LFR 2005
: Taxe de
solidarité sur les billets d'avions (art.22)
Le présent article crée une
taxe sur les billets d'avion destinée à financer
un fonds de solidarité pour le développement. Ce
fonds est géré par l'Agence française de
développement, selon des modalités fixées par
décret. L'article 302 bis K du code général des
impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
Les montants mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas du II font l'objet
d'une majoration au profit du fonds de
solidarité pour le développement. Un décret fixe
le montant de cette majoration, dans la limite
respectivement de 1 EUR et de 4 EUR, ou, lorsque
le passager peut bénéficier sans supplément de
prix à bord de services auxquels l'ensemble des
passagers ne pourrait accéder gratuitement, de
10 EUR et de 40 EUR.
La majoration est perçue
selon la destination finale du passager. Elle
n'est pas perçue lorsqu'il est en
correspondance. Est considéré comme passager en
correspondance celui qui remplit les trois
conditions suivantes :
a) L'arrivée a eu lieu par
voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un
aéroport faisant partie du même système
aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n°
2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992,
concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ;
b) Le délai maximum entre les
heures programmées respectives de l'arrivée et
du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
c) L'aéroport de destination
finale est distinct de celui de provenance
initiale et ne fait pas partie du même système
aéroportuaire.
Ces sommes sont recouvrées
dans les conditions fixées au V. Elles sont
reversées mensuellement à l'Agence française de
développement.
Ces dispositions sont
applicables à compter du 1er juillet 2006 et
feront l'objet d'une évaluation à l'issue d'une
période de vingt-quatre mois suivant leur mise
en oeuvre effective. Les montants et les limites
de la majoration prévue au VI de l'article 302
bis K du code général des impôts peuvent être
révisés dans la plus prochaine loi de finances
suivant cette évaluation.
LFR 2005
: Taxe
additionnelle à la taxe sur les médicaments et
les produits bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché (art.23)
Le présent article instaure
une taxe additionnelle à la taxe sur les
médicaments et les produits bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché, prévue à
l'article L. 5121-17 du code de la santé
publique. Cette taxe additionnelle est assise,
recouvrée et contrôlée selon les règles,
garanties, privilèges et sanctions prévus pour
la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17. Le
tarif de cette taxe additionnelle est égal à la
moitié de celui de la taxe prévue à l'article L.
5121-17. Le produit de cette taxe additionnelle
est réparti, par arrêté du ministre chargé de la
santé, entre les centres de gestion des essais
de produits de santé créés sous la forme de
groupements d'intérêt public au sens de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Il ne
peut servir à financer ni les essais cliniques
sur les cellules souches embryonnaires, ni les
essais destinés à permettre le clonage
thérapeutique ou reproductif. Ces dispositions
s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au
titre des ventes réalisées au cours des
exercices 2005 à 2008.
LFR 2005
: Validation
législative des modalités de prélèvement pour
dépassement des quotas laitiers au titre de la
campagne de production 2004-2005
(art.24)
Le présent article permet la
validation législative des prélèvements pour
dépassement des quotas laitiers, recouvrés, au
titre de la campagne 2004-2005, par l'Office
national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONILAIT). Sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose
jugée, les prélèvements pour dépassement de la
quantité de référence individuelle des
producteurs de lait recouvrés au titre de la
campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de
leur produit au financement des aides à la
cessation de l'activité laitière sont réputés
réguliers en tant qu'ils seraient contestés par
le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait
l'Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers à y procéder.
LFR 2005
: Création d'une
taxe au profit de l'office national
d'intervention chargé du lait et des produits
laitiers (art.25)
Le présent article instaure
une taxe intitulée : « taxe au profit de
l'Office national d'intervention chargé du lait
et des produits laitiers ». La taxe est affectée
à l'Office national d'intervention chargé du
lait et des produits laitiers pour assurer le
financement des actions qu'il met en oeuvre en
sa qualité d'office agricole au bénéfice du
marché des produits laitiers en application de
l'article L. 621-3 du code rural. La taxe est
due par les acheteurs de lait et les producteurs
de lait de vache détenteurs d'une quantité de
référence individuelle pour la vente directe, au
sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil,
du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement
dans le secteur du lait et des produits
laitiers.
