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Arrêt CE n°281015 du 30
mars 2007
relatif à la taxe foncière et l'évaluation des bâtiments et terrains industriels
Aux termes de l'article 1499 du
code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en
appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide
des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux
d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1500 du
même code, par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains
industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou
commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués
dans les conditions prévues à l'article 1498.
Il résulte des dispositions
précitées de l'article 1500 que la dérogation qu'elles prévoient aux règles
d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique
dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise
industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations
définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens
à l'actif de son bilan.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000281015
publié 09/04/07
Arrêt CE n°287910 du 12 mars 2007
relatif à la taxe foncière et l'évaluation des bâtiments et terrains industriels
Aux termes de l'article 1499 du
code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en
appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide
des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux
d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1500 du
même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains
industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou
commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués
dans les conditions prévues à l'article 1498.
Les dispositions de l'article
1500 du code général des impôts n'ont pour objet que d'exclure du champ
d'application de l'article 1499 les entreprises qui ne sont pas soumises au
régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, le
tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que,
du seul fait que le propriétaire des locaux en litige était une société
commerciale assujettie aux obligations définies par l'article 53 A du code
général des impôts, l'administration pouvait écarter l'application de la
dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts, quelle que soit
la nature de l'activité exercée par la société.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X03X000000287910
publié 09/04/07
Arrêt du CE
n°270766 du 10 février 2006 relatif
au redressement des bases d’imposition et aux observations du contribuable
Lorsqu'une imposition est assise
sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable,
l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant
le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après
l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même
de présenter ses observations (notamment lorsque l'administration procède au
redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un
contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de
l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties). L'administration n'est
toutefois pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des
observations lorsque, après avoir regardé les immobilisations comme présentant
un caractère industriel, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par
le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270766
publié le
13/03/06
Arrêt du CE n°270766 du
10 février 2006 relatif à la
détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur
les propriétés bâties
Les règles suivant lesquelles est
déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général
des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à
l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou
industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les
locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les
établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499
s'agissant des immobilisations industrielles. Revêtent un caractère industriel,
au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite
d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste
dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi
lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en
oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270766
publié le
20/02/06
Arrêt du
Conseil d'État, n°280560, du 27 juillet 2005 relatif
au contentieux de la taxe foncière (cas
spécifique ou l'appel est possible)
Le
tribunal administratif statue en premier
et dernier ressort sur les recours
relatifs à la taxe foncière. Toutefois,
il résulte des dispositions du troisième
alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du
code de justice administrative par le
décret du 24 juin 2003, que les jugements
consécutifs à ces recours peuvent faire
l'objet d'appels devant la cour
administrative d'appel si et seulement si
le premier juge a statué par un seul
jugement, d'une part, sur des conclusions
relatives à la taxe foncière et, d'autre
part, à la demande du même contribuable
pour la même année et pour la même
commune, sur des conclusions relatives à
la taxe professionnelle. Est sans
influence, à cet égard, la circonstance
que les demandes relatives à la taxe
foncière et à la taxe professionnelle
ont été introduites par des requêtes
distinctes.
publié le 12/09/05
Arrêt
de la CAA de Versailles n°02VE02550
du
15 février 2005
relatif au
changement d'environnement permettant une
mise à jour des bases d'imposition
Aux
termes de l'article 1517 du code général
des impôts, Il est procédé annuellement
à la constatation des constructions
nouvelles et des changements de
consistance ou d'affectation des propriétés
bâties et non bâties. Il en va de même
pour les changements de caractéristiques
physiques ou d'environnement quand ils
entraînent une modification de plus d'un
dixième de la valeur locative. En ce qui
concerne les propriétés bâties les
valeurs locatives résultant des
changements visés sont appréciées à la
date de référence de la précédente révision
générale suivant les règles prévues
aux articles 1496 et 1498. Aux termes de
l'article 324 AA de l'annexe III au même
code, la valeur locative est ajustée pour
tenir compte des différences qui peuvent
exister entre le type considéré et
l'immeuble à évaluer, notamment du point
de vue de la situation, de la nature de la
construction, de son état d'entretien, de
son aménagement
Il
résulte de ces dispositions que des
troubles caractérisés et répétés résultant
notamment d'actes de vandalisme liés au développement
de l'insécurité et à une détérioration
du climat social à proximité d'un
immeuble peuvent constituer un changement
d'environnement permettant une mise à
jour des bases d'imposition, sous réserve
qu'ils entraînent une modification de
plus d'un dixième de la valeur locative.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X02X000000202550
publié
le 07/03/05
Arrêt
du conseil d'État n°263506 du 10 janvier
2005
relatif à l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés publiques
bâties
Lorsqu'une
collectivité publique confie la gestion
de son domaine à une autre personne afin
d'assurer une mission de service public,
les immeubles en cause remplissent, pour
l'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, la condition
d'affectation à un tel service, sauf si
l'exploitation de tout ou partie de ces
immeubles est d'une nature telle qu'elle
n'est plus susceptible de se rattacher à
la mission de service public.
