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Ordonnance
2000-916 du 19 Septembre 2000,
portant adaptation de la valeur en euros de
certains montants exprimés en francs dans
les textes législatifs (Entrée en vigueur
le 01 Janvier 2002)
Chapitre
Ier : Dispositions générales.
Article
1 : I
- Conformément à l'article 14 du
règlement du 3 mai 1998 susvisé, les
montants exprimés en francs figurant dans
les textes législatifs autres que ceux
mentionnés au II sont remplacés, le 1er
janvier 2002, par des montants en euros, par
application du taux officiel et des règles
d'arrondissement communautaires. II. - Les
montants exprimés en francs figurant dans
les dispositions législatives spécifiques
à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier
2002, par des montants en euros, au taux de
1 euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues
sont arrondies au centième supérieur ou
inférieur le plus proche, une fraction d'euro
exactement égale à 0,005 étant comptée
pour 0,01 Euro.
Article
2 : Afin de faciliter l'application de
la législation, les dispositions des
chapitres II à VI ont pour objet d'adapter
certains montants en euros résultant des
règles de conversion mentionnées à
l'article 1er.
Chapitre
II : Dispositions relatives aux amendes et
sanctions pécunaires.
Article
3 : Dans
tous les textes législatifs prévoyant des
amendes ou d'autres sanctions pécuniaires
ou y faisant référence, les montants
exprimés en francs sont remplacés par des
montants exprimés en euros conformément au
tableau figurant en annexe I. Les montants
en francs d'amendes et de sanctions
pécuniaires qui ne figurent pas dans ce
tableau sont convertis aux montants en euros
correspondant aux montants en francs
mentionnés dans ce tableau et
immédiatement inférieurs.
Chapitre
III : Adaptation de dispositions en matière
civile, pénale, commerciale, sociale et
administrative.
Section
1 : Modifications apportées à certains
codes.
Article
4: Les
montants exprimés en francs dans les codes
mentionnés à l'annexe II et qui figurent
dans la deuxième colonne des tableaux de
cette annexe sont remplacés par les
montants en euros qui figurent dans la
troisième colonne de ces tableaux.
Section
2 : Modifications apportées à certaines
dispositions non codifiées.
Article
5: Agriculture
: I - A l'article 28 de la loi de finances
pour 1968 susvisée, les montants de 500 F,
300 F, 12 F et 15 F sont remplacés
respectivement par les montants de 75 Euro,
45 Euro, 1,75 Euro et 2,25 Euro.
Associations : II. - A l'article 6 de la loi
du 1er juillet 1901 susvisée, le montant de
100 F est remplacé par le montant de 16
Euro. Commerce et industrie : III. - A
l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940
susvisée, le montant de 5 000 F est
remplacé par le montant de 750 Euro. IV. -
A l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970
susvisée, les montants de 5 millions de
francs et 1 000 F sont remplacés
respectivement par les montants de 760 000
Euro et 150 Euro. A l'article 9-1 de la
même loi, le montant de 1,5 million de
francs est remplacé par le montant de 225
000 Euro. V - A l'article 6 de la loi du 31
décembre 1975 susvisée, le montant de 4
000 F est remplacé par le montant de 600
Euro. VI. - A l'article 6 de la loi du 8
juillet 1983 susvisée, le montant de 30 000
F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.
VII. - A l'article 1er de la loi du 9
juillet 1984 susvisée, le montant de 300
000 F est remplacé par le montant de 45 800
Euro. VIII. - Au premier tiret du I et au
deuxième alinéa du II de l'article 7 de la
loi du 2 juillet 1986 susvisée, le montant
de 1 milliard de francs est remplacé par le
montant de 150 millions Euro. IX. - A
l'article 13 de la loi du 6 août 1986
susvisée, le montant de 30 000 F est
remplacé par le montant de 4 575 Euro. A
l'article 20 de la même loi, les montants
de 1 milliard de francs et 2,5 milliards de
francs sont remplacés respectivement par
les montants de 150 millions Euro et 375
millions Euro. A l'article 21 de la même
loi, les montants de 1 milliard de francs et
50 millions de francs sont remplacés
respectivement par les montants de 150
millions Euro et 7,5 millions Euro. X - A
l'article 109 de la loi de finances pour
1990 susvisée, les montants de 600 000 F et
1 500 F sont remplacés respectivement par
les montants de 92 000 Euro et 229 Euro.
