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Arrêt CE n°287600 du 30 mars 2007
relatif à la déduction de TVA applicable aux véhicules et engins
Aux termes de l'article 271 du
code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments
du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à cette opération.
Aux termes de l'article 237 de
l'annexe II audit code, les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature,
conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une
immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être
revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Pour apprécier si un
véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un
usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux
conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses
caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement
destiné.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000287600
publié 09/04/07
Arrêt C. Cass. n°04-14246
du 11 juillet 2006
relatif aux réductions de prix à l’importation et base d'imposition de la TVA
Aux termes de l'article 292,
dernier alinéa, du Code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la
base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les remises, rabais et autres
réductions de prix acquis au moment de l'importation. Toutefois les réductions
de prix ne sont pas exclues de cette base lorsqu'elles constituent la
rémunération ou la contrepartie d'une prestation de services. Il en est ainsi
lorsqu’une convention porte sur la renonciation de l'importateur à la garantie
due par le fabricant et oblige cette société à prendre elle-même en charge la
garantie du fabricant auprès de ses propres clients. La réduction de prix prévue
par cette convention constitue en réalité la rémunération d'un service rendu par
l'importateur.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X07X04X00142X046
publié 04/09/06
Arrêt du CE n°253404 du 13
janvier 2006 relative à la
TVA sur location de locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage
agricole
Les dispositions du 2° de
l'article 260 du code général des impôts ouvrent la possibilité d'acquitter sur
leur demande la taxe sur la valeur ajoutée aux personnes qui donnent en location
des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour
les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de
l'activité d'un preneur non assujetti... lorsque le bail fait mention de
l'option par le bailleur.
Il résulte de ces dispositions,
prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13
C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de
l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option
formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est
assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que
l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter
de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future,
de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de
l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000253404
publié le
06/02/06
Arrêt de la
CJCE, Aff C-394/04 et C-395/04, 1er décembre 2005 relatif
aux opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins
médicaux au titre de la TVA - Fourniture de services téléphoniques et de
location de postes de télévision aux personnes hospitalisées - Fourniture de
lits et de repas à leurs accompagnateurs
La fourniture, par les personnes
visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive
77/388/CEE de services téléphoniques et de location de postes de télévision
aux personnes hospitalisées ainsi que la fourniture par ces mêmes personnes de
lits et de repas à leurs accompagnateurs ne constituent pas, en règle
générale, des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux
soins médicaux au sens de cette disposition. Il ne peut en être autrement que
si ces prestations revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts
thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qu'elles
ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des
recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en
concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée.
Il appartient à la juridiction
de renvoi, en tenant compte de l'ensemble des éléments concrets des litiges
dont elle est saisie, et, le cas échéant, du contenu des prescriptions
médicales établies en faveur des patients concernés, de déterminer si les
prestations fournies remplissent ces conditions.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948798C19040394&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 19/12/05
Arrêt de la
CJCE, Aff C-280/04, 8 décembre 2005 relatif
à l'exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction -
Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing - Régime
particulier des ventes de biens d'occasion
Les dispositions de l'article 13,
B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE doivent être interprétées en
ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation nationale qui soumet à
la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti
revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont
l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction
conformément à l'article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388, alors
même que ladite acquisition réalisée auprès d'assujettis n'ayant pas pu
déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n'avait de ce fait pas ouvert droit à
déduction.
