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Jurisprudence en bref
Taxe foncière
 

Arrêt CE n°281015  du 30 mars 2007 relatif à la taxe foncière et l'évaluation des bâtiments et terrains industriels

Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1500 du même code, par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

Il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000281015

publié 09/04/07

                                                       

Arrêt CE n°287910 du 12 mars 2007 relatif à la taxe foncière et l'évaluation des bâtiments et terrains industriels

Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1500 du même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

Les dispositions de l'article 1500 du code général des impôts n'ont pour objet que d'exclure du champ d'application de l'article 1499 les entreprises qui ne sont pas soumises au régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, le tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, du seul fait que le propriétaire des locaux en litige était une société commerciale assujettie aux obligations définies par l'article 53 A du code général des impôts, l'administration pouvait écarter l'application de la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts, quelle que soit la nature de l'activité exercée par la société.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X03X000000287910

publié 09/04/07

                                                       

Arrêt du CE n°270766 du 10 février 2006 relatif au redressement des bases d’imposition et aux observations du contribuable

Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations (notamment lorsque l'administration procède au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties). L'administration n'est toutefois pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270766

publié le 13/03/06

                                                       

Arrêt du CE n°270766 du 10 février 2006 relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles. Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270766

publié le 20/02/06

                                                       

Arrêt du Conseil d'État, n°280560, du 27 juillet 2005 relatif au contentieux de la taxe foncière (cas spécifique ou l'appel est possible)

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière. Toutefois, il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par le décret du 24 juin 2003, que les jugements consécutifs à ces recours peuvent faire l'objet d'appels devant la cour administrative d'appel si et seulement si le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle. Est sans influence, à cet égard, la circonstance que les demandes relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle ont été introduites par des requêtes distinctes.

publié le 12/09/05

                                                         

Arrêt de la CAA de Versailles n°02VE02550 du 15 février 2005 relatif au changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition

Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement

Il résulte de ces dispositions que des troubles caractérisés et répétés résultant notamment d'actes de vandalisme liés au développement de l'insécurité et à une détérioration du climat social à proximité d'un immeuble peuvent constituer un changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition, sous réserve qu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X02X000000202550

publié le 07/03/05

                                                          

Arrêt du conseil d'État n°263506 du 10 janvier 2005 relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés publiques bâties

Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.

nb : Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Selon l'article 1599 ter A du même code, les exonérations encauses sont applicables aux régions

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000263506

publié le 21/02/05

                                                          

 

Arrêt du conseil d'Etat n°02-15617 du 14 décembre 2004 relatif au mode de contestation du recouvrement de la taxe d'habitation

Le recouvrement de la taxe d'habitation est soumis aux dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 

La cour d'appel a exactement énoncé que, s'agissant du recouvrement de sommes représentant pour partie la taxe d'habitation, la contestation d'un contribuable doit être préalablement adressée au comptable du Trésor et le juge judiciaire ne peut être saisi avant que soit notifiée la décision prise par le chef de service sur la contestation ou expiré le délai de deux mois dont celui-ci dispose pour prendre sa décision, de sorte que l'action introduite par ce contribuable devant le juge de l'exécution sans que la contestation ait fait l'objet d'une demande préalable adressée au chef de service compétent doit être déclarée irrecevable.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X12X04X00156X017

publié le 24/01/05

                                                          

CE 23 juin 2000le Conseil d'Etat vient de confirmer deux arrêts de la cours administrative d'appel de Lyon ayant déchargé, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de la décharge d’imposition, déjà décidée par la Cour d’appel de Lyon aux motifs " que l'objet statutaire de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et l'activité qu'elle exerçait en 1995 dans les locaux qu'elle possède (…) présentaient un caractère exclusivement cultuel », et « qu'aucune atteinte à l'ordre public liée à l'activité de l'association ne faisait obstacle à ce que lui fût reconnu le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1382 précité du code général des impôts ".

Il s'est refusé a écarté l'exonération pour atteinte à l'ordre public, du seul fait de la menace que peut constitué le contenu doctrinal d'associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905. (thèse du ministre de l'Economie, demandeur au pourvoi)

Juge de cassation, la haute juridiction administrative s'en est remise au pouvoir souverain d'appréciation des juges d'appel, après avoir rappelé les critères qu'elle avait dégagé dans son avis du 24 octobre 1997:"en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle".

Le texte intégral de l'arrêt mentionné est disponible à partir du site du Conseil d'Etat: www.conseil-etat.fr , à la rubrique actualités, page www.conseil-etat.fr/ce-data/actus/decision_2000/sectio0_20.htm

publié le 31/08/00

 


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