LF2007 :
Création d'une réduction d'impôt sur les
sociétés au profit des PME de croissance "Les
gazelles" (art.13)
Pour les exercices ouverts entre le 1er
janvier 2006 et le 1er janvier 2009, il est
institué une réduction d'impôt sur les sociétés
au profit des PME codifiée à l' article 220
decies du CGI. Elle concerne les entreprises
assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui
répondent à la définition des PME prévue par le
droit communautaire. Pour pouvoir bénéficier de
la réduction d'impôt, la PME, doit employer au
moins vingt salariés au cours de l'exercice au
titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée.
En outre, ses dépenses de personnel, à
l'exclusion de celles relatives aux dirigeants,
doivent avoir augmenté d'au moins 15 % au titre
de chacun des deux exercices précédents, ramenés
ou portés, le cas échéant, à douze mois.
Le taux de la réduction d'impôt est égal au
rapport entre :
- d'une part, le taux d'augmentation, dans la
limite de 15 %, des dépenses de personnel
engagées au cours de l'exercice par rapport aux
dépenses de même nature engagées au cours de
l'exercice précédent,
- et d'autre part, le taux de 15 %.
Cette mesure est placée sous le plafond des
aides communautaires de minimis (100.000 € par
période de trois ans).
La réduction d'impôt est imputée sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice pour lequel
cette réduction d'impôt a été calculée.
Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal,
les seuils de chiffre d'affaires et d'effectif
de salariés à prendre en compte pour apprécier
la qualité de PME de croissance correspondent à
la somme des chiffres d'affaires et à la somme
des effectifs salariés de chacune des sociétés
membres du groupe. La condition tenant à la
composition du capital doit être appréciée au
niveau de la société mère du groupe. La société
mère est substituée aux sociétés du groupe pour
l'imputation sur le montant de l'IS dont elle
est redevable au titre de chaque exercice de la
réduction d'impôt calculée.
Les entreprises exonérées, totalement ou
partiellement, d'impôt sur les sociétés
(entreprises nouvelles, entreprises implantées
en ZFU ou dans un pôle de compétitivité)
bénéficient de cette réduction d'impôt à compter
de l'exercice au titre duquel toute exonération
a cessé. Pour la détermination de la réduction
d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur
les sociétés qu'elles auraient dû acquitter, en
l'absence de toute exonération, au titre des
deux exercices précédant celui pour lequel la
réduction d'impôt est calculée, après imputation
des réductions et crédits d'impôt dont elles ont
bénéficié, le cas échéant. Ces entreprises
calculent également l'imposition forfaitaire
annuelle qu'elles auraient dû acquitter en
fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre
de chacun des deux exercices précédant celui
pour lequel la réduction d'impôt est calculée .
LF2007 :
Crédit impôt recherche : restitution immédiate
aux PME de croissance et aux JEI (art.13)
Les PME de croissance, pour les années au
cours desquelles elles bénéficient de la
réduction d'impôt ainsi que les JEI peuvent
bénéficier du remboursement immédiat de leur
créance non imputée de crédit d'impôt recherche.
Cette disposition s'applique aux créances
déterminées à partir du crédit d'impôt calculé
au titre des dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2006
LF2007 :
Crédit impôt recherche : suppression du plafonds
des frais de défense de brevet. (art.15)
Afin d'inciter les entreprises à engager des
frais de défense des brevets pour protéger les
travaux de leur recherche, la limite de 120 000
€ issue de la loi de finances pour 2006 est
supprimée.
LF2007 :
Crédit impôt recherche : extension aux dépenses
de certificats d'obtention végétale. (art.16)
Désormais, les frais de défense, de
maintenance ou de prise de certificats
d'obtention végétale sont retenus pour le calcul
du crédit d'impôt recherche dans les mêmes
conditions que les dépenses de même nature
engagées pour des brevets
LF2007 :
Relèvement du seuil d'exonération de l'IFA
(art.17)
Conformément à l'article 223 septies du CGI,
les personnes morales soumises à l'IS sont
redevables de l'IFA dont le montant est
déterminé en fonction du chiffre d'affaires du
dernier exercice clos, majoré des produits
financiers. Pour les IFA dues à compter du 1er
janvier 2007, le seuil d'assujettissement à
l'imposition forfaitaire annuelle est porté à
400 000 € (C'était 300 000 € précédemment).
LF2007 :
Régime fiscal des titres détenus pas des
sociétés soumises à l'IS (art.22)
Les titres détenus pas des sociétés soumises
à l'IS, dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€, ne pourront plus bénéficier du régime
de faveur dont elles bénéficiaient pour les
exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Ces titres qui bénéficiaient du régime des
plus-values à long terme, ne peuvent désormais
plus être qualifiées de titres de participation
au sens comptable. Ils relèvent maintenant de
la catégorie des titres de placement.
Autrement dit, les profits tirés de la
cession de ces titres sont donc imposés
fiscalement comme des éléments du résultat
courant, au taux de droit commun. De même, les
moins-values subies lors de la cession de ces
titres sont déductibles du résultat imposable au
taux de droit commun.
Lorsqu'une société dispose, à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre
2006, de moins-values à long terme en report, la
fraction de ces moins-values afférente à des
titres désormais exclus du régime du long terme
peut s'imputer sous certaines conditions sur les
bénéfices imposables au taux normal à hauteur
des 15/33,33e de leur montant.
Les dotations aux provisions ne relèvent plus
du régime du long terme mais du régime normal.
Les provisions qui ont été dotées avant 2006,
et qui ont été traitées comme des moins-values à
long terme, seront, lors de leur reprise,
imposées au taux de droit commun, pour leur
montant total, sans abattement particulier.
LF2007 :
Régime fiscal du superéthanol (art.23)
Le superéthanol E 85 est un nouveau
biocarburant qui se caractérise par
l'incorporation de 70 % à 85 % d'éthanol aux
supercarburants. Le législateur précise les
modalités d'assujettissement de ce nouveau
combustible à la TIPP et à la TGAP ainsi que les
tarifs qui lui sont applicables.
LF2007 :
Taxe professionnelle : valeur locative des
immobilisations en cas de restructuration
(art.33)
Le législateur légalise la doctrine
administrative selon laquelle les dispositions
relatives aux biens cédés entre entreprises
liées s'appliquent, en premier lieu, avant les
dispositions relatives à la valeur locative
plancher.
LF2007 :
Retenue à la source sur les revenus distribués
aux non-résidents. (art.63)
Il ressort des dispositions de l'article 119
bis-2 du CGI, sous réserve de l'application des
conventions fiscales internationales, les
revenus distribués, par les sociétés dont le
siège est situé en France, à des personnes dont
le domicile ou le siège est situé hors de France
font l'objet d'une retenue à la source.
Pour les revenus distribués payés à compter
du 1er janvier 2007, la retenue à la source
prévue à l'article 119 bis-2 du CGI peut être
acquittée par l'intermédiaire financier européen
lorsqu'il paye, à une personne morale établie
hors de France, des produits distribués par une
société :
- dont le siège est situé
en France,
- et dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers, français ou étranger,
dont le fonctionnement est assuré par une
entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre
organisme similaire.
LF2007 :
Taxe professionnelle : revalorisation des
valeurs locatives pour 2007 (art.79)
Le législateur fixe, de manière uniforme, à
1,018 les coefficients de revalorisation des
valeurs locatives pour 2007 :
- pour les propriétés non bâties,
- pour les immeubles industriels inscrits à
l'actif d'une entreprise industrielle ou
commerciale relevant de plein droit d'un régime
réel d'imposition,
- et pour l'ensemble des autres propriétés
bâties.