L'article 26 bis, A, sous e), de
la sixième directive 77/388, doit être interprété en ce sens qu'une
entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules
qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de
location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération
d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son
objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée
comme un "assujetti?revendeur" au sens de cette disposition.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948791C19040280&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 19/12/05
Arrêt de la
CJCE, Aff C-63/04, 15 décembre 2005 relatif
à la déduction de la TVA sur les biens d'investissement
L'article 20, paragraphe 3, de la
sixième directive 77/388/CEE doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un
bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre
le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel
("freehold reversion") afférent à ce bien est cédé trois jours
plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que
ces deux opérations :
- sont indissociablement liées, et consistent
d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui
est taxée,
- et si ces opérations constituent, en raison du
transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un
propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même
directive,
le bien en question est considéré, jusqu'à
l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à
une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et
partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux
opérations.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948784C19040063&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 19/12/05
Arrêt de la
CJCE, Aff. C 41/04 du 27 octobre 2005 relatif
à la fourniture et l'adaptation de logiciel ( notion de prestation unique aux
fins d'application de la TVA)
Lorsque deux ou plusieurs
éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme
un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement,
sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère
artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une
prestation unique aux fins de l'application de la TVA. Tel est le cas d'une
opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel
standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un
support, ainsi que l'adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins
spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts. La
prestation unique doit être qualifiée de prestation de services lorsqu'il
apparaît que l'adaptation en cause n'est ni mineure ni accessoire, mais qu'elle
revêt au contraire un caractère prédominant. Il en est notamment ainsi
lorsque, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette
adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l'utilisation
d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948972C19040041&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 06/11/05
Arrêt de la
CJCE, Aff C-200/04 du 13 octobre 2005 relatif
au régime de TVA des organismes de séjours linguistiques
L'article 26 de la directive TVA
77/388/CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur
économique qui propose des services tels que les programmes "High-School"
et "College" consistant dans l'organisation de voyages linguistiques
et d'études à l'étranger et qui, en contrepartie du paiement d'un forfait,
fournit en son nom propre, à ses clients, un séjour à l'étranger de trois à
dix mois et recourt à cet effet aux prestations de services d'autres
assujettis.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948986C19040200&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 06/11/05
Arrêt de la
CJCE, Aff C-243/03 du 6 octobre 2005 relatif
à la déduction de la TVA payée en amont sur des biens d'équipement financés
au moyen de subventions
En instaurant une règle
particulière limitant la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de
biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de
subventions, la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19
de la directive 77/388/CEE.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948993C19030243&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 06/11/05
Arrêt de la
CJCE, Aff C-291/03 du 6 octobre 2005 relatif
à la méthode de calcul de la TVA
L'article
26 de la directive TVA 77/388/CEE doit être
interprété en ce sens qu'une agence de
voyages ou un organisateur de circuits
touristiques qui, contre le paiement d'un
prix forfaitaire, fournit au voyageur des
prestations acquises auprès de tiers et des
prestations effectuées par lui-même doit,
en principe, isoler la partie du forfait
correspondant à ses prestations propres sur
la base de leur valeur de marché, dès lors
que cette valeur peut être déterminée.
Dans un tel cas de figure, un assujetti ne
peut utiliser le critère des coûts réels
que s'il démontre que ce critère rend
fidèlement compte de la structure réelle
du forfait. L'application du critère de la
valeur de marché n'est pas subordonnée à
la condition qu'elle soit plus simple que
celle de la méthode fondée sur les coûts
réels, ni à la condition qu'elle aboutisse
à une dette de TVA identique ou voisine de
celle qui résulterait de l'utilisation de
la méthode fondée sur les coûts réels.
Dès lors, une agence de voyages ou un
organisateur de circuits touristiques ne
peut pas utiliser de manière
discrétionnaire la méthode fondée sur la
valeur de marché. Cette dernière méthode
s'applique pour les prestations propres dont
la valeur de marché peut être
déterminée, même si, dans le cadre de la
même période d'imposition, la valeur de
certains composants propres du forfait ne
peut pas être déterminée dans la mesure
où l'assujetti ne vend pas de prestations
analogues hors forfait. CJCE, , 6 octobre
2005
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948993C19030291&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 06/11/05
Arrêt
de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-43/04) relatif
au régime commun forfaitaire applicable aux
producteurs agricoles et à la notion de
prestations de services agricoles - Location
de lots de chasse dans le cadre d'une
exploitation sylvicole communale
L'article
25 de la sixième directive 77/388/CEE, dite
TVA, doit être interprété en ce sens que
le régime commun forfaitaire des
producteurs agricoles s'applique seulement
à la livraison de produits agricoles et à
la fourniture de prestations de services
agricoles, telles que définies au
paragraphe 2 de cet article, et que les
autres opérations effectuées par les
agriculteurs forfaitaires sont soumises au
régime général de cette directive.
L'article 25, paragraphe 2, cinquième
tiret, de la directive 77/388, lu
conjointement avec l'annexe B de celle-ci,
doit être interprété en ce sens que la
location de lots de chasse par un
agriculteur forfaitaire ne constitue pas une
prestation de services agricoles au sens de
cette directive.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19040043&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 12 mai 2005 (aff C-452/03)
relatif à la détermination du lieu de la
prestation de services en matière
d'activité de divertissement (machine à
sous)
La
prestation de services consistant à
permettre au public d'utiliser, contre
rémunération, des machines à sous
installées dans des salles de jeux
établies sur le territoire d'un État
membre doit être considérée comme l'une
des activités de divertissement ou
similaires au sens de l'article 9,
paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la
sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, en
sorte que le lieu où cette prestation de
services est située est l'endroit où elle
est matériellement exécutée.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030452&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-498/03)
relatif aux prestations étroitement liées
à l'assistance sociale et à la sécurité
sociale, aux prestations étroitement liées
à la protection de l'enfance et de la
jeunesse aux prestations effectuées par
d'autres organismes que ceux de droit public
reconnus comme ayant un caractère social
par l'État membre concerné
Le
terme "charitable" figurant dans
la version anglaise de l'article 13, A,
paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième
directive 77/388/CEE, dite TVA, constitue
une notion autonome du droit communautaire
qui doit être interprétée en tenant
compte de l'ensemble des versions
linguistiques de ladite directive. La notion
d'"organismes reconnus comme ayant un
caractère social par l'État membre
concerné" mentionnée à l'article 13,
A, paragraphe 1, sous g) et h), de la
sixième directive 77/388 n'exclut pas des
entités privées poursuivant un but
lucratif. Il appartient à la juridiction
nationale de déterminer, au vu, notamment,
des principes d'égalité de traitement et
de neutralité fiscale, et en tenant compte
du contenu des prestations de services en
cause, ainsi que des conditions de leur
exercice, si la reconnaissance, en tant
qu'organisme ayant un caractère social aux
fins des exonérations prévues à l'article
13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la
sixième directive 77/388, d'une entité
privée qui poursuit un but lucratif et,
partant, ne possède pas le statut de "charity"
en vertu du droit interne excède le pouvoir
d'appréciation accordé par ces
dispositions aux États membres aux fins
d'une telle reconnaissance
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030498&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-536/03)
relatif à la déduction de la TVA payée en
amont, des activités immobilières et des
biens et services utilisés à la fois pour
des opérations imposables et pour des
opérations exonérées
L'article
19 de la directive 77/388/CEE du Conseil,
dite TVA, s'oppose à ce que soit incluse
dans le dénominateur de la fraction
permettant le calcul du prorata de
déduction, la valeur des travaux en cours
effectués par un assujetti dans l'exercice
d'une activité de construction civile,
lorsque cette valeur ne correspond pas à
des transmissions de biens ou des
prestations de services qu'il a déjà
effectuées ou qui ont donné lieu à
l'établissement de décomptes de travaux
et/ou à des encaissements d'acomptes.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030536&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02)
relatif aux droit à déduction et à
régularisation, aux opérations effectuées
en tant qu'assujetti et opération
effectuée en tant que non-assujetti ( Bien
d'investissement acquis par un organisme de
droit public )
Un
organisme de droit public qui achète un
bien d'investissement en tant qu'autorité
publique, au sens de l'article 4, paragraphe
5, premier alinéa, de la sixième directive
77/388/CEE, dite TVA, et par conséquent en
