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Jurisprudence en bref
Revenus de capitaux mobiliers
 

Arrêt CE n°270443 du 7 avril 2006 relatif à l'évaluation lors d’une cession à titre onéreux de valeurs mobilières

Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000270443

publié 12/06/06

                                                       

Conseil d'Etat 28 février 2001, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c / Monsieur T

Si une distribution occulte peut, au sens des articles 109 et suivants du CGI, être assimilée à une revenu distribué, imposable à l'IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, c'est à la condition que la preuve d'une telle distribution soit apportée par l'Administration Fiscale.

Rappel des Faits

Dans le cadre d'opérations préalables à l'introduction au second marché de la bourse des valeurs de l'ensemble des actions de presse et de régie publicitaire du groupe F, Monsieur T a cédé le 30/11/1984 à la société F ses 449 actions de la société C pour 4.000.000 de Francs correspondant à un prix par action de 8909 Francs.

L' Administration Fiscale, soutenant que la valeur réelle des actions n'excédait pas un prix unitaire de 5500 Francs, a assujetti monsieur T, au titre de l'année 1984, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de l'avantage occulte que lui aurait procuré la cession des 449 actions détenues par lui dans la société C.

le Tribunal Administratif de Paris ( 11 janvier 1996 ) ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, Monsieur T a fait appel de la décision .La Cour Administrative de Paris ( 2 juillet 1998 ) a annulé le jugement du 11 janvier 1996. Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, devant le Conseil d'Etat. 

le Conseil d'Etat a tout d'abord rappelé "qu'en vertu du 3 de l'article 158 du CGI sont notamment imposables à l'IR, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code, qu'aux termes de l'article 111 : sont notamment considérés comme des revenus distribués...c) les rémunérations et avantages occultes".

Puis dans un considérant de principe la Haute juridiction a précisé "qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111c du CGI, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle même, la libéralité en cause; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'Administration lorsqu' est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession".        

Or eu égard aux circonstances de l'affaire le Conseil d'Etat a jugé que l'avantage éventuellement consenti à Monsieur T ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111c du CGI.

le Conseil d'Etat a donc décidé la décharge des cotisations supplémentaires à l'IR auxquelles Monsieur T a été assujetti.

N.B

publié le 19/03/01

 


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