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Loi de Finances pour 2006
Les principales dispositions de la loi
 
FISCALITÉ DES ENTREPRISES

 

art. 14 Suppression de la vignette automobile et aménagement de la TVTS
art. 15 Renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
art. 16 TVTS : Taxation des véhicules possédés ou pris en location par les salariés
art. 18 Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2
art. 19 Modification du régime de la TGAP pour les distributeurs de carburants
art. 21 Réforme de l'IFA
art. 24 Aménagement du crédit d'impôt cinéma 
art. 25 Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes 
art. 29 Modification du taux de l'intérêt de retard
art. 32 Application du taux réduit de TVA aux bonbons de chocolat 
art. 33 Précisions sur le champ d'application de l'impôt de bourse à certaines valeurs mobilières indexées
art. 81 Assouplissement des conditions permettant de bénéficier du régime de faveur propre aux SUIR 
art. 85 Réforme de la taxe professionnelle
art. 87 Détermination de la valeur locative retenue dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de restructuration 
art. 112 Aménagement du régime d'intégration fiscale 
art. 116 Abaissement du seuil de déclenchement des opérations de télédéclaration 
art. 117 Non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure
art. 166 Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes 
FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 

art. 2 Nouveau barème de l'impôt sur le revenu 
art. 6 Amélioration de la prime pour l'emploi 
art. 7 Imposition des intérêts perçus sur les PEL de plus de douze ans 
art. 8 Rapport des donations antérieures réduction du délai 
art. 9 Réduction de droits de donations liées à l'âge du donateur 
art. 10 Nouveaux abattements applicables en matière de donations et de successions 
art. 12 Location de la résidence principale suite à mobilité professionnelle 
art. 26-I Exonération partielle d'ISF pour les titres détenus par des salariés et mandataires sociaux 
art. 26-II Titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation : relèvement du taux de l'exonération partielle 
art. 74 Plafonnement des impôts directs en fonction du revenu 
art. 75 Réforme de l'Impôt sur le revenu à partir de 2006 
art. 76 Réforme de l'Impôt sur le revenu à partir de 2006 (suite) 
art. 78 Plafonnement des avantages fiscaux 
art. 92 Instauration d'une taxe d'habitation des résidences mobiles terrestres 

______________________________________

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LF2006 : Suppression de la vignette automobile et aménagement de la TVTS (art.14)

La vignette est supprimée à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006 Le champ d'application de la TVTS est étendu aux véhicules utilisés en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés. Par ailleurs pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006, le législateur supprime l'exonération de taxe dont bénéficient les véhicules de plus de dix d'âge. 

À compter du 1er octobre 2005, le tarif de la TVS est fixé différemment. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et possédés ou utilisés par la société à partir de 2006, le législateur a prévu un tarif fondé sur un critère écologique à raison du taux d'émission de dioxyde de carbone par lesdits véhicules. Pour les autres véhicules il est appliqué un barème fondé sur leur puissance fiscale.

                                                   

LF2006 : Renforcement du caractère incitatif du Crédit d'impôt pour dépenses de recherche (art.15)

Soucieux d'encourager davantage le développement de la recherche, le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, propose d'améliorer à nouveau et significativement le crédit d'impôt pour dépenses de recherche. 

- le plafond du crédit d'impôt recherche est relevé pour atteindre 10 millions de francs 

- Le taux de la part en volume est porté de 5% à 10% et corrélativement le taux de la part en accroissement passe de 45% à 40%. 

- Les entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies-III du CGI, créées à compter du 1er janvier 2004, pourront bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt constatée au titre de leurs cinq premières années d'existence. A ce jour, seule la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes était immédiatement restituable. 

- Les dépenses qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois de leur recrutement seront prises en compte pour le double de leur montant. 

- Les dépenses de fonctionnement qui se rapportent à ces " jeunes docteurs " seront évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel qui leur sont consacrées. 

- De même les dépenses de sous-traitance seront retenues pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite globale de 10.000.000 € par an. 

- Les dépenses de défense de brevet qui sont éligibles au crédit d'impôt depuis le 1er janvier 2004, seront désormais plafonnées à 120.000 € par an. 

