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Jurisprudence en bref
Plus-values
 

Arrêt CE n°301239 du 14 janvier 2008 relatif au régime fiscal des brevets

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Ce texte, qui ne fait pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concerne que les contestations nées du droit de la propriété industrielle. Par suite, le défaut d'enregistrement sur le registre de la convention d'exploitation de brevet ne peut fonder à lui seul le refus de l'administration d'imposer selon le régime des plus-values à long terme les redevances versées au contribuable.

Les redevances provenant de concessions de licences d'exploitation de brevets sont par ailleurs exclues du régime des plus-values à long terme, lorsqu'elles ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise concessionnaire et qu'il existe des liens de dépendance entre cette dernière et le concédant.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018072698&fastReqId=1996879705&fastPos=1

publié 25/03/08

                                                       

Arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2007 précisant le point de départ de la durée d’activité dans le cadre de l'application de l'article 151 septies du CGI (n° 293475 05-18909) 

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ( ) commerciale ( ) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et de ce que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité ( ) ; que, pour l'application de ces dispositions, le début d'activité de loueur professionnel correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation.

L'arrêt est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X10X000000293475

publié le 12/11/07

                                                       

Arrêt du CE n°265790 du 18 janvier 2006 relative aux plus-values sur cession de titres onéreux de biens ou de droits de toute nature

Le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, y compris, lorsque la demande de substitution est présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat faisant application de l'article L. 821-2 du code justice administrative, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que la plus-value litigieuse soit imposée sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts.

Aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession de titres onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

1° de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci

2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession de titres onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article

L'article 150 A bis disposait, dans sa rédaction alors applicable que : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux des sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles .

Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X01X000000265790

publié le 06/02/06

                                                       

Arrêt du Conseil d'État, n°259052, du 27 juillet 2005 relatif au traitement des plus-values en cas d'apport partiel d'actif

Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. 

publié le 12/09/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°251568, du 20 avril 2005 relatif à la déclaration et l'imposition de société de commerce entre la France et la Nouvelle Calédonie

1) Il résulte des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts que la déclaration que les contribuables sont tenus de souscrire chaque année doit permettre de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année, et qu'un décret fixe notamment la liste des documents qui doivent y être joints. Selon les dispositions du II de l'article 38 de l'annexe III à ce code, le bilan est au nombre des documents qui doivent ainsi être joints à la déclaration fiscale par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Les circonstances alléguées que l'administration avait tous les éléments nécessaires à l'évaluation du bénéfice imposable, et que l'administration n'avait pas exigé la production du bilan lors de ses précédents contrôles sont sans incidence sur la portée de cette obligation.

Dès lors, en jugeant que la société, qui n'avait pas joint le bilan de son établissement situé en France à la déclaration annuelle de ses résultats au titre de l'année 1989, et n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure d'avoir à produire ce document, devait être regardée comme n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration, et se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office par application des dispositions des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

2) Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

Si le paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention prévoit que les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire, le paragraphe 4 du même article stipule que les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire, dont la société qui paie les dividendes est un résident (...), une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (...) sont applicables. ; que selon le paragraphe 3 de l'article 12 de cette convention, les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire (...) sont imposables dans cet autre territoire.

En jugeant qu'il suffisait que les titres de la société Grenié, qui ont produit les dividendes et dont la cession a engendré la plus-value en cause, fussent inscrits par une décision de gestion à l'actif de l'établissement de Bordeaux de la SA Etablissements Ballande, dont il n'était pas contesté qu'il avait le caractère d'un établissement stable en France, pour regarder les dividendes comme crédités à cet établissement et ces titres comme cédés par lui et que, par suite, ces dividendes et cette plus-value étaient imposables en France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000251568

publié le 30/05/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°248825, du 9 mars 2005 relatif au calcul de la plus-value sur cession de parts de société à prépondérance immobilière

Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H du même code applicable avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. En outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. 16 février 2000, SA Ets Quemener, p. 52, sur l'application de l'article 39 duodecies du CGI.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X03X000000248825

publié le 16/05/05

                                                          

Arrêt de la CAA de Douai, n°03DA00106 du 5 avril 2005, relatif à la requalification des produits tirés d'un brevet

Aux termes de l'article 93 quater I. du code général des impôts, les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, ce régime étant applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

Selon l'article 39 terdecies 1. le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

