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Arrêt CAA Paris
n°05PA02419 du 18 septembre 2006
relatif aux règles de retenue à la source sur les prestations artistiques ou
sportives exécutées en France
Les sommes, y
compris les salaires, payées à compter du
1er janvier 1990, correspondant à des
prestations artistiques ou sportives
fournies ou utilisées en France donnent lieu
à l'application d'une retenue à la source
lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui
exerce une activité en France à des
personnes ou des sociétés, relevant de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, qui n'ont pas dans ce pays
d'installation professionnelle permanente.
Les personnes qui s'abstiennent d'opérer la
retenue à la source sur les sommes qu'elles
versent à des créanciers établis hors de
France sont passibles d'une amende égale au
montant de la retenue non effectuée.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2006X09X000000502419
publié 04/10/06
Arrêt
du conseil d'Etat n°235069 du 15 décembre
2004 relatif au
mécanisme de retenue à la source sur les
dividendes
1-
La retenue à la source prévue par les
dispositions du 2 de l'article 119 bis du
code général des impôts est supportée
non par la société qui a sa résidence en
France et qui procède au versement de
dividendes à une société mère qui a sa
résidence dans un autre Etat, mais par
cette dernière. Celle-ci supporte ainsi une
retenue à la source alors qu'une société
mère résidant en France peut, si elle
remplit les conditions posées par l'article
145 du code général des impôts,
bénéficier d'une exonération presque
totale des dividendes distribués par ses
filiales. Cette différence de traitement
pose notamment la question de savoir si une
société mère résidant en France et une
société mère résidant dans un autre Etat
membre sont dans une situation objectivement
comparable au regard d'un mécanisme de
retenue à la source sur les dividendes
2
- En vertu des stipulations précitées de
l'article 24 de la convention fiscale en
date du 16 mars 1973 conclue entre la France
et les Pays-Bas, une société mère qui
réside aux Pays-Bas et qui bénéficie de
versements de dividendes de la part d'une
société qui réside en France peut, en
principe, procéder, dans les conditions que
ces stipulations précisent, à une
imputation de l'impôt supporté en
application des dispositions du 2 de
l'article 119 bis du code général des
impôts sur le montant de l'impôt à
acquitter aux Pays-Bas. Se pose ainsi la
question de savoir si le mécanisme de
retenue à la source autorisé par le
paragraphe 2 de l'article 10 de cette
convention moyennant la fixation d'un taux
plafond et l'imputation de cette retenue sur
l'imposition de l'actionnaire néerlandais
recevant ces dividendes peut être analysé
comme un simple mode de répartition de
l'imposition des dividendes entre la France
et les Pays-Bas sans incidence sur la charge
fiscale globale de la société mère
néerlandaise et, par suite, sur la liberté
d'établissement de cette société.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000235069
publié
le 24/01/05
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