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Arrêt CE n°270443 du 7 avril 2006
relatif à l'évaluation lors d’une cession à titre onéreux de valeurs mobilières
Les gains nets
retirés de la cession à titre onéreux de
valeurs mobilières sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession
des titres ou droits, net des frais et taxes
acquittés par le cédant et leur prix
effectif d'acquisition par celui-ci ou en
cas d'acquisition à titre gratuit, leur
valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation. Pour l'application de
ces dispositions aux cas dans lesquels,
faute de déclaration par le contribuable,
aucune valeur n'a été retenue pour la
détermination des droits de mutation,
l'administration peut affecter aux titres en
cause une valeur nulle à moins que le
contribuable qui les a recueillis soit en
mesure de justifier de leur valeur
d'acquisition à la date de cette dernière.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000270443
publié 12/06/06
Conseil
d'Etat 28 février 2001, Ministre
de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie c / Monsieur T
Si une
distribution occulte peut, au sens des
articles 109 et suivants du CGI, être
assimilée à une revenu distribué,
imposable à l'IR dans la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers, c'est à la
condition que la preuve d'une telle
distribution soit apportée par
l'Administration Fiscale.
Rappel des
Faits
Dans le cadre
d'opérations préalables à l'introduction
au second marché de la bourse des valeurs
de l'ensemble des actions de presse et de régie
publicitaire du groupe F, Monsieur T a cédé
le 30/11/1984 à la société F ses 449
actions de la société C pour 4.000.000 de
Francs correspondant à un prix par action
de 8909 Francs.
L'
Administration Fiscale, soutenant que la
valeur réelle des actions n'excédait pas
un prix unitaire de 5500 Francs, a assujetti
monsieur T, au titre de l'année 1984, à
des cotisations supplémentaires à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des revenus
de capitaux mobiliers, à raison de l'avantage
occulte que lui aurait procuré la
cession des 449 actions détenues par lui
dans la société C.
le Tribunal
Administratif de Paris ( 11 janvier 1996 )
ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il
soit déchargé du complément d'impôt
auquel il a été assujetti au titre de
l'année 1984, Monsieur T a fait appel de la
décision .La Cour Administrative de Paris (
2 juillet 1998 ) a annulé le jugement du 11
janvier 1996. Le Ministre de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, s'est pourvu en
cassation contre cet arrêt, devant le
Conseil d'Etat.
le Conseil
d'Etat a tout d'abord rappelé "qu'en
vertu du 3 de l'article 158 du CGI
sont notamment imposables à l'IR, dans la
catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, les revenus considérés comme
distribués en application des articles
109 et suivants du même code, qu'aux
termes de l'article 111 : sont
notamment considérés comme des revenus
distribués...c) les rémunérations et
avantages occultes".
Puis dans un
considérant de principe la Haute
juridiction a précisé "qu'en cas
d'acquisition par une société à un prix
que les parties ont délibérément majoré
par rapport à la valeur vénale de l'objet
de la transaction, ou, s'il s'agit d'une
vente, délibérément minoré, sans que cet
écart de prix comporte de contrepartie,
l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié
comme une libéralité
représentant un avantage occulte
constitutif d'une distribution de bénéfices
au sens des dispositions précitées de
l'article 111c du CGI, alors même que
l'opération est portée en comptabilité et
y est assortie de toutes les justifications
concernant son objet et l'identité du
co-contractant, dès lors que cette
comptabilisation ne révèle pas par elle même,
la libéralité en cause; que la preuve
d'une telle distribution occulte doit être
regardée comme apportée par
l'Administration lorsqu' est établie
l'existence, d'une part, d'un écart
significatif entre le prix convenu et la
valeur vénale du bien cédé, d'autre part,
d'une intention, pour la société
d'octroyer, et, pour le cocontractant, de
recevoir, une libéralité du fait des
conditions de la cession".
Or eu égard
aux circonstances de l'affaire le Conseil
d'Etat a jugé que l'avantage éventuellement
consenti à Monsieur T ne pouvait être
regardé comme un avantage occulte au sens
des dispositions de l'article 111c du CGI.
le Conseil
d'Etat a donc décidé la décharge des
cotisations supplémentaires à l'IR
auxquelles Monsieur T a été assujetti.
N.B
publié
le 19/03/01
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