qualité de non-assujetti, et qui, par la
suite, vend ce bien en qualité d'assujetti
ne bénéficie pas, dans le cadre de cette
vente, d'un droit à régularisation fondé
sur l'article 20 de cette directive, en vue
d'opérer une déduction de TVA acquittée
lors de l'achat dudit bien. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949397C19020378&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02)
relatif au traitement de la Construction
d'une maison d'habitation par deux époux en
communauté
La
sixième directive 77/388/CEE, dite TVA,
tant dans sa version initiale que dans celle
résultant de la directive 91/680/CEE du
Conseil, du 16 décembre 1991, complétant
le système commun de la taxe sur la valeur
ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition
des frontières fiscales, la directive
77/388, doit être interprétée de la
manière suivante:
-
une personne qui acquiert ou fait construire
une maison aux fins de l'habiter avec sa
famille agit en qualité d'assujetti et
bénéficie donc du droit à déduction en
application de l'article 17 de la sixième
directive 77/388, dans la mesure où elle
utilise une pièce de cet immeuble comme
bureau pour les besoins de l'exercice,
fût-ce à titre accessoire, d'une activité
économique au sens des articles 2 et 4 de
la même directive et qu'elle affecte cette
partie de l'immeuble au patrimoine de son
entreprise;
-
lorsqu'une communauté résultant d'un
mariage, qui n'est pas dotée de la
personnalité juridique et n'exerce pas
elle-même une activité économique au sens
de la sixième directive 77/388, passe
commande d'un bien d'investissement, les
copropriétaires formant ladite communauté
doivent être considérés comme
bénéficiaires de l'opération pour les
besoins de l'application de cette directive
;
-
lorsque deux époux en communauté du fait
de leur mariage acquièrent un bien
d'investissement dont une partie est
utilisée à des fins professionnelles de
façon exclusive par l'un des époux
copropriétaires, celui-ci bénéficie du
droit à déduction pour la totalité de la
taxe sur la valeur ajoutée en amont ayant
grevé la part du bien qu'il utilise pour
les besoins de son entreprise, pour autant
que le montant déduit n'excède pas les
limites de la quote-part que l'assujetti
détient dans la copropriété dudit bien;
-
les articles 18, paragraphe 1, sous a), et
22, paragraphe 3, de la sixième directive
77/388 n'exigent pas que, pour pouvoir
exercer le droit à déduction dans des
circonstances telles que celles en cause au
principal, l'assujetti dispose d'une facture
établie à son nom et faisant apparaître
les fractions du prix et de la taxe sur la
valeur ajoutée correspondant à sa
quote-part dans la copropriété. Une
facture délivrée indistinctement aux
époux en copropriété et sans mention
d'une telle ventilation est suffisante à
cet effet.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949472C19030025&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02)
relatif au traitement de l'introduction
d'une société en Bourse, de l'émission
d'actions et de la déductibilité de la TVA
Une
émission d'actions nouvelles ne constitue
pas une opération relevant du champ
d'application de l'article 2, point 1, de la
sixième directive 77/388/CEE, dite TVA,
telle que modifiée par la directive 95/7/CE
du Conseil, du 10 avril 1995. L'article 17,
paragraphes 1 et 2, de la sixième directive
77/388, telle que modifiée par la directive
95/7, ouvre droit à déduction de
l'intégralité de la taxe sur la valeur
ajoutée grevant les dépenses exposées par
un assujetti pour les différentes
prestations qu'il a acquises dans le cadre
d'une émission d'actions dans la mesure où
l'intégralité des opérations effectuées
par cet assujetti dans le cadre de son
activité économique constitue des
opérations taxées.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949473C19030465&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié
le 11/07/05
Arrêt
de la Cour administrative d'appel de Nancy,
n°00NC01571, du 9 juin 2005 relatif
aux conditions de déductibilité de la TVA
Aux
termes de l'article 289 du CGI, tout
redevable de la TVA qui livre des biens ou
rend des services à un autre redevable ...
doit lui délivrer une facture ou un
document en tenant lieu ... Selon l'article
271-1 du même code, la TVA qui a grevé les
éléments du prix d'une opération
imposable est déductible de la taxe sur la
valeur ajoutée applicable à cette opération
... Enfin l'article 223-1 de l'annexe II au
même code précise que la taxe dont les
entreprises peuvent opérer la déduction
est, selon les cas celle qui figure sur les
factures d'achat qui leur sont délivrées
par leurs fournisseurs, dans la mesure où
ces derniers étaient légalement autorisés
à la faire figurer sur lesdites factures
...
Il
résulte de l'instruction opérée par la
Cour administrative de Nancy que la SA
ENTREPRESIS GRAGLIA établissait elle-même
les factures correspondant aux mises à
disposition de personnels temporaires
consenties par les entreprises de MM. Mehmet
et Faruk Y. Si ces documents comportent la désignation
de la société bénéficiaire de ces
prestations, ils ne sont revêtus d'aucune
mention probante permettant d'établir que
les fournisseurs avaient certifié ces
factures, en particulier en ce qui concerne
la nature de leurs services et le prix
convenu. En outre, ces prestations ne sont
pas nettement identifiées, et se bornent à
récapituler globalement un total d'heures
de travail sur des périodes d'un mois, sans
même préciser le nombre de travailleurs
employés, ni, dans la plupart des cas, le
lieu et l'objet des chantiers auxquels ils
auraient été affectés. L'administration
était, dans ces conditions, fondée à
refuser la déduction de telles factures.
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X06X000000001571
publié
le 27/06/05
Arrêt
de la CAA de Douai, n°03DA00158 du 5 avril
2005 relatif
au traitement des cessions de demande de
brevet
Par
un contrat en date du 19 décembre 1992, M.
X a cédé à la SA Y un brevet et sept
demandes en vue de breveter son invention.
Il a déclaré les produits de cette cession
au titre des plus-values à long terme prévu
à l'article 39 terdécies du code général
des impôts. Par une notification de
redressement, après requalification de ces
produits en honoraires relevant de l'article
92 du même code, l'administration a redressé
son impôt sur le revenu et l'a assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée. Une décision
du 19 janvier 1995 de l'administration a
procédé au seul dégrèvement du supplément
d'impôt sur le revenu, au motif que les
sommes en cause ne pouvaient être qualifiées
d'honoraires.
Le
requérant soutient que la notification de
redressement reposait sur la qualification
erronée de bénéfices non commerciaux, une
motivation erronée ne saurait à elle seule
entacher d'irrégularité la procédure
d'imposition au regard des dispositions de
l'article L. 57 du livre des procédures
fiscales. D'autre part, le dégrèvement du
rappel d'impôt sur le revenu, consécutif
à la requalification des produits de
cession mentionnés ci-dessus, est survenu
après la mise en recouvrement des droits de
taxe sur la valeur ajoutée.
La
Cour d'appel de Douai a dans son arrêt
rappelé :
-
qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code
de la propriété intellectuelle, toute
invention peut faire l'objet d'un titre de
propriété industrielle délivré par le
directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle qui confère à son
titulaire ou à ses ayants-cause un droit
exclusif d'exploitation,
-
que selon l'article L. 611-2, les titres de
propriété industrielle protégeant les
inventions sont les brevets d'invention, délivrés
pour une durée de vingt ans à compter du
jour du dépôt de la demande,
-
et que selon l'article L. 613-1, le droit
exclusif d'exploitation mentionné à
l'article L. 611-1 prend effet à compter du
dépôt de la demande.
Il
résulte de ces dispositions que la cession
de simples demandes de brevet doit être
regardée comme la cession de titres protégés.
Dans ces conditions, le requérant n'est pas
fondé, pour contester leur assujettissement
à la taxe en litige, à exciper de
l'instruction du 15 février 1979 introduite
dans la documentation de base 3-A-1136, qui
soumet à ladite taxe la cession de brevet
et la concession de licence d'exploitation
de brevets faisant l'objet d'une protection
industrielle.
Dès
lors, le moyen tiré de la méconnaissance
de cette instruction ne peut qu'être écarté,
M. X n'est pas fondé à demander
l'annulation du jugement attaqué.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X04X000000300158
publié
le 02/05/05
Arrêt
de la CAA de Versailles n°02VE00202 du
3 mars 2005
relatif à la
non-déductibilité de la TVA ayant grevé
l'achat de bien remis à titre de
libéralité
Aux
termes de l'article 271 du code général
des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée
qui a grevé les éléments du prix de
revient d'une opération imposable est
déductible de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à cette opération.
Selon l'article 273 du même code, des
décrets en Conseil d'Etat détermineront
les conditions d'application de l'article
271. Ces décrets peuvent édicter des
exclusions ou des restrictions et définir
des règles particulières, soit pour
certains biens ou certains services, soit
pour certaines catégories d'entreprises.
Aux termes de l'article 238 de l'annexe II
pris sur le fondement de ces dernières
dispositions : N'est pas déductible la taxe
ayant grevé, des biens cédés sans
rémunération ou moyennant une
rémunération très inférieure à leur
prix normal, notamment à titre de
commission, salaire, gratification, rabais,
bonification, cadeau, quelle que soit la
qualité du bénéficiaire ou la forme de la
distribution, sauf quand il s'agit de bien
de très faible valeur ...
Il
résulte de cette disposition que la taxe
sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat
des biens remis à titre de libéralités,
ou même en vue d'obtenir des avantages
commerciaux ou un comportement utile à
l'entreprise qui les remet, n'est pas
déductible dès lors qu'en contrepartie de
la remise de ce bien n'est perçue aucune
rémunération ou une rémunération trop
peu significative.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X03X000000200202
publié le 04/04/05
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2005
relative
au regard de la TVA au lieu d'imposition des
prestations globales fournies par une société
anglaise aux exposant d'un salon en France
(CE du 10 janvier 2005, n°25509)
La
société Gillan Beach, établie au
Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons
nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25
au 27 mai 1993. A cette occasion, elle a
fourni aux exposants une prestation globale
comprenant la mise à disposition de stands,
leur aménagement, les moyens de
communication nécessaires, et le service
d'hôtesses d'accueil. Sur le fondement de
l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI,
elle a demandé le remboursement de la TVA
qui a grevé les achats de biens et services
effectués en France à cette fin, pour un
montant de 394 831,30 F (60 191,64 euros).
Ce remboursement lui a été refusé par
l'administration fiscale au motif que
l'organisation de foires et salons en France
est une prestation réputée se situer en
France dès lors qu'elle y est matériellement
exécutée, en application du 4° de
l'article 259 A du CGI. Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie se pourvoit
en cassation contre l'arrêt par lequel la
cour administrative d'appel de Paris a rejeté
son recours dirigé contre le jugement du
tribunal administratif de Paris accordant à
la société Gillan Beach le remboursement
de TVA qu'elle demandait.
Face
à la complexité de la situation au regard
notamment de la qualification de la
prestation en cause, le Conseil d'Etat
a saisi la CJCE d'une question préjudicielle
afin de déterminer si une prestation
globale fournie aux exposants dans un salon,
telle que celle effectuée par la société
Gillan Beach, est susceptible de se
rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point
c), premier tiret, de la sixième directive,
à l'article 9 paragraphe 2 point a) de
cette directive ou à toute autre catégorie
de prestations de services mentionnée à
cet article 9 paragraphe 2.
Autrement
dit, elle demande la la Cour de lui préciser
si la prestation en cause constitue une
prestation de service de l'article 259 ou
une prestation matériellement localisable
(article 259 A du CGI).
L'arrêt
est est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000255095
publié
le 21/03/05
Arrêt
de la CJCE ('affaire C-284/03) du 18
novembre 2004
relatif à
l'interprétation au sens de la directive
TVA de «location
de biens immeubles»
L’article
13, B, sous b), de la sixième directive
doit être interprété en ce sens que
constituent des opérations de «location de
biens immeubles» au sens de cette
disposition des opérations par lesquelles
une société octroie simultanément, par
des contrats différents à des sociétés
qui lui sont liées, un droit précaire d’occupation
sur le même immeuble contre le paiement d’une
indemnité fixée principalement en fonction
de la surface occupée et lorsque ces
contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont
essentiellement pour objet la mise à
disposition passive de locaux ou de surfaces
d’immeubles, moyennant une rémunération
liée à l’écoulement du temps et non une
prestation de service susceptible de
recevoir une autre qualification.
l'arrêt
peut être consulté à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=
alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100
publié
le 13/12/04
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 27 mai 2002
(requête nº 229 133 )
relatif à la déduction de la TVA sur les
frais de représentation et par lequel le
conseil d'état annule l'instruction du 13
novembre 2000 publié au Bulletin Officiel
des Impôts du 17 novembre 2000 sous la référence
3-D - 2 - 0
Par un
arrêt en date du 27 mai 2001 (requête nº
229 133 ) S., le Conseil d'Etat a annulé
l'instruction du 13 novembre 2000 publié au
Bulletin Officiel des Impôts du 17 novembre
2000 sous la référence 3-D -- 2 -- 0 0 en
tant qu'elle a inclus au nombre des
dépenses de restaurant, de réception et de
spectacles qui n'ouvrent pas droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
celles que supportent les entreprises du
fait de la participation de leurs dirigeants
ou salariés à des repas, réceptions ou
divertissements organisés dans le seul
intérêt de leur activité.
Cette
instruction avait été prise par l'
Administration afin de préciser les
conséquences de l'arrêt du 19 septembre
2000 par lequel la Cour de Justice des
Communautés européennes avait jugé
invalide la décision du 28 juillet 1989 aux
termes de laquelle le Conseil des
Communautés européennes avait autorisé la
France à étendre, par dérogation à
l'objectif fixé au paragraphe 6 de
l'article 17 de la sixième directive, du 17
mai 1977, le champ des exclusions du droit
à déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée prévues.
L'instruction
déférée à la censure du juge précisait
que, tant pour l'exercice du droit
déduction de la taxe grevant des dépenses
engagées à compter du 1er septembre 2000
que, pour la récupération, par voie
d'imputation ou de réclamations à fins de
restitution, de la taxe qui a grevé des
dépenses engagées entre le 1er janvier
1996 et le 31 août 2000, il convenait de
distinguer, d'une part, les dépenses
" qui sont supportées au profit de
tiers " et ouvrent le droit
déduction, et, d'autre part, "
toutes les dépenses de logement, de
restaurant, de réception et de spectacles
supportées au bénéfice des dirigeants et
des salariés des entreprises ",
qui " demeure exclues du droit à
déduction ".
Cet arrêt
est particulièrement important dans la
mesure où il permet aux contribuables
d'exercer une action répétition de l'indu
,en d'autres termes, d'obtenir par voie de
réclamation, la restitution de la TVA sur
les dépenses en cause depuis le 1er janvier
1999.
Enfin, il
convient de souligner l'efficacité de la
voie de recours choisie par le contribuable
dans l'affaire examinée. Les circulaires de
l'administration fiscale qui ont un
caractère réglementaire (c'est-à-dire qui
ajoutent à une réglementation) peuvent
être attaquées devant le Conseil d'Etat,
dans les deux mois de leur publication , par
le biais d'un recours pour excès de
pouvoir.
Cette voie de
droit est trop souvent ignorée ; elle est
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