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Arrêt CE n°301239 du 14
janvier 2008
relatif au régime fiscal des brevets
Tous les actes transmettant ou
modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent,
pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre
national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Ce texte, qui ne fait pas de l'inscription de l'acte une condition de la
validité de la cession ou de la concession, ne concerne que les contestations
nées du droit de la propriété industrielle. Par suite, le défaut
d'enregistrement sur le registre de la convention d'exploitation de brevet ne
peut fonder à lui seul le refus de l'administration d'imposer selon le régime
des plus-values à long terme les redevances versées au contribuable.
Les redevances provenant de
concessions de licences d'exploitation de brevets sont par ailleurs exclues du
régime des plus-values à long terme, lorsqu'elles ont été admises en déduction
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise concessionnaire et
qu'il existe des liens de dépendance entre cette dernière et le concédant.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018072698&fastReqId=1996879705&fastPos=1
publié 25/03/08
Arrêt du
Conseil d'Etat du 5 octobre 2007
précisant le point de départ de la durée d’activité dans le cadre de
l'application de l'article 151 septies du CGI (n° 293475 05-18909)
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code
général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : Les plus-values
réalisées dans le cadre d'une activité ( ) commerciale ( ) par des contribuables
dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de
l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été
exercée pendant au moins cinq ans, et de ce que le bien n'entre pas dans le
champ d'application de l'article 691. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est
décompté à partir du début d'activité ( ) ; que, pour l'application de ces
dispositions, le début d'activité de loueur professionnel correspond à la date à
laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation.
L'arrêt est disponible à
l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X10X000000293475
publié le
12/11/07
Arrêt du CE n°265790 du 18
janvier 2006 relative aux
plus-values sur cession de titres onéreux de biens ou de droits de toute nature
Le ministre, qui est en droit à
tout moment de la procédure contentieuse, y compris, lorsque la demande de
substitution est présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat
faisant application de l'article L. 821-2 du code justice administrative, de
demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une
base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette
substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui
sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que la plus-value
litigieuse soit imposée sur le fondement de l'article 150 A bis du code général
des impôts.
Aux termes de l'article 150 A du
code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, sous réserve des
dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux
profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des
personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession de titres
onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :
1° de l'impôt sur le revenu,
lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans
après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci
2° de l'impôt sur le revenu
suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que
ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de
biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. A l'exception des gains
définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession de
titres onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas
imposables en application du présent article
L'article 150 A bis disposait,
dans sa rédaction alors applicable que : Les gains nets retirés de cessions à
titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux des sociétés non cotées
dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur
ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens
immeubles .
Pour l'application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l'exercice d'une profession non commerciale.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X01X000000265790
publié le
06/02/06
Arrêt du
Conseil d'État, n°259052, du 27 juillet 2005 relatif
au traitement des plus-values en cas d'apport partiel d'actif
Pour ouvrir droit au bénéfice
des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général
des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité
susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société
apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que
cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette
activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse
et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de
disposer durablement de tous ces éléments.
publié le 12/09/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°251568, du 20 avril 2005 relatif
à la déclaration et l'imposition de société de commerce entre la France et
la Nouvelle Calédonie
1) Il résulte des
dispositions de l'article 53 A du code général des impôts que la déclaration
que les contribuables sont tenus de souscrire chaque année doit permettre de
déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année, et qu'un
décret fixe notamment la liste des documents qui doivent y être joints. Selon
les dispositions du II de l'article 38 de l'annexe III à ce code, le bilan est
au nombre des documents qui doivent ainsi être joints à la déclaration
fiscale par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Les
circonstances alléguées que l'administration avait tous les éléments
nécessaires à l'évaluation du bénéfice imposable, et que l'administration
n'avait pas exigé la production du bilan lors de ses précédents contrôles
sont sans incidence sur la portée de cette obligation.
Dès lors, en jugeant que la
société, qui n'avait pas joint le bilan de son établissement situé en France
à la déclaration annuelle de ses résultats au titre de l'année 1989, et
n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise
en demeure d'avoir à produire ce document, devait être regardée comme n'ayant
pas déposé dans le délai légal sa déclaration, et se trouvait, par suite,
en situation de taxation d'office par application des dispositions des articles
L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis
d'erreur de droit.
2) Aux termes de l'article
7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie,
approuvée par la loi du 26 juillet 1983, Les bénéfices d'une entreprise d'un
territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise
n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité
d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre
territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable. Lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son
activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute
indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Si le paragraphe 1 de l'article 9
de cette convention prévoit que les dividendes payés par une société qui est
un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont
imposables dans cet autre territoire, le paragraphe 4 du même article stipule
que les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans
l'autre territoire, dont la société qui paie les dividendes est un résident
(...), une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé (...) et que la participation
génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 (...) sont applicables. ; que selon le paragraphe 3
de l'article 12 de cette convention, les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une
entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire (...) sont imposables dans
cet autre territoire.
