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Réforme
de la fiscalité directe des sociétés
Instituant
un dispositif de réduction du taux de
l'IS, la loi de finances initiale
pour 2001 décide :
-
une réduction successive de la
contribution additionnelle de 10 %
(article 9-I et II de la LF 2001)
Le taux
de la contribution additionnelle de
10% est réduit à 6% pour les
exercices clos à compter du 1er
janvier 2001 et 3% pour les exercices
clos à compter du 1er janvier 2002.
Cette réduction s'applique à la
contribution additionnelle à l'IS dû
au titre de l'article 235 ter ZA du
CGI, ainsi qu'à l'acompte de
contribution dû au titre de l'article
1668 B du CGI. La mesure ramène le
taux global de l'IS à 35,1/3 %
(33,1/3 + 6 %) pour 2001 et à 34,1/3
% pour 2002 (33,1/3 + 3 %)
-
un abaissement progressif de l'IS, à
destination des PME-PMI (article 7 de
la LF 2001)
Le régime
d'imposition des bénéfices à taux réduit
est modifié. La diminution d'impôt
à raison de l'incorporation au
capital des bénéfices est supprimée.
Désormais,
les entreprises contrôlées à 75% au
moins par des personnes physiques, ou
par une société elle-même détenue
à 75% au moins par des personnes
physiques, et dont le chiffre
d'affaire HT est inférieur à 50 MF bénéficient
d'un taux d'impôt réduit à 25% pour
2001 et à 15% 2002, dans la seule
limite d'un plafond de bénéfices (
fixé à 250.000 frs).
L'article
219 du CGI nouveau précise encore qu'à
compter du 1er janvier 2001 (pour les
exercices ouverts à cette date) les
acomptes d'IS seront calculés en
tenant compte du régime modifié
d'imposition à taux réduit.
-
Une adaptation du régime fiscal des
sociétés mère-filiale (article
9-III de la LF 2001)
La
franchise d'impôt, applicable aux
dividendes versés sur participations
de plus de 10% ou de plus de 150
millions de francs dans les
entreprises françaises ou étrangères,
est désormais admise à la seule
condition de détenir 5% de
participations. L'article 145 du CGI
est modifié en ce sens.
-
Une réduction de l'avoir fiscal
(article 9-IV de la LF 2001)
Le taux
de l'avoir fiscal est diminué à 25%
pour les crédits d'impôt utilisés
en 2001 et à 15% pour les crédits
d'impôt utilisés à compter du 1er
janvier 2002. Afin d'équilibrer
l'effet de cette réduction au regard
du précompte éventuellement versé
par une société distributrice, la
majoration de l'avoir fiscal prévue
à l'article 158 bis II du CGI est
portée à 50% pour les crédits d'impôt
utilisés en 2001 et à 70% pour les
crédits d'impôt utilisés à compter
du 1er janvier 2002.
-
La diminution des coefficients
d'amortissement dégressif (article
9-IV de la LF 2001).
Les
coefficients d'amortissement dégressif
sont réduits de 0.25 points à partir
du 1 janvier 2001. l'article 39 A
nouveau du CGI dispose en conséquence
que les taux d'amortissements sont
obtenus en multipliant les taux
d'amortissement linéaire par un
coefficient fixé à :
- 1,25
lorsque la durée normale
d'utilisation est de trois ou
quatre ans
- 1,75
lorsque la durée normale
d'utilisation est de cinq ou six
ans
- 2,25
lorsque la durée normale
d'utilisation est supérieure à
six ans
ces
taux s'appliquent aux biens acquis ou
fabriqués à compter du 1er janvier
2001
Simplification
et allégement de la taxe sur les
salaires
L'article
10 de la loi de finances pour 2001 a
modifié le régime fiscal de la taxe
sur les salaires en aménageant pour
l'avenir :
Un
alignement :
La
taxe sur les salaires, due par les
employeurs non assujettis à la TVA ou
assujettis pour moins de 90% de leur
chiffre d'affaires, disposait antérieurement
d'une assiette propre ( correspondant
au " traitement et salaires,
indemnités et émoluments y compris
la valeur des avantages en nature
", sauf cas d'exonérations spécifiques.
L'article 231 du CGI, modifié par
la loi de finances 2001 aligne à
partir du 1er janvier 2002 cette
assiette sur celle des cotisations de
sécurité sociale ( comprenant
d'une manière générale l'ensemble
des sommes versées au salarié en
contre-partie ou à l'occasion du
travail).
Seront
notamment soumis à la taxe sur les
salaires, alors qu'elles bénéficiaient
d'une exonération, les indemnités de
départ volontaire à la retraite et
les contributions des entreprises à
l'achat des chèques vacances.
Un
allégement :
Depuis
la loi de finances 1999, les
entreprises, dont le chiffre
d'affaires annuel n'a pas atteint 500
000 francs pour l'achat-vente et la
fourniture de logement ou 175 000
francs pour prestations de service,
sont dispensées du paiement de la
TVA. Placées en franchise de base de
TVA, ces entreprises doivent toutefois
la taxe sur les salaires.
La
loi de finances 2001, modifiant
l'article 231 du CGI, admet une exonération
de la taxe sur les salaires pour les bénéficiaires
de la franchise en base de TVA, ainsi
que pour les entreprises ou organismes
exonérés de l'imposition sur la
valeur ajoutée. La mesure intervient
pour les rémunérations versées
depuis le 1er janvier 2000.
Un
relèvement :
Pour
les entreprises toujours redevables de
la taxe sur les salaires, les montants
de la franchise et du seuil
d'application de la décote sont relevés
pour la taxe due à compter du 1er
janvier 2001. Ainsi, la taxe sur
les salaires n'est plus due
lorsque son montant annuel excède
4500 francs (franchise antérieure);
elle n'est exigée qu'à partir de
5 500 francs.
Au-delà,
l'impôt est traité selon une décote
égale au 3/4 de la différence entre
11 000 francs (antérieurement 9 000
francs) et le montant de la taxe, à
condition que ce montant n'excède pas
11 000 francs.
Dons
d'ordinateurs par les entreprises à
leurs salariés
Les
avantages en nature et en argent
consentis au personnel salarié sont
imposables à l'IR dans la catégorie
des traitements et salaires ainsi
qu'aux cotisations et contributions
sociales. Les avantages sont alors déductibles
du bénéfice imposable de l'
entreprise qui les accorde à son
personnel.
L'article
4 de la loi de finances 2001 vient de
modifier les articles 39 et 81 du CGI
de telle sorte que dorénavant et sous
certaines conditions, les "dons d'ordinateurs" :
-
ne constituent plus pour les salariés
un avantage en nature imposable en
tant que revenu;
-
sont exonérés de cotisations et
contributions sociales ( prélèvements
sociaux).
Ceci
concerne les "dons d'ordinateurs" consistant en l'attribution ou la
mise à disposition gratuite (ou pour
un prix inférieur à leur coût de
revient) à ses salariés de matériels
informatiques neufs, de logiciels et
de la fourniture gratuite ( ou pour un
prix inférieur à leur coût de
revient) de prestations de services liées
directement à l'utilisation de ces
biens.
les
conditions :
-1-
l'exonération s'applique dans
la limite d'un don de 10 000 francs
par salarié. En contrepartie, pour
les entreprises, les charges constatées
à l'occasion de ces opérations sont
réintégrées pour la détermination
de leurs résultats imposables.
-2-
Ce régime fiscal est accessible sur
la base d'un accord d'entreprise,
conclu entre le 1er janvier 2001 et le
31 décembre 2002 et sous réserve
d'une option exercée par l'entreprise
dans le cadre de cet accord.
Aménagement
de la fiscalité agricole
- La
déduction pour investissement
dans les coopératives :
Depuis la loi d'orientation du 9
juillet 1999, une déduction pour
investissement bénéficie aux
exploitants agricoles qui
souscrivent des parts de sociétés
coopératives agricoles.
jusqu'alors limité en fonction du
montant des investissements réalisés
par la société coopérative,
l'article 14-I de la LF2001
modifiant l'article 72 D du CGI
autorise dorénavant :
-
- ► La déduction
tant pour la souscription que de
l'acquisition de parts de sociétés
coopératives;
-
- ►
La
déduction sans limite de plafond
( anciennement en fonction du
montant des investissements réalisés
par la société coopérative);
-
- ►
La
déduction à condition qu'une
fois affecté à l'acquisition de
parts, elle fasse l'objet d'une réintégration
échelonné au bénéfice
imposable sur une période de 10
ans.
-
- L'abattement
sur les bénéfices en faveur des
jeunes agriculteurs : Les
jeunes agriculteurs désireux de
s'installer ont bénéficié,
jusqu'aux 31 décembre 2000, d'un
abattement de 50% sur les bénéfices
de leurs 60 premiers mois
d'activité, à condition d'être
soumis au régime réel
d'imposition, d'obtenir la
dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs ou encore des prêts
à moyen terme spéciaux. Le
dispositif est prorogé jusqu'au
31 décembre 2003 ( article
l'article 14-II de la LF2001
modifiant l'article 73 B du CGI) .
-
- Les
exploitants n'ayant pas bénéficié
de l'abattement jusqu'alors, et
qui à compter de 2001 souscrivent
pour la première fois un contrat
territorial d'exploitation se
voient étendre le dispositif de
faveur applicable aux jeunes
agriculteurs à la condition
d'avoir entre 21 et 38 ans.
-
- L'imputation
des déficits agricoles sur le
revenu globale : Depuis
l'imposition des revenus de 1995,
les déficits agricoles peuvent
s'imputer sur le revenu globale de
l'exploitant, à condition pour
lui de ne pas retirer plus de 200
000 francs d'activités non
agricoles. L'article 14-III de la
LF 2001, modifiant l'article
156-I-1° du CGI fixe à 350 000
francs le plafond des revenus
autres qu'agricoles permettant de
bénéficier de la faculté
d'imputation des déficits
agricoles sur le revenu globale.
-
- Le
retrait d'un associé d'une société
de personne : A compter du 1er
janvier 2001 il est permis aux
sociétés de personne imposables
dans la catégorie bénéfices
agricoles et soumises à un régime
de réel d'imposition, d'arrêter
un résultat intermédiaire en
cours d'exercice dès lors qu'un
associé entend se retirer. Ainsi
le nouvel associé ne serait obligé
que pour l'impôt dû à partir de
son entrée dans la société.
L'associé sortant serait pour sa
part redevable de l'impôt afférente
à la quote-part du résultat lui
revenant à la date de son départ.
(article 14-IV de la LF 2001,
introduisant un article 203 bis
dans le CGI).
-
- Clarification
du régime d'exonération des
plus-values : L'exploitant
agricole, installé depuis au
moins 5 ans, dont les recettes
n'excèdent pas 100 000 francs bénéficiait
d'une exonération des plus-values
jusqu'alors réalisées. L'article
14-V de la LF 2001 propose d'apprécier
le dépassement de ce seuil au
regard de la moyenne des recettes
des 2 années précédant celle de
la réalisation des plus-values,
sans dorénavant de référence au
franchissement du double de la
limite du forfait, et d'appliquer
l'exonération au plus-values
nettes, après compensation avec
les moins-values de même nature.
Les plus-values réalisées lors
de la cessions ou cessation
d'exploitation obéiront au même
régime.
-
- Le
régime transitoire d'imposition
des bénéfices agricoles :
L'article 14-VI de la loi de
finances 2001 a supprimé ce régime
pour et à compter de l'imposition
des revenus 2001.
-
- L'amélioration
du régime simplifié d'imposition
: pour la détermination de résultats
des exercices clos à compter du
1er janvier 2000, il est accordé
aux exploitants agricoles, soumis
au régime simplifié d'imposition
:
-
- ►
De
constituer des provisions et de
comptabiliser leurs stocks au prix
de revient effectif ;
-
- ► De
prendre en compte les frais généraux
à la clôture de l'exercice selon
une comptabilité d'engagement.
