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Jurisprudence en bref
Retenue à la source
 

Arrêt CAA Paris  n°05PA02419 du 18 septembre 2006 relatif aux règles de retenue à la source sur les prestations artistiques ou sportives exécutées en France

Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente. Les personnes qui s'abstiennent d'opérer la retenue à la source sur les sommes qu'elles versent à des créanciers établis hors de France sont passibles d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2006X09X000000502419

publié 04/10/06

                                                       

Arrêt du conseil d'Etat n°235069 du 15 décembre 2004 relatif au mécanisme de retenue à la source sur les dividendes

1- La retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est supportée non par la société qui a sa résidence en France et qui procède au versement de dividendes à une société mère qui a sa résidence dans un autre Etat, mais par cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une retenue à la source alors qu'une société mère résidant en France peut, si elle remplit les conditions posées par l'article 145 du code général des impôts, bénéficier d'une exonération presque totale des dividendes distribués par ses filiales. Cette différence de traitement pose notamment la question de savoir si une société mère résidant en France et une société mère résidant dans un autre Etat membre sont dans une situation objectivement comparable au regard d'un mécanisme de retenue à la source sur les dividendes

2 - En vertu des stipulations précitées de l'article 24 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas, une société mère qui réside aux Pays-Bas et qui bénéficie de versements de dividendes de la part d'une société qui réside en France peut, en principe, procéder, dans les conditions que ces stipulations précisent, à une imputation de l'impôt supporté en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur le montant de l'impôt à acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la question de savoir si le mécanisme de retenue à la source autorisé par le paragraphe 2 de l'article 10 de cette convention moyennant la fixation d'un taux plafond et l'imputation de cette retenue sur l'imposition de l'actionnaire néerlandais recevant ces dividendes peut être analysé comme un simple mode de répartition de l'imposition des dividendes entre la France et les Pays-Bas sans incidence sur la charge fiscale globale de la société mère néerlandaise et, par suite, sur la liberté d'établissement de cette société.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000235069

publié le 24/01/05

 


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