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texte
du PLF2002: Art
10 / Ouverture
d'un droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les dépenses
de gazoles utilisés comme carburants
dans les véhicules exclus du droit à
déduction.
Exposé
des motifs :
Il
est proposé de mettre en conformité
avec la sixième directive du Conseil
européen le régime de taxe sur la
valeur ajoutée applicable, en matière
de droit à déduction, au gazole
utilisé dans les véhicules ou engins
exclus du droit à déduction.
Le coût de cette mesure serait de 200 millions €
en 2002.
Texte
:
Article
10 :
Ouverture d'un droit à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée
pour les dépenses de gazole utilisé
dans les véhicules exclus du droit
à déduction
I. Le
début du b du 1° du 4 de l'article 298
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« b. dans la limite de 20 %
de son montant, » (le reste
sans changement).
II.
Les dispositions du I s'appliquent
à compter du 1er juin
2001.
texte
du PLF2002: Art
6 / Mesures
nouvelles afin de protéger
l'environnement et économiser l'énergie.
Exposé
des motifs :
Plusieurs
mesures destinées à adapter et à
consolider la fiscalité en faveur de
la protection de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie sont
proposées :
- En matière de revenus
fonciers, les bailleurs de locaux
professionnels ou commerciaux seraient
autorisés à déduire les travaux de
désamiantage.
- Le dispositif autorisant un
amortissement exceptionnel de douze
mois en faveur des matériels
destinés à économiser l'énergie et
des équipements de production
d'énergies renouvelables serait
prorogé pour quatre ans.
- Le crédit d'impôt pour
dépenses de gros équipements serait
étendu aux dépenses d'acquisition de
matériaux d'isolation thermique et
d'appareils de régulation de
chauffage dès le 1er octobre
2001. Pour accompagner cette mesure,
le plafond des dépenses donnant droit
à l'avantage fiscal serait relevé de
près d'un tiers.
- Les véhicules fonctionnant au
gaz naturel véhicule deviendraient
éligibles au crédit d'impôt pour
acquisition de véhicules propres.
- Afin de favoriser le retrait du
parc automobile français des
véhicules anciens qui ne sont pas
équipés d'un pot catalytique, il est
proposé de majorer de 50 % le
crédit d'impôt pour achat d'un
véhicule propre si cet achat
s'accompagne de la mise au rebut d'un
véhicule particulier immatriculé
avant le 1er janvier
1992.
- Les entreprises seraient
incitées à utiliser des
installations antipollution ou
économisant de l'énergie grâce à
l'amélioration du dispositif de
réduction de la base des impôts
locaux pour ces investissements.
Le coût de ces mesures pour l'Etat
serait de 6 millions € au
titre de 2002.
Texte
:
Article
6 :
Mesures favorisant la protection
de l'environnement et la maîtrise
de l'énergie
I. Le
code général des impôts est ainsi
modifié :
A. Au b bis
du 1° du I de l'article 31,
après le mot : « destinées »
sont insérés les mots :
« à protéger ces locaux des
effets de l'amiante ou ».
B. A
l'article 39 AB, l'année : « 2003 »
est remplacée par l'année :
« 2007 ».
C.
1. L'article 200 quater
est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa du 1 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au
crédit d'impôt sur le revenu, dans
les mêmes conditions, les dépenses
payées entre le 1er octobre
2001 et le 31 décembre 2002
pour l'acquisition de matériaux
d'isolation thermique et d'appareils
de régulation de chauffage définis
par arrêté du ministre chargé du
budget. » ;
2°
Le 2 est ainsi modifié :
-
a.
Au premier alinéa, les mots :
« au cours des périodes définies
aux premier et deuxième alinéas
du 1 » sont remplacés
par les mots : « ,
pour l'ensemble de sa période
d'application, » et les
montants de « 20 000 F »,
« 40 000 F »,
« 2 000 F »,
« 2 500 F »
et « 3 000 F »
sont respectivement remplacés
par les montants de
« 4 000 € »,
« 8 000 € »,
« 400 € »,
« 500 € » et
« 600 € » ;
-
b.
Aux troisième et quatrième
alinéas, après les mots :
« montant des équipements »
sont insérés les mots :
« , matériaux et
appareils » ;
2. Au
1 de l'article 279-0 bis,
les mots : « équipements
définis à l'article 200 quater »
sont remplacés par les mots :
« gros équipements mentionnés
au premier alinéa du 1 de
l'article 200 quater ».
3. A
l'article 1740 quater,
les mots : « ou équipements »
sont remplacés par les mots :
« , équipements, matériaux
ou appareils ».
D.
L'article 200 quinquies
est ainsi modifié :
1.