LFR 2005
: Modification pour
l'imposition des plus-values immobilières
réalisées lors des cessions à titre onéreux
intervenues (art.27)
Sous réserve des dispositions
propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux
bénéfices non commerciaux, les plus-values
réalisées par les personnes physiques ou les
sociétés ou groupements qui relèvent des
articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre
onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
ou de droits relatifs à ces biens, sont
passibles de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de
celles prévues au 3º du I de l'article 35, aux
plus-values réalisées lors de la cession d'un
terrain divisé en lots destinés à être
construits. A compter du 1er janvier 2006,
intervient un changement pour l'imposition des
plus-values immobilières réalisées lors des
cessions à titre onéreux.
Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux immeubles, aux parties
d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens
qui constituent l'habitation en France des
personnes physiques, non résidentes en France,
ressortissantes d'un Etat membre de la
Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l'évasion fiscale, dans la limite, par
contribuable, des deux premières cessions, à la
double condition que le cédant ait été
fiscalement domicilié en France de manière
continue pendant au moins deux ans à un moment
quelconque antérieurement à la cession et qu'il
ait la libre disposition du bien au moins depuis
le 1er janvier de l'année précédant celle de
cette cession. En outre, la seconde cession
bénéficie de ces dispositions à la double
condition que le contribuable ne dispose pas
d'une autre propriété en France au jour de cette
cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans
après la première.
LFR 2005
: Régime fiscal des
OPCI (art.28)
Le présent article détermine
le régime fiscal des nouveaux organismes de
placement collectif immobilier (OPCI), dont le
régime juridique général a été fixé par une
ordonnance du 13 octobre 2005. Après l'article
239 octies du code général des impôts, il est
inséré a cet effet un article 239 nonies.
LFR 2005
: Aménagement du
régime fiscal des plus-values de cession de
titres réalisées par les particuliers (art.29)
Le présent article introduit,
sur le modèle des plus-values réalisées en
matière immobilière, des abattements en fonction
de la durée de détention en ce qui concerne les
plus-values sur valeurs mobilières et à
faciliter la transmission des petites et
moyennes entreprises constituées sous forme de
société. Après l'article 150-0 D du code général
des impôts, sont insérés a cet effet deux
articles 150-0 D bis et 150-0 D ter
LFR 2005
: Aménagement des
règles d'investissement des véhicules de
capital-risque (art.32)
Le présent article généralise
le calcul du quota de 50 % des fonds communs de
placement à risque (FCPR) dits « fiscaux » et
des sociétés de capital-risque (SCR) pour les
investissements par l'intermédiaire de sociétés
holding. Il vise également à rendre éligible au
quota d'investissement de 60 % des fonds commun
de placement dans l'innovation (FCPI) les titres
d'une société mère partie d'une unité économique
innovante. Il propose enfin d'instaurer de
nouvelles obligations déclaratives et des
sanctions en cas de manquements à l'adresse de
ces véhicules, ainsi qu'aux fonds
d'investissements de proximité (FIP).
LFR 2005
: L'entreposage de
production agricole, traitement comptable et
fiscal (art.33)
L'entreposage d'une
production agricole par un exploitant soumis à
un régime réel d'imposition chez un tiers puis,
le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la
constatation d'un profit ou d'une perte pour la
détermination du résultat imposable, sous
réserve que les produits agricoles restent
inscrits dans les stocks au bilan de
l'exploitant. Constitue une convention
d'entreposage le contrat par lequel une
production agricole fait l'objet d'un dépôt non
individualisé dans les magasins d'une entreprise
qui est chargée de la stocker, de la transformer
ou de réaliser d'autres prestations sur cette
production et peut être reprise à l'identique ou
à l'équivalent par l'exploitant. La production
agricole qui fait l'objet d'un entreposage
demeure inscrite dans les stocks au bilan de
l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et
des avantages économiques futurs attachés à
cette production. Ces dispositions entrent en
vigueur pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006. Un décret fixera les modalités
d'application
LFR 2005
: Pérennisation,
élargissement et renforcement du dispositif
d'exonération des plus-values professionnelles
(art.34)
Le présent article pérennise
et étend le dispositif de l'article 238
quaterdecies du code général des impôts relatif
à l'imposition des plus-values professionnelles
réalisées dans le cadre des transmissions
d'entreprise. Après l'article 238 quaterdecies
du code général des impôts, il est inséré a cet
effet un article 238 quindecies.
I. - Les plus-values soumises
au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies et réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole à l'occasion de la
transmission d'une entreprise individuelle ou
d'une branche complète d'activité autres que
celles mentionnées au V sont exonérées pour :
1° La totalité de leur
montant lorsque la valeur des éléments transmis
servant d'assiette aux droits d'enregistrement
mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des
éléments similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole est inférieure ou égale à
300 000 ;
2° Une partie de leur montant
lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement
mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des
éléments similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole est supérieure à 300 000
et inférieure à 500 000 .
Pour l'application du 2°, le
montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence entre le montant de
500 000 et la valeur des éléments transmis et,
au dénominateur, le montant de 200 000 .
II. - L'exonération prévue au
I est subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'activité doit avoir été
exercée pendant au moins cinq ans ;
2° La personne à l'origine de
la transmission est :
a) Une entreprise dont les
résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
un contribuable qui exerce son activité
professionnelle dans le cadre d'une société dont
les bénéfices sont, en application des articles
8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le
revenu ;
b) Un organisme sans but
lucratif ;
c) Une collectivité
territoriale, un établissement public de
coopération intercommunale ou l'un de leurs
établissements publics ;
d) Une société soumise à
l'impôt sur les sociétés qui répond
cumulativement aux conditions suivantes :
- elle emploie moins de deux
cent cinquante salariés et soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50
millions d'euros au cours de l'exercice, soit a
un total de bilan inférieur à 43 millions
d'euros ;
- son capital ou ses droits
de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions du
précédent alinéa de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière
continue au cours de l'exercice ;
3° En cas de transmission à
titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient
directement ou indirectement au moins 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux ou y exerce la direction effective
n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction
effective de l'entreprise cessionnaire ou ne
détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de cette entreprise.
III. - Est assimilée à une
branche complète d'activité l'intégralité des
droits ou parts détenus par un contribuable qui
exerce son activité professionnelle dans le
cadre d'une société dont les bénéfices sont, en
application des articles 8 et 8 ter, soumis en
son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont
considérés comme des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession au sens du I de
l'article 151 nonies.
Lorsqu'il est satisfait aux
conditions prévues aux 1° et 3° du II, les
plus-values réalisées à l'occasion de la
transmission de droits ou parts mentionnés au
premier alinéa du présent III sont exonérées
pour :
1° La totalité de leur
montant lorsque la valeur vénale des droits ou
parts transmis est inférieure ou égale à 300 000
EUR ;
2° Une partie de leur montant
lorsque la valeur vénale des droits ou parts
transmis est supérieure à 300 000 EUR et
inférieure à 500 000 EUR.
Pour l'application du 2°, le
montant exonéré des plus-values est déterminé en
leur appliquant un taux égal au rapport entre,
au numérateur, la différence entre le montant de
500 000 EUR et la valeur des titres transmis et,
au dénominateur, le montant de 200 000 EUR.
Pour la détermination des
seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu
compte de la transmission de l'intégralité des
droits ou parts définis au premier alinéa ainsi
que des transmissions réalisées au cours des
cinq années précédentes.
