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Arrêt CE n°287600 du
30 mars 2007
relatif à la déduction de TVA applicable aux véhicules et engins
La taxe sur la valeur ajoutée qui
a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Les véhicules ou engins,
quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages
mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils
ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à
déduction. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le
transport des personnes ou pour un usage mixte, il y a lieu non pas de se
référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu
de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement
destiné.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000287600
publié 11/06/07
Arrêt CE n°263428 du 30 mars 2007
relatif à l'assise de la TVA applicable sur option à un bail à construction
Il résulte des dispositions de
l'article 201 quater B de l'annexe II au code général des impôts que, lorsqu'un
bail à construction est soumis sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, cette
dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur en
cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent, auquel cas
il n'est pas fait application des clauses de révision stipulées, ou en nature,
sous la forme de remises d'immeubles ou de titres donnant vocation à la
propriété ou à la jouissance d'immeubles. Il résulte, par ailleurs, des
dispositions précitées de l'article 266-5 du code général des impôts que le
législateur a entendu exclure de l'assiette de la taxe la valeur des
constructions revenant au bailleur au terme du bail.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000263428
publié 09/04/07
Arrêt CAA Paris n°02PA03105 du
30 mars 2006 relatif à
l'intérêt de retard en matière de TVA
Le défaut ou l'insuffisance dans
le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances
ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu
au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes
sanctions. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du
contribuable ou dont le versement a été différé. En matière de taxe sur la
valeur ajoutée, l'intérêt de retard doit être assis, non sur l'ensemble des
droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à
l'encontre du redevable, mais seulement sur ceux de ces droits dont le versement
a effectivement été différé, au titre d'un mois donné, dès lors que la situation
du redevable envers le Trésor est devenue débitrice à défaut d'un crédit de taxe
déductible contrebalançant les droits dus. Les remboursements de crédits de taxe
demandés et obtenus indûment par le redevable ne constituent pas une
insuffisance dans le versement de droits au sens de l'article 1727 du Code
générale des impôts et ne peuvent, dès lors, donner lieu à application de
l'intérêt de retard. Ils ont seulement pour effet d'annuler le crédit de taxe
reportable sur le mois suivant.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2006X03X000000203105
publié 09/05/06
Arrêt de
la CJCE du 30 mars 2006 relatif
à la possibilité d'accorder une régularisation de la
déduction de la TVA payée en amont pour les biens
d’investissement dans l’hypothèse où un bien
immobilier a d’abord été affecté à une activité
exonérée, pour ensuite être affecté à une activité
imposable (Affaire C-184/04)
L’article 20 de la sixième directive doit être
interprété en ce sens que, sous réserve des
disposition s de son paragraphe 5, il impose aux États
membres de prévoir une régularisation des déductions
de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne
les biens d’investissement.
L’article 20 de la sixième directive doit être
interprété en ce sens que la régularisation qu’il
prévoit est également applicable dans une situation
dans laquelle un bien d’investissement a d’abord été
affecté à une activité exonérée, qui n’ouvrait pas
droit à déduction, puis, pendant la période de
régularis ation, a été utilisé aux fins d’une activité
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 13, C, second alinéa, de la sixième
directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’un
État membre qui accorde à ses assujettis le droit
d’opter pour l’imposition de la location d’un immeuble
n’est pas autorisé en vertu de cette disposition à
exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
pour des investissements immobiliers effectués avant
que soit exercé ce droit d’option, lorsque la demande
présentée en vue de cette option n’a pas été
introduite dans les six mois à partir de la mise en
service de cet immeuble.
L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive
77/388 doit être interprété en ce sens qu’un État
membre qui accorde à ses assujettis le droit d’opter
pour l’imposition de la location d’un immeuble n’est
pas autorisé en vertu de cette disposition à exclure
la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des
investissements immobiliers effectués avant que soit
exercé ce droit d’option, lorsque la demande présentée
en vue de cette option n’a pas été introduite dans les
six mois à partir de la mise en service de cet
immeuble.
L'arrêt
est disponible à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 10/04/06
Arrêt de
la CJCE du 6 avril 2006 précisant
le sort de la TVA en cas de livraisons
intracommunautaires successives (Affaire C-245/0 4)
1)
Lorsque deux livraisons successives portant sur les
mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre
assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à
une unique expédition intracommunautaire ou à un
unique transport intracommunautaire de ces biens,
cette expédition ou ce transport ne peut être imputé
qu’à une seule des deux livraisons, qui sera la seule
exonérée en application de l’article 28 quater, A,
sous a), premier alinéa, de la sixième directive
77/388/CEE d u Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires –
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE
du Conseil, du 10 avril 1995.