XI. - A
l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992
susvisée, le montant de 600 000 F est
remplacé par le montant de 92 000 Euro. XII.
- A l'article 41 de la loi du 29 janvier
1993 susvisée, les montants de 700 000 F et
450 000 F sont remplacés respectivement par
les montants de 106 000 Euro et 68 000 Euro.
Financement de la vie politique : XIII. - A
l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977
susvisée, le montant de 100 000 F est
remplacé par le montant de 15 000 Euro. A
l'article 19-1 de la même loi, le montant
de 56 000 000 F est remplacé par le montant
de 8 500 000 Euro. XIV. - Au dernier alinéa
de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988
susvisée, le montant de 5 millions de
francs est remplacé par le montant de 750
000 Euro. A l'article 11-4 de la même loi,
les montants de 50 000 F, 20 000 F et 1 000
F sont remplacés respectivement par les
montants de 7 500 Euro, 3 000 Euro et 150
Euro. Nationalité : XV.
- A l'article 29 de la loi de finances pour
1983 susvisée, les montants de 3 000 F, 1
500 F et 4 500 F sont remplacés
respectivement par les montants de 460 Euro,
230 Euro et 690 Euro. Sécurité sociale :
XVI. - Au 2° de l'article 3 de la loi du 13
juillet 1972 susvisée, les montants de 10
000 F, 24 F, 80 000 F et 3 millions de
francs sont remplacés respectivement par
les montants de 1 500 Euro, 3,5 Euro, 12 000
Euro et 460 000 Euro.
Chapitre
IV : Adaptation des dispositions en matière
fiscale, comptable et douanière.
Section
1 : Modifications apportées à certains
codes.
Sous-section
1 : Législation fiscale.
Article
6 : Dans
le code général des impôts et le livre
des procédures fiscales, les montants
figurant dans les articles mentionnés dans
la première colonne des tableaux de
l'annexe III et exprimés en francs dans la
deuxième colonne des mêmes tableaux sont
remplacés par les montants en euros fixés
selon les règles suivantes : 1. Lorsque les
montants sont supérieurs ou égaux à 100 F
et inférieurs à 1 000 F, ils sont arrondis
à l'euro le plus proche et plafonnés à
150 Euro. La fraction d'euro exactement
égale à 0,50 est comptée pour 1 Euro ; 2.
La même règle s'applique aux montants
compris dans les minima et les maxima
multiples de 10. Les plafonds et les
arrondis s'appliquent dans les mêmes
proportions ; 3. Lorsque les montants sont
supérieurs ou égaux à 1 milliard de
francs, ils sont arrondis à la dizaine de
millions d'euros la plus proche. Cinq
millions d'euros sont comptés pour dix
millions. Les montants en euros résultant
de l'application de ces règles figurent
dans la troisième colonne des tableaux de
l'annexe III.
Article
7 : Dans
les articles mentionnés à l'annexe IV et
pour assurer le respect du principe exprimé
à l'article 3 de la loi du 15 juin 2000
susvisée, les montants figurant dans les
articles du code général des impôts
mentionnés dans la première colonne du
tableau de l'annexe IV et exprimés en
francs dans la deuxième colonne du même
tableau sont remplacés par les montants en
euros figurant dans la troisième colonne de
ce tableau.
Article
8 : Le
1 bis de l'article 266 du code général des
impôts est ainsi modifié : 1. Les mots :
" le franc français " sont
remplacés par les mots : " l'euro
" ; 2. Les mots : " constaté sur
le marché des changes entre banques
centrales et publié par la Banque de France
" sont remplacés par les mots : "
publié par la Banque de France à partir du
cours fixé par la Banque centrale
européenne ".
Sous-section
2 : Législation douanière.
Article
9: Dans le code des douanes, les
montants exprimés en francs qui figurent
dans la deuxième colonne du tableau de
l'annexe V sont remplacés par les montants
en euros figurant dans la troisième colonne
du même tableau.
Section
2 : Modifications apportées à certaines
dispositions non codifiées.
Article
10: I - A l'article 22 de la loi du 12
avril 1922 susvisée, le montant de 500 F
est remplacé par le montant de 75 Euro. II.
- A l'article 2 de la loi du 17 juillet 1992
susvisée, les montants de 5 000 F et 1 000
F sont remplacés respectivement par les
montants de 820 Euro et 170 Euro. A
l'article 3 de la même loi, les montants de
3,5 millions, 2 millions et 1,5 million de
francs sont remplacés respectivement par
les montants de 530 000 Euro, 300 000 Euro
et 230 000 Euro. III. - A l'article 116 de
la loi de finances pour 1993 susvisée, le
montant de 11 millions de francs est
remplacé par le montant de 1 677 000 Euro.
IV. - A l'article 34 de la loi de finances
rectificative pour 1995 susvisée, le
montant de 7 millions de francs est
remplacé par le montant de 1 060 000 Euro.
V - A l'article 97 de la loi de finances
pour 1998 susvisée, le montant de 25
millions de francs est remplacé par le
montant de 3 810 000 Euro.
Section
3 : Règles particulières
d'arrondissement.
Article
11: Le
code général des collectivités
territoriales est modifié comme suit : I -
La deuxième phrase du II de l'article L
2333-10 est remplacée par la phrase
suivante : " Toutefois, lorsque les
tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec
deux chiffres après la virgule, ils sont
arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro,
les fractions d'euro inférieures à 0,05
étant négligées et celles égales ou
supérieures à 0,05 Euro étant comptées
pour 0,1 Euro ". II. - Le dernier
alinéa de l'article L 2333-23 est remplacé
par l'alinéa suivant : " Toutefois,
lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des
nombres avec deux chiffres après la
virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro,
les fractions d'euro inférieures à 0,05
Euro étant négligées et celles égales ou
supérieures à 0,05 étant comptées pour
0,1 Euro ".
Chapitre
V : Adaptation de certaines dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux
territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Article
12 : Dans
le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, le montant exprimé en
francs qui figure dans la deuxième colonne
du tableau de l'annexe II est remplacé par
le montant en euros figurant dans la
troisième colonne du même tableau.
Article
13: A
l'article 2 de la loi du 18 juin 1966
susvisée, le montant de 12 000 F est
remplacé par le montant de 1 820 Euro.
Article
14 : I
- Dans le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant
exprimé en francs qui figure dans la
deuxième colonne du tableau de l'annexe V
est remplacé par le montant en euros
figurant dans la troisième colonne du même
tableau. II. - A l'article 4 de l'ordonnance
du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50
000 F applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
est remplacé par le montant de 7 600 Euro.
Article
15: I
- Dans le code des douanes applicable à
Mayotte, les montants exprimés en francs
qui figurent dans la deuxième colonne du
tableau de l'annexe V sont remplacés par
les montants en euros figurant dans la
troisième colonne du même tableau. II. - A
l'article 87 du même code, les mots :
" sont arrondis au franc inférieur
" sont remplacés par les mots : "
sont arrondis à l'euro le plus proche, la
fraction d'euro exactement égale à 0,50
étant comptée pour 1 Euro ". III. - A
l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre
1996 susvisée, le montant de 12,5 millions
de francs est remplacé par le montant de 1
900 000 Euro. IV. - A l'article 4 de
l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le
montant de 50 000 F applicable à Mayotte
est remplacé par le montant de 7 600 Euro.
Article
16: A
l'article 711-3 du code pénal et à
l'article 806 du code de procédure pénale,
les mots : " du franc métropolitain
" sont remplacés par les mots : "
de l'euro ".
Article
17: Dans
les textes législatifs comportant un
montant exprimé à la fois en francs et en
francs CFP, le montant en francs CFP est
remplacé par la contre-valeur, dans cette
monnaie, du résultat de la conversion en
euros du montant exprimé en francs.
Chapitre
VI : Dispositions diverses.
Article
18 : Les
dispositions des chapitres Ier à IV sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les
territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte
lorsque les textes auxquels elles font
référence sont applicables dans ces mêmes
territoires et collectivités.
Article
19: Les
dispositions de la présente ordonnance
entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
(Annexes
I,II,III,IV,V non reproduites).
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