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Le projet de loi de Finances 2002
Les exposés des motifs et textes des articles proposés
 

par O.de.M

 

FISCALITE DES ENTREPRISES
5. Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants dans les véhicules exclus du droit à déduction. (art 10)
6. Mesures nouvelles afin de protéger l'environnement et économiser l'énergie  (art 6)
7. Amortissement exceptionnel des matériels consacrés à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développements Situation actuelle (art 7)
8. Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine (art 8)
9. Action sur le développement de la vie associative (art 4)
10. Compensation allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle  (art 11)
FISCALITE DES PARTICULIERES
12. Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (art 9)
13. Mesures en faveur du logement social  (art 5)
14. Doublement du montant de la prime pour l'emploi (art 3)
15. Actualisation du barème de l'impôt sur le revenu (art 2)

 

FISCALITE DES ENTREPRISES

texte du PLF2002: Art 10 / Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants dans les véhicules exclus du droit à déduction.

Exposé des motifs : Il est proposé de mettre en conformité avec la sixième directive du Conseil européen le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, en matière de droit à déduction, au gazole utilisé dans les véhicules ou engins exclus du droit à déduction.
Le coût de cette mesure serait de 200 millions € en 2002
.

Texte :

Article 10 : Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazole utilisé dans les véhicules exclus du droit à déduction

I. Le début du b du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. dans la limite de 20 % de son montant, » (le reste sans changement).

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001.

                                                          

 

texte du PLF2002: Art 6 / Mesures nouvelles afin de protéger l'environnement et économiser l'énergie.

Exposé des motifs : Plusieurs mesures destinées à adapter et à consolider la fiscalité en faveur de la protection de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont proposées :
- En matière de revenus fonciers, les bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux seraient autorisés à déduire les travaux de désamiantage.
- Le dispositif autorisant un amortissement exceptionnel de douze mois en faveur des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables serait prorogé pour quatre ans.
- Le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements serait étendu aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage dès le 1er octobre 2001. Pour accompagner cette mesure, le plafond des dépenses donnant droit à l'avantage fiscal serait relevé de près d'un tiers.
- Les véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule deviendraient éligibles au crédit d'impôt pour acquisition de véhicules propres.
- Afin de favoriser le retrait du parc automobile français des véhicules anciens qui ne sont pas équipés d'un pot catalytique, il est proposé de majorer de 50 % le crédit d'impôt pour achat d'un véhicule propre si cet achat s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule particulier immatriculé avant le 1er janvier 1992.
- Les entreprises seraient incitées à utiliser des installations antipollution ou économisant de l'énergie grâce à l'amélioration du dispositif de réduction de la base des impôts locaux pour ces investissements.
Le coût de ces mesures pour l'Etat serait de 6 millions € au titre de 2002.

Texte :

Article 6 : Mesures favorisant la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées » sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ».

B. A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

C. 1. L'article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

  • a. Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'application, » et les montants de « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 4 000 € », « 8 000 € », « 400 € », « 500 € » et « 600 € » ;

  • b. Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements » sont insérés les mots : « , matériaux et appareils » ;

2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ».

3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ».

D. L'article 200 quinquies est ainsi modifié :
1. 

  • a. Au I, après le mot : « gazole » sont ajoutés les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».

  • b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le crédit d'impôt est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa, s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. ».


2. 

  • a. Au premier alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. ».

  • b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ».

3. Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. ».

E. Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. ».

II. A. Les dispositions du A du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2002.

B. Le relèvement des plafonds prévu au a du  2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

C. Les dispositions du a du 1 du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

D. Les dispositions du b du 1 du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

                                                          

 

texte du PLF2002: Art 7 / Amortissement exceptionnel des matériels consacrés à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développements.

Exposé des motifs : Il est proposé de créer un dispositif d'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels et des laboratoires consacrés principalement à la recherche sur certaines maladies qui touchent les pays en développement, et en particulier le continent africain, dont le sida.
Le coût de la mesure serait de 5 millions € au titre de 2002.

Texte :

Article 7 : Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement

I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses touchant gravement les populations de pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
La liste des maladies infectieuses et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

II - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au premier alinéa, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. ».

II. Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

                                                          

 

texte du PLF2002: Art 8 / Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine

Exposé des motifs : Afin d'éviter une sortie brutale des dispositifs d'exonérations fiscales des bénéfices et de taxe professionnelle pour les entreprises implantées en zones franches urbaines et pour moraliser ce dispositif, un mécanisme de sortie dégressive sur 3 ans est proposé.
Les aménagements envisagés permettraient ainsi d'instaurer un régime fiscal unique plus large et plus simple à compter du 1er janvier 2002 dans les zones de redynamisation urbaine, avec des exonérations fiscales de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans.
Le coût budgétaire de ces mesures serait de 49 millions € au titre de 2002.

Texte :

Article 8 : Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine

I. Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. ».

II. Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. ».

III. L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :

  • 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 » sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ;

  • 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant » sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ».

IV. A. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

  • 1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;

  • 2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés les deux alinéas suivants :
    « Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
    A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

  • 3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération » ;

B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

 

                                                          

 

texte du PLF2002: Art 4 / Action sur le développement de la vie associative

Exposé des motifs : Afin de soutenir la générosité publique, il est proposé de relever la limite des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués par les particuliers de 6 % à 10 % du revenu imposable du donateur.
Par ailleurs, les obligations en matière de justification des versements de cotisations syndicales ou de dons seraient adaptées afin de faciliter la télétransmission de la déclaration d'ensemble des revenus. Cette mesure serait mise en _uvre à titre expérimental