FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Jurisprudence en bref
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Arrêt CE n°287600 du 30 mars 2007 relatif à la déduction de TVA applicable aux véhicules et engins

Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

Aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code, les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000287600

publié 09/04/07

                                                       

Arrêt C. Cass.  n°04-14246 du 11 juillet 2006 relatif aux réductions de prix à l’importation et base d'imposition de la TVA

Aux termes de l'article 292, dernier alinéa, du Code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation. Toutefois les réductions de prix ne sont pas exclues de cette base lorsqu'elles constituent la rémunération ou la contrepartie d'une prestation de services. Il en est ainsi lorsqu’une convention porte sur la renonciation de l'importateur à la garantie due par le fabricant et oblige cette société à prendre elle-même en charge la garantie du fabricant auprès de ses propres clients. La réduction de prix prévue par cette convention constitue en réalité la rémunération d'un service rendu par l'importateur.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X07X04X00142X046

publié 04/09/06

                                                       

Arrêt du CE n°253404 du 13 janvier 2006 relative à la TVA sur location de locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole

Les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ouvrent la possibilité d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée aux personnes qui donnent en location des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti... lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.

Il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000253404

publié le 06/02/06

                                                       

Arrêt de la CJCE,  Aff C-394/04 et C-395/04, 1er décembre 2005 relatif aux opérations étroitement liées à une hospitalisation ou à des soins médicaux au titre de la TVA - Fourniture de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées - Fourniture de lits et de repas à leurs accompagnateurs

La fourniture, par les personnes visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées ainsi que la fourniture par ces mêmes personnes de lits et de repas à leurs accompagnateurs ne constituent pas, en règle générale, des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de cette disposition. Il ne peut en être autrement que si ces prestations revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qu'elles ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Il appartient à la juridiction de renvoi, en tenant compte de l'ensemble des éléments concrets des litiges dont elle est saisie, et, le cas échéant, du contenu des prescriptions médicales établies en faveur des patients concernés, de déterminer si les prestations fournies remplissent ces conditions.

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948798C19040394&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 19/12/05

                                                          

Arrêt de la CJCE,  Aff C-280/04, 8 décembre 2005 relatif à l'exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction - Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing - Régime particulier des ventes de biens d'occasion

Les dispositions de l'article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation nationale qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388, alors même que ladite acquisition réalisée auprès d'assujettis n'ayant pas pu déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n'avait de ce fait pas ouvert droit à déduction. 

L'article 26 bis, A, sous e), de la sixième directive 77/388, doit être interprété en ce sens qu'une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un "assujetti?revendeur" au sens de cette disposition.

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948791C19040280&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 19/12/05

                                                          

Arrêt de la CJCE,  Aff C-63/04, 15 décembre 2005 relatif à la déduction de la TVA sur les biens d'investissement

L'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel ("freehold reversion") afférent à ce bien est cédé trois jours plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que ces deux opérations :

- sont indissociablement liées, et consistent d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui est taxée, 

- et si ces opérations constituent, en raison du transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive, 

le bien en question est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux opérations.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948784C19040063&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 19/12/05

                                                          

Arrêt de la CJCE, Aff. C 41/04 du 27 octobre 2005 relatif à la fourniture et l'adaptation de logiciel ( notion de prestation unique aux fins d'application de la TVA)

Lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l'application de la TVA. Tel est le cas d'une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l'adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts. La prestation unique doit être qualifiée de prestation de services lorsqu'il apparaît que l'adaptation en cause n'est ni mineure ni accessoire, mais qu'elle revêt au contraire un caractère prédominant. Il en est notamment ainsi lorsque, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l'utilisation d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948972C19040041&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 06/11/05

                                                          

Arrêt de la CJCE, Aff C-200/04 du 13 octobre 2005 relatif au régime de TVA des organismes de séjours linguistiques

L'article 26 de la directive TVA 77/388/CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur économique qui propose des services tels que les programmes "High-School" et "College" consistant dans l'organisation de voyages linguistiques et d'études à l'étranger et qui, en contrepartie du paiement d'un forfait, fournit en son nom propre, à ses clients, un séjour à l'étranger de trois à dix mois et recourt à cet effet aux prestations de services d'autres assujettis.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948986C19040200&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 06/11/05

                                                          

Arrêt de la CJCE, Aff C-243/03 du 6 octobre 2005 relatif à la déduction de la TVA payée en amont sur des biens d'équipement financés au moyen de subventions

En instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la directive 77/388/CEE.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948993C19030243&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 06/11/05

                                                          

Arrêt de la CJCE, Aff C-291/03 du 6 octobre 2005 relatif à la méthode de calcul de la TVA

