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FISCALITÉ
DES ENTREPRISES
LFR
2003
: Création de la
taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (art
20)
Exposé
des motifs :
La
loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit a créé un mécanisme d'aide à
l'insonorisation des habitations au bénéfice des
riverains des dix principaux aérodromes nationaux
et a instauré une taxe perçue auprès des
exploitants d'aéronefs.
Ce
dispositif est aujourd'hui financé par une
dotation budgétaire du ministère de l'écologie
et du développement durable, allouée à l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (17 millions € en 2002). La taxe mise
en place en 1992 est intégrée depuis 1999 dans
la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Le volet " bruit aérien " de la TGAP
est perçu auprès des exploitants d'aéronefs
pour tout décollage sur les dix principales
plates-formes métropolitaines.
Consécutivement
à l'accroissement des surfaces couvertes par les
plans de gêne sonore (PGS) des aérodromes, qui
délimitent les zones où ces aides peuvent être
apportées, et conformément aux orientations du
Gouvernement, les taux unitaires de la TGAP ont
été relevés par la loi de finances
rectificative pour 2002, de façon à porter le
produit de celle-ci à 55 millions €. le projet
d'article a poursuit deux objectifs :
-
remplacer le volet " bruit aérien " de
la TGAP par une taxe affectée ayant la même
assiette et le même rendement. Elle serait
recouvrée par les services de l'aviation civile
et reversée aux exploitants d'aérodrome.
L'intérêt de ce dispositif réside dans la
simplification des procédures administratives au
bénéfice des redevables, qui auront affaire à
leur interlocuteur habituel puisque, au sein de la
direction générale de l'aviation civile, le
service à compétence nationale déjà en charge
du recouvrement de la taxe d'aviation civile et de
la taxe d'aéroport assurera la gestion de cette
nouvelle taxe.
-
confier aux gestionnaires d'aérodromes la gestion
du dispositif d'aide aux riverains, afin d'en
améliorer l'efficacité par une plus grande
proximité des différents partenaires.
Le
projet d'article crée donc, à partir du 1er
janvier 2005, une nouvelle taxe intitulée "
taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires
", insérée au code général des
impôts.
Les
I, II et III de cet article reprennent, sans les
modifier, les dispositions en vigueur qui
définissent les aérodromes concernés, le fait
générateur, ainsi que les modalités de calcul
de la taxe.
Le
IV modifie les dispositions qui prévoient
actuellement deux taux différents, l'un pour les
aérodromes parisiens et l'autre pour les
aérodromes régionaux.
Le
nouveau principe proposé consiste à classer les
aérodromes en deux groupes, à chacun desquels
correspond une fourchette de taux.
Les
V, VI et VII précisent les modalités de
déclaration de la taxe par les redevables, ainsi
que les procédures de contrôle et de
recouvrement. Ces paragraphes reprennent les
règles en vigueur pour la taxe de l'aviation
civile (article 302 bis K du code général des
impôts).
La
deuxième partie de l'article fixe les
dispositions transitoires qui prévoient que, pour
l'année 2004, les exploitants d'aéronefs
continueront à s'acquitter du voler " bruit
aérien " de la TGAP et que les sommes
correspondantes seront affectées aux exploitants
d'aérodromes pour le financement des aides à
l'insonorisation.
L'article
voté dispose :
qu'à
compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée
taxe sur les nuisances sonores aériennes est
perçue au profit des personnes publiques ou
privées exploitant des aérodromes pour lesquels
le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de
masse maximale au décollage supérieure ou égale
à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une
des cinq années civiles précédentes.
La
taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou,
à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique
pas :
a)
Aux aéronefs de masse maximale au décollage
inférieure à 2 tonnes ;
b)
Aux aéronefs d'Etat ou participant à des
missions de protection civile ou de lutte contre
l'incendie.
Le
fait générateur de la taxe sur les nuisances
sonores aériennes est constitué par le
décollage d'aéronefs sur les aérodromes
concernés.
La
taxe est exigible à la date du fait générateur.
La taxe est assise sur le logarithme décimal de
la masse maximale au décollage des aéronefs,
exprimée en tonnes. Des coefficients de
modulation prennent en compte, dans un rapport de
0,5 à 120, l'heure de décollage et les
caractéristiques acoustiques de l'appareil.
Un
décret précise les conditions
d'application.
Le
produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome
où se situe son fait générateur, au financement
des aides aux riverains prévues aux articles L.
571-14 à L. 571-16 du code de
l'environnement.
Le
tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome
est compris entre les valeurs inférieure et
supérieure du groupe dont il relève, en fonction
du besoin de financement sur chaque aérodrome,
tel qu'il résulte notamment des aides à accorder
en application de la réglementation en vigueur,
de l'évolution prévisible des plans de gêne
sonore et de celle des coûts
d'insonorisation.
1er
groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle,
Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22
Euros ;
2e
groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon -
Saint-Exupéry, Marseille-Provence,
Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur,
Strasbourg-Entzheim : de 4 Euros à 8 Euros.
Un
arrêté, pris par les ministres chargés du
budget, de l'aviation civile et de
l'environnement, fixe le tarif de la taxe
applicable pour chaque aérodrome.
Les
redevables déclarent par mois, ou par trimestre
civil si le montant des sommes dues pour le
premier mois du trimestre est inférieur à 1 000
Euros, les éléments nécessaires à
l'établissement de la taxe, sur un imprimé
fourni par l'administration de l'aviation
civile.
La
déclaration mensuelle ou trimestrielle,
accompagnée du paiement de la taxe due, est
adressée aux comptables du budget annexe de
l'aviation civile.
La
date limite de dépôt de la déclaration et de
paiement de la taxe est fixée au dernier jour du
deuxième mois suivant la période mensuelle ou
trimestrielle visée par la déclaration.
1.
La déclaration visée plus haut est
contrôlée dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La
taxe est recouvrée par les services de la
direction générale de l'aviation civile, selon
les mêmes règles, conditions, garanties et
sanctions que celles prévues pour la taxe de
l'article 302 bis K.
2.
A défaut de déclaration dans les délais, il est
procédé à une taxation d'office. Le montant de
la taxe établie d'office résulte du produit de
la taxe relative au décollage de l'aéronef le
plus fortement taxable du redevable par le nombre
de décollages relevés sur le mois ou le
trimestre. Les droits sont assortis des
pénalités prévues à l'article 1728.
Les
éléments nécessaires à l'établissement de
cette taxation sont communiqués par l'autorité
responsable de la circulation aérienne. Les bases
servant au calcul de la taxation d'office ainsi
que les pénalités sont portées à la
connaissance du redevable trente jours au moins
avant la mise en recouvrement, au moyen d'une
notification qui précise les modalités de leur
détermination.
L'entreprise
peut toutefois, dans les trente jours de la
notification du titre exécutoire, déposer une
déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des
droits et pénalités, la base ainsi déclarée
est substituée à celle arrêtée d'office, sous
réserve du contrôle mentionné au 1.
3.
En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant
de la taxe, les services de la direction
générale de l'aviation civile peuvent, après
avoir mis en demeure le redevable de régulariser
sous trente jours et à l'expiration de ce délai,
requérir la saisie conservatoire d'un aéronef
exploité par le redevable ou lui appartenant
auprès du juge du lieu d'exécution de la
mesure.
L'ordonnance
du juge de l'exécution est transmise aux
autorités responsables de la circulation
aérienne de l'aérodrome aux fins
d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est
notifiée au redevable et au propriétaire de
l'aéronef lorsque le redevable est
l'exploitant.
Ces
derniers disposent d'un délai d'un mois pour
interjeter appel auprès de la cour du lieu
d'exécution de la mesure.
Les
frais entraînés par la saisie conservatoire sont
à la charge du redevable.
Le
paiement des sommes dues entraîne la mainlevée
de la saisie conservatoire.
4.
Le droit de rectification de la taxe par les
services de la direction générale de l'aviation
civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil
au titre duquel la taxe est due. La prescription
est suspendue et interrompue dans les conditions
de droit commun et notamment par le dépôt d'une
déclaration dans les conditions visées au
2.
Le
contentieux est suivi par la direction générale
de l'aviation civile. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées comme en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
(Après
l'article 1609 quatervicies du code général des
impôts, il est inséré un article en ce sens)
Les
personnes qui au titre de l'année 2004 sont
redevables de la taxe générale sur les
activités polluantes au sens du 3 du I de
l'article 266 sexies du code des douanes sont
tenues de déposer la déclaration annuelle
prévue à l'article 266 undecies du même code et
de procéder, le cas échéant, à la liquidation
de la taxe auprès du comptable des douanes.
Lorsque le montant des acomptes versés au titre
de 2004 est supérieur au montant de la taxe
déclarée, la fraction de taxe excédant les
acomptes payés est remboursée.
Les
sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au
titre de la taxe générale sur les activités
polluantes due par les exploitants ou les
propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit
des exploitants d'aérodromes et affectées au
financement des aides aux riverains prévues aux
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de
l'environnement.
Parallèlement,
-
dans le code des douanes, sont abrogés à compter
du 1er janvier 2005 :
a)
Le 3 du I et le 2 du II de l'article 266 sexies ;
b)
Le 3 de l'article 266 septies ;
c)
Le 3 de l'article 266 octies ;
d)
Les lignes correspondant aux " Décollages
d'aéronefs ", aux " Aérodromes du
groupe 1 " et aux " Aérodromes du
groupe 2 " dans le tableau du 1 de l'article
266 nonies, ainsi que le 5 et le 6 du même
article.
-
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
a)
Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots :
" aérodromes mentionnés au 3 de l'article
266 septies du code des douanes " et, aux II
et VIII du même article, les mots : "
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies
du code des douanes " sont remplacés par les
mots : " aérodromes visés au I de l'article
1609 quatervicies A du code général des douanes
" ;
b)
L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A
du code général des impôts contribuent aux
dépenses engagées par les riverains de ces
aérodromes pour la mise en oeuvre des
dispositions nécessaires à l'atténuation des
nuisances sonores dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes
mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A
du même code, cette contribution est financée
par les ressources perçues par chaque aérodrome
au titre de la taxe instituée par ce même
article. " ;
c)
A l'article L. 571-15, les mots : " chaque
aérodrome mentionné au 3 de l'article 266
septies du code des douanes " sont remplacés
par les mots : " chaque aérodrome mentionné
au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts " ;
d)
A l'article L. 571-16, les mots : " crédits
budgétaires destinés " sont remplacés par
les mots : " aides destinées ".
-
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a)
Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les
mots : " aérodromes visés au 3 de l'article
266 septies du code des douanes " sont
remplacés par les mots : " aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A
du code général des impôts " ;
b)
Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : "
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies
du code des douanes " sont remplacés par les
mots : " aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts ".
-
Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots
: " aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies du code des douanes " sont remplacés
par les mots : " aérodromes mentionnés au I
de l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts " ;
b)
Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les
mots : " aérodromes mentionnés au 3 de
l'article 266 septies du code des douanes "
sont remplacés par les mots : " aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A
du code général des impôts ".
Le
texte de la loi : [
consulter...]
retour
LFR
2003: Mesures en
faveur des salariés exerçant temporairement une
activité professionnelle en France (art.21)
Exposé
des motifs :
Afin
de renforcer l'attractivité du territoire
français et d'encourager la venue en France de
cadres de haut niveau, il a été proposé, pour
les salariés appelés par une entreprise établie
à l'étranger à occuper un emploi dans une
entreprise en France, d'exonérer d'impôt sur le
revenu les suppléments de rémunération qui leur
sont versés et qui sont directement liés à
cette situation.
Cette
mesure serait réservée aux salariés non
domiciliés en France pendant les dix années
précédant celle de leur arrivée dans notre
pays. Elle s'appliquerait jusqu'au 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de cette
arrivée.
Ce
dispositif serait complété par la possibilité
de déduire :
-
les cotisations versées aux régimes légaux de
sécurité sociale. Cette déduction, déjà
admise en application de certaines conventions,
s'appliquerait désormais à l'ensemble des
salariés qui, au titre d'une activité
professionnelle exercée en France, continuent de
verser des cotisations aux régimes de protection
sociale de base de leur pays d'origine ;
-
et, dans la limite du plafond de droit commun, les
cotisations versées aux régimes de prévoyance
et de retraite complémentaire obligatoires ou
facultatifs auxquels ils souscrivaient déjà
avant leur arrivée en France.
Ces
mesures seraient applicables aux personnes dont la
prise de fonctions en France interviendrait à
compter du 1er janvier 2004.
L'article
voté dispose que :
I.
- Les salariés et les personnes mentionnées
aux 1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter
appelés par une entreprise établie dans un autre
Etat à occuper un emploi dans une entreprise
établie en France pendant une période limitée
ne sont pas soumis à l'impôt à raison des
éléments de leur rémunération directement
liés à cette situation. Cette disposition
s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de leur prise de fonctions et
à la condition que les personnes concernées
n'aient pas été fiscalement domiciliées en
France au cours des dix années civiles
précédant celle de cette prise de fonctions.
