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Loi de Finances rectificative 2005
Les principales dispositions de la loi
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art. 21 Prise en compte des holdings de reprise dans le cadre des engagements collectifs de conservation en matière de donations et de successions
art. 22 Taxe de solidarité sur les billets d'avions
art. 23 Taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
art. 24 Validation législative des modalités de prélèvement pour dépassement des quotas laitiers au titre de la campagne de production 2004-2005
art. 25 Création d'une taxe au profit de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers
art. 27 Modification pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues
art. 28 Régime fiscal des OPCI
art. 29 Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers
art. 32 Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque
art. 33 L'entreposage de production agricole, traitement comptable et fiscal
art. 34 Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles
art. 35 Exonération totale des plus-values professionnelles lors d'un départ à la retraite
art. 36 Régime des plus-values immobilières des entreprises individuelles
art. 37 Simplification du dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
art. 38 Aménagement des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles
art. 39 Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales et du régime de sursis à imposition en cas d'échange de titres à la suite notamment de la création des actions de préférence
art. 40 Aménagement du régime de réintégration des charges financières de l'article 223 B du code général des impôts
art. 41 Simplification du régime des GIE fiscaux
art. 43 Régime fiscal des gros consommateurs d'électricité 
art. 45 Crédit d'impôt pour les dépenses de conception engagées par les entreprises relevant des métiers d'art 
art. 46 Adaptation des dispositions fiscales à l'évolution des règles comptables en matière de coûts de démantèlement
art. 48 Mise en conformité des mesures en faveur du transport maritime avec les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur de ce secteur 
art. 50 Abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique 
art. 51 Mesure d'exonération en faveur des salariés qui prospectent des marchés extérieurs
art. 52 Assouplissement du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale 
art. 53 Extension du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale aux indemnités des volontaires internationaux en entreprise
art. 54 Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France.
art. 63 Aménagement des règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition d'une personne par une autre
art. 64 Faculté pour les collectivités territoriales d'exonérer de taxe professionnelle certains sous-traitants
art. 68 Réforme de la taxe forfaitaire sur les objets précieux
art. 73 Exonération des actes portant cautionnement, garantie ou aval de la taxe sur les opérations de crédit
art. 74 Prorogation du régime fiscal privilégié des terrains en zone d'aménagement concerté
art. 76 Instauration d'une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale et aménagements du régime de taxe professionnelle afférent aux éoliennes terrestres
art. 77 Régime fiscal des installations nucléaires
art. 78 Dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle pour les entreprises de transport sanitaire terrestre
art. 81 Exonération de la taxe intérieure gaz naturel pour les producteurs d'électricité 
art. 82 Prorogation de l'exonération des installations de cogénération 
art. 84 Régionalisation des tarifs de la TIPP
art. 86 Majoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges non autorisées
art. 87 Enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers 
art. 88 Précisions relatives à l'application du taux réduit de la TVA aux travaux portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans
FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 

art. 54 Amélioration du régime spécial d'imposition des salariés exerçant temporairement leur activité en France
art. 55 Aménagement des conditions de déduction des cotisations versées à certains régimes d'épargne retraite collective
art. 57 Harmonisation des règles d'évaluation des avantages en nature
art. 58 Déductibilité fiscale des rachats de cotisations effectués par les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise
art. 61 Mise en conformité avec le droit communautaire de l'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LFR 2005 : Prise en compte des holdings de reprise dans le cadre des engagements collectifs de conservation en matière de donations et de successions (art.21)

Le présent article vise à prendre en compte le cas des transmissions de parts de sociétés dans le cadre de holdings de reprise afin d'encourager la signature d'engagements collectifs de conservation en matière de donations et de successions. Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

                                                   

LFR 2005 : Taxe de solidarité sur les billets d'avions (art.22)

Le présent article crée une taxe sur les billets d'avion destinée à financer un fonds de solidarité pour le développement. Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret. L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 EUR et de 4 EUR, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 EUR et de 40 EUR.

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2006 et feront l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.

                                                   

LFR 2005 : Taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (art.23)

Le présent article instaure une taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17. Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à la moitié de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17. Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.

                                                   

LFR 2005 : Validation législative des modalités de prélèvement pour dépassement des quotas laitiers au titre de la campagne de production 2004-2005 (art.24)

Le présent article permet la validation législative des prélèvements pour dépassement des quotas laitiers, recouvrés, au titre de la campagne 2004-2005, par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT). Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.

                                                   

LFR 2005 : Création d'une taxe au profit de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers (art.25)

Le présent article instaure une taxe intitulée : « taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers ». La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural. La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

                                                   

LFR 2005 : Modification pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues (art.27)

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3º du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. A compter du 1er janvier 2006, intervient un changement pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite, par contribuable, des deux premières cessions, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première.

                                                   

LFR 2005 : Régime fiscal des OPCI (art.28)

Le présent article détermine le régime fiscal des nouveaux organismes de placement collectif immobilier (OPCI), dont le régime juridique général a été fixé par une ordonnance du 13 octobre 2005. Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré a cet effet un article 239 nonies.

                                                   

LFR 2005 : Aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers (art.29)

Le présent article introduit, sur le modèle des plus-values réalisées en matière immobilière, des abattements en fonction de la durée de détention en ce qui concerne les plus-values sur valeurs mobilières et à faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises constituées sous forme de société. Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés a cet effet deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter

                                                   

 

 

LFR 2005 : Aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque (art.32)

Le présent article généralise le calcul du quota de 50 % des fonds communs de placement à risque (FCPR) dits « fiscaux » et des sociétés de capital-risque (SCR) pour les investissements par l'intermédiaire de sociétés holding. Il vise également à rendre éligible au quota d'investissement de 60 % des fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante. Il propose enfin d'instaurer de nouvelles obligations déclaratives et des sanctions en cas de manquements à l'adresse de ces véhicules, ainsi qu'aux fonds d'investissements de proximité (FIP).

                                                   

LFR 2005 : L'entreposage de production agricole, traitement comptable et fiscal (art.33)

L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant. Constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant. La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Un décret fixera les modalités d'application

                                                   

LFR 2005 : Pérennisation, élargissement et renforcement du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles (art.34)

Le présent article pérennise et étend le dispositif de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts relatif à l'imposition des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre des transmissions d'entreprise. Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré a cet effet un article 238 quindecies.

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 et inférieure à 500 000 .

Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 .

II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° La personne à l'origine de la transmission est :

a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

b) Un organisme sans but lucratif ;

c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

- elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

- son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 EUR ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 EUR et inférieure à 500 000 EUR.

Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 EUR et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 EUR.

Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

                                                   

LFR 2005 : Exonération totale des plus-values professionnelles lors d'un départ à la retraite (art.35)

Le présent article complète la palette des exonérations des plus-values professionnelles en créant un dispositif similaire à celui de l'article 19 relatif aux sociétés par actions pour les cessions d'entreprises individuelles à l'occasion d'un départ en retraite.

Le dispositif de droit commun en ce qui concerne le régime des plus-values professionnelles des entreprises individuelles est celui créé à l'article 21 du présent projet de loi de finances rectificative et codifié à l'article 238 quindecies du code général des impôts. Celui-ci prévoit une exonération des plus-values précitées en fonction de la valeur des actifs transmis, dans un plafond de 500.000 euros.

Néanmoins, constatant que l'article 19 du présent projet de loi de finances rectificative créait un dispositif spécifique aux cessions de parts de sociétés pour les dirigeants partant à la retraite, très puissant, car sans plafond, Gilles Carrez a souhaité, par cohérence, avec l'avis favorable du gouvernement, qu'un même dispositif puisse être créé pour les cessions d'entreprises individuelles à l'occasion du départ en retraite de leur dirigeant. Tel est l'objet du présent article.

                                                   

LFR 2005 : Régime des plus-values immobilières des entreprises individuelles (art.36)

Le présent article définit un nouveau régime pour les plus-values immobilières des entreprises individuelles. Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré a cet effet un article 151 septies B. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. »

Pour l'application de ces dispositions article :

1° Les droits afférents à un