L'article 26 de la directive TVA 77/388/CEE doit être interprété en ce sens qu'une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui, contre le paiement d'un prix forfaitaire, fournit au voyageur des prestations acquises auprès de tiers et des prestations effectuées par lui-même doit, en principe, isoler la partie du forfait correspondant à ses prestations propres sur la base de leur valeur de marché, dès lors que cette valeur peut être déterminée. Dans un tel cas de figure, un assujetti ne peut utiliser le critère des coûts réels que s'il démontre que ce critère rend fidèlement compte de la structure réelle du forfait. L'application du critère de la valeur de marché n'est pas subordonnée à la condition qu'elle soit plus simple que celle de la méthode fondée sur les coûts réels, ni à la condition qu'elle aboutisse à une dette de TVA identique ou voisine de celle qui résulterait de l'utilisation de la méthode fondée sur les coûts réels. Dès lors, une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques ne peut pas utiliser de manière discrétionnaire la méthode fondée sur la valeur de marché. Cette dernière méthode s'applique pour les prestations propres dont la valeur de marché peut être déterminée, même si, dans le cadre de la même période d'imposition, la valeur de certains composants propres du forfait ne peut pas être déterminée dans la mesure où l'assujetti ne vend pas de prestations analogues hors forfait. CJCE, , 6 octobre 2005

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948993C19030291&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 06/11/05

                                                          

Arrêt de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-43/04) relatif au régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles et à la notion de prestations de services agricoles - Location de lots de chasse dans le cadre d'une exploitation sylvicole communale

L'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, doit être interprété en ce sens que le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles s'applique seulement à la livraison de produits agricoles et à la fourniture de prestations de services agricoles, telles que définies au paragraphe 2 de cet article, et que les autres opérations effectuées par les agriculteurs forfaitaires sont soumises au régime général de cette directive. L'article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, de la directive 77/388, lu conjointement avec l'annexe B de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la location de lots de chasse par un agriculteur forfaitaire ne constitue pas une prestation de services agricoles au sens de cette directive.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19040043&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 12 mai 2005 (aff C-452/03) relatif à la détermination du lieu de la prestation de services en matière d'activité de divertissement (machine à sous)

La prestation de services consistant à permettre au public d'utiliser, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux établies sur le territoire d'un État membre doit être considérée comme l'une des activités de divertissement ou similaires au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, en sorte que le lieu où cette prestation de services est située est l'endroit où elle est matériellement exécutée.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030452&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-498/03) relatif aux prestations étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, aux prestations étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse aux prestations effectuées par d'autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné

Le terme "charitable" figurant dans la version anglaise de l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l'ensemble des versions linguistiques de ladite directive. La notion d'"organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné" mentionnée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388 n'exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au vu, notamment, des principes d'égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu'organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, d'une entité privée qui poursuit un but lucratif et, partant, ne possède pas le statut de "charity" en vertu du droit interne excède le pouvoir d'appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d'une telle reconnaissance

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030498&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 26 mai 2005 (aff C-536/03) relatif à la déduction de la TVA payée en amont, des activités immobilières et des biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées

L'article 19 de la directive 77/388/CEE du Conseil, dite TVA, s'oppose à ce que soit incluse dans le dénominateur de la fraction permettant le calcul du prorata de déduction, la valeur des travaux en cours effectués par un assujetti dans l'exercice d'une activité de construction civile, lorsque cette valeur ne correspond pas à des transmissions de biens ou des prestations de services qu'il a déjà effectuées ou qui ont donné lieu à l'établissement de décomptes de travaux et/ou à des encaissements d'acomptes.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=7994921C19030536&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02) relatif aux droit à déduction et à régularisation, aux opérations effectuées en tant qu'assujetti et opération effectuée en tant que non-assujetti ( Bien d'investissement acquis par un organisme de droit public )

Un organisme de droit public qui achète un bien d'investissement en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, et par conséquent en qualité de non-assujetti, et qui, par la suite, vend ce bien en qualité d'assujetti ne bénéficie pas, dans le cadre de cette vente, d'un droit à régularisation fondé sur l'article 20 de cette directive, en vue d'opérer une déduction de TVA acquittée lors de l'achat dudit bien. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949397C19020378&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02) relatif au traitement de la Construction d'une maison d'habitation par deux époux en communauté

La sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, doit être interprétée de la manière suivante:

