|
Arrêt CAA Nancy n°06NC01130 du 10
janvier 2008
relatif à la qualification fiscale des sociétés d’annonce d’emploi
Une société a
pour activité essentielle la publication
d'offres d'emploi, ainsi que la sélection de
candidats qu'elle adresse avec ses
recommandations aux entreprises qui font
appel à ses services et la rémunèrent à cet
effet. Sans qu'il soit besoin de qualifier
ladite activité au regard des dispositions
du Code de commerce, l'administration peut à
bon droit considérer la société requérante
comme donnant des conseils et servant
d'intermédiaire pour la gestion ou le
règlement d'intérêts privés, activité qui
est celle d'un agent d'affaires. Les
documents produits par la requérante
n'établissant pas, qu’elle exerce à titre
principal une activité de production
intellectuelle à destination de ses clients,
elle ne peut se prévaloir de l’exercice
d’une activité de nature essentiellement
libérale. Dès lors, l'administration peut, à
bon droit, calculer le montant de la taxe
professionnelle due par cette société, selon
les règles applicables aux agents
d’affaires.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018072632&fastReqId=1154496631&fastPos=1
publié 25/03/08
Arrêt
de la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux en date du 26 mars 2002 et relative aux conditions de déduction d’une provision pour taxe
professionnelle (n°
98-00203)
Une
société avait porté en provision au
passif de son bilan de clôture des
exercices 1988 et 1990 un montant de taxes
professionnelles dont les éléments
correspondaient à des chantiers ouverts ou
réalisés au cours de ces exercices mais
qui n'ont été respectivement mises en
recouvrement qu'en 1989 et 1991.
Ayant
procédé à la réintégration de ces
charges dans ses résultats, cette dernière
a été assujettie au titre des années
1988 et 1990 à des cotisations supplémentaires
d'impôt sur les sociétés. Le tribunal
administratif de Pau ayant, par un jugement
en date du 4 décembre 1997, rejeté
sa demande en décharge des cotisations
supplémentaires d'impôt, la société a
fait appel de la décision.
Saisie
du litige, la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux, rappelle dans son premier considérant
qu'aux termes des dispositions de
l'article 39-1 du Code Général des Impôts
qu'une entreprise ne peut pas comprendre
dans les charges déductibles du bénéfice
de l'exercice d'autres impôts que ceux qui
ont été mis en recouvrement ou sont
devenus exigibles avant la clôture de
l'exercice.
Elle
précise que si cette entreprise est autorisée
à constituer une provision à raison du
montant d'un impôt dont elle deviendra ultérieurement
redevable, c'est notamment à la condition
que cette charge se rattache aux opérations
de toute nature déjà effectuées à cette
date. Cela implique que le fait générateur
de l'impôt, qui donne lieu à la
constitution d'une provision à la clôture
d'un exercice, soit effectivement survenu au
cours de cet exercice.
Vu
l’article 1478 du code précité, qui
dispose "que la taxe professionnelle
est due pour l'année entière par le
redevable qui exerce l'activité au 1er
janvier ", la Cour indique que le
fait générateur d'une taxe professionnelle
due par une entreprise au titre d'un
exercice donné est constitué par l'activité
de cette entreprise au 1er janvier de l'année
correspondante, même si son assiette repose
sur des données des exercices précédents.
Autrement
dit, la société requérante ne pouvait
porter en provision au titre des exercices
clos en 1988 et 1990 les taxes
professionnelles dues au cours des exercices
suivants.
C'est donc
à bon droit que les provisions en litige
ont été réintégrées par le service des
impôts.
N.B
publié
le 03/06/02
|