la cessation
d’entreprise (imposition immédiate des bénéfices
en sursis d’imposition, plus-values latentes
incluses dans l’actif social).
Afin
de limiter les effets fiscaux préjudiciables au
transfert de siège et de se conformer au règlement
sur la société européenne applicable à compter
du 8 octobre 2004 (n° 2157/2001 du 8 octobre
2001), le projet de loi de finances propose de
supprimer le principe de l’application systématique
des conséquences fiscales de la cessation d’une
entreprise en cas de transfert du siège d’une
société résidente de France dans un autre Etat
de l’Union européenne.
retour
PLF2005
:
Rattachement des produits et des charges correspondant aux
pénalités versées en cas de retard de livraison ou
d'exécution de prestations de services (art.18)
L’article
237 sexies du CGI prévoit que, pour la détermination
du résultat imposable à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés, les produits
et les charges correspondant aux pénalités versées
sont respectivement rattachées à l’exercice de
leur encaissement et de leur paiement.
Cette
mesure s’applique aux pénalités de retard afférentes
à des créances et dettes nées entre la date
d’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques
(loi NRE) et le 31 décembre 2004.
Le
présent projet de loi propose de rendre définitive
cette mesure qui tient compte de la pratique économique
des entreprises et qui permet d’accompagner la
normalisation des relations entre les fournisseurs
et leurs clients, conformément aux dispositions
de la loi NRE.
retour
PLF2005
:
Modification du régime de la provision pour hausse des prix
(art.19)
Le
présent article propose de plafonner le
montant de la dotation au titre de la provision
pour hausse de prix pratiquée en franchise
d’impôt lorsqu’il est constaté une hausse de
prix supérieure à 10%
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PLF2005
:
Mesures relatives au développement et au financement de
l'apprentissage (art.20)
Le
projet de loi propose de favoriser et de
rationaliser le financement de l’apprentissage,
en renforçant notamment l’autonomie financière
des régions à cet égard.
Le
I modifie l’article L. 118-2-2 du code du
travail, qui précise les conditions dans
lesquelles sont utilisées les sommes provenant du
fonds national de péréquation de la taxe
d’apprentissage (FNPTA), pour tenir compte du
remplacement du FNPTA par un fonds national de développement
et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA)
ayant vocation, au-delà de la péréquation entre
les régions, à participer au financement des
actions engagées en application des contrats
d’objectifs et de moyens.
Il
aménage également l’article L. 118-2-3 du même
code afin précisément de transformer le fonds
national de péréquation (FNPTA) en un fonds
national de développement et de modernisation de
l’apprentissage (FNDMA). Les ressources de ce
fonds seront constituées des ressources actuelles
du FNPTA et des recettes supplémentaires
provenant de la suppression de certains motifs
d’exonération de la taxe d’apprentissage. A
ce titre, une fraction de la taxe alimentera le
fonds. Celle-ci sera fixée par voie réglementaire,
comme cela est aujourd’hui le cas pour le FNPTA,
et ajustée à plusieurs reprises afin de tenir
compte de l’évolution de ces recettes liée à
la suppression progressive des chefs d’exonération.
Le
III et le IV proposent de conférer aux régions,
en lieu et place des deux dotations budgétaires
correspondantes, une ressource propre sous la
forme d’une contribution au développement de
l’apprentissage.
Le
taux de cette contribution est fixé à 0,06 %
pour 2005, à 0,12 % pour 2006 puis à 0,18 % à
compter de 2007. Par ailleurs, le projet de loi de
cohésion sociale instaurera un crédit d’impôt
en faveur des employeurs d’apprentis.
Le
III prévoit également le transfert au FNDMA du
produit de la taxe d’apprentissage qui est
aujourd’hui perçu à titre résiduel au profit
du budget de l’Etat.
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PLF2005
:
Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du
capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext,
modernisation du régime des FCPI et adaptation du
régime de l'impôt sur les opérations de bourse
(art.21)
Pour
accompagner la suppression du Nouveau marché qui
interviendra en janvier 2005 dans le cadre de la réforme
des marchés Euronext et pour favoriser le
capital-risque et le financement des entreprises,
les FCPR, les FCPI et les SCR seraient autorisés
à investir dans des sociétés cotées sur un
marché européen d’instruments financiers, dont
le fonctionnement est assuré par une entreprise
de marché ou une entreprise d’investissement,
c’est à dire un marché réglementé ou organisé
européen (ex : futur marché Alternext), à la
condition que la capitalisation boursière de ces
sociétés soit inférieure à 150 millions d’euros
et à inclure les titres de ces sociétés dans
leur quota d’investissement de 50 % ou de 60 %.