II.
- Si la part de la rémunération soumise à
l'impôt sur le revenu en application du I est
inférieure à la rémunération versée au titre
de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à
défaut, dans des entreprises similaires établies
en France, la différence est réintégrée dans
les bases imposables de l'intéressé.
NOTA
: Ces dispositions s'appliquent aux personnes dont
la prise de fonctions en France intervient à
compter du 1er janvier 2004.
(il
est inséré dans le CGI un article 81 B dans ce
sens)
retour
Le
texte de la loi : [
consulter...]
LFR
2003 : Transposition
de la directive instituant un régime fiscal
commun pour les paiements d'intérêts et de
redevances entre des sociétés associées d'Etats
membres de la Communauté européenne (art.27)
Exposé
des motifs :
Le
projet d'article a pour objet de transposer la
directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003
définissant un régime fiscal commun applicable
aux paiements d'intérêts et redevances
effectués entre les sociétés associées d'Etats
membres différents détenant des participations
directes en capital d'au moins 25 %, sous
certaines conditions.
Ces
versements d'intérêts et redevances opérés à
compter du 1er janvier 2004 bénéficieraient
d'une exonération de retenue à la source, sous
réserve que les entités et revenus concernés
soient soumis à l'impôt sur les sociétés sans
en être exonérés.
L'article
voté dispose :
1.
La retenue à la source prévue au 1 de l'article
119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III
de l'article 125 A ne sont pas applicables aux
intérêts entendus, pour l'application du
présent article, comme les revenus des créances
de toute nature, à l'exclusion des pénalités
pour paiement tardif, payés par une société
anonyme, une société par actions simplifiée,
une société en commandite par actions, une
société à responsabilité limitée, un
établissement public à caractère industriel ou
commercial ou une entreprise publique qui est
passible de l'impôt sur les sociétés sans en
être exonéré ou un établissement stable
satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et
dépendant d'une personne morale qui remplit les
conditions énumérées aux a à c du 2, à une
personne morale qui est son associée ou à un
établissement stable dépendant d'une personne
morale qui est son associée.
Pour
l'application du présent article, la qualité de
personne morale associée d'une autre personne
morale est reconnue à toute personne morale
lorsqu'elle détient une participation directe
d'au moins 25 % dans le capital de l'autre
personne morale ou lorsque l'autre personne morale
détient une participation directe d'au moins 25 %
dans son capital ou lorsqu'une troisième personne
morale détient une participation directe d'au
moins 25 % dans son capital et dans le capital de
l'autre personne morale et à condition dans tous
les cas que cette participation soit détenue de
façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou
fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle
sera conservée de façon ininterrompue pendant un
délai de deux ans au moins. Si cet engagement est
pris par une personne morale qui n'a pas son
siège de direction effective en France, il donne
lieu à la désignation d'un représentant qui est
responsable du paiement de la retenue à la source
mentionnée au premier alinéa en cas de
non-respect de cet engagement. Dans le cas où les
intérêts sont payés par un établissement
stable, la personne morale bénéficiaire ou la
personne morale dont dépend l'établissement
stable bénéficiaire est considérée comme
associée de l'établissement payeur si elle est
associée de la personne morale dont il dépend.
2.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au
premier alinéa du 1, la personne morale
bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur
ou de la personne qui assure le paiement de ces
revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif
et qu'elle remplit les conditions suivantes
:
a.
Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne ;
b.
Revêtir l'une des formes énumérées sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'économie conformément à l'annexe à la
directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003
concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre les sociétés associées d'Etats membres
différents ;
c.
Etre passible, y compris au titre de ces revenus,
dans l'Etat membre où elle a son siège de
direction effective, de l'impôt sur les
sociétés de cet Etat sans en être exonérée
;
d.
Lorsque la reconnaissance de sa qualité de
société associée du débiteur de ces revenus en
dépend, détenir la participation mentionnée au
deuxième alinéa du 1. Si le bénéficiaire des
revenus est un établissement stable, il doit
justifier auprès du débiteur ou de la personne
qui assure le paiement des revenus qu'il est le
bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces
revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se
situe à l'impôt sur les sociétés ou à un
impôt équivalent de cet Etat et que la personne
morale dont il dépend remplit les conditions
énoncées aux a à d.
