| art.
14 |
Suppression
de la vignette automobile et aménagement
de la TVTS |
| art.
15
|
Renforcement
du caractère incitatif du crédit
d'impôt pour dépenses de recherche |
| art.
16 |
TVTS
: Taxation des véhicules possédés
ou pris en location par les salariés |
| art.
18 |
Création
d'une taxe additionnelle à la taxe
sur les certificats d'immatriculation
applicable aux véhicules à forte émission
de CO2 |
| art.
19 |
Modification
du régime de la TGAP pour les
distributeurs de carburants |
| art.
21 |
Réforme
de l'IFA |
| art.
24 |
Aménagement
du crédit d'impôt cinéma |
| art.
25 |
Plafonnement
des provisions pour dépréciation des
titres de participation et des
immeubles de placement en fonction des
plus-values latentes |
| art.
29 |
Modification
du taux de l'intérêt de retard |
| art.
32
|
Application
du taux réduit de TVA aux bonbons de
chocolat |
| art.
33 |
Précisions
sur le champ d'application de l'impôt
de bourse à certaines valeurs mobilières
indexées |
| art.
81 |
Assouplissement
des conditions permettant de bénéficier
du régime de faveur propre aux SUIR |
| art.
85 |
Réforme
de la taxe professionnelle |
| art.
87 |
Détermination
de la valeur locative retenue dans la
base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties en cas de
restructuration |
| art.
112 |
Aménagement
du régime d'intégration fiscale |
| art.
116 |
Abaissement
du seuil de déclenchement des opérations
de télédéclaration |
| art.
117 |
Non-conformité
de la règle de droit à une règle de
droit supérieure |
| art.
166 |
Taxe
sur les ventes et locations de vidéogrammes |
|
| FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
|
| art.
2 |
Nouveau
barème de l'impôt sur le revenu |
| art.
6 |
Amélioration
de la prime pour l'emploi |
| art.
7 |
Imposition
des intérêts perçus sur les PEL de
plus de douze ans |
| art.
8 |
Rapport
des donations antérieures réduction
du délai |
| art.
9 |
Réduction
de droits de donations liées à l'âge
du donateur |
| art.
10 |
Nouveaux
abattements applicables en matière de
donations et de successions |
| art.
12 |
Location
de la résidence principale suite à
mobilité professionnelle |
| art.
26-I |
Exonération
partielle d'ISF pour les titres détenus
par des salariés et mandataires
sociaux |
| art.
26-II |
Titres
faisant l'objet d'un engagement
collectif de conservation : relèvement
du taux de l'exonération partielle |
| art.
74 |
Plafonnement
des impôts directs en fonction du
revenu |
| art.
75 |
Réforme
de l'Impôt sur le revenu à partir de
2006 |
| art.
76 |
Réforme
de l'Impôt sur le revenu à partir de
2006 (suite) |
| art.
78 |
Plafonnement
des avantages fiscaux |
| art.
92 |
Instauration
d'une taxe d'habitation des résidences
mobiles terrestres |
______________________________________
FISCALITÉ
DES ENTREPRISES
LF2006
: Suppression de la
vignette automobile et aménagement de la TVTS
(art.14)
La
vignette est supprimée à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006 Le
champ d'application de la TVTS est étendu aux véhicules
utilisés en France quel que soit l'Etat dans
lequel ils sont immatriculés. Par ailleurs pour
les périodes d'imposition ouvertes à compter
du 1er octobre 2006, le législateur supprime
l'exonération de taxe dont bénéficient les véhicules
de plus de dix d'âge.
À
compter du 1er octobre 2005, le tarif de la TVS
est fixé différemment. Pour les véhicules
ayant fait l'objet d'une réception
communautaire et dont la première mise en
circulation intervient à compter du 1er juin
2004 et possédés ou utilisés par la société
à partir de 2006, le législateur a prévu un
tarif fondé sur un critère écologique à
raison du taux d'émission de dioxyde de carbone
par lesdits véhicules. Pour les autres véhicules
il est appliqué un barème fondé sur leur
puissance fiscale.
LF2006
: Renforcement du
caractère incitatif du Crédit d'impôt pour dépenses
de recherche (art.1 5)
Soucieux
d'encourager davantage le développement de la
recherche, le gouvernement, dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2006, propose
d'améliorer à nouveau et significativement le
crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
-
le plafond du crédit d'impôt recherche est
relevé pour atteindre 10 millions de francs
-
Le taux de la part en volume est porté de 5% à
10% et corrélativement le taux de la part en
accroissement passe de 45% à 40%.
