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loi de Finances 2001
Principales dispositions commentées
 
réforme de la fiscalité directe des sociétés  (art 7 et 9 de la LF 2001)
simplification et allégement de la taxe sur les salaires (art 10 de la LF 2001)
dons d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés (art 4 de la LF 2001)
aménagement de la fiscalité agricole (art 14, 15 et 76 de la LF 2001)
nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer (art 19 de la LF 2001 )
exonération de taxe professionnelle et outillages de manutention portuaire (art 68 de la LF2001 )
la suppression de la vignette pour les particuliers (art 6 de la LF 2001)
taxes relatives à l'activité dans le secteur des télécom (art 25 de la LF 2001)
 

commentaires par N.B et O.de.M

 

le texte de la loi de finances 2001 publié au JO sur légifrance à partir de l'adresse : http://www.legifrance.gouv.fr

 

rectification au journal officiel du 31 décembre 2001:

Page 21127, première colonne, VIII, 2o, dernière ligne, au lieu de : " 1er janvier 2000 ", lire : " 1er janvier 2001 " ; 

Page 21132, première colonne, article 28, deuxième ligne, au lieu de : " l'article 5 ter ", lire : " l'article 8 " ; 

Page 21138, article 71, au lieu de " section 12 ", lire, par deux fois : " section 13 ", au lieu de : " L. 2333-86 ", " L. 2333-87 ", " L. 2333-88 ", " L. 2333-89 " et " L. 2333-90 ", lire respectivement : " L. 2333-87 ", " L. 2333-88 ", " L. 2333-89 ", " L. 2333-90 " et " L. 2333-91 ".

 

                                                           

Réforme de la fiscalité directe des sociétés

Instituant un dispositif de réduction du taux de l'IS, la loi de finances initiale pour 2001 décide :

 - une réduction successive de la contribution additionnelle de 10 % (article 9-I et II de la LF 2001)

Le taux de la contribution additionnelle de 10% est réduit à 6% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et 3% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Cette réduction s'applique à la contribution additionnelle à l'IS dû au titre de l'article 235 ter ZA du CGI, ainsi qu'à l'acompte de contribution dû au titre de l'article 1668 B du CGI. La mesure ramène le taux global de l'IS à 35,1/3 % (33,1/3 + 6 %) pour 2001 et à 34,1/3 % pour 2002 (33,1/3 + 3 %)

 - un abaissement progressif de l'IS, à destination des PME-PMI (article 7 de la LF 2001)

Le régime d'imposition des bénéfices à taux réduit est modifié. La diminution d'impôt à raison de l'incorporation au capital des bénéfices est supprimée.

Désormais, les entreprises contrôlées à 75% au moins par des personnes physiques, ou par une société elle-même détenue à 75% au moins par des personnes physiques, et dont le chiffre d'affaire HT est inférieur à 50 MF bénéficient d'un taux d'impôt réduit à 25% pour 2001 et à 15% 2002, dans la seule limite d'un plafond de bénéfices ( fixé à 250.000 frs). 

L'article 219 du CGI nouveau précise encore qu'à compter du 1er janvier 2001 (pour les exercices ouverts à cette date) les acomptes d'IS seront calculés en tenant compte du régime modifié d'imposition à taux réduit.

 - Une adaptation du régime fiscal des sociétés mère-filiale (article 9-III de la LF 2001)

La franchise d'impôt, applicable aux dividendes versés sur participations de plus de 10% ou de plus de 150 millions de francs dans les entreprises françaises ou étrangères, est désormais admise à la seule condition de détenir 5% de participations. L'article 145 du CGI est modifié en ce sens.

 - Une réduction de l'avoir fiscal (article 9-IV de la LF 2001)

Le taux de l'avoir fiscal est diminué à 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. Afin d'équilibrer l'effet de cette réduction au regard du précompte éventuellement versé par une société distributrice, la majoration de l'avoir fiscal prévue à l'article 158 bis II du CGI est portée à 50% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.

 - La diminution des coefficients d'amortissement dégressif (article 9-IV de la LF 2001).

