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Jurisprudence en bref
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Arrêt CE n°287600 du 30 mars 2007 relatif à la déduction de TVA applicable aux véhicules et engins

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000287600

publié 11/06/07

                                                       

Arrêt CE n°263428 du 30 mars 2007 relatif à l'assise de la TVA applicable sur option à un bail à construction

Il résulte des dispositions de l'article 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts que, lorsqu'un bail à construction est soumis sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur en cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent, auquel cas il n'est pas fait application des clauses de révision stipulées, ou en nature, sous la forme de remises d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article 266-5 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure de l'assiette de la taxe la valeur des constructions revenant au bailleur au terme du bail.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000263428

publié 09/04/07

                                                       

Arrêt CAA Paris n°02PA03105 du 30 mars 2006 relatif à l'intérêt de retard en matière de TVA

Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt de retard doit être assis, non sur l'ensemble des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du redevable, mais seulement sur ceux de ces droits dont le versement a effectivement été différé, au titre d'un mois donné, dès lors que la situation du redevable envers le Trésor est devenue débitrice à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant les droits dus. Les remboursements de crédits de taxe demandés et obtenus indûment par le redevable ne constituent pas une insuffisance dans le versement de droits au sens de l'article 1727 du Code générale des impôts et ne peuvent, dès lors, donner lieu à application de l'intérêt de retard. Ils ont seulement pour effet d'annuler le crédit de taxe reportable sur le mois suivant.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2006X03X000000203105

publié 09/05/06

                                                       

Arrêt de la CJCE du 30 mars 2006 relatif à la possibilité d'accorder une régularisation de la déduction de la TVA payée en amont pour les biens d’investissement dans l’hypothèse où un bien immobilier a d’abord été affecté à une activité exonérée, pour ensuite être affecté à une activité imposable (Affaire C-184/04) 

L’article 20 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, sous réserve des disposition s de son paragraphe 5, il impose aux États membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d’investissement.

L’article 20 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la régularisation qu’il prévoit est également applicable dans une situation dans laquelle un bien d’investissement a d’abord été affecté à une activité exonérée, qui n’ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularis ation, a été utilisé aux fins d’une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’article 13, C, second alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d’opter pour l’imposition de la location d’un immeuble n’est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d’option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n’a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d’opter pour l’imposition de la location d’un immeuble n’est pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d’option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n’a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 10/04/06

                                                         

Arrêt de la CJCE du 6 avril 2006 précisant le sort de la TVA en cas de livraisons intracommunautaires successives (Affaire C-245/0 4) 

1) Lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou à un unique transport intracommunautaire de ces biens, cette expédition ou ce transport ne peut être imputé qu’à une seule des deux livraisons, qui sera la seule exonérée en application de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE d u Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995.

Cette interprétation est valable quel que soit celui des assujettis – premier vendeur, acquéreur intermédiaire ou second acquéreur – qui détient le pouvoir de disposer des biens pendant ladite expédition ou ledit transport.

2) Seul le lieu de la livraison qui donne lieu à expédition ou à transport intracommunautaire de biens est déterminé conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7; il est réputé se situer dans l’État membre de départ de cette expédition ou de ce transport. Le lieu de l’autre livraison est déterminé conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la même directive; il est réputé se situer soit dans l’État membre de départ, soit dans l’État membre d’arrivée de ladite expédition ou dudit transport, selon que cette livraison est la première ou la seconde des deux livraisons successives.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 10/04/06

                                                          

Arrêt de la CAA de Lyon n°01LY01550 du 20 octobre 2005 relatif aux conséquences de la cession de contrat à titre onéreux par d'agent commercial de céder un contrat

Aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, que constitue une telle activité économique le fait, pour le titulaire d'un contrat d'agent commercial de céder un contrat à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XBX2005X10X000000101550

publié le 21/11/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat du 29 juin 2005 relatif à la récupération de la TVA payée sur les péages autoroutiers avant le 1er janvier 2001 (CE, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 juin 2005, requête n° 268681)

[...] Considérant qu'aux termes de l'article 289-I du CGI dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à e xigibilité de la taxe ; qu'aux termes du II du même article : La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : / 1°) par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...).

Qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées du VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au titre des péages acquittés par les transporteurs routiers assujettis à cette imposition, doivent délivrer à ces derniers, à leur demande, une facture mentionnant la taxe exigible ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la lettre du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale, selon laquelle ces sociétés ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives comportant cette mention aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001, est contraire aux dispositions précitées du code général des impôts, et doit être annulée [...].

L'arrêt  est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000268681

publié le 26/09/05

                                                        

Arrêt du Conseil d'Etat n°260401 du 1er juin 2005 relatif aux conséquences d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération

Aux termes du 1 de l'article 11-C 1° de la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les Etats membres. Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les Etats membres peuvent déroger à cette règle. Il résulte des dispositions de ce second alinéa, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C - 330/95 du 3 juillet 1997, que la faculté de dérogation ainsi ouverte aux Etats membres est strictement limitée aux cas où le non-paiement total ou partiel est provisoire ou difficilement vérifiable. Aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions précitées, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 (loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988), la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...).