- Enfin, les dépenses exposées par les entreprises industrielles du secteur  textile-habillement-cuir dans le cadre d'actions en contrefaçon de dessins et modèles entrent pour la première fois dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 60.000 € par an. 

A l'exception des dispositions relatives aux frais de défense de brevets, de dessins et de modèles, ces nouveaux aménagements du crédit d'impôt recherche s'appliqueront rétroactivement aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

                                                          

LF2006 : TVTS : Taxation des véhicules possédés ou pris en location par les salariés (art.16)

À compter du 1er janvier 2006, les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou par des dirigeants sont soumis à la TVS si la société procède au remboursement des frais kilométriques pour au moins 5 000 kilomètres durant la période d'imposition

                                                         

LF2006: : Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2 (art. 18)

Afin d'encourager l'achat et l'utilisation de véhicules faiblement émetteurs de CO2, il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation assise sur l'émission de ce gaz par chaque véhicule. Cette taxe due à compter du 1er janvier 2006 sera recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI. Elle vise les voitures particulières à forte émission de CO2 mises en circulation depuis le 1er juin 2004

                                                         

LF2006: Modification du régime de la TGAP pour les distributeurs de carburants (art.19) 

Il ressort des dispositions de l'article 266 quindecies du CGI que les distributeurs de carburant qui n'utilisent pas un minimum de biocarburants dans le volume total de carburant qu'ils mettent à la consommation annuellement sont soumis à un prélèvement supplémentaire au titre de la TGAP Ce prélèvement est modifié par le législateur. Ainsi de 2006 à 2009, ce prélèvement sera limité à la métropole, les départements d'outre-mer n'y seront soumis qu'à compter de 2010. Le taux est majoré, il est porté à 1,75 % (au lieu de 1,5 %) en 2006, à 3,50 % (au lieu de 3 %) en 2007, à 5,75 % (au lieu de 4 %) en 2008, à 6,25 % (au lieu de 5 %) en 2009, à 7 % (au lieu de 5,75 %) en 2010. Les entreprises redevables de ce prélèvement supplémentaire pourront se céder les droits à déduction résultant des quantités de biocarburants incorporées (A préciser par décret).

                                            

LF2006 : Réforme de l'IFA (art. 21)

Le législateur a procédé a une réforme de l’IFA.  

Désormais les entreprises ne pourront plus imputer l'IFA sur l'impôt sur les sociétés mais, en contrepartie, sont autorisées à comptabiliser le montant de cette imposition parmi les charges déductibles du résultat imposable.  

Par ailleurs, un réaménagement du barème est réalisé. Il n’y a désormais plus que 7 trancahes au lieu de huit aupraravant. Ce nouveau barème conduit à exonérer d'IFA les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 300.000 € et crée une nouvelle tranche pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions d'euros. En outre, dans un souci de simplification, le chiffre d'affaires à prendre en considération serait désormais le chiffre d'affaires hors taxes.

 

                                                         

LF2006 : Aménagement du crédit d'impôt cinéma (art.24) 

Le régime du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle est aménagé afin de prévoir que :

- sont éligibles les dépenses exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du CNC, de la demande de délivrance d'agrément à titre provisoire et non plus à compter de la date de délivrance de cet agrément  ;  

- la part du crédit d'impôt obtenu sur la base des dépenses exposées à compter de la date de réception de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire est reversée à l'Etat si l'agrément provisoire n'est pas délivré dans les six mois suivant la réception de la demande par le directeur général du CNC ;  

- les dispositions précédentes sont applicables aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise à compter du 1er janvier 2006.

 

                                                         

LF2006 : Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes (art. 25)

Dans la continuité du nouveau régime fiscal afférent aux plus-values de long terme et aux titres de participation, le présent article a pour objet d'instaurer un plafonnement, à hauteur des moins-values latentes nettes, de la déductibilité des provisions pour dépréciation constituées sur l'ensemble des titres de participation, dont les deux définitions figurant dans le code général des impôts sont harmonisées. Il étend également ce plafonnement aux immeubles de placement, dont une nouvelle définition est proposée.