Les coefficients d'amortissement dégressif sont réduits de 0.25 points à partir du 1 janvier 2001. l'article 39 A nouveau du CGI dispose en conséquence que les taux d'amortissements sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : 

  • 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans 
  • 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans 
  • 2,25 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans

ces taux s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001

                                                           

Simplification et allégement de la taxe sur les salaires

L'article 10 de la loi de finances pour 2001 a modifié le régime fiscal de la taxe sur les salaires en aménageant pour l'avenir :

 Un alignement :

La taxe sur les salaires, due par les employeurs non assujettis à la TVA ou assujettis pour moins de 90% de leur chiffre d'affaires, disposait antérieurement d'une assiette propre ( correspondant au " traitement et salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature ", sauf cas d'exonérations spécifiques. L'article 231 du CGI, modifié par la loi de finances 2001 aligne à partir du 1er janvier 2002 cette assiette sur celle des cotisations de sécurité sociale ( comprenant d'une manière générale l'ensemble des sommes versées au salarié en contre-partie ou à l'occasion du travail). 

Seront notamment soumis à la taxe sur les salaires, alors qu'elles bénéficiaient d'une exonération, les indemnités de départ volontaire à la retraite et les contributions des entreprises à l'achat des chèques vacances.

 Un allégement :

Depuis la loi de finances 1999, les entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel n'a pas atteint 500 000 francs pour l'achat-vente et la fourniture de logement ou 175 000 francs pour prestations de service, sont dispensées du paiement de la TVA. Placées en franchise de base de TVA, ces entreprises doivent toutefois la taxe sur les salaires.

La loi de finances 2001, modifiant l'article 231 du CGI, admet une exonération de la taxe sur les salaires pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA, ainsi que pour les entreprises ou organismes exonérés de l'imposition sur la valeur ajoutée. La mesure intervient pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2000.

 Un relèvement : 

Pour les entreprises toujours redevables de la taxe sur les salaires, les montants de la franchise et du seuil d'application de la décote sont relevés pour la taxe due à compter du 1er janvier 2001. Ainsi, la taxe sur les salaires n'est plus due lorsque son montant annuel excède 4500 francs (franchise antérieure); elle n'est exigée qu'à partir de 5 500 francs

Au-delà, l'impôt est traité selon une décote égale au 3/4 de la différence entre 11 000 francs (antérieurement 9 000 francs) et le montant de la taxe, à condition que ce montant n'excède pas 11 000 francs.

                                                           

Dons d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés

Les avantages en nature et en argent consentis au personnel salarié sont imposables à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires ainsi qu'aux cotisations et contributions sociales. Les avantages sont alors déductibles du bénéfice imposable de l' entreprise qui les accorde à son personnel.

L'article 4 de la loi de finances 2001 vient de modifier les articles 39 et 81 du CGI de telle sorte que dorénavant et sous certaines conditions, les "dons d'ordinateurs" :

 - ne constituent plus pour les salariés un avantage en nature imposable en tant que revenu;

 - sont exonérés de cotisations et contributions sociales ( prélèvements sociaux).

Ceci concerne les "dons d'ordinateurs" consistant en l'attribution ou la mise à disposition gratuite (ou pour un prix inférieur à leur coût de revient) à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite ( ou pour un prix inférieur à leur coût de revient) de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens.

les conditions :

 -1- l'exonération s'applique dans la limite d'un don de 10 000 francs par salarié. En contrepartie, pour les entreprises, les charges constatées à l'occasion de ces opérations sont réintégrées pour la détermination de leurs résultats imposables.

 -2- Ce régime fiscal est accessible sur la base d'un accord d'entreprise, conclu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et sous réserve d'une option exercée par l'entreprise dans le cadre de cet accord. 

                                                           

Aménagement de la fiscalité agricole

  • La déduction pour investissement dans les coopératives : Depuis la loi d'orientation du 9 juillet 1999, une déduction pour investissement bénéficie aux exploitants agricoles qui souscrivent des parts de sociétés coopératives agricoles. jusqu'alors limité en fonction du montant des investissements réalisés par la société coopérative, l'article 14-I de la LF2001 modifiant l'article 72 D du CGI autorise dorénavant : 
  •  
  • La déduction tant pour la souscription que de l'acquisition de parts de sociétés coopératives;
  •  
  • La déduction sans limite de plafond ( anciennement en fonction du montant des investissements réalisés par la société coopérative);
  •  
  • La déduction à condition qu'une fois affecté à l'acquisition de parts, elle fasse l'objet d'une réintégration échelonné au bénéfice imposable sur une période de 10 ans.
  •  
  • L'abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs : Les jeunes agriculteurs désireux de s'installer ont bénéficié, jusqu'aux 31 décembre 2000, d'un abattement de 50% sur les bénéfices de leurs 60 premiers mois d'activité, à condition d'être soumis au régime réel d'imposition, d'obtenir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou encore des prêts à moyen terme spéciaux. Le dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 ( article l'article 14-II de la LF2001 modifiant l'article 73 B du CGI) . 
  •  
  • Les exploitants n'ayant pas bénéficié de l'abattement jusqu'alors, et qui à compter de 2001 souscrivent pour la première fois un contrat territorial d'exploitation se voient étendre le dispositif de faveur applicable aux jeunes agriculteurs à la condition d'avoir entre 21 et 38 ans.
  •  
  • L'imputation des déficits agricoles sur le revenu globale : Depuis l'imposition des revenus de 1995, les déficits agricoles peuvent s'imputer sur le revenu globale de l'exploitant, à condition pour lui de ne pas retirer plus de 200 000 francs d'activités non agricoles. L'article 14-III de la LF 2001, modifiant l'article 156-I-1° du CGI fixe à 350 000 francs le plafond des revenus autres qu'agricoles permettant de bénéficier de la faculté d'imputation des déficits agricoles sur le revenu globale.
  •  
  • Le retrait d'un associé d'une société de personne : A compter du 1er janvier 2001 il est permis aux sociétés de personne imposables dans la catégorie bénéfices agricoles et soumises à un régime de réel d'imposition, d'arrêter un résultat intermédiaire en cours d'exercice dès lors qu'un associé entend se retirer. Ainsi le nouvel associé ne serait obligé que pour l'impôt dû à partir de son entrée dans la société. L'associé sortant serait pour sa part redevable de l'impôt afférente à la quote-part du résultat lui revenant à la date de son départ. (article 14-IV de la LF 2001, introduisant un article 203 bis dans le CGI).
  •  
  • Clarification du régime d'exonération des plus-values : L'exploitant agricole, installé depuis au moins 5 ans, dont les recettes n'excèdent pas 100 000 francs bénéficiait d'une exonération des plus-values jusqu'alors réalisées. L'article 14-V de la LF 2001 propose d'apprécier le dépassement de ce seuil au regard de la moyenne des recettes des 2 années précédant celle de la réalisation des plus-values, sans dorénavant de référence au franchissement du double de la limite du forfait, et d'appliquer l'exonération au plus-values nettes, après compensation avec les moins-values de même nature. Les plus-values réalisées lors de la cessions ou cessation d'exploitation obéiront au même régime.
  •  
  • Le régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles : L'article 14-VI de la loi de finances 2001 a supprimé ce régime pour et à compter de l'imposition des revenus 2001.
  •  
  • L'amélioration du régime simplifié d'imposition : pour la détermination de résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000, il est accordé aux exploitants agricoles, soumis au régime simplifié d'imposition :
  •  
  • De constituer des provisions et de comptabiliser leurs stocks au prix de revient effectif ;
  •  
  • De prendre en compte les frais généraux à la clôture de l'exercice selon une comptabilité d'engagement. (article 14-VII de la LF 2001)
  •  
  • La possibilité de changer la date de clôture de l'exercice : La règle actuelle de l'intangibilité de la date de l'exercice a été assouplie par l'article 14-VIII de la LF 2001 et permet dorénavant aux exploitants agricole, soumis à un régime de bénéfice réel normal ou simplifié, un changement de cette date à compter du 1er janvier 2001.
  •  
  • Indemnité compensatrice pour l'abattage d'un troupeaux : l'article 15 de la LF 2001 permet aux exploitants bénéficiant de l'indemnité versée en compensation de l'abattage d'un troupeaux effectué au titre de la lutte contre ESB, étaler sur 7 ans l'imposition y afférente . L'étalement d'imposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000, sans contrarier l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0A du CGI. · 
  •  
  • Déduction des cotisations de retraite complémentaire facultatives : l'article 76 de la LF 2001 dispose que la déduction prévue à l'article 154-0A du CGI sera modifié dans le sens d'une simplification.

                                                           

Modification du régime fiscal d'investissement en outre-mer

La loi de finances pour 2001 a opéré une modification du régime fiscal d'investissement en outre-mer. Le CGI s'enrichi à cette fin d'un article 199 undecies

A- 1Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 

" 2. La réduction d'impôt s'applique : 

" a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; 

" b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; 

" c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; 

" d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ; 

" e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ; 

" f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article. " Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. " 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. 

" 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. 

" 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable. 

" 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. " La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. " Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 

" 1o Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ; 

" 2o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. " 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir. " Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées. " La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. 

" B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé : " Art. 199 undecies 

B. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé. " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. " La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel. " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1o bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année. " Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F. " Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. " Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. " Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa. " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction