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Arrêt du
Conseil d'Etat du 28 novembre 2007
rappelant les règles de détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la
taxe professionnelle (n° 271556)
Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées de l'article 1647 B sexies que l'excédent de la
production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de
retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations
de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée et des différentes taxes grevant le prix des biens et des
services vendus par l'entreprise ; que, par suite, la cour administrative
d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société
requérante ne pouvait déduire de la valeur ajoutée, pour le calcul de la taxe
professionnelle, la participation à l'effort de construction, la participation à
l'effort de formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage ainsi
que la taxe professionnelle
L'arrêt est disponible à
l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2007X11X000000271556
publié le
10/12/07
Arrêt CE n°267557 du 13
juillet 2006
relatif à l'évaluation de la valeur locative et au calcul de la taxe foncière
Pour évaluer la valeur locative
d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, somme d'un coefficient
d'entretien et d'un coefficient de situation. Le coefficient d'entretien est
déterminé, selon un barème de 0,80 à 1,20, en fonction de l'état d'entretien de
la construction, apprécié selon le niveau des réparations qu'elle nécessite.
Pour l'appréciation du coefficient d'entretien de l’immeuble à la date de
l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux éventuellement
entrepris depuis cette date ainsi que les travaux envisagés dont la nécessité
est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de
réparation de la construction.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X07X000000267557
publié 04/09/06
Arrêt du CE n°256505 du 5
avril 2006 relatif aux
conditions d'exonération de taxe professionnelle pour les organismes à but non
lucratif
Aux termes de l'article 1447 du
code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les
personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée. Il résulte de ces dispositions que les organismes
à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part,
que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part, que les
services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone
géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises
commerciales exerçant une activité identique.
Toutefois, même dans le cas où
l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur
géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe
professionnelle lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions
différentes de celles des entreprises commerciales.
Par suite, en se fondant, pour
admettre l'assujettissement à la taxe professionnelle de la société de secours
minière de La Gohelle, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions
comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement
si les services qu'elle rendait étaient offerts en concurrence dans la même zone
géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises
commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a
commis une erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000256505
publié le
24/04/06
Avis du CE
n°279961 du 28 octobre 2005 relatif
à la la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe
professionnelle
L'article
1469 du code général des impôts
dispose, en son 3°, que la valeur
locative entrant dans les bases de la taxe
professionnelle des équipements et biens
mobiliers dont la durée d'amortissement
est inférieure à trente ans est,
notamment lorsque ceux-ci appartiennent au
redevable, égale à 16 % du prix de
revient.
L'article
310 HF de l'annexe II au même code
précise : Pour la détermination de la
valeur locative qui sert de base à la
taxe professionnelle : .../ 2° Le prix de
revient des immobilisations est celui qui
doit être retenu pour le calcul des
amortissements....
Enfin,
selon l'article 38 quinquies de l'annexe
III au même code : Les immobilisations
sont inscrites au bilan pour leur valeur
d'origine. / Cette valeur d'origine
s'entend : ... / Pour les immobilisations
apportées à l'entreprise par des tiers,
de la valeur d'apport...
La
question que soulève le litige opposant
devant le tribunal administratif de Lille
la S.A. CAMIF CATALOGUES à
l'administration fiscale est de savoir si
le prix de revient d'immobilisations
qu'une société a acquises lors d'une
opération de fusion ou assimilée
réalisée aux conditions de l'évaluation
et de la reprise des apports à leur
valeur comptable est, au sens et pour
l'application des dispositions
précitées, constitué par la valeur
d'origine pour laquelle ces
immobilisations figuraient au bilan de la
société apporteuse avant inscription de
la somme des amortissements dont elles
avaient déjà fait l'objet de sa part, ou
par la valeur comptable nette subsistant
après soustraction de cette somme, et
retenue comme la valeur d'apport de ces
immobilisations.
Il
résulte de la combinaison des
dispositions précitées que le prix de
revient d'une immobilisation, dont se
déduit la valeur locative à comprendre
dans les bases de la taxe professionnelle,
est la valeur d'origine pour laquelle
cette immobilisation a été inscrite au
bilan et qui doit, en principe, être
retenue pour le calcul des amortissements.
Lorsqu'une société acquiert des
immobilisations à l'occasion d'une fusion
réalisée selon un traité d'apport
retenant comme valeur d'apport la valeur
nette comptable, le prix de revient de ces
immobilisations, au sens de l'article 1469
du code général des impôts et de
l'article 310 HF de son annexe II, n'est
pas la valeur d'origine des
immobilisations dans les comptes de la
société apporteuse, qui avait constitué
un prix de revient pour cette société,
mais la valeur nette comptable ayant le
caractère de valeur d'apport pour la
société recevant ces immobilisations. Le
présent avis sera notifié au tribunal
administratif de Lille, à la S.A. CAMIF
CATALOGUES et au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X10X000000279961
publié le 21/11/05
Arrêt
du Conseil d'État, n°268449, du 27
juillet 2005 relatif
à la détermination du redevable de la
taxe professionnelle
Dans
le cas de changement d'exploitant, la taxe
professionnelle afférente à l'année du
changement est due, pour cette année
entière, soit par le redevable qui
exerçait l'activité au 1er janvier, si
le changement a eu lieu après cette date,
soit par le nouvel exploitant, si le
changement s'est effectivement produit le
1er janvier. Dans le cas où le patrimoine
afférent à l'exercice de l'activité
passible de la taxe professionnelle fait
l'objet d'une cession ou d'une mise en
location-gérance, le changement
d'exploitant, pour la détermination du
redevable de la taxe professionnelle,
s'opère à la date de la conclusion de la
convention procédant à cette cession ou
cette location, à moins que celle-ci
n'ait prévu que l'opération prendrait
effet à une date postérieure.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X07X000000268449
publié le 26/09/05
Arrêt
de la Cour administrative d'appel de
Nancy, n°01NC00233, du 9 juin 2005 relatif
à l'assujettissement à la taxe
professionnelle d'un GIE
Aux
termes de l'article 1 447 du CGI : la taxe
professionnelle est due chaque année par
les personnes physiques ou morales qui
exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée. Eu égard
à la généralité des termes de cette
disposition, seules échappent à la taxe
professionnelle les personnes qui ne
poursuivent pas leur activité dans les
conditions habituelles de la profession
concernée et se bornent à une
exploitation ou à des opérations de
caractère non lucratif.
La
Cour administrative de Nancy estime que
les activités du G.I.E. 50, destinées
à optimiser les flux informatiques des
caisses qui en sont membres, ont pour
effet de diminuer les charges
d'exploitation de ces dernières et, en
tous cas, de leur offrir de meilleures
conditions de fonctionnement. Dans ces
conditions, l'activité du G.I.E. 50 ne
peut être regardée comme dépourvue de
caractère lucratif et de nature à le
placer hors du champ d'application de
l'article 1 447 du CGI, y compris pour ce
qui concerne la part de cette activité réalisée
au profit de ses membres, alors même que
les prestations dont s'agit seraient
facturées à des prix inférieurs à ceux
du secteur concurrentiel, que la réalisation
de bénéfices ne serait pas recherchée,
que les caisses membres ne seraient pas
elles-mêmes assujetties à la taxe
d'habitation et que l'optimisation réalisée
procurerait un avantage indirect aux
salariés adhérents desdites caisses.
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2005X06X000000100233
publié
le 27/06/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°267946, du 1 avril 2005 relatif
au calcul du plafonnement de la taxe
professionnelle
En
vertu des dispositions de l'article 1647 B
sexies du code général des impôts, la
cotisation de taxe professionnelle de
chaque entreprise est, sur demande du
redevable, plafonnée à un pourcentage de
la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de
cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile, cette
valeur ajoutée étant égale à
l'excédent hors taxe de la production sur
les consommations de biens et services en
provenance des tiers constaté pour la
période définie ci-dessus. Aux termes de
l'article 22-1 de la loi du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des
matériaux dans sa rédaction alors
applicable : Jusqu'au 30 juin 2002, tout
exploitant d'une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés et
tout exploitant d'une installation
d'élimination de déchets industriels
spéciaux par incinération,
coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non
exclusivement utilisées pour les déchets
que l'entreprise produit, verse à
l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F
au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier
1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au
1er janvier 1998 par tonne de déchets
réceptionnés. Le montant de cette taxe
est, nonobstant toute clause contraire,
répercuté dans le prix fixé dans les
contrats conclus par l'exploitant avec les
personnes physiques ou morales dont il
réceptionne les déchets.