Cette
interprétation est valable quel que soit celui des
assujettis – premier vendeur, acquéreur intermédiaire
ou second acquéreur – qui détient le pouvoir de
disposer des biens pendant ladite expédition ou ledit
transport.
2) Seul
le lieu de la livraison qui donne lieu à expédition ou
à transport intracommunautaire de biens est déterminé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), de
la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la
directive 95/7; il est réputé se situer dans l’État
membre de départ de cette expédition ou de ce
transport. Le lieu de l’autre livraison est déterminé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de
la même directive; il est réputé se situer soit dans
l’État membre de départ, soit dans l’État membre
d’arrivée de ladite expédition ou dudit transport,
selon que cette livraison est la première ou la
seconde des deux livraisons successives.
L'arrêt
est disponible à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 10/04/06
Arrêt
de la CAA de Lyon n°01LY01550 du 20 octobre 2005 relatif
aux conséquences de la cession de contrat à titre onéreux
par d'agent commercial de céder un contrat
Aux
termes de l'article 256-I du code général des
impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée les livraisons de biens meubles et les
prestations de services effectuées à titre onéreux
par un assujetti agissant en tant que tel.
Aux
termes de l'article 256 A du même code dans sa
rédaction alors applicable : Sont assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui
effectuent d'une manière indépendante, à titre
habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que
soient le statut juridique de ces personnes, leur
situation au regard des autres impôts et la forme ou
la nature de leur intervention.
Il
résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont
été prises pour l'adaptation de la législation
nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de
la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu
desquels est, notamment, considéré comme assujetti
quiconque accomplit des activités économiques de
producteur, de commerçant ou de prestataire de
services ou se livre à des opérations comportant
l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue
d'en retirer des recettes ayant un caractère de
permanence, et qui d'autre part, ont fait application
de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive,
selon lequel les Etats membres ont la faculté de
considérer également comme assujetti quiconque
effectue, à titre occasionnel, une opération
relevant des activités économiques ci-dessus
visées, que constitue une telle activité économique
le fait, pour le titulaire d'un contrat d'agent
commercial de céder un contrat à titre onéreux,
quel que soit le mode de rémunération de ladite
cession et alors même qu'il n'en aurait retiré
qu'une recette unique.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XBX2005X10X000000101550
publié le 21/11/05
Arrêt
du Conseil d'Etat du 29 juin 2005
relatif à la récupération de la TVA payée sur les
péages autoroutiers avant le 1er janvier 2001 (CE, 8ème
et 3ème sous-sections réunies, 29 juin 2005, requête
n° 268681)
[...]
Considérant qu'aux termes de l'article 289-I du CGI
dans sa rédaction applicable à la date de la décision
attaquée : Tout assujetti doit délivrer une facture
ou un document en tenant lieu pour les biens livrés
ou les services rendus à un autre assujetti ou à une
personne morale non assujettie, ainsi que pour les
acomptes perçus au titre de ces opérations
lorsqu'ils donnent lieu à e xigibilité de la taxe ;
qu'aux termes du II du même article : La facture ou
le document en tenant lieu doit faire apparaître : /
1°) par taux d'imposition, le total hors taxe et la
taxe correspondante mentionnés distinctement (...).
Qu'il résulte
de ces dispositions, combinées avec les dispositions
précitées du VII de l'article 2 de la loi de
finances rectificative du 30 décembre 2000, que les
sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors
que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au
titre des péages acquittés par les transporteurs
routiers assujettis à cette imposition, doivent délivrer
à ces derniers, à leur demande, une facture
mentionnant la taxe exigible ; que par suite, sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés
contre cette décision, la lettre du 15 janvier 2003
du directeur de la législation fiscale, selon
laquelle ces sociétés ne sont pas fondées à délivrer
des factures rectificatives comportant cette mention
aux transporteurs routiers au titre de la période antérieure
au 1er janvier 2001, est contraire aux dispositions précitées
du code général des impôts, et doit être annulée
[...].
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000268681
publié
le 26/09/05
Arrêt
du Conseil d'Etat n°260401 du 1er juin 2005 relatif
aux conséquences d'annulation, de résiliation, de
résolution, de non-paiement total ou partiel ou de
réduction de prix après le moment où s'effectue
l'opération
Aux
termes du 1 de l'article 11-C 1° de la sixième
directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés
européennes, en cas d'annulation, de résiliation, de
résolution, de non-paiement total ou partiel ou de
réduction de prix après le moment où s'effectue
l'opération, la base d'imposition est réduite à due
concurrence dans les conditions déterminées par les
Etats membres. Toutefois, en cas de non-paiement total
ou partiel, les Etats membres peuvent déroger à
cette règle. Il résulte des dispositions de ce
second alinéa, telles qu'interprétées par la Cour
de justice des Communautés européennes dans
l'affaire C - 330/95 du 3 juillet 1997, que la
faculté de dérogation ainsi ouverte aux Etats
membres est strictement limitée aux cas où le
non-paiement total ou partiel est provisoire ou
difficilement vérifiable. Aux termes du 1 de
l'article 272 du code général des impôts, pris pour
l'adaptation de la législation nationale aux
dispositions précitées, dans sa rédaction
applicable au litige issue de l'article 16 de la loi
de finances rectificative pour 1988 (loi n° 88-1193
du 29 décembre 1988), la taxe sur la valeur ajoutée
qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de
services est imputée ou remboursée dans les
conditions prévues à l'article 271 lorsque ces
ventes ou services sont par la suite résiliés ou
annulés ou lorsque les créances correspondantes sont
devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois,
l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent
être effectués dès la date de la décision de
justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la
justification, auprès de l'administration, de la
rectification préalable de la facture initiale (...).
Ces
dispositions, qui limitent la possibilité
d'imputation ou de remboursement, en cas de
non-paiement total ou partiel, aux créances qui, à
la date de l'imputation ou de la demande de
restitution, étaient devenues définitivement
irrécouvrables ou étaient détenues sur un débiteur
placé en situation de liquidation judiciaire, font
application de la faculté de dérogation ouverte aux
Etats membres par le second alinéa du 1 précité de
l'article 11 C-1° conformément aux objectifs de la
sixième directive. Par suite, la société
requérante n'est pas fondée à soutenir que
l'administration fiscale ne pouvait légalement se
fonder sur ces dispositions du code général des
impôts pour refuser la déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée en litige.
2) Le
caractère définitivement irrécouvrable d'une
créance ne saurait résulter de la seule ouverture
d'une procédure collective à l'encontre du
débiteur. Toutefois, les dispositions précitées de
l'article 272, qui autorisent le créancier à imputer
la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de
la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font
pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et
par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier
établisse le caractère définitivement
irrécouvrable de cette créance, notamment dans les
cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile,
ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon.
La société requérante ne fait état d'aucun
élément justifiant que la créance qu'elle détenait
sur la société Codec, alors autorisée à poursuivre
son exploitation, aurait, en tout ou partie, acquis ce
caractère lorsqu'elle a procédé, en septembre 1991,
à l'imputation litigieuse. En tout état de cause,
elle ne démontre pas davantage que ce caractère
aurait été acquis avant la fin de la période
couverte par la vérification, terme de son éventuel
droit à compensation. D'ailleurs, il résulte de
l'instruction que, postérieurement à la déduction
de la taxe litigieuse à laquelle a procédé la
sosciété requérante, une partie de la créance
initialement déduite a été acquittée par la
société Codec. Dans ces conditions, c'est à bon
droit que l'administration fiscale a refusé la
déduction, au titre du mois de septembre 1991, de la
taxe sur la valeur ajoutée en litige. ;
Article
2 : La requête présentée par la SOCIETE DES
BRASSERIES DE KRONENBOURG devant la cour
administrative d'appel de Nancy et le surplus des
conclusions de sa requête présentée devant le
Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente
décision sera notifiée à la SOCIETE DES BRASSERIES
DE KRONENBOURG et au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000260401
publié le 11/07/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°260401, du 1 juin 2005 relatif
aux conséquences du caractère définitivement
irrécouvrable d'une créance
Le
caractère définitivement irrécouvrable d'une
créance ne saurait résulter de la seule ouverture
d'une procédure collective à l'encontre du
débiteur. Toutefois, les dispositions de l'article
272 du CGI, qui autorisent le créancier à imputer la
taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la
liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas
pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par
tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier
établisse le caractère définitivement
irrécouvrable de cette créance, notamment dans les
cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile,
ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000260401
publié le 13/06/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°252713, du 1 avril 2005 relatif
à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux
super réduit de 5,50 %
Aux
termes de l'article 278 bis du code général des
impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce,
la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les
opérations d'achat, d'importation, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon
portant sur les produits suivants : Produits
d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture
et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation
;
La SNC
Clemme-Delplanque a pour objet social, notamment,
l'exploitation d'étangs, de buvettes et de parcs
d'attractions. Een ce qui concerne l'exploitation des
étangs, son activité comporte, d'une part, la vente
de forfaits de pêche à la journée ou à la
demi-journée dans son étang principal, et d'autre
part, la vente de truites au poids ou à la pièce.
Dans ce dernier cas, la société laisse à ses
clients la possibilité de pêcher eux-mêmes, dans
ses petits étangs, les truites achetées, sans
modification du prix de vente. La société a
appliqué à l'activité de vente de forfaits de
pêche le taux normal de la taxe sur la valeur
ajoutée.