En jugeant qu'il suffisait que
les titres de la société Grenié, qui ont produit les dividendes et dont la
cession a engendré la plus-value en cause, fussent inscrits par une décision
de gestion à l'actif de l'établissement de Bordeaux de la SA Etablissements
Ballande, dont il n'était pas contesté qu'il avait le caractère d'un
établissement stable en France, pour regarder les dividendes comme crédités
à cet établissement et ces titres comme cédés par lui et que, par suite, ces
dividendes et cette plus-value étaient imposables en France, la cour n'a pas
commis d'erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X04X000000251568
publié le 30/05/05
Arrêt du Conseil
d'État,
n°248825, du 9 mars 2005 relatif
au calcul de la plus-value sur cession de parts de société à prépondérance
immobilière
Dans le cas où un associé cède
les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant
relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239
quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit
être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale
compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant
comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H du même code
applicable avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la
quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à
l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci,
antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime
visé ci-dessus et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises
exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de
la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en
second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette
même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une
disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables
un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à
des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant
donné lieu à répartition au profit de l'associé. En outre, lorsque les parts
de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou
souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises
ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités
susmentionnées.
Précédents jurisprudentiels :
[RJ1] Rappr. 16 février 2000, SA Ets Quemener, p. 52, sur l'application de
l'article 39 duodecies du CGI.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X03X000000248825
publié le 16/05/05
Arrêt de la
CAA de Douai, n°03DA00106 du 5 avril 2005,
relatif à la requalification des produits tirés d'un brevet
Aux termes de l'article 93 quater
I. du code général des impôts, les plus-values réalisées sur des
immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies, ce régime étant applicable aux produits de la
propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la
qualité de leur bénéficiaire.
Selon l'article 39 terdecies 1.
le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de
cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la
concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Sous réserve des
dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des
plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16
%. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même
nature constatées au cours du même exercice.
En l'espèce le requérant avait
facturé le 23 janvier 2002 à une société de sommes en redevances du contrat
de concession de licence signé le 7 février 2002 entre elles deux. L'administration
des impôts a déqualifiié les sommes facturées, qui ne pouvait selon elle
avoir pour objet ni pour effet de protéger les revenus tirés de l'invention,
et a motivé le redressement opéré par l'impossibilité chronologique de
rattacher ces sommes à un brevet non encore enregistré et à un accord de
concession postérieur. Pour rejeter l'imposition séparée au taux de 16 % des
sommes en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 39
quindecies I. 1. du code général des impôts, l'administration des impôts a
en l'espèce soulevé l'impossibilité de qualifier de revenus de la propriété
intellectuelle lesdites sommes au regard des dates d'enregistrement du dépôt
de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence
d'exploitation
Il suit de là que tant le droit
revendiqué par le requérant de mener une activité d'inventeur distincte de
celle d'architecte, que la circonstance qu'il aurait dès le 24 octobre 1991
commis un cabinet Y pour le dépôt de son brevet, sont sans incidence sur la
requalification de ces sommes en bénéfices non commerciaux imposés au taux
progressif. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la
décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il
a été assujetti.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2005X04X000000300106
publié le 02/05/05
Arrêt du CE
n° 256846 du 4 février 2005
relatif au régime de la
cession d'une partie de son exploitation agricole
Aux
termes de l'article 151 septies du code
général des impôts, dans sa rédaction
applicable aux impositions contestées, les
plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité agricole, artisanale, commerciale
ou libérale par des contribuables dont les
recettes n'excèdent pas le double de la
limite du forfait ou de l'évaluation
administrative sont exonérées, à
condition que l'activité ait été exercée
pendant au moins cinq ans, et que le bien
n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 691. Selon l'article 202 bis du
même code dans sa rédaction en vigueur à
la même date, en cas de cession ou de
cessation de l'entreprise, les plus-values
mentionnées à l'article 151 septies du
présent code ne sont exonérées que si les
recettes de l'année de réalisation,
ramenées le cas échéant à douze mois, et
celles de l'année précédente ne
dépassent pas le double des limites de
l'évaluation administrative ou du forfait.
Le
fait pour un agriculteur de procéder à la
cession d'une partie de son exploitation
agricole à son fils, et à l'apport d'une
autre partie à un GAEC ne saurait
s'analyser comme une cession ou une
cessation d'activité. Dans ces
circonstances, l'agriculteur doit être
regardé comme n'ayant pas procédé à une
cession totale de son entreprise au sens de
l'article 202 bis. Par suite, en se fondant
sur les dispositions de cet article pour
juger que, la moyenne des recettes de
l'intéressé au titre des années 1989 et
1990 étant supérieure au double de la
limite du forfait, il n'avait pas droit à
l'exonération sollicitée, la cour
administrative d'appel de Douai a commis une
erreur de droit.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000256846
publié le 17/04/05
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 10 novembre
2004 relative
à l'annulation du décret d'application de
l'EXIT TAX par le Conseil d'Etat (CE
10 novembre 2004, requête n° 211341)
Par
arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice
des Communautés européennes, statuant sur
la question préjudicielle qui lui avait été
soumise par la décision susvisée du
Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du
14 décembre 2001, a dit pour droit que le
principe de la liberté d'établissement posé
par l'article 52 du traité CE (devenu, après
modification, article 43 CE) doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce
qu'un Etat membre institue, à des fins de
prévention d'un risque d'évasion fiscale,
un mécanisme d'imposition des plus-values
non encore réalisées, tel que celui prévu
à l'article 167 bis du CGI français, en
cas de transfert du domicile fiscal d'un
contribuable hors de cet Etat.