Il
résulte des dispositions évoquées
ci-dessus de l'article 1647 B sexies du
code général des impôts que l'excédent
de la production sur les consommations en
provenance de tiers qu'il convient de
retenir pour calculer la valeur ajoutée
en fonction de laquelle les cotisations de
taxe professionnelle sont plafonnées, est
déterminé après déduction non
seulement de la taxe sur la valeur
ajoutée mais également des taxes grevant
le prix de biens et des services vendus
par l'entreprise. Le montant de la taxe
prévue par les dispositions précitées
de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet
1975, qui est perçue à l'occasion de la
réception des déchets dans
l'installation de stockage ou
d'élimination des déchets et a pour
assiette le tonnage des déchets
réceptionnés, est obligatoirement
supporté par le bénéficiaire de la
prestation assurée par l'exploitant de
l'installation de stockage. Cette taxe est
au nombre de celles qui doivent être
exclues de la valeur ajoutée à prendre
en compte pour le calcul du plafonnement
de taxe professionnelle auquel a droit
l'exploitant en application des
dispositions de l'article 1647 B sexies.
Ainsi,
en se fondant sur ce que la taxe
instituée par les dispositions de
l'article 22-1 de la loi du 15 juillet
1975, quand bien même elle ne figurait
pas dans la liste des droits indirects
mentionnée au titre III du code général
des impôts, devait être exclue de la
valeur ajoutée à prendre en compte pour
calculer le plafonnement de la taxe
professionnelle, la cour administrative
d'appel de Bordeaux n'a pas commis
d'erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000267946
publié le 30/05/05
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 18 février
2002
relatif aux éléments entrant dans la
base d'imposition à la taxe
professionnelle (affaire, n° 220796).
Une
société a été assujettie au titre des
années 1987 à 1989 à des cotisations
supplémentaires de taxe professionnelle
à raison de l’établissement qu’elle
exploite dans une commune.
Cet
assujettissement supplémentaire procédait
de la réintégration dans les bases
d’imposition de la société de la
valeur locative d’un bâtiment
industriel construit en vue d’accueillir
les activités de fabrication accomplies
dans d’autres locaux dont elle craignait
d’être expropriée et qui bien
qu’achevé dès la fin de l’année
1979, est demeuré inutilisé jusqu’en
1990.
La
Cour administrative d’appel de Paris,
saisie par la société a dans un arrêt
en date du 2 mars 2000 jugé que
l’administration avait à bon droit
inclus la valeur locative de ce bâtiment
industriel dans les bases de la taxe
professionnelle due par la société en se
fondant sur la double circonstance qu’au
terme des périodes de références, ledit
bâtiment était à la libre disposition
de la société et matériellement
utilisable pour l’usage auquel celle-ci
le destinait.
La
société s’est donc pourvue en
cassation contre l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Paris qui a
rejeté la décharge des cotisations supplémentaires
de taxe professionnelle auxquelles elle a
été assujettie au titre de chacune des
années 1987, 1988 et 1989.
Le
Conseil d’Etat saisi du recours rappelle
les dispositions de l’article 1467 du
Code Général des Impôts aux termes
duquel « La taxe professionnelle
a pour base […] la valeur locative,
telle qu'elle est définie aux articles
1469, 1518 A et 1518 B, des
immobilisations corporelles dont le
redevable a disposé pour les besoins de
son activité professionnelle pendant la période
de référence définie aux articles 1467
A et 1478, à l'exception de celles qui
ont été détruites ou cédées au cours
de la même période… ».
La
haute juridiction estime qu’il résulte
des dispositions de l’article 1467 précité
qu’entre dans la base de la taxe
professionnelle la valeur locative de
toute immobilisation corporelle placée
sous le contrôle du redevable, utilisable
matériellement pour la réalisation des
opérations qu’effectue celui-ci et dont
il dispose au terme de la période de référence,
qu’il en fasse ou non, alors,
effectivement usage.
Estimant
que la Cour d’appel de Paris a fait une
application exacte de l’article 1467 du
Code Général des Impôts, le Conseil
d’Etat a rejeté la requête de la société.
N.B
publié
le 22/04/02
CE
19 avril 2000, le
Conseil d'Etat a posé comme principe que
les immobilisations, dont la valeur
locative est intégrée dans les bases de
la taxe professionnelle, sont les biens
placés sous le contrôle du redevable et
que celui-ci utilise matériellement pour
la réalisation d'opérations qu'il
effectue.
Dans le cas
où le propriétaire d'un bien mettait
celui-ci à la disposition d'un tiers,
l'Administration considérait généralement
que cet équipement devait être imposable
chez le propriétaire, dès lors qu'il
faisait l'objet d'une mise à disposition
gratuite et précaire.
Contrairement
à la position retenue par différentes
Cours d'appel, la haute juridiction estime
que la disposition d'un matériel se situe
chez celui qui l'utilise pour les besoins
de son activité propre, peu importe qu'il
n'en soit pas le propriétaire.
N.B
publié
le 24/06/00
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