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Jurisprudence en bref
Taxe professionnelle
 

Arrêt CAA Nancy n°06NC01130  du 10 janvier 2008 relatif à la qualification fiscale des sociétés d’annonce d’emploi

Une société a pour activité essentielle la publication d'offres d'emploi, ainsi que la sélection de candidats qu'elle adresse avec ses recommandations aux entreprises qui font appel à ses services et la rémunèrent à cet effet. Sans qu'il soit besoin de qualifier ladite activité au regard des dispositions du Code de commerce, l'administration peut à bon droit considérer la société requérante comme donnant des conseils et servant d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés, activité qui est celle d'un agent d'affaires. Les documents produits par la requérante n'établissant pas, qu’elle exerce à titre principal une activité de production intellectuelle à destination de ses clients, elle ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité de nature essentiellement libérale. Dès lors, l'administration peut, à bon droit, calculer le montant de la taxe professionnelle due par cette société, selon les règles applicables aux agents d’affaires.

 http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018072632&fastReqId=1154496631&fastPos=1

publié 25/03/08

                                                       

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 26 mars 2002 et relative aux conditions de déduction d’une provision pour taxe professionnelle (n° 98-00203)

Une société avait porté en provision au passif de son bilan de clôture des exercices 1988 et 1990 un montant de taxes professionnelles dont les éléments correspondaient à des chantiers ouverts ou réalisés au cours de ces exercices mais qui n'ont été respectivement mises en recouvrement qu'en 1989 et 1991.

Ayant procédé à la réintégration de ces charges dans ses résultats, cette dernière a été assujettie  au titre des années 1988 et 1990 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Pau ayant, par un jugement en date du 4 décembre 1997,  rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt, la société a fait appel de la décision.

Saisie du litige, la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, rappelle dans son premier considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du Code Général des Impôts qu'une entreprise ne peut pas comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice.

Elle précise que si cette entreprise est autorisée à constituer une provision à raison du montant d'un impôt dont elle deviendra ultérieurement redevable, c'est notamment à la condition que cette charge se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date. Cela implique que le fait générateur de l'impôt, qui donne lieu à la constitution d'une provision à la clôture d'un exercice, soit effectivement survenu au cours de cet exercice.

Vu l’article 1478 du code précité, qui dispose "que la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ", la Cour indique que le fait générateur d'une taxe professionnelle due par une entreprise au titre d'un exercice donné est constitué par l'activité de cette entreprise au 1er janvier de l'année correspondante, même si son assiette repose sur des données des exercices précédents.

Autrement dit, la société requérante ne pouvait porter en provision au titre des exercices clos en 1988 et 1990 les taxes professionnelles dues au cours des exercices suivants.

C'est donc à bon droit que les provisions en litige ont été réintégrées par le service des impôts.

 N.B

publié le 03/06/02

 


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