3.
Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas
lorsque les revenus payés bénéficient à une
personne morale ou à un établissement stable
d'une personne morale contrôlée directement ou
indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats
qui ne sont pas membres de la Communauté
européenne et si la chaîne de participations a
comme objet principal ou comme un de ses objets
principaux de tirer avantage des dispositions du
1. Lorsqu'en raison des relations spéciales
existant entre le payeur et le bénéficiaire
effectif des intérêts ou de celles que l'un et
l'autre entretiennent avec un tiers, le montant
des intérêts excède le montant dont seraient
convenus le payeur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de telles relations, les dispositions
du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant.
4.
Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes
dispositions.
NOTA
: Ces dispositions s'appliquent aux paiements
effectués à compter du 1er janvier 2004.
(il
est inséré dans le CGI un article 119 quater
dans ce sens)
Le
texte de la loi : [
consulter...]
retour
LF
2003 :
Taxe pour le développement des industries de la
conservation des produits agricoles (art.72)
Exposé
des motifs :
La
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois
de finances a posé le principe de la suppression
des taxes parafiscales au 31 décembre 2003
créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2
du 2 janvier 1959.
Il
est proposé de remplacer la taxe parafiscale au
profit du centre technique de la conservation des
produits agricoles instaurée par le décret n°
2000-742 du 31 juillet 2000 par une taxe pour le
développement de l'industrie de la conservation
des produits agricoles au profit de ce même
centre à compter du 1er janvier 2004.
L'article
voté dispose que :
A.
- I. Il est créé une taxe pour le
développement de l'industrie de la conservation
des produits agricoles.
Le
produit de cette taxe est affecté au Centre
technique de la conservation des produits
agricoles.
Elle
a pour objet de financer les missions dévolues à
cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres
techniques industriels.
Les
opérations financées au moyen du produit de
cette taxe font l'objet d'une comptabilité
distincte tenue par le centre technique.
II.
Cette taxe est due par les fabricants,
établis en France, de produits alimentaires
conservés, qu'il s'agisse de produits
transformés d'origine végétale ou de produits
transformés d'origine animale.
La
liste de ces produits et des procédés de
conservation utilisés est fixée par voie
réglementaire.
Sont
considérées comme fabricants au sens du premier
alinéa les entreprises qui procèdent à la
transformation en vue de leur conservation des
produits alimentaires figurant sur la liste
prévue à l'alinéa précédent.
III.
La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors
taxes des ventes réalisées par les fabricants,
en France ou à destination de l'étranger.
IV.
Le fait générateur de la taxe est constitué par
:
1°
La livraison des produits pour ce qui concerne les
ventes ;
2°
La déclaration d'exportation des produits pour
les exportations.
L'exigibilité
de la taxe intervient à la date du fait
générateur.
V.
Le taux de la taxe est fixé à :
1°
0,12 % pour les produits transformés d'origine
végétale ;
2°
0,06 % pour les produits transformés d'origine
animale.
VI.
1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre
d'une année est supérieur à 120 EUR, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque
mois de l'année suivante, la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé
le mois précédent.
2.
Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 120 EUR, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier
de la deuxième année qui suit, la déclaration
du chiffe d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au cours de l'année précédente.
3.
L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration de leur
chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de taxe dû.
Pour
l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de taxe
parafiscale au profit du Centre technique de la
conservation des produits agricoles acquitté au
titre de l'année 2003.
VII.
Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont
conformes à un modèle établi par le Centre
technique de la conservation des produits
agricoles.
VIII.
Le Centre technique de la conservation des
produits agricoles recouvre la taxe.
Les
redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités définies au VI.
Lorsque
la déclaration prévue au VI est déposée sans
le paiement correspondant, le Centre technique de
la conservation des produits agricoles adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception une lettre de rappel motivée
l'informant que le montant de la taxe est majoré
de 10 %. A défaut de paiement trente jours après
la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par
le directeur du centre technique, visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
Le
recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles
applicables en matière d'impôts directs. Ces
comptables bénéficient pour le recouvrement de
ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts
communication des renseignements nécessaires au
recouvrement de la taxe.
L'action
en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai
de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
Les
contestations relatives au recouvrement de la taxe
et aux poursuites sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables en matière
d'impôts directs.
Un
prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget
général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
La
taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.
IX.
- Le Centre technique de la conservation des
produits agricoles contrôle les déclarations
prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les
agents qu'il a dûment habilités peuvent demander
aux redevables de la taxe tous renseignements,
justifications ou éclaircissements relatifs à
ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu'il est défini à l'article
L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque
les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission
dans les éléments servant de base au calcul de
la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable, qui dispose d'un délai
de trente jours à compter de la réception de la
notification pour présenter ses observations. Une
réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont
assortis d'une majoration de 10 % exclusive de
tout intérêt de retard.
Lorsque
le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec
accusé de réception lui est adressée par le
directeur du Centre technique de la conservation
des produits agricoles. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à
compter du jour de la réception de cette mise en
demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment
par référence au chiffre d'affaires réalisé
par une ou plusieurs entreprises comparables. Les
droits notifiés sont assortis d'une majoration de
40 %.
Le
directeur du Centre technique de la conservation
des produits agricoles émet un titre de
perception selon les modalités prévues au
troisième alinéa du VIII comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de
réception par le redevable de la réponse à ses
observations ou, en l'absence d'observations de la
part du redevable, trente jours après la date de
la notification de rectifications ou, en cas de
taxation d'office, trente jours après la date de
la notification des droits.
Le
recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.
Le
droit de reprise du centre technique s'exerce
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
X.
Les réclamations contentieuses relatives à
l'assiette de la taxe sont traitées par le
directeur du Centre technique de la conservation
des produits agricoles. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que
de besoin, les modalités d'application du
présent article.
C.
Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er
janvier 2004.
Le
texte de la loi : [
consulter...]
retour
LF
2003 :
Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits
et légumes (art 73)
Exposé
des motifs :
La
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois
de finances a posé le principe de la suppression
des taxes parafiscales au 31 décembre 2003
créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2
du 2 janvier 1959.
Il
est proposé de remplacer la taxe parafiscale
instaurée par le décret n° 2002-250 du 22
février 2002 au profit du centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)
par une taxe affectée à ce même centre, à
compter du 1er janvier 2004.
L'article
voté dispose que :
A.
- I. Il est créé une taxe affectée au
Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes. Elle a pour objet de financer les
missions dévolues à cet organisme par la loi n°
48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels, et
notamment les actions de certification, de
recherche et d'expérimentation dans le secteur
des fruits et légumes.
Les
opérations financées au moyen du produit de
cette taxe font l'objet d'une comptabilité
distincte tenue par le centre technique.
II.
La taxe est due par les personnes assurant la
production ou le commerce de gros de plantes
aromatiques à usage culinaire, de fruits et
légumes frais, secs ou séchés, à l'exception
des pommes de terre de conservation ou des
bananes, lorsque ces produits ne sont pas
destinés à subir un processus industriel de
longue conservation de nature à leur conférer la
qualification de fruits et légumes transformés
ou de boissons alcooliques.
III.
La taxe est due sur les opérations suivantes :
1°
La dernière transaction en gros entre deux
personnes portant sur les produits mentionnés au
II, qu'ils soient d'origine française ou
importés de pays n'appartenant pas à la
Communauté européenne. Les transactions portant
sur les produits en provenance des Etats membres
de la Communauté européenne sont exonérées de
la taxe ;
2°
La vente directe par un producteur à un
consommateur lorsque le montant total des ventes
directes réalisées par ce producteur est
supérieur à 30 000 EUR hors taxes au cours de
l'année d'imposition.
La
taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est
établi en France. Elle figure de façon distincte
sur la facture fournie à l'acheteur.
Lorsque
le vendeur n'est pas établi en France, la taxe
est due par l'acheteur.
IV.
La taxe est assise sur le montant hors taxes de la
transaction ou de la vente directe.
V.
Le fait générateur est la livraison.
La
taxe est exigible à la livraison.
VI.
Le taux de la taxe est fixé à 1,8 .
VII.
1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre
d'une année est supérieur à 100 EUR, les
redevables déposent, au plus tard le 25 du mois
suivant la fin de chaque trimestre civil de
l'année suivante, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le
trimestre précédent.
2.
Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 100 EUR, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier
de la deuxième année qui suit, la déclaration
du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé au cours de l'année précédente.
3.
L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration de leur
chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du
mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de taxe dû.
Pour
l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de taxe
parafiscale au profit du Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes
acquitté au titre de l'année 2003.
VIII.
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