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Arrêt
de la Cour administrative d'Appel de
Bordeaux
en date du 9 octobre 2001 relatif à
l'assujettissement à la taxe
professionnelle d'une activité de
fabrication de foie gras (n° 99BX02611).
Se posait, en
l'espèce, le problème de savoir si une société
coopérative agricole qui a pour activité
la fabrication et la vente de foie gras,
magrets, confits et autres conserves
pouvait, pour cette activité, prétendre au
bénéfice de l'exonération de la taxe
professionnelle au regard des articles
1450 et 1451 du CGI.
Ayant été
assujettie à la taxe professionnelle au
titre des années 1993 à 1997, la société
coopérative agricole avait saisi le
tribunal administratif de Pau en vue d'une décharge
des cotisations correspondantes. Le tribunal
ayant, par jugement en date du 28 septembre
1999, rejeté sa demande, la société coopérative
agricole a fait appel de cette décision.
La Cour
rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article
1447 du CGI " la taxe
professionnelle est due chaque année par
les personnes physiques ou morales qui
exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée".
Elle précise
également que "les exploitants
agricoles, y compris les propriétaires
ou fermiers des marais salants, sont exonérés
de la taxe professionnelle" conformément
aux dispositions de l'article 1450 du code
précité et qu'en vertu de l'article
1451-I-1° dudit code sont exonérés de la
taxe professionnelle " Les sociétés
coopératives et leurs unions ainsi que les
sociétés d'intérêt collectif agricole
qui emploient au plus trois salariés ou qui
se consacrent" à certaines activités
que cet article énumère.
Or, il résulte
de l'instruction qu'au cours des années au
titre desquelles les taxes professionnelles
en litige ont été établies, la société
coopérative agricole qui n'exploite
elle-même aucun domaine agricole, a acheté
des palmipèdes gras, qui avaient été
abattus, les a découpés, traités
conditionnés ou cuisinés, pour les vendre
en foie gras, cuits ou semi-cuits, en
magrets, en confits et autres conserves. Il
ressort de cette même instruction que la
société a acheté également d'autres
produits, notamment auprès de tiers, pour réaliser
des plats cuisinés qu'elle commercialise.
La Cour en
déduit :
- que de
telles activités ne permettent pas de
regarder la société requérante, en
admettant même qu'elle ait fonctionné
conformément aux dispositions du Code rural
qui régissent les sociétés coopératives
agricoles et que ses achats aient été
effectués pour l'essentiel auprès de ses
adhérents, comme un exploitant agricole
au sens de l'article 1450 précité du CGI ;
- que ces
activités ne sont pas davantage au nombre
de celles citées par l'article 1451-I du
CGI et qu'il est constant que l'effectif
salarié de la société requérante excède
trois personnes.
La Cour en
conclue que la société coopérative
agricole ne peut prétendre au bénéfice
de l'exonération de la taxe professionnelle
ni au regard de l'article 1450 ni au regard
de l'article 1451.
N.B
publié
le 14/01/02
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