-
Les entreprises nouvelles au sens de l'article
44 sexies-III du CGI, créées à compter du 1er
janvier 2004, pourront bénéficier du
remboursement immédiat de la créance de crédit
d'impôt constatée au titre de leurs cinq premières
années d'existence. A ce jour, seule la créance
constatée au titre de l'année de création et
des deux années suivantes était immédiatement
restituable.
-
Les dépenses qui se rapportent aux personnes
titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent
pendant les douze premiers mois de leur
recrutement seront prises en compte pour le
double de leur montant.
-
Les dépenses de fonctionnement qui se
rapportent à ces " jeunes docteurs "
seront évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses
de personnel qui leur sont consacrées.
-
De même les dépenses de sous-traitance seront
retenues pour le calcul du crédit d'impôt dans
la limite globale de 10.000.000 € par an.
-
Les dépenses de défense de brevet qui sont éligibles
au crédit d'impôt depuis le 1er janvier 2004,
seront désormais plafonnées à 120.000 € par
an.
-
Enfin, les dépenses exposées par les
entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir dans le cadre d'actions
en contrefaçon de dessins et modèles entrent
pour la première fois dans l'assiette du crédit
d'impôt dans la limite de 60.000 € par an.
A
l'exception des dispositions relatives aux frais
de défense de brevets, de dessins et de modèles,
ces nouveaux aménagements du crédit d'impôt
recherche s'appliqueront rétroactivement aux dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2005.
LF2006
: TVTS : Taxation
des véhicules possédés ou pris en location
par les salariés (art.1 6)
À
compter du 1er janvier 2006, les véhicules possédés
ou pris en location par les salariés d'une société
ou par des dirigeants sont soumis à la TVS si
la société procède au remboursement des frais
kilométriques pour au moins 5 000 kilomètres
durant la période d'imposition
LF2006:
: Création d'une taxe additionnelle à la taxe
sur les certificats d'immatriculation applicable
aux véhicules à forte émission de CO2 (art. 1 8)
Afin
d'encourager l'achat et l'utilisation de véhicules
faiblement émetteurs de CO2, il est institué
une taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d'immatriculation assise sur l'émission
de ce gaz par chaque véhicule. Cette taxe due
à compter du 1er janvier 2006 sera recouvrée
selon les mêmes modalités que la taxe sur les
certificats d'immatriculation prévue à
l'article 1599 quindecies du CGI. Elle vise les
voitures particulières à forte émission de
CO2 mises en circulation depuis le 1er juin 2004
LF2006:
Modification du régime de la TGAP pour les
distributeurs de carburants (art.1 9)
Il ressort des dispositions
de l'article 266 quindecies du CGI que les
distributeurs de carburant qui n'utilisent pas
un minimum de biocarburants dans le volume total
de carburant qu'ils mettent à la consommation
annuellement sont soumis à un prélèvement
supplémentaire au titre de la TGAP Ce prélèvement
est modifié par le législateur. Ainsi de 2006
à 2009, ce prélèvement sera limité à la métropole,
les départements d'outre-mer n'y seront soumis
qu'à compter de 2010. Le taux est majoré, il
est porté à 1,75 % (au lieu de 1,5 %) en 2006,
à 3,50 % (au lieu de 3 %) en 2007, à 5,75 %
(au lieu de 4 %) en 2008, à 6,25 % (au lieu de
5 %) en 2009, à 7 % (au lieu de 5,75 %) en
2010. Les entreprises redevables de ce prélèvement
supplémentaire pourront se céder les droits à
déduction résultant des quantités de
biocarburants incorporées (A préciser par décret).
LF2006
: Réforme de l'IFA
(art. 2 1)
Le législateur a procédé a une réforme de l’IFA.
Désormais les entreprises ne pourront plus imputer l'IFA sur
l'impôt sur les sociétés mais, en
contrepartie, sont autorisées à comptabiliser
le montant de cette imposition parmi les charges
déductibles du résultat imposable.
Par ailleurs, un réaménagement du barème est réalisé. Il
n’y a désormais plus que 7 trancahes au lieu
de huit aupraravant. Ce nouveau barème conduit
à exonérer d'IFA les entreprises dont le
chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à
300.000 € et crée une nouvelle tranche pour
les entreprises dont le chiffre d'affaires est
supérieur ou égal à 500 millions d'euros. En
outre, dans un souci de simplification, le
chiffre d'affaires à prendre en considération
serait désormais le chiffre d'affaires hors
taxes.