De même, le dispositif des bons de souscription
de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
serait ouvert, au delà des sociétés non cotées,
à celle dont la capitalisation boursière est inférieure
à 150 millions d’euros.
Cette
dernière possibilité est cependant limitée à
20 % de l’actif des FCPR et des FCPI ainsi que
de la situation nette comptable des SCR afin que
ces fonds et sociétés continuent à investir
dans les sociétés non cotées, qui demeurent la
cible prioritaire des dispositifs du
capital-risque.
Les
titres acquis, conformément à la réglementation
antérieure, sur les marchés de valeurs de
croissance européens restent pris en compte pour
le calcul des quotas d’investissement de 50 %
des FCPR et SCR et de 60 % des FCPI et des FIP.
En
outre et afin de mieux orienter l’épargne vers
le financement des PME innovantes à tous les
stades de leur développement, il est proposé
d’élargir le spectre des entreprises financées
par les FCPI :
-
le seuil de l’effectif salarié des sociétés
éligibles au quota d’investissement de 60 % est
porté de 500 à 2 000 salariés ;
-
les FCPI pourront financer, sous certaines
conditions, les sociétés innovantes par
l’intermédiaire de holdings.
Enfin,
pour assurer la conformité communautaire des
dispositifs du capital risque, il est proposé de
les ouvrir aux investissements dans des sociétés
situées dans l’Espace économique européen (EEE),
à l’exception du Liechtenstein.
retour
PLF2005
:
Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie
investis en actions (art.22)
Afin
de renforcer l’orientation de l’épargne vers
les PME, le projet de loi propose de rénover le régime
applicable aux contrats d’assurance-vie investis
en actions.
Ainsi,
seraient exonérés d’impôt sur le revenu les
contrats d’assurance-vie de plus de huit ans qui
sont investis à 30 % au moins en actions, dont 10
% au moins en titres de sociétés non cotées ou
cotées de faible capitalisation, la part de l’épargne
investie en titres non cotés devant être au
moins égale à 5 %.
Le
régime juridique et fiscal actuel des contrats
dits « DSK » en cours serait maintenu. Pendant
une période expirant le 1er janvier 2006, ils
pourront toutefois être transformés en nouveaux
contrats investis en actions tout en conservant
leur antériorité fiscale. Il en est de même
s’agissant des autres contrats récemment
souscrits, à savoir après le 1er janvier 2003.
retour
PLF2005
: Ouverture du plan
d'épargne en actions (PEA) aux titres de
sociétés ou d'OPCVM situés dans les Etats
membres de l'Espace économique européen (art.23)
Afin de rendre
les règles d’investissement dans le plan d’épargne en
actions (PEA) conformes au droit communautaire, il est proposé
d’étendre le PEA aux investissements directs et intermédiés
situés dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, non membres de la Communauté européenne, ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale.
retour
PLF2005
: Modification du
régime de la redevance audiovisuelle (art.24)
Le
projet de loi propose une simplification du mode
de perception de la redevance audiovisuelle en
l’adossant à la taxe d’habitation pour les
particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée
pour les professionnels. Le fait générateur de
la redevance est la détention d’un poste de télévision
ou d’un appareil assimilé, appréciée au 1er
janvier de l’année considérée.
Pour
les particuliers, la date limite de paiement de la
redevance audiovisuelle serait alignée sur celle
de la taxe d’habitation (15 novembre ou 15 décembre).
L’avis de redevance audiovisuelle serait envoyé
en même temps que l’avis de taxe
d’habitation, un seul titre de paiement étant
émis.
Une
seule redevance serait due par foyer fiscal, quel
que soit le nombre d’appareils détenus ou de résidences.
Les
conditions d’exonération seraient alignées sur
celles de la taxe d’habitation. Toutefois, pour
les personnes qui perdraient le bénéfice de
l’exonération de la redevance audiovisuelle du
fait de cet alignement, un dispositif de maintien
des droits acquis est prévu.
Pour
les professionnels, la redevance audiovisuelle
serait due annuellement pour chaque appareil récepteur
de télévision ou dispositif assimilé détenu
dans un local situé en France. Les modalités
actuelles d’imposition (abattement, minoration
et forfait) restent inchangées.
Les
professionnels redevables de la TVA déclareraient
la redevance audiovisuelle suivant les mêmes
modalités que la TVA. Les professionnels, non
redevables de la TVA déclareraient leur redevance
en utilisant l’annexe à la déclaration de TVA.
Le principe du paiement d’avance serait également
maintenu.
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PLF2005
: Mise en place d'un
régime déclaratif et abandon de la procédure de
délivrance d'un reçu en matière de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur (art.25)
Les
lois de finances pour 2001 et 2002 ont étendu le
champ des exonérations à la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur sans en modifier le
mode d’acquittement (délivrance d’une
vignette papier comme preuve du paiement).
Par
souci de simplification et dès lors que la
population redevable est accoutumée au dépôt de
déclarations relatives à des taxes auto-liquidées,
le projet de loi propose d’instaurer un régime
déclaratif en matière de taxe différentielle.
retour
PLF2005
: Transposition des
mesures transitoires relatives à l'adhésion à
l'Union européenne des dix nouveaux Etats membres
en matière de lutte contre la fraude sur les
tabacs manufacturés (art.26)
La présente
mesure transpose dans la législation française les
dispositions prévues par les actes d’adhésion des dix
nouveaux Etats membres à l’Union européenne à compter du
1er mai 2004. Eu égard aux prix de vente au détail extrêmement
bas appliqués dans ces pays, elle permet de lutter contre le développement
de la fraude qui pourrait résulter de la commercialisation
illicite en France de ces produits.
retour
PLF2005
: Modalités de
financement des centres techniques industriels et
des comités professionnels pour le développement
économique (art.27)
L’article
71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a
institué des taxes pour le développement de
certains secteurs industriels dont le produit a été
affecté aux centres techniques industriels (CTI)
de ces secteurs afin de financer leurs missions de
service public.
La
disposition proposée correspond à la première
étape du dispositif progressif d’augmentation
des taux de la taxe mécanique qui assure
aujourd’hui partiellement le financement des
actions collectives des centres techniques de la mécanique.
Décidé avec l’accord des organisations
professionnelles, ce dispositif aboutira en 2008
à assurer le financement des CTI exclusivement
par la taxe.
Par
ailleurs, la disposition proposée vise à étendre
le financement par taxe affectée des actions
collectives des centres techniques industriels des
secteurs de l’ameublement, du
cuir-chaussure-maroquinerie, de l’horlogerie-bijouterie-joaillerie-orfévrerie,
et de l’habillement, aux missions des comités
professionnels de développement économique de
ces secteurs.
retour
PLF2005
: Montant et
répartition du prélèvement de solidarité pour
l'eau (art.28)
La
loi de finances pour 2000 a créé le prélèvement
de solidarité pour l’eau acquitté par les six
agences de l’eau selon une répartition arrêtée
par la loi de finances.
Pour
2004, la loi de finances a fixé le produit de ce
prélèvement à 83 millions €. Le projet de loi
propose de reconduire ces dispositions pour 2005.
retour
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FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
PLF2005:
Barème de l'impôt sur le revenu (art 2)
Il
est proposé d’indexer les tranches de revenus
du barème et les seuils qui lui sont associés
comme l’évolution de l’indice des prix hors
tabac de 2004 par rapport à 2003 soit 1,7 %.
retour
PLF2005:
Revalorisation des seuils et limites de la prime
pour l'emploi (art. 3)
Afin
d’améliorer le dispositif de la prime pour
l’emploi, les seuils et limites de revenus régissant
le dispositif seraient revalorisés comme l’évolution
de l’indice des prix hors tabac de 2004 par
rapport à 2003, soit 1,7 %.
Les
limites de revenus permettant le calcul de la
prime seraient en outre rehaussées de 2,3 %, soit
4 % au total, afin de conforter son caractère
incitatif.
retour
PLF2005:
Réduction d'impôt pour déclaration
électronique (art 4)
Afin
de promouvoir la déclaration par Internet et
le paiement de l’impôt sur le revenu par prélèvement
ou voie électronique, le projet de loi
propose de porter de 10 € à 20 € le montant
de la réduction d’impôt, prévue, à titre expérimental,
par l’article 199 novodecies du CGI pour
l’imposition des revenus des années 2004, 2005
et 2006.
retour
PLF2005: Exonération
des primes versées par l'État aux médaillés des jeux Olympiques
et Paralympiques d'Athènes (art.5)
Le
projet de loi propose d’exonérer d’impôt sur
le revenu les primes versées par l’Etat aux
athlètes médaillés des jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2004 en reconnaissance
de la Nation à l’endroit de la performance
sportive accomplie.
retour
PLF2005:
Neutralisation des conséquences fiscales de la
mensualisation du paiement des pensions des
non-salariés agricoles (art.6)
Afin
de ne pas pénaliser sur le plan fiscal et au
regard de divers avantages sociaux les pensionnés
du régime de retraite des non-salariés agricoles
qui, du fait de la mensualisation de leurs
pensions, percevront en 2004 quatorze mois d’arrérages
au lieu de douze, le projet de loi propose de
limiter les arrérages imposables au titre de
l’année 2004 à douze et de reporter
l’imposition des arrérages supplémentaires
jusqu’à l’année du décès des bénéficiaires.
retour
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