nb
: Aux termes de l'article 1382 du code
général des impôts, sont exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties les immeubles nationaux, les
immeubles départementaux pour les taxes
perçues par les communes et par le
département auquel ils appartiennent et
les immeubles communaux pour les taxes
perçues par les départements et par la
commune à laquelle ils appartiennent,
lorsqu'ils sont affectés à un service
public ou d'utilité générale et non
productifs de revenus. Selon l'article
1599 ter A du même code, les
exonérations encauses sont applicables
aux régions
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000263506
publié
le 21/02/05
Arrêt
du conseil d'Etat n°02-15617 du 14 décembre
2004
relatif au mode de contestation du recouvrement
de la taxe d'habitation
Le
recouvrement de la taxe d'habitation est
soumis aux dispositions de l'article L.
281 du Livre des procédures fiscales, aux
termes duquel les contestations relatives
au recouvrement des impôts, taxes,
redevances et sommes quelconques dont la
perception incombe aux comptables publics
compétents mentionnés à l'article L.
252 doivent être adressées à
l'administration dont dépend le comptable
qui exerce les poursuites.
La
cour d'appel a exactement énoncé que,
s'agissant du recouvrement de sommes
représentant pour partie la taxe
d'habitation, la contestation d'un
contribuable doit être préalablement
adressée au comptable du Trésor et le
juge judiciaire ne peut être saisi avant
que soit notifiée la décision prise par
le chef de service sur la contestation ou
expiré le délai de deux mois dont
celui-ci dispose pour prendre sa
décision, de sorte que l'action
introduite par ce contribuable devant le
juge de l'exécution sans que la
contestation ait fait l'objet d'une
demande préalable adressée au chef de
service compétent doit être déclarée
irrecevable.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X12X04X00156X017
publié
le 24/01/05
CE
23 juin 2000: le
Conseil d'Etat vient de confirmer deux arrêts
de la cours administrative d'appel de Lyon
ayant déchargé, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, des associations
locales pour le culte des témoins de Jéhovah.
Le
Conseil d’Etat s’est prononcé en
faveur de la décharge d’imposition,
déjà décidée par la Cour
d’appel de Lyon aux motifs " que
l'objet statutaire de l'Association locale
pour le culte des témoins de Jéhovah de
Clamecy et l'activité qu'elle exerçait
en 1995 dans les locaux qu'elle possède
(…) présentaient un caractère
exclusivement cultuel », et « qu'aucune
atteinte à l'ordre public liée à
l'activité de l'association ne faisait
obstacle à ce que lui fût reconnu le bénéfice
de l'exonération prévue par l'article
1382 précité du code général des impôts ".
Il
s'est refusé a écarté l'exonération
pour atteinte à l'ordre public, du seul
fait de la menace que peut constitué le
contenu doctrinal d'associations
cultuelles au sens de la loi du 9 décembre
1905. (thèse
du ministre de l'Economie, demandeur au
pourvoi)
Juge
de cassation, la haute juridiction
administrative s'en est remise au pouvoir
souverain d'appréciation des juges
d'appel, après avoir rappelé les critères
qu'elle avait dégagé dans son avis du 24
octobre 1997:"en
premier lieu, que les associations
revendiquant le statut d'association
cultuelle doivent avoir exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte, en deuxième
lieu, qu'elles ne peuvent mener que des
activités en relation avec cet objet,
telles que l'acquisition, la location, la
construction, l'aménagement et
l'entretien des édifices servant au culte
ainsi que l'entretien et la formation des
ministres et autres personnes concourant
à l'exercice du culte et, en troisième
lieu, que le fait que certaines des
activités de l'association pourraient
porter atteinte à l'ordre public s'oppose
à ce que ladite association bénéficie
du statut d'association cultuelle".
Le texte
intégral de l'arrêt mentionné est
disponible à partir du site du Conseil
d'Etat: www.conseil-etat.fr
, à la rubrique actualités, page
www.conseil-etat.fr/ce-data/actus/decision_2000/sectio0_20.htm
publié
le 31/08/00
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