Ces dispositions, qui limitent la possibilité d'imputation ou de remboursement, en cas de non-paiement total ou partiel, aux créances qui, à la date de l'imputation ou de la demande de restitution, étaient devenues définitivement irrécouvrables ou étaient détenues sur un débiteur placé en situation de liquidation judiciaire, font application de la faculté de dérogation ouverte aux Etats membres par le second alinéa du 1 précité de l'article 11 C-1° conformément aux objectifs de la sixième directive. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions du code général des impôts pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.

2) Le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 272, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon. La société requérante ne fait état d'aucun élément justifiant que la créance qu'elle détenait sur la société Codec, alors autorisée à poursuivre son exploitation, aurait, en tout ou partie, acquis ce caractère lorsqu'elle a procédé, en septembre 1991, à l'imputation litigieuse. En tout état de cause, elle ne démontre pas davantage que ce caractère aurait été acquis avant la fin de la période couverte par la vérification, terme de son éventuel droit à compensation. D'ailleurs, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la déduction de la taxe litigieuse à laquelle a procédé la sosciété requérante, une partie de la créance initialement déduite a été acquittée par la société Codec. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction, au titre du mois de septembre 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. ;

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES BRASSERIES DE KRONENBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000260401

publié le 11/07/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°260401, du 1 juin 2005 relatif aux conséquences du caractère définitivement irrécouvrable d'une créance

Le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Toutefois, les dispositions de l'article 272 du CGI, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000260401

publié le 13/06/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°252713, du 1 avril 2005 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux super réduit de 5,50 %

Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :  Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

La SNC Clemme-Delplanque a pour objet social, notamment, l'exploitation d'étangs, de buvettes et de parcs d'attractions. Een ce qui concerne l'exploitation des étangs, son activité comporte, d'une part, la vente de forfaits de pêche à la journée ou à la demi-journée dans son étang principal, et d'autre part, la vente de truites au poids ou à la pièce. Dans ce dernier cas, la société laisse à ses clients la possibilité de pêcher eux-mêmes, dans ses petits étangs, les truites achetées, sans modification du prix de vente. La société a appliqué à l'activité de vente de forfaits de pêche le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. 

L'administration n'a pas remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente directe de truites. Le redressement en litige ne porte donc que sur la vente au poids ou à la pièce des truites déversées dans les petits étangs pour être pêchées par les clients. dès lors que les clients ont acquis ces truites à des tarifs identiques à ceux pratiqués pour la vente directe, cette activité doit être regardée non comme une prestation de services, mais comme la vente de produits de la pisciculture au sens des dispositions de l'article 278 bis précité du code général des impôts. Ainsi, en estimant que cette partie de l'activité de la société constituait la vente en l'état d'un produit de la pêche taxable au taux de 5,50 % en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a commis aucune erreur de droit.

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000252713

publié le 30/05/05

                                                          

Les derniers Arrêts TVA de la CJCE

Arrêt de la CJCE du 10 mars 2005 (aff C-33/03) relatif à la réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de celui-ci

la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de constater qu'en octroyant à des assujettis le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, contrairement aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

La CJCE répond par l'affirmative : En octroyant à des assujettis le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, contrairement aux dispositions des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

                                                          

Arrêt de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-32/03) relatif à la qualité d'assujetti à la TVA et ses conséquences

L'article 4, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui a cessé une activité commerciale, mais qui continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi pour cette activité, en raison du fait que le contrat de location contient une clause de non?résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et peut déduire la TVA sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie.

                                                          

Arrêt de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-32/03) relatif aux conditions d'assujettissement à la TVA des bateaux et de leurs emplacement

L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens que la notion de location de biens immeubles englobe la location d'emplacements prévus pour l'amarrage de bateaux sur l'eau, ainsi que d'emplacements pour l'entreposage de ces bateaux à terre dans l'aire portuaire.

L'article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que la notion de "véhicules" englobe les bateaux.

                                                          

Arrêt de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-472/03) relatif à l'exonération des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance

L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens que des activités de "back office", consistant à rendre des services, moyennant rémunération, à une entreprise d'assurances, ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de cette disposition.

                                                          

Arrêt de la CJCE du 17 février 2005 (aff C-453/02 et C-462/02) relatif à l'assujettissement à la TVA de tous jeux et appareils de jeux de hasard

L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui prévoit que l'exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l'exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération.

L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388 a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un exploitant de jeux ou d'appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l'application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition.

                                                          

Arrêt de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-172/03) relatif à l'exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales

L'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) doit être interprété en ce sens qu'une règle telle que celle énoncée à l'article XIV, paragraphe 3, de la loi fédérale 21/1995, telle que modifiée par la loi fédérale 756/1996, c'est-à-dire une règle en vertu de laquelle le fait, pour des médecins, de passer d'un régime d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à un régime d'opérations exonérées n'entraîne pas la réduction, prescrite par l'article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, de la déduction déjà opérée concernant des biens qui continuent à être utilisés dans l'entreprise, doit être qualifiée d'aide d'État.

publié le 04/04/05


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