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Jurisprudence en bref
Taxe professionnelle
 

Arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 2007 rappelant les règles de détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la taxe professionnelle (n° 271556) 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des différentes taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante ne pouvait déduire de la valeur ajoutée, pour le calcul de la taxe professionnelle, la participation à l'effort de construction, la participation à l'effort de formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage ainsi que la taxe professionnelle

L'arrêt est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2007X11X000000271556

publié le 10/12/07

                                                      

Arrêt CE  n°267557 du 13 juillet 2006 relatif à l'évaluation de la valeur locative et au calcul de la taxe foncière

Pour évaluer la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, somme d'un coefficient d'entretien et d'un coefficient de situation. Le coefficient d'entretien est déterminé, selon un barème de 0,80 à 1,20, en fonction de l'état d'entretien de la construction, apprécié selon le niveau des réparations qu'elle nécessite. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien de l’immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X07X000000267557

publié 04/09/06

                                                       

Arrêt du CE n°256505 du 5 avril 2006 relatif aux conditions d'exonération de taxe professionnelle pour les organismes à but non lucratif

Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe professionnelle lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

Par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à la taxe professionnelle de la société de secours minière de La Gohelle, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rendait étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000256505

publié le 24/04/06

                                                       

Avis du CE n°279961 du 28 octobre 2005 relatif à la la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle

L'article 1469 du code général des impôts dispose, en son 3°, que la valeur locative entrant dans les bases de la taxe professionnelle des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans est, notamment lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, égale à 16 % du prix de revient. 

L'article 310 HF de l'annexe II au même code précise : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : .../ 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements.... 

Enfin, selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : ... / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport... 

La question que soulève le litige opposant devant le tribunal administratif de Lille la S.A. CAMIF CATALOGUES à l'administration fiscale est de savoir si le prix de revient d'immobilisations qu'une société a acquises lors d'une opération de fusion ou assimilée réalisée aux conditions de l'évaluation et de la reprise des apports à leur valeur comptable est, au sens et pour l'application des dispositions précitées, constitué par la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations figuraient au bilan de la société apporteuse avant inscription de la somme des amortissements dont elles avaient déjà fait l'objet de sa part, ou par la valeur comptable nette subsistant après soustraction de cette somme, et retenue comme la valeur d'apport de ces immobilisations. 

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements. Lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à la S.A. CAMIF CATALOGUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X10X000000279961

publié le 21/11/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°268449, du 27 juillet 2005 relatif à la détermination du redevable de la taxe professionnelle

Dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier. Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X07X000000268449

publié le 26/09/05

                                                          

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, n°01NC00233, du 9 juin 2005 relatif à l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un GIE

Aux termes de l'article 1 447 du CGI : la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif. 

La Cour administrative de Nancy estime que les activités du G.I.E. 50, destinées  à optimiser les flux informatiques des caisses qui en sont membres, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières et, en tous cas, de leur offrir de meilleures conditions de fonctionnement. Dans ces conditions, l'activité du G.I.E. 50 ne peut être regardée comme dépourvue de caractère lucratif et de nature à le placer hors du champ d'application de l'article 1 447 du CGI, y compris pour ce qui concerne la part de cette activité réalisée au profit de ses membres, alors même que les prestations dont s'agit seraient facturées à des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, que la réalisation de bénéfices ne serait pas recherchée, que les caisses membres ne seraient pas elles-mêmes assujetties à la taxe d'habitation et que l'optimisation réalisée procurerait un avantage indirect aux salariés adhérents desdites caisses.

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X06X000000100233

publié le 27/06/05

                                                         

Arrêt du Conseil d'État, n°267946, du 1 avril 2005 relatif au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle

En vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constaté pour la période définie ci-dessus. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dans sa rédaction alors applicable : Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit, verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés. Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

Il résulte des dispositions évoquées ci-dessus de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise. Le montant de la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets et a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés, est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de l'installation de stockage. Cette taxe est au nombre de celles qui doivent être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit l'exploitant en application des dispositions de l'article 1647 B sexies.

Ainsi, en se fondant sur ce que la taxe instituée par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, quand bien même elle ne figurait pas dans la liste des droits indirects mentionnée au titre III du code général des impôts, devait être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000267946

publié le 30/05/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 février 2002 relatif aux éléments entrant dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (affaire, n° 220796).

Une société a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de l’établissement qu’elle exploite dans une commune. 

Cet assujettissement supplémentaire procédait de la réintégration dans les bases d’imposition de la société de la valeur locative d’un bâtiment industriel construit en vue d’accueillir les activités de fabrication accomplies dans d’autres locaux dont elle craignait d’être expropriée et qui bien qu’achevé dès la fin de l’année 1979, est demeuré inutilisé jusqu’en 1990. 

La Cour administrative d’appel de Paris, saisie par la société a dans un arrêt en date du 2 mars 2000 jugé que l’administration avait à bon droit inclus la valeur locative de ce bâtiment industriel dans les bases de la taxe professionnelle due par la société en se fondant sur la double circonstance qu’au terme des périodes de références, ledit bâtiment était à la libre disposition de la société et matériellement utilisable pour l’usage auquel celle-ci le destinait.  

La société s’est donc pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989.

Le Conseil d’Etat saisi du recours rappelle les dispositions de l’article 1467 du Code Général des Impôts aux termes duquel « La taxe professionnelle a pour base […] la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… ». 

La haute juridiction estime qu’il résulte des dispositions de l’article 1467 précité qu’entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu’il en fasse ou non, alors, effectivement usage.  

Estimant que la Cour d’appel de Paris a fait une application exacte de l’article 1467 du Code Général des Impôts, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la société.

N.B

publié le 22/04/02

                                                           

CE 19 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé comme principe que les immobilisations, dont la valeur locative est intégrée dans les bases de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation d'opérations qu'il effectue.

Dans le cas où le propriétaire d'un bien mettait celui-ci à la disposition d'un tiers, l'Administration considérait généralement que cet équipement devait être imposable chez le propriétaire, dès lors qu'il faisait l'objet d'une mise à disposition gratuite et précaire.

Contrairement à la position retenue par différentes Cours d'appel, la haute juridiction estime que la disposition d'un matériel se situe chez celui qui l'utilise pour les besoins de son activité propre, peu importe qu'il n'en soit pas le propriétaire. 

N.B

publié le 24/06/00

 


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