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Jurisprudence en bref
TVA
 

Jugement du Tribunal administratif de Paris le 25 mars 2002 relatif au problème de l'assujettissement à la TVA des redevances financières versées par une société fille à la société-mère

Le problème de l'assujettissement à la TVA des redevances financières versées par une société fille à la société-mère reste un problème passablement complexe qui a été " obscurci " par des décisions jurisprudentielles souvent contradictoires ou difficilement compatibles. Dès lors, il convient d'être attentif à toute solution qui peut contribuer à la construction de principes cohérents. 

Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 25 mars 2002 doit être retenu dans cette optique. Il convient d'en reprendre le considérant essentiel : 

" considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Financière O qui a commencé son activité au cours de l'année 1991, n'a eu pour seules recettes, durant la première année de son existence, que le montant des intérêts versés sa société mère sur le capital de 15 millions de francs qu'elle avait mis à la disposition de cette dernière ; que ces intérêts ont représenté 46 % des recettes de la société en 1992 et 34 % de ses recettes en 1993 ; 

qu'il ressort également des statuts de la société requérante qu'elle a pour objet " outre l'étude, le montage, la réalisation d'opérations relevant de l'ingénierie financière ; également les opérations financières se rattachant directement ou indirectement ou pouvant être utiles , à un titre quelconque, à la société pour la réalisation de son objet "., 

que l'administration a considéré que ces opérations financières constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable d'ingénierie financière réalisée et que les intérêts retirés de ces placements étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite elle a ses applications des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et les a inclus au dénominateur pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la perception de ces intérêts sur les sommes prêtées par la SA Financière O, dans l'année de sa création ainsi que durant les deux années suivantes, ait été réalisée dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial de nature à permettre de regarder ces intérêts communaux contreparties d'une activité économique de la société ; que, dès lors , la SA Financière O est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus les produits financiers en cause au dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction est à demander, par suite, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ".

 M-C.B

publié le 16/09/02

 


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