En l'espèce le requérant avait facturé le 23 janvier 2002 à une société de sommes en redevances du contrat de concession de licence signé le 7 février 2002 entre elles deux. L'administration des impôts a déqualifiié les sommes facturées, qui ne pouvait selon elle avoir pour objet ni pour effet de protéger les revenus tirés de l'invention, et a motivé le redressement opéré par l'impossibilité chronologique de rattacher ces sommes à un brevet non encore enregistré et à un accord de concession postérieur. Pour rejeter l'imposition séparée au taux de 16 % des sommes en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 39 quindecies I. 1. du code général des impôts, l'administration des impôts a en l'espèce soulevé l'impossibilité de qualifier de revenus de la propriété intellectuelle lesdites sommes au regard des dates d'enregistrement du dépôt de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence d'exploitation

Il suit de là que tant le droit revendiqué par le requérant de mener une activité d'inventeur distincte de celle d'architecte, que la circonstance qu'il aurait dès le 24 octobre 1991 commis un cabinet Y pour le dépôt de son brevet, sont sans incidence sur la requalification de ces sommes en bénéfices non commerciaux imposés au taux progressif. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X04X000000300106

publié le 02/05/05

                                                          

Arrêt du CE n° 256846 du 4 février 2005 relatif au régime de la cession d'une partie de son exploitation agricole

Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Selon l'article 202 bis du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait.

Le fait pour un agriculteur de procéder à la cession d'une partie de son exploitation agricole à son fils, et à l'apport d'une autre partie à un GAEC ne saurait s'analyser comme une cession ou une cessation d'activité. Dans ces circonstances, l'agriculteur doit être regardé comme n'ayant pas procédé à une cession totale de son entreprise au sens de l'article 202 bis. Par suite, en se fondant sur les dispositions de cet article pour juger que, la moyenne des recettes de l'intéressé au titre des années 1989 et 1990 étant supérieure au double de la limite du forfait, il n'avait pas droit à l'exonération sollicitée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000256846

publié le 17/04/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2004 relative à l'annulation du décret d'application de l'EXIT TAX par le Conseil d'Etat  (CE 10 novembre 2004, requête n° 211341)

Par arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 14 décembre 2001, a dit pour droit que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du CGI français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat.

Il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 167 bis du CGI, issues de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998, sont inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent qui, exerçant la liberté d'établissement, transfèrent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal, et est donc fondé, par ce moyen, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant qu'elles ont trait à l'application à ces contribuables des dispositions dudit article 167 bis du CGI.

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X11X000000211341

publié le 29/11/04

                                                           

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 avril 2002 relative au taux de plus-value applicable dans le cadre d'un apport en société d'une entreprise nouvelle.

1. Rappel des faits et de la procédure

Lors de la constitution, en 1981, de la SCP AB, une plus-value d'apport sur immobilisations non amortissables a été constatée au bénéfice de Mr A jusque là titulaire, à titre personnel, d'une charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Ce dernier a, à cette occasion, exercé l'option prévue à l'article 151 septies du CGI

Etant ultérieurement devenu détenteur de l'intégralité des parts de cette société, Mr A les a cédées moyennant un prix encaissé en 1992. La plus value relative à l'apport de 1981, en report d'imposition, a été imposée en 1993, comme les plus-values réalisées par Mr A au cours de l'année 1992, au taux de 16%.

Par un jugement en date du 5 mai 1998, le tribunal administratif de Paris avait estimé que la fraction de la plus-value afférente à l'apport réalisé en 1981 devait être imposée au taux de 11% alors en vigueur.

Sur recours du Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, la Cour Administrative d'Appel de Paris a, par un arrêt en date du 29 juin 2000, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris précité et rejeté les conclusions d'appel incident de Mr A tendant à obtenir l'application de ce taux réduit à l'ensemble de ses plus-values au titre de l'année 1992.

C'est cet arrêt qui est attaqué suite au pourvoi en cassation de Mr A.

2. décision et motivation de la haute juridiction

Saisi du litige, le Conseil d'Etat rappelle que selon l'article 93 quater du CGI, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code, qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % mais que jusqu'à son abrogation par la loi 90-1168 du 29 décembre 1990, le troisième alinéa de l'article 93 quater prévoyait l'application d'un taux de 11 % aux plus-values à long terme réalisées par les contribuables exerçant une profession non commerciale.

La haute juridiction précise également qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du CGI : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : I -l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure..." ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable, d'une option en ce sens.

Eu égard aux éléments susvisés, le Conseil d'Etat estime que les dispositions précitées de l'article 151 octies, permettant à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle d'obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition.

Il en conclue que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que la plus-value d'apport réalisée par Mr A en 1981, mais placée en report d'imposition jusqu'à l'année 1992, devait être imposée selon le taux de 16 % seul applicable pour l'imposition des revenus de cette dernière année.

publié le 01/07/02

 


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