-
a. Au I,
après le mot : « gazole »
sont ajoutés les mots :
« ou qui fonctionne
exclusivement ou non au moyen du
gaz naturel véhicule ».
-
b.
Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est
porté à 2 300 €
lorsque l'acquisition ou la
première souscription d'un
contrat de location avec option
d'achat ou de location souscrit
pour une durée d'au moins deux
ans d'un véhicule répondant
aux conditions énoncées au
premier alinéa, s'accompagne de
la destruction d'une voiture
particulière immatriculée
avant le 1er janvier
1992, acquise depuis au moins
douze mois à la date de sa
destruction et encore en
circulation à cette même date. ».
2.
-
a. Au
premier alinéa du II, il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des
dispositions du deuxième alinéa
du I, le contribuable doit
en outre justifier de la
destruction du véhicule par un
organisme autorisé au titre de
la législation des
installations classées pour la
protection de l'environnement. ».
-
b.
Au deuxième alinéa du II,
le mot : « Il »
est remplacé par les mots :
« Le crédit d'impôt ».
3. Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- Les conditions
d'application des dispositions précédentes
et notamment celles relatives à la
destruction des véhicules sont précisées
en tant que de besoin par décret. ».
E.
Après le troisième alinéa de
l'article 1518 A, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées
au premier alinéa et les matériels
visés au troisième alinéa, acquis
ou créés à compter du 1er janvier
2002, et qui sont éligibles à l'un
des modes d'amortissement
exceptionnel mentionnés aux alinéas
précités, la condition relative à
la comptabilisation de cet
amortissement exceptionnel est
supprimée pour l'application du présent
article. ».
II.
A. Les dispositions du A
du I s'appliquent aux dépenses
payées à compter du 1er janvier 2002.
B. Le
relèvement des plafonds prévu au a
du 2° du 1 du C du I
est applicable aux dépenses
d'acquisition des équipements qui
s'intègrent à un logement achevé
ou acquis à compter du 1er octobre
2001 et, dans les cas prévus au
premier alinéa et à la dernière
phrase du deuxième alinéa du 1 de
l'article 200 quater
du code général des impôts, aux dépenses
payées à compter du 1er octobre
2001.
C.
Les dispositions du a du 1 du D du I
s'appliquent aux dépenses payées
entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2002.
D.
Les dispositions du b du 1 du D
du I s'appliquent aux
destructions et acquisitions ou
locations intervenant entre le 1er janvier
2002 et le 31 décembre 2002.
texte
du PLF2002: Art
7 / Amortissement
exceptionnel des matériels consacrés
à la recherche sur les maladies qui
touchent gravement les pays en développements.
Exposé
des motifs :
Il est
proposé de créer un dispositif
d'amortissement exceptionnel sur douze
mois des matériels et des
laboratoires consacrés principalement
à la recherche sur certaines maladies
qui touchent les pays en développement,
et en particulier le continent
africain, dont le sida.
Le coût de la mesure serait de 5 millions €
au titre de 2002.
Texte
:
Article
7 :
Amortissement exceptionnel des
installations consacrées à la
recherche sur les maladies qui
touchent gravement les pays en développement
I. Il
est inséré, dans le code général
des impôts, un article 39 AG
ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - I. - Les
matériels susceptibles de bénéficier
de l'amortissement dégressif prévu
à l'article 39 A et les bâtiments
construits pour abriter des
laboratoires confinés, qui sont
consacrés principalement à la
recherche ou au développement de
traitements contre les maladies
infectieuses touchant gravement les
populations de pays non membres de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques, peuvent
faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à
compter de la date de leur mise en
service.
La liste des maladies infectieuses
et les caractéristiques du
confinement des laboratoires cités
au premier alinéa sont fixées par
un arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.
II - Si
ces matériels ou bâtiments sont
utilisés à titre principal, avant
la fin de leur durée normale
d'utilisation, pour des opérations
de recherche et de développement
autres que celles visées au premier
alinéa, la fraction de
l'amortissement pratiqué excédant
les dotations que l'entreprise
aurait pu déduire en l'absence des
dispositions du I est rapportée
au résultat de l'exercice au cours
duquel le changement d'affectation
est intervenu. L'amortissement résiduel
de ces matériels ou bâtiments est
effectué dans les conditions de
droit commun. ».
II.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux biens acquis ou
fabriqués entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2005 au
titre des exercices clos à compter
du 31 décembre 2001.
texte
du PLF2002: Art
8 / Aménagement
des régimes d'exonération
applicables en zone franche urbaine et
en zone de redynamisation urbaine
Exposé
des motifs :
Afin
d'éviter une sortie brutale des
dispositifs d'exonérations fiscales
des bénéfices et de taxe
professionnelle pour les entreprises
implantées en zones franches urbaines
et pour moraliser ce dispositif, un mécanisme
de sortie dégressive sur 3 ans
est proposé.
Les aménagements envisagés
permettraient ainsi d'instaurer un régime
fiscal unique plus large et plus
simple à compter du 1er janvier
2002 dans les zones de redynamisation
urbaine, avec des exonérations
fiscales de taxe professionnelle et
d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans.
Le coût budgétaire de ces mesures
serait de 49 millions € au
titre de 2002.
Texte
:
Article
8 :
Aménagement des régimes d'exonération
applicables en zone franche urbaine
et en zone de redynamisation urbaine
I.
Après la première phrase du
premier alinéa du I de l'article 44
octies du code général des
impôts, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis
à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés à
hauteur de 40 %, 60 % ou
80 % de leur montant selon
qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première,
de la deuxième ou de la troisième
période de douze mois suivant cette
période d'exonération. ».
II.
Le troisième alinéa de l'article
223 nonies du même code est
ainsi rédigé :
« Sont également exonérées
de l'imposition forfaitaire annuelle
prévue à l'article 223 septies
les sociétés dont les résultats
sont exonérés ou bénéficient
d'un allégement d'impôt sur les
sociétés par application de
l'article 44 octies,
lorsqu'elles exercent l'ensemble de
leur activité dans des zones
franches urbaines. Cette exonération
s'applique au titre des périodes et
dans les proportions mentionnées au
premier alinéa de cet article. ».
III.
L'article 1383 B du même code
est ainsi modifié :
-
1°
Au deuxième alinéa, après les
mots : « après le 1er janvier 1997 »
sont insérés les mots :
« et avant le 31 décembre
2001 » ;
-
2°
Au quatrième alinéa, après
les mots : « changement
d'exploitant » sont insérés
les mots : « avant le
31 décembre 2001 ».
IV.
A. L'article 1466 A du même
code est ainsi modifié :
-
1°
Au premier alinéa du I ter,
les mots : « à
compter du 1er janvier
1997 » sont remplacés par
les mots : « entre le
1er janvier 1997
et le 31 décembre 2004 » ;
-
2°
Après le quatrième alinéa du
I ter, sont insérés les
deux alinéas suivants :
« Par exception aux
dispositions du quatrième alinéa,
et sauf délibération contraire
des collectivités territoriales
ou de leurs établissements
publics de coopération
intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis,
la base nette imposable des établissements
existant au 1er janvier
1997 et de ceux ayant fait
l'objet de l'une des opérations
prévues au premier alinéa,
effectuée avant le 31 décembre
2001, fait l'objet d'un
abattement à l'issue de la période
d'exonération prévue au quatrième
alinéa et au titre des trois
années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet
abattement est égal, la première
année, à 60 % de la base
exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu
au quatrième alinéa. Il est
ramené à 40 % la deuxième
année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet
abattement ne peut conduire à réduire
la base d'imposition de l'année
considérée de plus de 60 %
de son montant la première année,
40 % la deuxième année et
20 % la troisième.
A compter du 1er janvier
2002, en cas de changement
d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est
maintenue pour la période
restant à courir et dans les
conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
-
3°
Au deuxième alinéa du I quater,
les mots : « Cette
exonération qui s'applique,
quelle que soit la date de création
de l'établissement, »
sont remplacés par les mots :
« Pour les établissements
existant au 1er janvier
1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création, d'une extension
ou d'un changement d'exploitant
entre cette date et le 31 décembre
2001, cette exonération » ;
B.
Pour l'année 2002, les délibérations
mentionnées au 2° du A doivent
intervenir au plus tard au 31 janvier
2002.
C.
L'Etat compense chaque année, à
compter de 2002, les pertes de
recettes résultant des dispositions
du deuxième alinéa du 2° du A
pour les collectivités
territoriales, les établissements
publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité
propre ou fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle, dans les
conditions prévues aux cinquième,
sixième et septième alinéas du B
de l'article 4 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville.
texte
du PLF2002: Art
4 / Action
sur le développement de la vie
associative
Exposé
des motifs :
Afin de soutenir la générosité
publique, il est proposé de relever
la limite des versements ouvrant droit
à la réduction d'impôt accordée au
titre des dons effectués par les
particuliers de 6 % à 10 %
du revenu imposable du donateur.
Par ailleurs, les obligations en matière
de justification des versements de
cotisations syndicales ou de dons
seraient adaptées afin de faciliter
la télétransmission de la déclaration
d'ensemble des revenus. Cette mesure
serait mise en _uvre à titre expérimental
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