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Loi de Finances pour 2007
Les principales dispositions de la loi
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art. 13 Création d'une réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME de croissance "Les gazelles"
art. 13 Crédit impôt recherche : restitution immédiate aux PME de croissance et aux JEI
art. 15 Crédit impôt recherche : suppression du plafonds des frais de défense de brevet
art. 16 Crédit impôt recherche : extension aux dépenses de certificats d'obtention végétale
art. 17 Relèvement du seuil d'exonération de l'IFA
art. 22 Régime fiscal des titres détenus pas des sociétés soumises à l'IS 
art. 23 Régime fiscal du superéthanol
art. 33 Taxe professionnelle : valeur locative des immobilisations en cas de restructuration
art. 63 Retenue à la source sur les revenus distribués aux non-résidents
art. 79 Taxe professionnelle : revalorisation des valeurs locatives pour 2007

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LF2007 : Création d'une réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME de croissance "Les gazelles" (art.13)

Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, il est institué une réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME codifiée à l' article 220 decies du CGI. Elle concerne les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui répondent à la définition des PME prévue par le droit communautaire.  Pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, la PME, doit employer au moins vingt salariés au cours de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, doivent avoir augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois. 

Le taux de la réduction d'impôt est égal au rapport entre :

- d'une part, le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent,

- et d'autre part, le taux de 15 %.

Cette mesure est placée sous le plafond des aides communautaires de minimis (100.000 € par période de trois ans).

La réduction d'impôt est imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice pour lequel cette réduction d'impôt a été calculée.

Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal, les seuils de chiffre d'affaires et d'effectif de salariés à prendre en compte pour apprécier la qualité de PME de croissance correspondent à la somme des chiffres d'affaires et à la somme des effectifs salariés de chacune des sociétés membres du groupe. La condition tenant à la composition du capital  doit être appréciée au niveau de la société mère du groupe. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice de la réduction d'impôt calculée. 

Les entreprises exonérées, totalement ou partiellement, d'impôt sur les sociétés (entreprises nouvelles, entreprises implantées en ZFU ou dans un pôle de compétitivité) bénéficient de cette réduction d'impôt à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé. Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'elles auraient dû acquitter, en l'absence de toute exonération, au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est calculée, après imputation des réductions et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié, le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est calculée .

                                                   

LF2007 : Crédit impôt recherche : restitution immédiate aux PME de croissance et aux JEI  (art.13)

Les PME de croissance, pour les années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt ainsi que les JEI  peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance non imputée de crédit d'impôt recherche. Cette disposition s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006

                                                          

LF2007 : Crédit impôt recherche : suppression du plafonds des frais de défense de brevet. (art.15)

Afin d'inciter les entreprises à engager des frais de défense des brevets pour protéger les travaux de leur recherche, la limite de 120 000 € issue de la loi de finances pour 2006 est supprimée. 

                                                         

LF2007 : Crédit impôt recherche : extension aux dépenses de certificats d'obtention végétale. (art.16)

Désormais, les frais de défense, de maintenance ou de prise de certificats d'obtention végétale sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche dans les mêmes conditions que les dépenses de même nature engagées pour des brevets

                                                         

LF2007 : Relèvement du seuil d'exonération de l'IFA (art.17)

Conformément à l'article 223 septies du CGI, les personnes morales soumises à l'IS sont redevables de l'IFA dont le montant est déterminé en fonction du chiffre d'affaires du dernier exercice clos, majoré des produits financiers. Pour les IFA dues à compter du 1er janvier 2007, le seuil d'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle est porté à 400 000 € (C'était 300 000 € précédemment). 

                                             

LF2007 : Régime fiscal des titres détenus pas des sociétés soumises à l'IS (art.22)

Les titres détenus pas des sociétés soumises à l'IS, dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€, ne pourront plus bénéficier du régime de faveur dont elles bénéficiaient pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Ces titres qui bénéficiaient du régime des plus-values à long terme, ne peuvent désormais plus  être qualifiées de titres de participation au sens comptable. Ils relèvent  maintenant  de la catégorie des titres de placement.

Autrement dit, les profits tirés de la cession de ces titres sont donc imposés fiscalement comme des éléments du résultat courant, au taux de droit commun. De même, les moins-values subies lors de la cession de ces titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun. 

Lorsqu'une société dispose, à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, de moins-values à long terme en report, la fraction de ces moins-values afférente à des titres désormais exclus du régime du long terme peut s'imputer sous certaines conditions sur les bénéfices imposables au taux normal à hauteur des 15/33,33e de leur montant.

Les dotations aux provisions ne relèvent plus du régime du long terme mais du régime normal.

Les provisions qui ont été dotées avant 2006, et qui ont été traitées comme des moins-values à long terme, seront, lors de leur reprise, imposées au taux de droit commun, pour leur montant total, sans abattement particulier.

                                                         

LF2007 : Régime fiscal du superéthanol (art.23)

Le superéthanol E 85 est un nouveau biocarburant qui se caractérise par l'incorporation de 70 % à 85 % d'éthanol aux supercarburants. Le législateur précise les modalités d'assujettissement de ce nouveau combustible à la TIPP et à la TGAP ainsi que les tarifs qui lui sont applicables.

                                                         

LF2007 : Taxe professionnelle : valeur locative des immobilisations en cas de restructuration (art.33)

Le législateur légalise la doctrine administrative selon laquelle les dispositions relatives aux biens cédés entre entreprises liées s'appliquent, en premier lieu, avant les dispositions relatives à la valeur locative plancher. 

                                                        

LF2007 : Retenue à la source sur les revenus distribués aux non-résidents. (art.63)

Il ressort des dispositions de l'article 119 bis-2 du CGI, sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, les revenus distribués, par les sociétés dont le siège est situé en France, à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France font l'objet d'une retenue à la source.

Pour les revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007, la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI peut être acquittée par l'intermédiaire financier européen lorsqu'il paye, à une personne morale établie hors de France, des produits distribués par une société :

- dont le siège est situé en France,

- et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire.

                                                        

LF2007 : Taxe professionnelle : revalorisation des valeurs locatives pour 2007 (art.79)

Le législateur fixe, de manière uniforme, à 1,018 les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2007 :

- pour les propriétés non bâties,

- pour les immeubles industriels inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition,

- et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

 


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