(article 14-VII de la LF 2001)
-
- La
possibilité de changer la
date de clôture de l'exercice :
La règle actuelle de
l'intangibilité de la date de
l'exercice a été assouplie par
l'article 14-VIII de la LF 2001 et
permet dorénavant aux exploitants
agricole, soumis à un régime de
bénéfice réel normal ou
simplifié, un changement de cette
date à compter du 1er janvier
2001.
-
- Indemnité
compensatrice pour l'abattage d'un
troupeaux : l'article 15 de la
LF 2001 permet aux exploitants bénéficiant
de l'indemnité versée en
compensation de l'abattage d'un
troupeaux effectué au titre de la
lutte contre ESB, étaler sur 7
ans l'imposition y afférente . L'étalement
d'imposition s'applique pour la détermination
des résultats des exercices clos
à compter du 1er janvier 2000,
sans contrarier l'application du
système du quotient prévu à
l'article 163-0A du CGI. ·
-
- Déduction
des cotisations de retraite complémentaire
facultatives : l'article 76 de
la LF 2001 dispose que la déduction
prévue à l'article 154-0A du CGI
sera modifié dans le sens d'une
simplification.
Modification
du régime fiscal d'investissement en
outre-mer
La
loi de finances pour 2001 a opéré
une modification du régime fiscal
d'investissement en outre-mer. Le CGI
s'enrichi à cette fin d'un article
199 undecies
A- 1Il
est institué une réduction d'impôt
sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui investissent dans
les départements et territoires
d'outre-mer, dans les collectivités
territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre
2006.
"
2. La réduction d'impôt s'applique
:
"
a) Au prix de revient de l'acquisition
ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou
collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement
d'affecter dès l'achèvement ou
l'acquisition si elle est postérieure
à son habitation principale pendant
une durée de cinq ans ;
"
b) Au prix de revient de l'acquisition
ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les
départements, territoires ou
collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement de
louer nu dans les six mois de
l'achèvement ou de l'acquisition si
elle est postérieure pendant cinq ans
au moins à des personnes, autres que
son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal, qui en font leur habitation
principale ;
"
c) Au prix de souscription de parts ou
actions de sociétés dont l'objet
réel est exclusivement de construire
des logements neufs situés dans les
départements, territoires ou
collectivités visés au 1 et qu'elles
donnent en location nue pendant cinq
ans au moins à compter de leur
achèvement à des personnes, autres
que les associés de la société,
leur conjoint ou les membres de leur
foyer fiscal, qui en font leur
habitation principale. Ces sociétés
doivent s'engager à achever les
fondations des immeubles dans les deux
ans qui suivent la clôture de chaque
souscription annuelle. Les
souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts ou actions pendant
cinq ans au moins à compter de la
date d'achèvement des immeubles
;
"
d) Aux souscriptions au capital de
sociétés civiles régies par la loi
no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant
le régime applicable aux sociétés
civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne,
lorsque la société s'engage à
affecter intégralement le produit de
la souscription annuelle, dans les six
mois qui suivent la clôture de
celle-ci, à l'acquisition de
logements neufs situés dans les
départements, territoires ou
collectivités visés au 1 et
affectés pour 90 % au moins de leur
superficie à usage d'habitation. Ces
sociétés doivent s'engager à louer
les logements nus pendant cinq ans au
moins à compter de leur achèvement
ou de leur acquisition si elle est
postérieure à des locataires, autres
que les associés de la société,
leur conjoint ou les membres de leur
foyer fiscal, qui en font leur
habitation principale. Les
souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans
au moins à compter de ces mêmes
dates ;
"
e) Aux souscriptions en numéraire au
capital des sociétés de
développement régional des
départements, territoires ou
collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de
droit commun effectuant dans les douze
mois de la clôture de la souscription
des investissements productifs neufs
dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité
réelle se situe dans les secteurs
définis au premier alinéa du I de
l'article 199 undecies B. Lorsque la
société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice
d'une activité située dans l'un de
ces secteurs, elle doit s'engager à
en achever les fondations dans les
deux ans qui suivent la clôture de la
souscription. La société doit
s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les
secteurs visés ci-dessus pendant les
cinq ans qui suivent leur acquisition
ou pendant leur durée normale
d'utilisation si elle est inférieure
;
"
f) Aux souscriptions en numéraire au
capital d'une société mentionnée au
II bis de l'article 217 undecies, sous
réserve de l'obtention d'un agrément
préalable du ministre chargé du
budget délivré dans les conditions
prévues au III du même article.
" Les souscripteurs de parts ou
actions des sociétés mentionnées
aux e et f doivent s'engager à les
conserver pendant cinq ans à compter
de la date de la souscription. "
3. La réduction d'impôt n'est pas
applicable au titre des immeubles et
des parts ou actions mentionnés au 2
dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des
immeubles, parts ou actions, ou le
démembrement du droit de propriété
résulte du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune, le
conjoint survivant attributaire de
l'immeuble, des parts ou des actions,
ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit,
dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du bénéfice
de la réduction prévue au présent
article pour la période restant à
courir à la date du décès.
"
4. Pour ouvrir droit à la réduction
d'impôt, la constitution ou
l'augmentation du capital des
sociétés mentionnées au 2 dont le
montant est supérieur à 30 000 000 F
doit avoir été portée,
préalablement à sa réalisation, à
la connaissance du ministre chargé du
budget, et n'avoir pas appelé
d'objection motivée de sa part dans
un délai de trois mois.
"
5. Pour le calcul de la réduction
d'impôt, les sommes versées au cours
de la période définie au 1 sont
prises en compte, pour les
investissements mentionnés au a du 2,
dans la limite de 10 000 F par mètre
carré de surface habitable.
"
6. La réduction d'impôt s'applique
pour le calcul de l'impôt dû au
titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure, ou de la
souscription des parts ou actions, et
des quatre années suivantes. Chaque
année, la base de la réduction est
égale à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le
droit à réduction d'impôt est né.
" La réduction d'impôt est
égale à 25 % de la base définie au
premier alinéa. " Toutefois,
elle est portée à 40 % de cette base
pour les investissements mentionnés
aux b, c et d du 2, si les conditions
suivantes sont réunies :
"
1o Le contribuable ou la société
s'engage à louer nu l'immeuble dans
les six mois de son achèvement ou de
son acquisition si elle est
postérieure et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font
leur habitation principale. En cas de
souscription au capital de sociétés
visées aux c et d du 2, le
contribuable s'engage à conserver ses
parts ou actions pendant au moins six
ans à compter de la date
d'achèvement des logements ou de leur
acquisition si elle est postérieure
;
"
2o Le loyer et les ressources du
locataire n'excèdent pas des plafonds
fixés par décret. " 7. En cas
de non-respect des engagements
mentionnés aux 2 et 6, ou de cession
ou de démembrement du droit de
propriété, dans des situations
autres que celle prévue au 3, de
l'immeuble ou des parts et titres, ou
de non-respect de leur objet exclusif
par les sociétés concernées, ou de
dissolution de ces sociétés, la
réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de
l'année où interviennent les
événements précités. Toutefois,
ces dispositions ne sont pas
applicables si les investissements
productifs sont compris dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la
société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous
le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la
société absorbante, selon le cas,
réponde aux conditions du 2 et
s'engage dans l'acte d'apport ou de
fusion à respecter les engagements
mentionnés au e du 2 pour la fraction
du délai restant à courir. " Le
décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune au
cours d'une des années suivant celle
où le droit à réduction d'impôt
est né n'a pas pour conséquence la
reprise des réductions d'impôt
pratiquées. " La location d'un
logement neuf consentie dans les
conditions fixées par décret à un
organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait
pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt.
"
B. - Il est inséré un article 199
undecies B ainsi rédigé : "
Art. 199 undecies
B. - I.
- Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B
peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt sur le revenu à raison des
investissements productifs neufs
qu'ils réalisent dans les
départements et territoires
d'outre-mer, dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie, dans le cadre
d'une entreprise exerçant une
activité dans les secteurs de
l'industrie, de la pêche, de
l'hôtellerie, du tourisme à
l'exclusion de la navigation de
croisière, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des
travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au
profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au
présent alinéa, de la production et
de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques, des services
informatiques ou réalisant des
investissements nécessaires à
l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère
industriel et commercial qui
constituent des éléments de l'actif
immobilisé. " Les dispositions
du premier alinéa s'appliquent
également aux travaux de rénovation
d'hôtel et aux logiciels qui sont
nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque
ces travaux et logiciels constituent
des éléments de l'actif immobilisé.
" La réduction d'impôt est de
50 % du montant hors taxes des
investissements productifs, diminué
de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique.
Ce taux est porté à 60 % pour les
investissements réalisés en Guyane,
à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les
travaux de rénovation d'hôtel.
" Les dispositions du premier
alinéa s'appliquent aux
investissements réalisés par une
société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou
un groupement mentionné aux articles
239 quater ou 239 quater C. En ce cas,
la réduction d'impôt est pratiquée
par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs
droits dans la société ou le
groupement. " La réduction
d'impôt prévue au premier alinéa
est pratiquée au titre de l'année au
cours de laquelle l'investissement est
réalisé. " Pour les
contribuables qui, dans le cadre de
l'activité ayant ouvert droit à
réduction, ne participent pas à
l'exploitation au sens des
dispositions du 1o bis du I de
l'article 156, le montant de la
réduction d'impôt ne peut excéder,
au titre d'une année, 50 % de
l'impôt dû avant application de
celle-ci et avant imputation de
l'avoir fiscal, des crédits d'impôt
et des prélèvements ou retenues non
libératoires. L'excédent éventuel,
dans la limite du solde de l'impôt
dû, s'impute sur l'impôt dû au
titre de l'année suivante
exclusivement, dans la même limite de
50 % diminuée, le cas échéant, du
montant de la réduction d'impôt
afférente aux investissements de
cette même année. " Si le
montant de la réduction d'impôt
excède l'impôt dû par les
contribuables autres que ceux visés
au sixième alinéa, l'excédent
constitue une créance sur l'Etat
d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt
sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la cinquième
année inclusivement. La fraction non
utilisée est remboursée à
l'expiration de cette période dans la
limite d'un montant d'investissement
de 10 000 000 F. " Si, dans le
délai de cinq ans de son acquisition
ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, l'investissement
ayant ouvert droit à réduction
d'impôt est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle
il a été acquis ou créé, ou si
l'acquéreur cesse son activité, la
réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle cet
événement est intervenu. "
Toutefois, la reprise de la réduction
d'impôt n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à
réduction d'impôt sont transmis dans
le cadre des opérations mentionnées
aux articles 41 et 151 octies, si le
bénéficiaire de la transmission
s'engage à conserver ces biens et à
maintenir leur affectation initiale
pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à
cette occasion. En cas de non-respect
de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit, au titre de
l'exercice au cours duquel cet
événement est intervenu, ajouter à
son résultat une somme égale au
triple du montant de la réduction
d'impôt à laquelle les biens
transmis ont ouvert droit. "
Lorsque l'investissement est réalisé
par une société ou un groupement
visés au quatrième alinéa, les
associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts ou actions
de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à
compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, la
réduction d'impôt qu'ils ont
pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année de la cession. Le
montant de cette reprise est diminué,
le cas échéant, dans la proportion
de leurs droits dans la société ou
le groupement, des reprises déjà
effectuées en application des
dispositions du huitième alinéa.
" La réduction d'impôt prévue
au présent I s'applique aux
investissements productifs mis à la
disposition d'une entreprise dans le
cadre d'un contrat de location si les
conditions mentionnées aux
quatorzième à dix-septième alinéas
du I de l'article 217 undecies sont
remplies et si 60 % de la réduction
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