L'administration
n'a pas remis en cause le taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée pour la vente directe de truites. Le
redressement en litige ne porte donc que sur la vente
au poids ou à la pièce des truites déversées dans
les petits étangs pour être pêchées par les
clients. dès lors que les clients ont acquis ces
truites à des tarifs identiques à ceux pratiqués
pour la vente directe, cette activité doit être
regardée non comme une prestation de services, mais
comme la vente de produits de la pisciculture au sens
des dispositions de l'article 278 bis précité du
code général des impôts. Ainsi, en estimant que
cette partie de l'activité de la société
constituait la vente en l'état d'un produit de la
pêche taxable au taux de 5,50 % en application de ces
dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas
inexactement qualifié les faits qui lui étaient
soumis et n'a commis aucune erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000252713
publié le 30/05/05
Les
derniers Arrêts TVA de la CJCE
Arrêt
de la CJCE du 10 mars 2005 (aff C-33/03) relatif à la
réglementation nationale permettant à l'employeur de
déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses
salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de
celui-ci
la
Commission des Communautés européennes a demandé à
la Cour de constater qu'en octroyant à des assujettis
le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée
sur certaines livraisons de carburant à des
non-assujettis, contrairement aux dispositions des
articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
du traité CE.
La CJCE
répond par l'affirmative : En octroyant à des
assujettis le droit de déduire la taxe sur la valeur
ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des
non-assujettis, contrairement aux dispositions des
articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe
1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de cette
directive.
Arrêt
de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-32/03) relatif à la
qualité d'assujetti à la TVA et ses conséquences
L'article
4, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doit être
interprété en ce sens qu'une personne qui a cessé
une activité commerciale, mais qui continue de payer
le loyer et les charges afférents au local ayant
servi pour cette activité, en raison du fait que le
contrat de location contient une clause de non?résiliation,
est considérée comme un assujetti au sens de cet
article et peut déduire la TVA sur les montants ainsi
acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et
immédiat entre les paiements effectués et l'activité
commerciale et que l'absence d'intention frauduleuse
ou abusive est établie.
Arrêt
de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-32/03) relatif aux
conditions d'assujettissement à la TVA des bateaux et
de leurs emplacement
L'article
13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce
sens que la notion de location de biens immeubles
englobe la location d'emplacements prévus pour
l'amarrage de bateaux sur l'eau, ainsi que
d'emplacements pour l'entreposage de ces bateaux à
terre dans l'aire portuaire.
L'article
13, B, sous b), point 2, de la sixième directive
77/388, telle que modifiée par la directive 92/111,
doit être interprété en ce sens que la notion de
"véhicules" englobe les bateaux.
Arrêt
de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-472/03) relatif à
l'exonération des prestations de services afférentes
à des opérations d'assurance effectuées par les
courtiers et intermédiaires d'assurance
L'article
13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce
sens que des activités de "back office",
consistant à rendre des services, moyennant rémunération,
à une entreprise d'assurances, ne constituent pas des
prestations de services afférentes à des opérations
d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire
d'assurance au sens de cette disposition.
Arrêt
de la CJCE du 17 février 2005 (aff C-453/02 et
C-462/02) relatif à l'assujettissement à la TVA de
tous jeux et appareils de jeux de hasard
L'article
13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprété en ce
sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui
prévoit que l'exploitation de tous les jeux et
appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA
lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics
agréés, alors que l'exercice de cette même activité
par des opérateurs autres que les exploitants de tels
casinos ne bénéficie pas de cette exonération.
L'article
13, B, sous f), de la sixième directive 77/388 a un
effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par
un exploitant de jeux ou d'appareils de jeux de hasard
devant les juridictions nationales pour écarter
l'application des règles de droit interne
incompatibles avec cette disposition.
Arrêt
de la CJCE du 3 mars 2005 (aff C-172/03) relatif à
l'exonération des prestations de soins à la personne
effectuées dans le cadre des professions médicales
L'article
92 du traité CE (devenu, après modification, article
87 CE) doit être interprété en ce sens qu'une règle
telle que celle énoncée à l'article XIV, paragraphe
3, de la loi fédérale 21/1995, telle que modifiée
par la loi fédérale 756/1996, c'est-à-dire une règle
en vertu de laquelle le fait, pour des médecins, de
passer d'un régime d'opérations assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée à un régime d'opérations
exonérées n'entraîne pas la réduction, prescrite
par l'article 20 de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil, du 17 mai 1977, de la déduction déjà opérée
concernant des biens qui continuent à être utilisés
dans l'entreprise, doit être qualifiée d'aide d'État.
publié
le 04/04/05
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