LF2006
: Aménagement du
crédit d'impôt cinéma (art. 24)
Le régime du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les
entreprises de production cinématographique et
les entreprises de production audiovisuelle est
aménagé afin de prévoir que :
- sont éligibles les dépenses exposées à compter de la
date de réception, par le directeur général
du CNC, de la demande de délivrance d'agrément
à titre provisoire et non plus à compter de la
date de délivrance de cet agrément
;
- la part du crédit d'impôt obtenu sur la base des dépenses
exposées à compter de la date de réception de
la demande de délivrance de l'agrément à
titre provisoire est reversée à l'Etat si
l'agrément provisoire n'est pas délivré dans
les six mois suivant la réception de la demande
par le directeur général du CNC ;
- les dispositions précédentes sont applicables aux dépenses
exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles pour lesquelles la demande
d'agrément provisoire est déposée par
l'entreprise à compter du 1er janvier 2006.
LF2006
: Plafonnement des
provisions pour dépréciation des titres de
participation et des immeubles de placement en
fonction des plus-values latentes (art. 25)
Dans la continuité du nouveau régime fiscal
afférent aux plus-values de long terme et aux
titres de participation, le présent article a
pour objet d'instaurer un plafonnement, à
hauteur des moins-values latentes nettes, de la
déductibilité des provisions pour dépréciation
constituées sur l'ensemble des titres de
participation, dont les deux définitions
figurant dans le code général des impôts sont
harmonisées. Il étend également ce
plafonnement aux immeubles de placement, dont
une nouvelle définition est proposée.
Le législateur instaure quatre principales
dispositions :
- afin de neutraliser l'exonération des
reprises des provisions pour dépréciation des
titres de participation et de tirer les conséquences
de la réforme mise en place fin 2004, il est
proposé de limiter leur déductibilité au
montant des moins-values latentes nettes à la
clôture de l'exercice. Pour ce faire, la
fraction des dotations aux provisions sur ces
actifs, correspondant aux plus-values latentes
sur des actifs de même nature, serait rendue
non déductible ;
-la déductibilité des provisions serait
appréciée distinctement au sein de chaque catégorie
de titre de participation, bénéficiant ou non
du nouveau régime d'exonération ;
- tirant les conséquences de la
jurisprudence du Conseil d'Etat précitée et
des nouvelles normes comptables applicables en
2005, ce dispositif de plafonnement serait également
appliqué aux provisions pour dépréciation des
immeubles de placement, en vue d'admettre en déduction
la seule moins-value nette latente sur
l'ensemble du patrimoine immobilier. Corrélativement,
les reprises de ces provisions pour dépréciation
de titres de participation ou d'immeubles de
placement non admises en déduction seraient
rendues non imposables ;
- il est enfin prévu une harmonisation de la
définition des titres de participation prévue
aux articles 39 et 219 du code général des impôts,
et une nouvelle définition des immeubles de
placement.
Sont donc considérés comme des titres de
participation " les parts ou actions de
sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable ", ainsi que, s'ils sont "
inscrits en comptabilité au compte de titres de
participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable ", les titres
suivants :
- les actions acquises en exécution d'une
offre publique d'achat ou d'échange par
l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que
les titres ouvrant droit au régime fiscal des
sociétés mères, à l'instar de la définition
actuelle de l'article 39 ;
- les titres dont le prix de revient est au
moins égal à 22,8 millions d'euros et qui
satisfont aux conditions ouvrant droit au régime
de la société-mère, autres que la détention
d'au moins 5 % du capital de la société émettrice.
Sont considérés comme immeubles de
placement " les biens immobiliers inscrits
à l'actif immobilisé et non affectés par
l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale
". Cette définition repose donc sur un
double critère de nature comptable des biens
immobiliers, dont l'inscription à l'actif tend
à exclure les immeubles détenus par les
marchands de biens, et de destination, ces
immeubles ne devant pas constituer des biens
utiles à l'exploitation.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices
clos à compter du 31 décembre 2005, c'est-à-dire
à l'exercice 2005 pour les entreprises dont les
comptes sont alignés sur l'année civile, et à
l'exercice ouvert en 2005 et clos en 2006 pour
les autres
LF2006
: Modification du
taux de l'intérêt de retard (art. 2 9)
Le législateur abaisse le taux de l'intérêt
de retard à 0,40% par mois précédemment fixé
à 0,75%. Ce nouveau taux s'applique aux intérêts
de retard courant à compter du 1er janvier
2006.
