FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne

Click here to visit our sponsor


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Loi de Finances rectificative 2003
Les principales dispositions de la loi (1/2)
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art 20. Création de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires
art 21. Mesures en faveur des salariés exerçant temporairement une activité professionnelle en France
art 27. Transposition de la directive instituant un régime fiscal commun pour les paiements d'intérêts et de redevances entre des sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
art 72. Taxe pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles
art 73. Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
art 74. Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)
art 75. Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER)
art 76. Taxe sur les spectacles affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
art 77. Taxe sur les spectacles affectée à l'association pour le soutien du théâtre privé
FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 

art 37. Réduction d'impôt annuelle au titre de la déclaration de revenus par voie électronique

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LFR 2003 : Création de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (art 20)

Exposé des motifs : 

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a créé un mécanisme d'aide à l'insonorisation des habitations au bénéfice des riverains des dix principaux aérodromes nationaux et a instauré une taxe perçue auprès des exploitants d'aéronefs. 

Ce dispositif est aujourd'hui financé par une dotation budgétaire du ministère de l'écologie et du développement durable, allouée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (17 millions € en 2002). La taxe mise en place en 1992 est intégrée depuis 1999 dans la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Le volet " bruit aérien " de la TGAP est perçu auprès des exploitants d'aéronefs pour tout décollage sur les dix principales plates-formes métropolitaines. 

Consécutivement à l'accroissement des surfaces couvertes par les plans de gêne sonore (PGS) des aérodromes, qui délimitent les zones où ces aides peuvent être apportées, et conformément aux orientations du Gouvernement, les taux unitaires de la TGAP ont été relevés par la loi de finances rectificative pour 2002, de façon à porter le produit de celle-ci à 55 millions €. le projet d'article a poursuit deux objectifs : 

- remplacer le volet " bruit aérien " de la TGAP par une taxe affectée ayant la même assiette et le même rendement. Elle serait recouvrée par les services de l'aviation civile et reversée aux exploitants d'aérodrome. L'intérêt de ce dispositif réside dans la simplification des procédures administratives au bénéfice des redevables, qui auront affaire à leur interlocuteur habituel puisque, au sein de la direction générale de l'aviation civile, le service à compétence nationale déjà en charge du recouvrement de la taxe d'aviation civile et de la taxe d'aéroport assurera la gestion de cette nouvelle taxe. 

- confier aux gestionnaires d'aérodromes la gestion du dispositif d'aide aux riverains, afin d'en améliorer l'efficacité par une plus grande proximité des différents partenaires. 

Le projet d'article crée donc, à partir du 1er janvier 2005, une nouvelle taxe intitulée " taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires ", insérée au code général des impôts. 

Les I, II et III de cet article reprennent, sans les modifier, les dispositions en vigueur qui définissent les aérodromes concernés, le fait générateur, ainsi que les modalités de calcul de la taxe. 

Le IV modifie les dispositions qui prévoient actuellement deux taux différents, l'un pour les aérodromes parisiens et l'autre pour les aérodromes régionaux. 

Le nouveau principe proposé consiste à classer les aérodromes en deux groupes, à chacun desquels correspond une fourchette de taux. 

Les V, VI et VII précisent les modalités de déclaration de la taxe par les redevables, ainsi que les procédures de contrôle et de recouvrement. Ces paragraphes reprennent les règles en vigueur pour la taxe de l'aviation civile (article 302 bis K du code général des impôts). 

La deuxième partie de l'article fixe les dispositions transitoires qui prévoient que, pour l'année 2004, les exploitants d'aéronefs continueront à s'acquitter du voler " bruit aérien " de la TGAP et que les sommes correspondantes seront affectées aux exploitants d'aérodromes pour le financement des aides à l'insonorisation.

L'article voté dispose :

qu'à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes. 

La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas : 

a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ; 

b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie. 

Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. 

La taxe est exigible à la date du fait générateur. La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil. 

Un décret précise les conditions d'application. 

Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. 

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation. 

1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ; 

2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 Euros à 8 Euros. 

Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. 

Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 Euros, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile. 

La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile. 