Le législateur instaure quatre principales dispositions :

- afin de neutraliser l'exonération des reprises des provisions pour dépréciation des titres de participation et de tirer les conséquences de la réforme mise en place fin 2004, il est proposé de limiter leur déductibilité au montant des moins-values latentes nettes à la clôture de l'exercice. Pour ce faire, la fraction des dotations aux provisions sur ces actifs, correspondant aux plus-values latentes sur des actifs de même nature, serait rendue non déductible ;

-la déductibilité des provisions serait appréciée distinctement au sein de chaque catégorie de titre de participation, bénéficiant ou non du nouveau régime d'exonération ;

- tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée et des nouvelles normes comptables applicables en 2005, ce dispositif de plafonnement serait également appliqué aux provisions pour dépréciation des immeubles de placement, en vue d'admettre en déduction la seule moins-value nette latente sur l'ensemble du patrimoine immobilier. Corrélativement, les reprises de ces provisions pour dépréciation de titres de participation ou d'immeubles de placement non admises en déduction seraient rendues non imposables ;

- il est enfin prévu une harmonisation de la définition des titres de participation prévue aux articles 39 et 219 du code général des impôts, et une nouvelle définition des immeubles de placement.

Sont donc considérés comme des titres de participation " les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ", ainsi que, s'ils sont " inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ", les titres suivants :

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères, à l'instar de la définition actuelle de l'article 39 ;

- les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime de la société-mère, autres que la détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice.

Sont considérés comme immeubles de placement " les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ". Cette définition repose donc sur un double critère de nature comptable des biens immobiliers, dont l'inscription à l'actif tend à exclure les immeubles détenus par les marchands de biens, et de destination, ces immeubles ne devant pas constituer des biens utiles à l'exploitation.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005, c'est-à-dire à l'exercice 2005 pour les entreprises dont les comptes sont alignés sur l'année civile, et à l'exercice ouvert en 2005 et clos en 2006 pour les autres

                                                        

LF2006 : Modification du taux de l'intérêt de retard (art. 29)

Le législateur abaisse le taux de l'intérêt de retard à 0,40% par mois précédemment fixé à 0,75%. Ce nouveau taux s'applique aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006.

                                                        

LF2006 : Application du taux réduit de TVA aux bonbons de chocolat (art. 32)

En application de l'article 278 bis 2° du CGI tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA. Toutefois, par exception à ce principe général, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19,60 %. 

Et par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le " chocolat ", le " chocolat de ménage " et le " chocolat de ménage au lait ". Ces catégories ressortent des définitions de qualité données par le décret " qualité " de 1976 transposant à l'identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat.

La nouvelle directive du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine transposée en France par le décret du 29 juillet 2003 a redéfini les catégories de cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à 10. Elle a, notamment, supprimé la catégorie du chocolat de ménage. Pour autant l'article 278 bis du CGI n'a pas été modifié et il applique donc toujours le bénéfice du taux réduit de TVA à une catégorie de chocolat disparue. 

Le législateur modifie l'article 278 bis du CGI pour substituer à la catégorie " chocolat de ménage " la catégorie des " bonbons de chocolat " à laquelle se trouverait donc appliqué le taux réduit de TVA.

                                                        

LF2006 : Précisions sur le champ d'application de l'impôt de bourse à certaines valeurs mobilières indexées (art. 33)

La plupart des transactions boursières font l'objet d'un droit de timbre, communément appelé " impôt de bourse ", dû par les seuls investisseurs résidant en France et dont les modalités sont fixées par les articles 978 à 985 du CGI. L'article 978 dispose ainsi que " toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le montant de l'impôt sur les opérations de bourse (IOB) est toutefois encadré. Son taux est fixé à 0,3 % pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153.000 euros, et à 0,15 % pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report. Chaque opération fait également l'objet d'un abattement de 23 euros, et le montant de l'impôt est plafonné à 610 euros. Les frais de courtage ne sont pas inclus dans la base d'imposition.

