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Jurisprudence en bref
Taxe professionnelle
 

Arrêt de la Cour administrative d'Appel de Bordeaux en date du 9 octobre 2001 relatif à l'assujettissement à la taxe professionnelle d'une activité de fabrication de foie gras (n° 99BX02611).

Se posait, en l'espèce, le problème de savoir si une société coopérative agricole qui a pour activité la fabrication et la vente de foie gras, magrets, confits et autres conserves pouvait, pour cette activité, prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle au regard des articles 1450 et 1451 du CGI.

Ayant été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1993 à 1997, la société coopérative agricole avait saisi le tribunal administratif de Pau en vue d'une décharge des cotisations correspondantes. Le tribunal ayant, par jugement en date du 28 septembre 1999, rejeté sa demande, la société coopérative agricole a fait appel de cette décision. 

La Cour rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 1447 du CGI " la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée".

Elle précise également que "les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers des marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle" conformément aux dispositions de l'article 1450 du code précité et qu'en vertu de l'article 1451-I-1° dudit code sont exonérés de la taxe professionnelle " Les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent" à certaines activités que cet article énumère.

Or, il résulte de l'instruction qu'au cours des années au titre desquelles les taxes professionnelles en litige ont été établies, la société coopérative agricole qui n'exploite elle-même aucun domaine agricole, a acheté des palmipèdes gras, qui avaient été abattus, les a découpés, traités conditionnés ou cuisinés, pour les vendre en foie gras, cuits ou semi-cuits, en magrets, en confits et autres conserves. Il ressort de cette même instruction que la société a acheté également d'autres produits, notamment auprès de tiers, pour réaliser des plats cuisinés qu'elle commercialise.

La Cour en déduit :

- que de telles activités ne permettent pas de regarder la société requérante, en admettant même qu'elle ait fonctionné conformément aux dispositions du Code rural qui régissent les sociétés coopératives agricoles et que ses achats aient été effectués pour l'essentiel auprès de ses adhérents, comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du CGI ;

- que ces activités ne sont pas davantage au nombre de celles citées par l'article 1451-I du CGI et qu'il est constant que l'effectif salarié de la société requérante excède trois personnes.

La Cour en conclue que la société coopérative agricole ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle ni au regard de l'article 1450 ni au regard de l'article 1451. 

N.B

publié le 14/01/02

 


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