- une personne qui acquiert ou fait construire une maison aux fins de l'habiter avec sa famille agit en qualité d'assujetti et bénéficie donc du droit à déduction en application de l'article 17 de la sixième directive 77/388, dans la mesure où elle utilise une pièce de cet immeuble comme bureau pour les besoins de l'exercice, fût-ce à titre accessoire, d'une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la même directive et qu'elle affecte cette partie de l'immeuble au patrimoine de son entreprise;

- lorsqu'une communauté résultant d'un mariage, qui n'est pas dotée de la personnalité juridique et n'exerce pas elle-même une activité économique au sens de la sixième directive 77/388, passe commande d'un bien d'investissement, les copropriétaires formant ladite communauté doivent être considérés comme bénéficiaires de l'opération pour les besoins de l'application de cette directive ;

- lorsque deux époux en communauté du fait de leur mariage acquièrent un bien d'investissement dont une partie est utilisée à des fins professionnelles de façon exclusive par l'un des époux copropriétaires, celui-ci bénéficie du droit à déduction pour la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée en amont ayant grevé la part du bien qu'il utilise pour les besoins de son entreprise, pour autant que le montant déduit n'excède pas les limites de la quote-part que l'assujetti détient dans la copropriété dudit bien;

- les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388 n'exigent pas que, pour pouvoir exercer le droit à déduction dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l'assujetti dispose d'une facture établie à son nom et faisant apparaître les fractions du prix et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à sa quote-part dans la copropriété. Une facture délivrée indistinctement aux époux en copropriété et sans mention d'une telle ventilation est suffisante à cet effet.

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949472C19030025&doc=T&ouvert=T&seance=ARR_COMM

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la CJCE du 2 juin 2005 (aff C-378/02) relatif au traitement de l'introduction d'une société en Bourse, de l'émission d'actions et de la déductibilité de la TVA

Une émission d'actions nouvelles ne constitue pas une opération relevant du champ d'application de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE, dite TVA, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ouvre droit à déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu'il a acquises dans le cadre d'une émission d'actions dans la mesure où l'intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constitue des opérations taxées.

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79949473C19030465&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 11/07/05

                                                         

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, n°00NC01571, du 9 juin 2005 relatif aux conditions de déductibilité de la TVA

Aux termes de l'article 289 du CGI, tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ... doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu ... Selon l'article 271-1 du même code, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... Enfin l'article 223-1 de l'annexe II au même code précise que la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... 

Il résulte de l'instruction opérée par la Cour administrative de Nancy que la SA ENTREPRESIS GRAGLIA établissait elle-même les factures correspondant aux mises à disposition de personnels temporaires consenties par les entreprises de MM. Mehmet et Faruk Y. Si ces documents comportent la désignation de la société bénéficiaire de ces prestations, ils ne sont revêtus d'aucune mention probante permettant d'établir que les fournisseurs avaient certifié ces factures, en particulier en ce qui concerne la nature de leurs services et le prix convenu. En outre, ces prestations ne sont pas nettement identifiées, et se bornent à récapituler globalement un total d'heures de travail sur des périodes d'un mois, sans même préciser le nombre de travailleurs employés, ni, dans la plupart des cas, le lieu et l'objet des chantiers auxquels ils auraient été affectés. L'administration était, dans ces conditions, fondée à refuser la déduction de telles factures.

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X06X000000001571

publié le 27/06/05

                                                         

Arrêt de la CAA de Douai, n°03DA00158 du 5 avril 2005 relatif au traitement des cessions de demande de brevet

Par un contrat en date du 19 décembre 1992, M. X a cédé à la SA Y un brevet et sept demandes en vue de breveter son invention. Il a déclaré les produits de cette cession au titre des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdécies du code général des impôts. Par une notification de redressement, après requalification de ces produits en honoraires relevant de l'article 92 du même code, l'administration a redressé son impôt sur le revenu et l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Une décision du 19 janvier 1995 de l'administration a procédé au seul dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu, au motif que les sommes en cause ne pouvaient être qualifiées d'honoraires.

Le requérant soutient que la notification de redressement reposait sur la qualification erronée de bénéfices non commerciaux, une motivation erronée ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité la procédure d'imposition au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. D'autre part, le dégrèvement du rappel d'impôt sur le revenu, consécutif à la requalification des produits de cession mentionnés ci-dessus, est survenu après la mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour d'appel de Douai a dans son arrêt rappelé : 

- qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants-cause un droit exclusif d'exploitation, 

- que selon l'article L. 611-2, les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande, 

- et que selon l'article L. 613-1, le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande.

Il résulte de ces dispositions que la cession de simples demandes de brevet doit être regardée comme la cession de titres protégés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, pour contester leur assujettissement à la taxe en litige, à exciper de l'instruction du 15 février 1979 introduite dans la documentation de base 3-A-1136, qui soumet à ladite taxe la cession de brevet et la concession de licence d'exploitation de brevets faisant l'objet d'une protection industrielle.

Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette instruction ne peut qu'être écarté, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X04X000000300158

publié le 02/05/05

                                                          

Arrêt de la CAA de Versailles n°02VE00202  du 3 mars 2005 relatif à la non-déductibilité de la TVA ayant grevé l'achat de bien remis à titre de libéralité

Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Selon l'article 273 du même code, des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de l'article 271. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. Aux termes de l'article 238 de l'annexe II pris sur le fondement de ces dernières dispositions : N'est pas déductible la taxe ayant grevé, des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur ... 

Il résulte de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens remis à titre de libéralités, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible dès lors qu'en contrepartie de la remise de ce bien n'est perçue aucune rémunération ou une rémunération trop peu significative.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X03X000000200202

publié le 04/04/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2005 relative au regard de la TVA au lieu d'imposition des prestations globales fournies par une société anglaise aux exposant d'un salon en France (CE du 10 janvier 2005, n°25509)

La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. A cette occasion, elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil. Sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, elle a demandé le remboursement de la TVA qui a grevé les achats de biens et services effectués en France à cette fin, pour un montant de 394 831,30 F (60 191,64 euros). Ce remboursement lui a été refusé par l'administration fiscale au motif que l'organisation de foires et salons en France est une prestation réputée se situer en France dès lors qu'elle y est matériellement exécutée, en application du 4° de l'article 259 A du CGI. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris accordant à la société Gillan Beach le remboursement de TVA qu'elle demandait.

Face à la complexité de la situation au regard notamment de la qualification de la prestation  en cause, le Conseil d'Etat a saisi la CJCE d'une question préjudicielle afin de déterminer si une prestation globale fournie aux exposants dans un salon, telle que celle effectuée par la société Gillan Beach, est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, à l'article 9 paragraphe 2 point a) de cette directive ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée à cet article 9 paragraphe 2.

Autrement dit, elle demande la la Cour de lui préciser si la prestation en cause constitue une prestation de service de l'article 259 ou une prestation matériellement localisable (article 259 A du CGI). 

L'arrêt est est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000255095

publié le 21/03/05

                                                           

Arrêt de la CJCE ('affaire C-284/03) du 18 novembre 2004 relatif à l'interprétation au sens de la directive TVA de «location de biens immeubles» 

L’article 13, B, sous b), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que constituent des opérations de «location de biens immeubles» au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d’occupation sur le même immeuble contre le paiement d’une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.

l'arrêt peut être consulté à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=

alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100

publié le 13/12/04

                                                           

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 mai 2002 (requête nº 229 133 ) relatif à la déduction de la TVA sur les frais de représentation et par lequel le conseil d'état annule l'instruction du 13 novembre 2000 publié au Bulletin Officiel des Impôts du 17 novembre 2000 sous la référence 3-D - 2 - 0

Par un arrêt en date du 27 mai 2001 (requête nº 229 133 ) S., le Conseil d'Etat a annulé l'instruction du 13 novembre 2000 publié au Bulletin Officiel des Impôts du 17 novembre 2000 sous la référence 3-D -- 2 -- 0 0 en tant qu'elle a inclus au nombre des dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée celles que supportent les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité. 

Cette instruction avait été prise par l' Administration afin de préciser les conséquences de l'arrêt du 19 septembre 2000 par lequel la Cour de Justice des Communautés européennes avait jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 aux termes de laquelle le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au paragraphe 6 de l'article 17 de la sixième directive, du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues

L'instruction déférée à la censure du juge précisait que, tant pour l'exercice du droit déduction de la taxe grevant des dépenses engagées à compter du 1er septembre 2000 que, pour la récupération, par voie d'imputation ou de réclamations à fins de restitution, de la taxe qui a grevé des dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000, il convenait de distinguer, d'une part, les dépenses " qui sont supportées au profit de tiers " et ouvrent le droit déduction, et, d'autre part, " toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises ", qui " demeure exclues du droit à déduction "

Cet arrêt est particulièrement important dans la mesure où il permet aux contribuables d'exercer une action répétition de l'indu ,en d'autres termes, d'obtenir par voie de réclamation, la restitution de la TVA sur les dépenses en cause depuis le 1er janvier 1999. 

Enfin, il convient de souligner l'efficacité de la voie de recours choisie par le contribuable dans l'affaire examinée. Les circulaires de l'administration fiscale qui ont un caractère réglementaire (c'est-à-dire qui ajoutent à une réglementation) peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat, dans les deux mois de leur publication , par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. 

Cette voie de droit est trop souvent ignorée ; elle est