LF2006
: Application du
taux réduit de TVA aux bonbons de chocolat
(art. 32)
En application de l'article
278 bis 2° du CGI tous les produits
alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA.
Toutefois, par exception à ce principe général,
le chocolat en tout ou partie, la confiserie
ainsi que la margarine et les graisses végétales
restent soumis au taux normal de 19,60 %.
Et par exception à
l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient
expressément du taux réduit : le "
chocolat ", le " chocolat de ménage
" et le " chocolat de ménage au lait
". Ces catégories ressortent des définitions
de qualité données par le décret "
qualité " de 1976 transposant à
l'identique la directive européenne de 1973 sur
le cacao et le chocolat.
La nouvelle directive du 23
juin 2000 relative aux produits de cacao et de
chocolat destinés à l'alimentation humaine
transposée en France par le décret du 29
juillet 2003 a redéfini les catégories de
cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à
10. Elle a, notamment, supprimé la catégorie
du chocolat de ménage. Pour autant l'article
278 bis du CGI n'a pas été modifié et il
applique donc toujours le bénéfice du taux réduit
de TVA à une catégorie de chocolat disparue.
Le législateur modifie
l'article 278 bis du CGI pour substituer à la
catégorie " chocolat de ménage " la
catégorie des " bonbons de chocolat "
à laquelle se trouverait donc appliqué le taux
réduit de TVA.
LF2006
: Précisions sur
le champ d'application de l'impôt de bourse à
certaines valeurs mobilières indexées (art. 3 3)
La plupart des transactions boursières font
l'objet d'un droit de timbre, communément appelé
" impôt de bourse ", dû par les
seuls investisseurs résidant en France et dont
les modalités sont fixées par les articles 978
à 985 du CGI. L'article 978 dispose ainsi que
" toute opération de bourse ayant pour
objet l'achat ou la vente, au comptant ou à
terme, de valeurs de toute nature donne lieu à
la rédaction d'un bordereau soumis à un droit
de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
Le montant de l'impôt sur les opérations de
bourse (IOB) est toutefois encadré. Son taux
est fixé à 0,3 % pour la fraction de chaque opération
inférieure ou égale à 153.000 euros, et à
0,15 % pour la fraction qui excède cette somme,
ainsi que pour les opérations de report. Chaque
opération fait également l'objet d'un
abattement de 23 euros, et le montant de l'impôt
est plafonné à 610 euros. Les frais de
courtage ne sont pas inclus dans la base
d'imposition.
Un assez grand nombre d'exonérations ont été
progressivement insérées afin de favoriser
certaines catégories de titres. On distingue
ainsi huit cas d'exonération d'opérations de
bourse, prévus par l'article 980 bis du CGI.
Il ressort de l'article 980 bis que les
transactions portant sur des obligations sont
assujetties à l'IOB, dès lors que ces titres
sont convertibles ou échangeables en actions,
et donc assimilables à celles-ci. Toutefois, la
mention de l'imposition pour les " valeurs
assorties de clauses d'indexation ou de clauses
de participation aux bénéfices de la société
émettrice " a pu conduire à une interprétation
extensive de la portée des clauses
d'indexation, et ce faisant, à imposer les
transactions relatives à des obligations indexées
sur l'inflation, bien que ces valeurs mobilières
ne puissent en aucune manière être assimilées
à des actions.
Le présent article a pour objet de préciser
le champ d'application de l'impôt de bourse
dont sont redevables les personnes qui
investissement dans certaines valeurs mobilières
assorties de clauses d'indexation.
Les clauses d'indexation dont sont assorties
certaines valeurs mobilières, et qui sont de
nature à soumettre la transaction y afférente
à l'IOB, sont celles portant " sur les résultats
de la société émettrice ". Les clauses
ainsi visées seraient de même nature que les
clauses de participation aux bénéfices de l'émetteur,
et a contrario, l'exonération porterait sur les
obligations dont le rendement est déconnecté
du résultat de l'émetteur, et qui sont à cet
égard de purs produits de taux.
LF2006
: Assouplissement
des conditions permettant de bénéficier du régime
de faveur propre aux SUIR (art. 81)
La SUIR, Société unipersonnelle
d'investissement à risque, a été instituée
par la loi de finances pour 2004 dans le but
d'inciter les investisseurs à apporter des
fonds à de jeunes entreprises, soit lors de
leur création, soit lors d'une augmentation de
capital.
Elle doit doit notamment détenir au moins 5
% des droits financiers et au plus 20 % des
droits financiers et des droits de vote dans les
sociétés dans laquelle elle investit.
À compter du 1er janvier 2006, ces
conditions sont assouplies. En effet, le seuil
minimum de détention de 5 % par la SUIR des
sociétés cibles est supprimé, et le seuil
maximum de détention par la SUIR des droits
financiers et des droits de vote dans des sociétés
cibles passe de 20 % à 30 %.
LF2006
: Réforme de la
taxe professionnelle
(art.
85)
A compter des impositions établies
au titre de 2007, le taux du plafonnement de la
cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est fixé à 3,5% de la valeur ajoutée
produite au cours de l'année d'imposition ou au
cours du dernier exercice de douze mois clos
lors de cette même année lorsque l'exercice ne
coîncide pas avec l'année civile.
La valeur ajoutée est égale
à l'excédent HT de la production sur les
consommations de biens et services en provenance
de tiers. Les salaires et charges de personnel
versés aux salariés dont l'entreprise est
l'employeur sont, notamment, exclus du calcul.
En revanche, les sommes payées à d'autres
entreprises pour la mise à disposition de
personnel, qui sont comprises dans les
consommations de services en provenance de
tiers, sont déductibles. Ainsi, les salaires
des personnels mis à la disposition d'une autre
entreprise ne sont pas déductibles de la valeur
ajoutée de l'entreprise employeur qui rémunère
ces salariés alors que leur refacturation
augmente la valeur ajoutée. Le législateur
inclus dans la production prise en compte pour
le calcul de la valeur ajoutée les opérations
enregistrées dans un compte de transfert de
charges dès lors que les charges transférées
sont admises en déduction de la valeur ajoutée
ou qu'elles concernent des mises à disposition
de personnel entre entreprises.
Le législateur pérennise le
dégrèvement pour investissements nouveaux
(DIN) en supprimant toute restriction quant à
la période de réalisation des investissements
concernés et prévoit que le dégrèvement
s'applique sur trois années de façon dégressive.
La première année, le montant du dégrèvement
est égal au produit de la valeur locative nette
des équipements et biens mobiliers éligibles
par le taux global de l'année d'imposition ou
le taux de l'année 2003 s'il est moins élevé.
Le dégrèvement est égal aux deux tiers de ce
montant la deuxième année, puis au tiers la
troisième année.
LF2006
: Détermination de
l a
valeur locative retenue
dans la base d'imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties en cas de
restructuration (art. 87)
Le législateur institue une
valeur locative plancher spécifique pour les opérations
réalisés entre sociétés membres d'un groupe.
Cette valeur locative des immobilisations
corporelles acquises à la suite d'apports, de
scissions, de fusions de sociétés ou de
cessions d'établissements ne peut être inférieure
à 90% de son montant avant l'opération dès
lors que cette opération est réalisée entre
sociétés membres d'un groupe intégré
fiscalement.
De même la valeur locative
des immobilisations corporelles reprises à une
entreprise faisant l'objet d'un plan de cession
ou qui cède des actifs alors qu'elle est en
plan de sauvegarde, redressement ou liquidation
judicaire, ne peut être inférieure à 50% de
leur montant. Il en est ainsi jusqu'à la deuxième
année suivant celle du jugement ordonnant la
cession ou autorisant la cession d'actifs en
cours de période d'observation.
LF2006
: Aménagements du
régime d'intégration fiscale
(art. 112)
Afin d'éviter que le
dispositif de neutralisation des abandons de créance
consentis entre sociétés du même groupe ne
soit détourné de son objet, le montant
neutralisé pour la détermination du résultat
d'ensemble des abandons de créance consentis
entre sociétés du groupe est limité. Désormais
le montant de l'abandon de créance qui n'est
pas retenu pour la détermination du résultat
d'ensemble ne peut excéder la valeur
d'inscription de la créance à l'actif du bilan
de la société qui consent l'abandon.
Le législateur aménage également
et simplifie la gestion du résultat d'ensemble
des groupes. En cas de sortie du groupe, la
quote-part de frais et charges n'est plus réintégrée
dans les résultats des groupes. Il en est ainsi
quelque soit l'évènement ayant provoqué la
sortie de la société. En contrepartie, lors de
l'entrée dans un groupe, la quote-part des
frais et charges, due par la société bénéficiaire
des dividendes, en provenance de la société
intégrée, serait normalement taxée.
Enfin le législateur, dans
le souci d'assurer une meilleure neutralité des
opérations de restructuration au regard du régime
de groupe, propose de neutraliser certaines conséquences
fiscales de la fusion intragroupe d'une société
filiale. Désormais lorsqu'une filiale est
absorbée par une société membre d'un même
groupe dans le cadre d'une fusion placée sous
le régime spécial de l'article 210 A du CGI,
il n'est pas mis fin aux neutralisations précédemment
effectuées au titre des plus ou moins values de
cession d'immobilisation intragroupe ou des
abandons de créances et des subventions
intragroupe.
LF2006
: Abaissement du
seuil de déclenchement des opérations de télédéclaration
(art. 11 6)
Le législateur abaisse le seuil de CA à
partir duquel les entreprises sont soumises à
l'obligation de télédéclarer la TVA. Il est
abaissé à titre transitoire à 1,5 ME pour les
déclarations et paiements effectués en 2006 et
sera de nouveau baissé à 760.000 € à
compter du 1er janvier 2007.
Cette modification ne concerne toutefois que
la TVA.
LF2006
: Non-conformité
de la règle de droit à une règle de droit supérieure
(art. 11 7)
Il ressort de l'article L 190 al 3 du LPF que
les actions fondées sur la non-conformité
d'une règle de droit à une règle de droit supérieure
relèvent des règles de droit commun du
contentieux fiscal. Quant cette non-conformité
a été révélée par une décision
juridictionnelle, " l'action en restitution
des sommes versées ou en paiement des droits à
déduction non exercés ou l'action en réparation
du préjudice subi ne peut porter que sur la période
postérieure au 1er janvier de la quatrième année
précédant celle où la décision révélant la
non-conformité est intervenue ".
Le législateur étend le champ d'application
de ces dispositions au cas où la non-conformité
a été révélée par un avis rendu au
contentieux par la Conseil d'Etat ou la Cour de
Cassation ou encore par un arrêt du tribunal
des Conflits. Les décisions juridictionnelles
prises en compte s'entendent des décisions
rendues par les hautes juridictions (Arrêts du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la
CJCE).
Par ailleurs, le point de départ des actions
en réparation ou en restitution est ramené au
1er janvier de la troisième année précédant
celle où la décision ou l'avis est rendu.
LF2006
: Taxe sur les
ventes et locations de vidéogrammes
(art.
166)
A compter du 1er janvier 2007, un taux spécifique
de taxation est instauré. Ce taux devrait
s'appliquer aux opérations de ventes, de
location ou de " video à la demande "
portant sur des oeuvres et documents cinématographiques
ou audiovisuels pornographiques ou violents. (A
préciser par décret)
______________________________________
FISCALITÉ
DES PARTICULIERS
LF2006:
Barème de l'impôt sur le revenu 2005 (art. 2)
Les tranches de revenus du
barème et les seuils qui lui sont associés
sont indexées comme l'évolution de l'indice
des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004,
soit 1,8 %.
L'impôt est calculé en
appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 4.412 € le taux de :
- 6,83 % pour la fraction supérieure
à 4.412 € et inférieure ou égale à 8.677
€ ;
- 19,14 % pour la fraction
supérieure à 8.677 € et inférieure ou égale
à 15.274 € ;
- 28,26 % pour la fraction
supérieure à 15.274 € et inférieure ou égale
à 24.731 € ;
- 37,38 % pour la fraction
supérieure à 24.731 € et inférieure ou égale
à 40.241 € ;
- 42,62 % pour la fraction
supérieure à 40.241 € et inférieure ou égale
à 49.624 € ;
- 48,09 % pour la fraction
supérieure à 49.624 €. » ;
LF2006:
Amélioration de la prime pour l'emploi
(art. 6)
Le présent article, modifiant les taux et
les montants figurant dans l'article 200 sexies
du code général des impôts, programme pour
les revenus de 2005 et de 2006 une augmentation
des taux conduisant à une majoration des
montants de la PPE de 50 % sur deux ans et à un
calcul de la prime plus favorable au travail à
temps partiel, ainsi qu'un rehaussement des
divers seuils et limites de revenus afin de
tenir compte de l'évolution des prix et des
salaires.
En outre, il est prévu de mensualiser le
versement de la PPE, d'augmenter le montant des
acomptes versés pour les personnes reprenant un
emploi, et de substituer un seuil de versement
au " plancher " de versement existant.
LF2006:  |