Un assez grand nombre d'exonérations ont été progressivement insérées afin de favoriser certaines catégories de titres. On distingue ainsi huit cas d'exonération d'opérations de bourse, prévus par l'article 980 bis du CGI.

Il ressort de l'article 980 bis que les transactions portant sur des obligations sont assujetties à l'IOB, dès lors que ces titres sont convertibles ou échangeables en actions, et donc assimilables à celles-ci. Toutefois, la mention de l'imposition pour les " valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice " a pu conduire à une interprétation extensive de la portée des clauses d'indexation, et ce faisant, à imposer les transactions relatives à des obligations indexées sur l'inflation, bien que ces valeurs mobilières ne puissent en aucune manière être assimilées à des actions.

Le présent article a pour objet de préciser le champ d'application de l'impôt de bourse dont sont redevables les personnes qui investissement dans certaines valeurs mobilières assorties de clauses d'indexation.

Les clauses d'indexation dont sont assorties certaines valeurs mobilières, et qui sont de nature à soumettre la transaction y afférente à l'IOB, sont celles portant " sur les résultats de la société émettrice ". Les clauses ainsi visées seraient de même nature que les clauses de participation aux bénéfices de l'émetteur, et a contrario, l'exonération porterait sur les obligations dont le rendement est déconnecté du résultat de l'émetteur, et qui sont à cet égard de purs produits de taux.

                                                        

LF2006 : Assouplissement des conditions permettant de bénéficier du régime de faveur propre aux SUIR (art. 81)

La SUIR, Société unipersonnelle d'investissement à risque, a été instituée par la loi de finances pour 2004 dans le but d'inciter les investisseurs à apporter des fonds à de jeunes entreprises, soit lors de leur création, soit lors d'une augmentation de capital.

Elle doit doit notamment détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote dans les sociétés dans laquelle elle investit.

À compter du 1er janvier 2006, ces conditions sont assouplies. En effet, le seuil minimum de détention de 5 % par la SUIR des sociétés cibles est supprimé, et le seuil maximum de détention par la SUIR des droits financiers et des droits de vote dans des sociétés cibles passe de 20 % à 30 %.

                                                        

LF2006 : Réforme de la taxe professionnelle (art. 85)

A compter des impositions établies au titre de 2007, le taux du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est fixé à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ou au cours du dernier exercice de douze mois clos lors de cette même année lorsque l'exercice ne coîncide pas avec l'année civile.

La valeur ajoutée est égale à l'excédent HT de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. Les salaires et charges de personnel versés aux salariés dont l'entreprise est l'employeur sont, notamment, exclus du calcul. En revanche, les sommes payées à d'autres entreprises pour la mise à disposition de personnel, qui sont comprises dans les consommations de services en provenance de tiers, sont déductibles. Ainsi, les salaires des personnels mis à la disposition d'une autre entreprise ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée de l'entreprise employeur qui rémunère ces salariés alors que leur refacturation augmente la valeur ajoutée. Le législateur inclus dans la production prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée les opérations enregistrées dans un compte de transfert de charges dès lors que les charges transférées sont admises en déduction de la valeur ajoutée ou qu'elles concernent des mises à disposition de personnel entre entreprises.

Le législateur pérennise le dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) en supprimant toute restriction quant à la période de réalisation des investissements concernés et prévoit que le dégrèvement s'applique sur trois années de façon dégressive. La première année, le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative nette des équipements et biens mobiliers éligibles par le taux global de l'année d'imposition ou le taux de l'année 2003 s'il est moins élevé. Le dégrèvement est égal aux deux tiers de ce montant la deuxième année, puis au tiers la troisième année.

                                                        

LF2006 : Détermination de la valeur locative retenue dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de restructuration (art. 87)

Le législateur institue une valeur locative plancher spécifique pour les opérations réalisés entre sociétés membres d'un groupe. Cette valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure à 90% de son montant avant l'opération dès lors que cette opération est réalisée entre sociétés membres d'un groupe intégré fiscalement.

De même la valeur locative des immobilisations corporelles reprises à une entreprise faisant l'objet d'un plan de cession ou qui cède des actifs alors qu'elle est en plan de sauvegarde, redressement ou liquidation judicaire, ne peut être inférieure à 50% de leur montant. Il en est ainsi jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

                                                        

LF2006 : Aménagements du régime d'intégration fiscale (art. 112)

Afin d'éviter que le dispositif de neutralisation des abandons de créance consentis entre sociétés du même groupe ne soit détourné de son objet, le montant neutralisé pour la détermination du résultat d'ensemble des abandons de créance consentis entre sociétés du groupe est limité. Désormais le montant de l'abandon de créance qui n'est pas retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon.

Le législateur aménage également et simplifie la gestion du résultat d'ensemble des groupes. En cas de sortie du groupe, la quote-part de frais et charges n'est plus réintégrée dans les résultats des groupes. Il en est ainsi quelque soit l'évènement ayant provoqué la sortie de la société. En contrepartie, lors de l'entrée dans un groupe, la quote-part des frais et charges, due par la société bénéficiaire des dividendes, en provenance de la société intégrée, serait normalement taxée.

Enfin le législateur, dans le souci d'assurer une meilleure neutralité des opérations de restructuration au regard du régime de groupe, propose de neutraliser certaines conséquences fiscales de la fusion intragroupe d'une société filiale. Désormais lorsqu'une filiale est absorbée par une société membre d'un même groupe dans le cadre d'une fusion placée sous le régime spécial de l'article 210 A du CGI, il n'est pas mis fin aux neutralisations précédemment effectuées au titre des plus ou moins values de cession d'immobilisation intragroupe ou des abandons de créances et des subventions intragroupe.

                                                        

LF2006 : Abaissement du seuil de déclenchement des opérations de télédéclaration (art. 116)

Le législateur abaisse le seuil de CA à partir duquel les entreprises sont soumises à l'obligation de télédéclarer la TVA. Il est abaissé à titre transitoire à 1,5 ME pour les déclarations et paiements effectués en 2006 et sera de nouveau baissé à 760.000 € à compter du 1er janvier 2007.

Cette modification ne concerne toutefois que la TVA.

                                                        

LF2006 : Non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure (art. 117)

Il ressort de l'article L 190 al 3 du LPF que les actions fondées sur la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure relèvent des règles de droit commun du contentieux fiscal. Quant cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, " l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ".

Le législateur étend le champ d'application de ces dispositions au cas où la non-conformité a été révélée par un avis rendu au contentieux par la Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation ou encore par un arrêt du tribunal des Conflits. Les décisions juridictionnelles prises en compte s'entendent des décisions rendues par les hautes juridictions (Arrêts du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la CJCE).

Par ailleurs, le point de départ des actions en réparation ou en restitution est ramené au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis est rendu.

                                                        

LF2006 : Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes (art. 166)

A compter du 1er janvier 2007, un taux spécifique de taxation est instauré. Ce taux devrait s'appliquer aux opérations de ventes, de location ou de " video à la demande " portant sur des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels pornographiques ou violents. (A préciser par décret)

 

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 FISCALITÉ DES PARTICULIERS

LF2006:  Barème de l'impôt sur le revenu 2005 (art. 2)

Les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés sont indexées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004, soit 1,8 %.

L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.412 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 € et inférieure ou égale à 8.677 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 € et inférieure ou égale à 15.274 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 € et inférieure ou égale à 24.731 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 € et inférieure ou égale à 40.241 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 € et inférieure ou égale à 49.624 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 €. » ;

 

                                                           

LF2006:  Amélioration de la prime pour l'emploi  (art. 6)

Le présent article, modifiant les taux et les montants figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts, programme pour les revenus de 2005 et de 2006 une augmentation des taux conduisant à une majoration des montants de la PPE de 50 % sur deux ans et à un calcul de la prime plus favorable au travail à temps partiel, ainsi qu'un rehaussement des divers seuils et limites de revenus afin de tenir compte de l'évolution des prix et des salaires.

En outre, il est prévu de mensualiser le versement de la PPE, d'augmenter le montant des acomptes versés pour les personnes reprenant un emploi, et de substituer un seuil de versement au " plancher " de versement existant.

 

                                                           

LF2006: