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Dans notre série
" changements et nouveautés introduits
par la nouvelle loi sur l'épargne
salariale", nous vous avons présenté
dans notre article précédent les deux
grandes nouveautés que sont le PEI et le
PPESV.
Nous
souhaitons aujourd'hui nous attacher à présenter
les nouveautés introduites par cette même
loi concernant des dispositifs plus anciens
et mieux connus que sont la Participation,
l'Intéressement et le PEE. Sans révolutionner
la logique de ces dispositifs, la loi
apporte cependant un certain nombre d'évolutions
d'ordre juridique et fiscal qu'il convient
de connaître.
La loi du
19 février 2001 (2)
Les principales modifications apportées par
la loi concernant la Participation:
-
La loi du
19 février 2001 étend aux Unités économiques
et sociales (UES) conventionnellement ou
judiciairement reconnues de plus de 50
salariés l'obligation de mettre en
place la Participation dans les mêmes
conditions que pour toutes les
entreprises de plus de 50 salariés.
-
Taux d'intérêt
des sommes en Comptes courant bloqué
suite à un défaut d'Accord dans les délais
: ce taux n'est plus fixé à 10 % mais
à 1.33 fois le taux moyen de rendement
des obligations des sociétés privées
publié par le ministère chargé de l'économie
(5.37 % au 1er juillet).
-
La répartition
de la Participation peut maintenant se
faire de façon égalitaire entre les
salariés.
-
Des
provisions pour investissement (PPI)
supplémentaires sont accordées:
- PPI de 50% en cas de mise en place
dans le cadre d'un Accord volontaire de
Participation, contre 25% avant. Cette
mesure s'applique aux accords signés
dans les deux ans suivant la nouvelle
loi.
- La PPI de 50% sur le montant supplémentaire
de Participation par rapport à la
formule légale en cas de mise en place
d'un Accord dérogatoire reste
maintenue.
-
La
possibilité d'une durée de blocage des
fonds de trois ans dans le cadre du
Compte Courant Bloqué (CCB) est supprimée.
La durée légale de blocage est de cinq
ans, comme pour les FCPE.
-
Il devient
possible de verser la Participation à
un compte épargne temps (CET).
-
Le
transfert de la Participation vers le
PPESV est possible et, dans ce cas, la
Participation peut être abondée.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un plan à
terme fixe, elle devra avoir été versée
au moins sept ans avant l'échéance du
plan pour donner lieu à cet
Abondement./li>
-
Possibilité
d'une adhésion volontaire d'une
entreprise de moins de 50 salariés à
un Accord de Participation si celui-ci a
été prévu dans un PEI dont
l'entreprise dépend. Dans ce cas, la rédaction
de l'Accord de Participation n'est pas nécessaire:
c'est le PEI qui en fait office.
Rappel de la
règle des 50 salariés : l'effectif doit être
de 50 salariés pendant au moins six mois,
consécutif ou non, au cours de l'exercice
social que l'on considère. Pour les
entreprises saisonnières, cette règle
s'applique à la durée de l'activité
saisonnière.
La suspension de plein droit d'un Accord de
Participation ne peut exister que si la
baisse des effectifs de l'entreprise ne
l'astreint plus à la Participation et à la
condition expresse que cette clause de
suspension figure dans l'Accord. Cette
suspension est notifiée à la DDTEFP qui en
vérifie la réalité.
Pour le calcul de l'ancienneté dans
l'entreprise, la base de calcul est les
contrats de travail effectués durant la période
de calcul de la RSP (donc l'exercice précédent)
et les 12 mois qui précèdent. Les périodes
de suspension du contrat de travail ne
peuvent être déduites du calcul de
l'ancienneté.
Les dirigeants de société ne bénéficient
pas de la Participation, sauf s'ils cumulent
un contrat de travail avec leur statut de
mandataire social.
Tous les salariés, au sens du droit du
travail, bénéficient de la Participation ;
c'est à dire y compris les apprentis, alors
même que ces derniers ne sont pas pris en
compte pour le calcul du seuil de l'effectif
d'assujettissement.
L'information du salarié se fait de façon
individuelle et collective, notamment par la
présentation d'un rapport au comité
d'entreprise dans un délai de 6 mois
suivant la clôture de chaque exercice.
Dans le cas d'un Accord de groupe, l'équivalence
des avantages consentis aux salariés (en
comparaison d'Accords pour chaque
entreprise) s'apprécie globalement au
niveau du groupe et non entreprise par
entreprise. Ce qui signifie que la RSP
calculé par application de l'Accord de
groupe doit être au moins égale à la
somme des RSP qui auraient été dégagées
dans chacune des sociétés en application
des obligations relatives à la
Participation.
Les
principales modifications apportées par la
loi concernant l'Intéressement :
-
Un contrôle
administratif est exercé à posteriori
sur l'Accord d'Intéressement par le
Directeur départemental du travail et
de l'emploi (DDTE). Il dispose d'un délai
de quatre mois pour faire ses
observations et demander le retrait ou
la modification des dispositions qu'il
juge contraire à la loi.
-
Passé ce
délai de quatre mois, aucune
contestation ultérieure de la validité
de telle ou telle clause ne saurait
entraîner la remise en cause des exonérations
sociales et fiscales accordées pour les
exercices en cours ou antérieurs à
cette contestation. Cette importante
disposition sécurise la défiscalisation
des sommes versées tant pour
l'entreprise que pour le cabinet de
conseil qui a participé à l'élaboration
de l'Accord et dont la responsabilité
pouvait se trouver engagée.
-
Ces éventuelles
contestations de la DDTE permettent à
l'une ou l'autre des parties signataires
de déroger à l'interdiction de dénoncer
unilatéralement un Accord d'Intéressement.
-
L'Intéressement
peut se calculer sur des durées inférieures
à un an. Dans ce cas, les dispositions
antérieures sont proportionnelles à la
durée retenue.
-
Il devient
possible de verser l'Intéressement à
un compte épargne temps (CET).
-
Une
entreprise de moins de 100 salariés
ayant un Accord d'Intéressement et un
PEE peut constituer une provision pour
investissement (PPI) égale à 50% de
l'Abondement versé par l'entreprise au
titre de l'Intéressement placé dans le
PEE. Cette disposition n'est valable que
pour les Accords d'Intéressement déjà
conclus ou qui auront été signés dans
les deux ans suivant l'adoption de la
loi sur l'épargne salariale (soit avant
le 20 février 2003).
Lors de la négociation
d'un Accord d'Intéressement, la question de
l'établissement d'un PEE doit être posée.
L'Accord peut ne porter que sur certains établissements
et peut être structuré par unités de
travail. Les modalités de calcul et de répartition
pouvant varier par établissement et par
unité de travail.
Une entreprise ne comportant qu'un seul
salarié peut mettre en place un Accord
d'Intéressement, à condition que la
formule de calcul ne reflète pas la
performance du salarié mais bien celle de
l'entreprise. Par contre, il faut considérer
qu'une entreprise dont l'effectif se limite
à un mandataire social détenant un contrat
de travail ne peut conclure un Accord d'Intéressement.
Les nouvelles conditions maximums
d'ancienneté (3 mois), s'appliquent de
plein droit aux exercices non clos à la
publication de la loi.
Le versement de l'Intéressement après le
dernier jour du septième mois suivant la clôture
de l'exercice donne lieu au paiement d'un
intérêt de retard de 4.26 % (valeur 2001).
Attention, une précédente circulaire
ministérielle (celle du 9 mai 1995)
permettait la substitution intéressement /
salaire dans le cas de l'application d'une
RTT et à condition que cette substitution
ne soit pas plus que proportionnelle à la réduction
du temps de travail. Cette disposition est
confirmée pour le passé mais supprimée
pour l'avenir : en clair, cette substitution
dans le cadre d'une RTT est supprimée.
Si les périodes de calcul de l'Intéressement
peuvent être infra-annuelles, l'année ne
saurait être segmentée qu'en périodes de
3, 4 ou 6 mois. Quant à la possibilité
d'une formule de calcul qui se basait sur un
pourcentage du chiffre d'affaires, et malgré
une décision du 25 mars 1999 de la Cour de
Cassation qui validait une telle formule,
celle-ci n'est plus admise. Il reste qu'un
accord dont la formule de calcul représente
un pourcentage de variation du chiffre
d'affaires reste valide.
Les
principales modifications apportées par la
loi concernant le Plan d'Epargne Entreprises
(PEE) :
-
Dans les
entreprises de moins de 100 salariés le
chef d'entreprise et les mandataires
sociaux (présidents, directeurs généraux,
membres du Directoire) peuvent bénéficier
du PEE et de l'Abondement à condition
qu'il y ait au moins un salarié.
-
L'Accord
de PEE doit désormais être déposé en
cinq exemplaires à la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle (DDTEFP).
-
En cas
d'Octroi de PEE, il est nécessaire de
consulter les représentants du
personnel (comité d'entreprise ou délégués
du personnel) au moins quinze jours
avant son dépôt à la DDTEFP.
-
Les règles
de l'Abondement ne doivent pas aboutir
à un Abondement proportionnel à la rémunération
des salariés ou des dirigeants. Par
ailleurs, la substitution d'un
Abondement au salaire n'est plus tolérée,
rejoignant en cela la règle pour l'Intéressement.
-
Les sommes
issues du PEE ou de la Participation
d'une précédente société et versées
au PEE du nouvel employeur ne sont pas
prises en compte pour l'application du
plafond des versements au PEE (25 %
maximum de la rémunération annuelle
brute du salarié).
-
Les périodes
d'indisponibilité déjà courues seront
prises en compte dans ce nouveau PEE,
sauf en cas de souscription dans le
nouveau PEE à un plan d'actionnariat
salarié.
-
Ces
transferts n'ouvrent pas droit à
l'Abondement.
La possibilité
pour un chef d'entreprise de bénéficier du
PEE n'est subordonnée qu'à la présence
d'un salarié au moins (même à temps
partiel). Quelle que soit la forme de
l'entreprise (SA, SAS, SARL, associations,
GIE, SNC, entreprises individuelles ou
profession libérale), leurs dirigeants
peuvent accéder au PEE.
La question de l'établissement d'un PEE
doit être posée lors de la négociation
des Accords d'Intéressement ou de
Participation.
S'agissant de l'Abondement obligatoire de
l'entreprise, ce dernier peut se limiter à
la seule prise en charge des frais de tenue
de compte des salariés, ce qui exclut les
droits d'entrée et/ou les frais de gestion.
Bien entendu, il s'agit là du minimum
obligatoire, la société pouvant aller
jusqu'à 2300 € par an et par salarié, et
prendre à sa charge, en plus, la totalité
des frais relatifs au PEE. Cette disposition
s'harmonise avec celle concernant le PEI.
A défaut
d'harmoniser les trois dispositifs
(Participation, Intéressement et PEE)
connus, ce qui aurait constitué une avancée
tant pour les entreprises utilisatrices de
ces mécanismes que pour les salariés bénéficiaires,
la nouvelle loi semble avoir complexifié à
l'envie des dispositifs déjà difficiles à
maîtriser parfaitement. Il faut cependant
comprendre ce qui a guidé le législateur
dans sa démarche.
-
étendre
l'épargne salariale par l'incitation :
l'Etat a ménagé un certain nombre de
" carottes " fiscales :
o des créations ou des
augmentations des PPI existantes
concernant la Participation, l'Intéressement
et le PEE
o la possibilité pour le chef
d'entreprise de bénéficier lui-même
du PEE
o création des PPESV et PEI
-
étendre
l'épargne par l'obligation : l'Etat a
imposé certaines obligations supplémentaires
:
o obligation annuelle de négocier
avec les partenaires sociaux au sujet de
l'épargne salariale
o obligation de proposer la mise
en place d'un PEE en cas de signature
d'un accord d'Intéressement
-
limiter
les abus :
o interdiction de remplacer du
salaire par de l'Abondement
o dépôt de l'Accord de PEE à
la DDTEFP pour éviter les PEE "
non collectifs ", c'est à dire au
seul profit d'un ou plusieurs salariés,
à l'exclusion des autres.
H.S
publié
le 19/11/01
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