Il
suit de là que M. X est fondé à soutenir
que les dispositions de l'article 167 bis du
CGI, issues de l'article 24 de la loi de
finances pour 1999 du 30 décembre 1998,
sont inapplicables à ceux des contribuables
qu'elles visent qui, exerçant la liberté
d'établissement, transfèrent dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne
leur domicile fiscal, et est donc fondé,
par ce moyen, à demander l'annulation pour
excès de pouvoir des dispositions du décret
n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant
qu'elles ont trait à l'application à ces
contribuables des dispositions dudit article
167 bis du CGI.
L'arrêt est
édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X11X000000211341
publié
le 29/11/04
Arrêt
du Conseil d'Etat
en date du 10 avril 2002 relative au taux de
plus-value applicable dans le cadre d'un
apport en société d'une entreprise
nouvelle.
1.
Rappel des faits et de la procédure
Lors de la
constitution, en 1981, de la SCP AB, une
plus-value d'apport sur immobilisations non
amortissables a été constatée au bénéfice
de Mr A jusque là titulaire, à titre
personnel, d'une charge d'avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de Cassation.
Ce
dernier a, à cette occasion, exercé
l'option prévue à l'article 151 septies du
CGI.
Etant ultérieurement devenu détenteur
de l'intégralité des parts de cette société,
Mr A les a cédées moyennant un prix
encaissé en 1992. La plus value relative à
l'apport de 1981, en report d'imposition, a
été imposée en 1993, comme les
plus-values réalisées par Mr A au cours de
l'année 1992, au taux de 16%.
Par un
jugement en date du 5 mai 1998, le tribunal
administratif de Paris avait estimé que la
fraction de la plus-value afférente à
l'apport réalisé en 1981 devait être
imposée au taux de 11% alors en vigueur.
Sur recours
du Ministre de l'Economie des Finances et de
l'Industrie, la Cour Administrative d'Appel
de Paris a, par un arrêt en date du 29 juin
2000, annulé le jugement du tribunal
administratif de Paris précité et rejeté
les conclusions d'appel incident de Mr A
tendant à obtenir l'application de ce taux
réduit à l'ensemble de ses plus-values au
titre de l'année 1992.
C'est cet arrêt
qui est attaqué suite au pourvoi en
cassation de Mr A.
2. décision
et motivation de la haute juridiction
Saisi du
litige, le Conseil d'Etat rappelle que selon
l'article 93 quater du CGI, les
plus-values à caractère professionnel sont
soumises au régime des articles 39
duodecies à 39 quindecies du même code,
qu'en vertu de ce dernier article, le
montant net des plus-values à long terme
fait, en principe, l'objet d'une imposition
séparée au taux de 16 % mais que jusqu'à
son abrogation par la loi 90-1168 du 29 décembre
1990, le troisième alinéa de l'article 93
quater prévoyait l'application d'un taux de
11 % aux plus-values à long terme réalisées
par les contribuables exerçant une
profession non commerciale.
La haute
juridiction précise également qu'aux
termes des dispositions du I de l'article
151 octies du CGI : "Les
plus-values soumises au régime des articles
39 duodecies à 39 quindecies et réalisées
par une personne physique à l'occasion de
l'apport à une société de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé affectés
à l'exercice d'une activité
professionnelle peuvent bénéficier des
dispositions suivantes : I -l'imposition des
plus-values afférentes aux immobilisations
non amortissables fait l'objet d'un report
jusqu'à la date de la cession à titre onéreux
ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération
de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la
cession de ces immobilisations par la société
si elle est antérieure..." ; que
le II du même article subordonne
l'application des dispositions du I à
l'exercice, par le contribuable, d'une
option en ce sens.
Eu égard aux
éléments susvisés, le Conseil d'Etat
estime que les dispositions précitées
de l'article 151 octies, permettant à la
personne physique qui apporte à une société
des éléments d'actif immobilisé
auparavant affectés à l'exercice d'une
activité sous une forme individuelle
d'obtenir le report de l'imposition de la
plus-value réalisée à l'occasion de cet
apport, n'ont pas pour effet de différer le
paiement d'une imposition qui aurait été
établie au titre de l'année de réalisation
de la plus-value, mais seulement de
permettre, par dérogation à la règle
suivant laquelle le fait générateur de
l'imposition d'une plus-value est constitué
au cours de l'année de sa réalisation, de
la rattacher à l'année au cours de
laquelle intervient l'événement qui met
fin au report d'imposition.
Il en conclue
que la cour administrative d'appel, qui a
suffisamment motivé son arrêt, n'a, par
suite, commis aucune erreur de droit en
jugeant que la plus-value d'apport réalisée
par Mr A en 1981, mais placée en report
d'imposition jusqu'à l'année 1992, devait
être imposée selon le taux de 16 % seul
applicable pour l'imposition des revenus de
cette dernière année.
publié
le 01/07/02
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