La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

1. La déclaration visée plus haut est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. 

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728. 

Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. 

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1. 

3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure. 

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. 

Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure. 

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable. 

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. 

4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. 

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. 

(Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article en ce sens)

Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée. 

Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

Parallèlement,

- dans le code des douanes, sont abrogés à compter du 1er janvier 2005 :

a) Le 3 du I et le 2 du II de l'article 266 sexies ;

b) Le 3 de l'article 266 septies ;

c) Le 3 de l'article 266 octies ;

d) Les lignes correspondant aux " Décollages d'aéronefs ", aux " Aérodromes du groupe 1 " et aux " Aérodromes du groupe 2 " dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, ainsi que le 5 et le 6 du même article.

- Le code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots : " aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " et, aux II et VIII du même article, les mots : " aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes " ;

b) L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :

" Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. " ;

c) A l'article L. 571-15, les mots : " chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts " ;

d) A l'article L. 571-16, les mots : " crédits budgétaires destinés " sont remplacés par les mots : " aides destinées ".

- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : " aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts " ;

b) Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : " aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ".

- Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots : " aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : " aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes " sont remplacés par les mots : " aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ".

Le texte de la loi : [ consulter...]

retour

                                                         

LFR 2003: Mesures en faveur des salariés exerçant temporairement une activité professionnelle en France (art.21)

Exposé des motifs : 

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français et d'encourager la venue en France de cadres de haut niveau, il a été proposé, pour les salariés appelés par une entreprise établie à l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise en France, d'exonérer d'impôt sur le revenu les suppléments de rémunération qui leur sont versés et qui sont directement liés à cette situation. 

Cette mesure serait réservée aux salariés non domiciliés en France pendant les dix années précédant celle de leur arrivée dans notre pays. Elle s'appliquerait jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette arrivée. 

Ce dispositif serait complété par la possibilité de déduire : 

- les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale. Cette déduction, déjà admise en application de certaines conventions, s'appliquerait désormais à l'ensemble des salariés qui, au titre d'une activité professionnelle exercée en France, continuent de verser des cotisations aux régimes de protection sociale de base de leur pays d'origine ; 

- et, dans la limite du plafond de droit commun, les cotisations versées aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire obligatoires ou facultatifs auxquels ils souscrivaient déjà avant leur arrivée en France. 

Ces mesures seraient applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France interviendrait à compter du 1er janvier 2004. 

L'article voté dispose que :

I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

(il est inséré dans le CGI un article 81 B dans ce sens)

retour

Le texte de la loi : [ consulter...]

                                                         

LFR 2003 : Transposition de la directive instituant un régime fiscal commun pour les paiements d'intérêts et de redevances entre des sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne (art.27)

Exposé des motifs : 

Le projet d'article a pour objet de transposer la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 définissant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents détenant des participations directes en capital d'au moins 25 %, sous certaines conditions. 

Ces versements d'intérêts et redevances opérés à compter du 1er janvier 2004 bénéficieraient d'une exonération de retenue à la source, sous réserve que les entités et revenus concernés soient soumis à l'impôt sur les sociétés sans en être exonérés. 

L'article voté dispose :

1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. 

Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement. Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes : 

a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 

b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ; 

c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ; 

d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1. Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. 

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

(il est inséré dans le CGI un article 119 quater dans ce sens)

Le texte de la loi : [ consulter...]

retour

                                                         

LF 2003 : Taxe pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles (art.72) 

Exposé des motifs : 

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. 

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles instaurée par le décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000 par une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles au profit de ce même centre à compter du 1er janvier 2004. 

L'article voté dispose que :

A. - I. Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V.  Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffe d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII. Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

IX. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Le texte de la loi : [ consulter...]

retour

                                                         

LF 2003 : Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (art 73)

Exposé des motifs : 

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. 

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale instaurée par le décret n° 2002-250 du 22 février 2002 au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) par une taxe affectée à ce même centre, à compter du 1er janvier 2004.

L'article voté dispose que :

A. - I. Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 EUR hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. Le taux de la taxe est fixé à 1,8 .

VII. 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.

VIII.