Par dérogation au V, les
dispositions du présent III s'appliquent aux
plus-values réalisées sur les droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis affectés par la société à sa propre
exploitation ou de droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué des
mêmes biens, droits ou parts.
En cas de transmission à
titre onéreux de droits ou de parts ouvrant
droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa,
le cédant ne doit pas détenir directement ou
indirectement de droits de vote ou de droits
dans les bénéfices sociaux de l'entreprise
cessionnaire.
IV. - L'exonération prévue
aux I et III est remise en cause si le cédant
relève de l'une des situations mentionnées au 3°
du II et au dernier alinéa du III à un moment
quelconque au cours des trois années qui suivent
la réalisation de l'opération ayant bénéficié du
régime prévu au présent article.
V. - Sont imposées dans les
conditions de droit commun les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de
l'entreprise individuelle ou de la branche
complète d'activité portant sur :
1° Des biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ;
2° Des droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.
VI. - Pour l'application des
dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif.
Pour l'application des
dispositions prévues au III, les biens
mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne
sont pas considérés comme affectés à
l'exploitation de l'activité.
VII. - La transmission d'une
activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime défini au I si les
conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
1° L'activité est exercée
depuis au moins cinq ans au moment de la mise en
location ;
2° La transmission est
réalisée au profit du locataire.
Pour l'appréciation des
seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu
compte de la valeur des éléments de l'activité
donnée en location servant d'assiette aux droits
d'enregistrement mentionnés aux articles 719,
720 ou 724 ou de la valeur des éléments
similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole mise en location.
VIII. - L'option pour le
bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de
l'article 41, au I ter de l'article 93 quater,
aux articles 151 septies, 151 octies et 151
octies A, au II de l'article 151 nonies et aux
articles 210 A à 210 C et 210 E.
IX. - Les dispositions du
présent article s'appliquent aux transmissions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
LFR 2005
: Exonération
totale des plus-values professionnelles lors
d'un départ à la retraite (art.35)
Le présent article complète
la palette des exonérations des plus-values
professionnelles en créant un dispositif
similaire à celui de l'article 19 relatif aux
sociétés par actions pour les cessions
d'entreprises individuelles à l'occasion d'un
départ en retraite.
Le dispositif de droit commun
en ce qui concerne le régime des plus-values
professionnelles des entreprises individuelles
est celui créé à l'article 21 du présent projet
de loi de finances rectificative et codifié à
l'article 238 quindecies du code général des
impôts. Celui-ci prévoit une exonération des
plus-values précitées en fonction de la valeur
des actifs transmis, dans un plafond de 500.000
euros.
Néanmoins, constatant que
l'article 19 du présent projet de loi de
finances rectificative créait un dispositif
spécifique aux cessions de parts de sociétés
pour les dirigeants partant à la retraite, très
puissant, car sans plafond, Gilles Carrez a
souhaité, par cohérence, avec l'avis favorable
du gouvernement, qu'un même dispositif puisse
être créé pour les cessions d'entreprises
individuelles à l'occasion du départ en retraite
de leur dirigeant. Tel est l'objet du présent
article.
LFR 2005
: Régime des
plus-values immobilières des entreprises
individuelles (art.36)
Le présent article définit un
nouveau régime pour les plus-values immobilières
des entreprises individuelles. Après l'article
151 septies du code général des impôts, il est
inséré a cet effet un article 151 septies B. Les
plus-values à long terme soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées
dans le cadre d'une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
sont imposées après application d'un abattement
de 10 % pour chaque année de détention échue au
titre de l'exercice de réalisation de la
plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces
plus-values portent sur :
1° Des biens immobiliers
bâtis ou non bâtis qui sont affectés par
l'entreprise à sa propre exploitation ;
2° Des droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa
propre exploitation ou de droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts. »
Pour l'application de ces
dispositions article :
1° Les droits afférents à un