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Jugement
du Tribunal administratif de Paris le 25
mars 2002
relatif au problème de l'assujettissement
à la TVA des redevances financières
versées par une société fille à la
société-mère
Le
problème de l'assujettissement à la TVA
des redevances financières versées par une
société fille à la société-mère reste
un problème passablement complexe qui a
été " obscurci " par des
décisions jurisprudentielles souvent
contradictoires ou difficilement
compatibles. Dès lors, il convient d'être
attentif à toute solution qui peut
contribuer à la construction de principes
cohérents.
Le
jugement rendu par le Tribunal
administratif de Paris le 25 mars 2002
doit être retenu dans cette optique. Il
convient d'en reprendre le considérant
essentiel :
"
considérant qu'il résulte de l'instruction
que la SA Financière O qui a commencé son
activité au cours de l'année 1991, n'a eu
pour seules recettes, durant la première
année de son existence, que le montant des
intérêts versés sa société mère sur le
capital de 15 millions de francs qu'elle
avait mis à la disposition de cette
dernière ; que ces intérêts ont
représenté 46 % des recettes de la
société en 1992 et 34 % de ses recettes en
1993 ;
qu'il
ressort également des statuts de la
société requérante qu'elle a pour objet
" outre l'étude, le montage, la
réalisation d'opérations relevant de
l'ingénierie financière ; également les
opérations financières se rattachant
directement ou indirectement ou pouvant
être utiles , à un titre quelconque, à la
société pour la réalisation de son objet
".,
que
l'administration a considéré que ces
opérations financières constituaient le
prolongement direct, permanent et
nécessaire de l'activité taxable
d'ingénierie financière réalisée et que
les intérêts retirés de ces placements
étaient passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée ; que, par suite elle a ses
applications des dispositions précitées de
l'article 212 de l'annexe II au code
général des impôts et les a inclus au
dénominateur pour le calcul de la taxe sur
la valeur ajoutée ; que, toutefois, il ne
résulte pas de l'instruction que la
perception de ces intérêts sur les sommes
prêtées par la SA Financière O, dans
l'année de sa création ainsi que durant
les deux années suivantes, ait été
réalisée dans le cadre d'un objectif
d'entreprise ou dans un but commercial de
nature à permettre de regarder ces
intérêts communaux contreparties d'une
activité économique de la société ; que,
dès lors , la SA Financière O est fondée
à soutenir que c'est à tort que
l'administration a inclus les produits
financiers en cause au dénominateur de la
fraction servant au calcul de son prorata de
déduction est à demander, par suite, la
décharge du rappel de taxe sur la valeur
ajoutée en litige ". M-C.B
publié
le 16/09/02
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